Tribunal administratif N° 48274 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48274 4e chambre Inscrit le 14 décembre 2022 Audience publique du 22 octobre 2024 Recours formé par la société anonyme … SA, …, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 48274 du rôle et déposée le 14 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son « gérant » actuellement en fonctions, tendant, d’après son dispositif, à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 15 septembre 2022 prononçant une amende administrative d’un montant de 3.000 euros à son encontre ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 mars 2023 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2023 par Maître Michel KARP, préqualifié, au nom et pour le compte de sa mandante ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 avril 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Elena FROLOVA, en remplacement de Maître Michel KARP, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mai 2024.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2021, réceptionné par l’intéressée en date du 3 novembre 2021, l’Inspection du Travail et des Mines, dénommée ci-après « l’ITM », enjoignit, en vue d’un contrôle des conditions de travail, à la société anonyme … SA, ci-après désignée par « la Société », sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-
5 du Code du travail, de lui communiquer endéans un délai de 15 jours calendrier, pour chaque salarié de la Société occupé à la date du 27 octobre 2021, certains documents, tout en l’avertissant que « (…) Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures 1 et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dument notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros. » (…) ».
A l’occasion d’un contrôle effectué auprès de la Société le 27 octobre 2021, l’ITM constata encore que celle-ci « en qualité d’employeur, a occupé en date du 27 octobre 2021, les ressortissants de pays tiers suivants : - … (…), de nationalité russe, - … (…), de nationalité russe, - … (…), de nationalité ukrainienne et que les salariés précités ne disposent pas d'une autorisation de travail conformément au chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. », de sorte que par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2021, réceptionné par l’intéressée en date du 3 novembre 2021, l’ITM ordonna à la Société, conformément aux articles L.573-4 et L.614- 5 du Code du travail, (i) de faire cesser le travail des salariés concernés avec effet immédiat, (ii) de procéder à la résiliation des contrats de travail de ceux-ci et, en se basant sur l’article L.614-4 du Code du travail, (iii) de lui faire parvenir, endéans les 15 jours au plus tard, pour ces mêmes personnes les fiches de salaire et la preuve de paiement du salaire du mois d’octobre 2021, ainsi que la preuve de la résiliation du contrat de travail, tout en l’avertissant que « (…) Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dument notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'Inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros. » (…) ».
Par courriel du 9 novembre 2021, l’administrateur de la Société sollicita une prolongation des délais pour la remise des documents sollicités, au motif qu’il se serait trouvé dans le coma à la suite d’une infection au virus Covid-19.
Suite à cette demande de prolongation des délais, l’ITM, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2021, réceptionné par l’intéressée en date du 17 novembre 2021, enjoignit, une nouvelle fois, à la Société, en vue d’un contrôle des conditions de travail, sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, de lui communiquer endéans un délai de 15 jours calendrier, sous forme de photocopies ou par voie électronique, pour chaque salarié de la Société occupé à la date du 27 octobre 2021, les mêmes documents que ceux sollicités par l’injonction du 29 octobre 2021, tout en l’avertissant que tout manquement de sa part de s’y conformer risquerait de l’exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du Code du travail.
Par courriel du 29 novembre 2021, l’administrateur de la Société sollicita, une nouvelle fois, la prolongation des délais pour la remise des documents sollicités, au motif qu’il se trouverait encore en rééducation ainsi qu’en traitement psychologique et qu’il aurait encore beaucoup de mal à se concentrer ou à exécuter des tâches administratives.
Suite à cette deuxième demande de prolongation des délais, l’ITM, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2021, réceptionné par l’intéressée en date du 4 décembre 2021, enjoignit, une dernière fois, en vue d’un contrôle des conditions de travail, à la Société, sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, de lui communiquer endéans un délai de 15 jours calendrier, sous forme de photocopies ou par voie électronique, pour chaque salarié de la Société occupé à la date du 27 octobre 2021, les mêmes documents que ceux sollicités par les injonctions du 29 octobre et 15 novembre 2021.
Par courrier du 12 décembre 2021, la Société répondit à l’ITM que Madame … ne travaillerait pas pour elle, que Madame … serait en possession d’un titre de séjour espagnol et d’une autorisation de travail dans son pays de résidence et se serait trouvée au sein de la Société uniquement pour remettre ses documents afin de demander un permis de travail et qu’il en serait de même en ce qui concerne Madame … qui serait en possession d’un titre de séjour français et d’une autorisation de travail dans son pays de résidence, la Société expliqua finalement que Mesdames … et … auraient été présentes au sein de la Société pour avoir un entretien d’embauche lequel n’aurait pas pu avoir lieu en raison de l’hospitalisation de son administrateur.
Par courrier séparé du même jour, entrée à l’ITM le 21 novembre 2021, la Société fit parvenir certains documents relatifs à son dossier à l’ITM.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2022, réceptionné par l’intéressée en date du 31 janvier 2022, l’ITM enjoignit, en vue d’un contrôle des conditions de travail et de sécurité et santé au travail, à la Société, sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, de lui communiquer endéans un délai de 15 jours à partir de la notification de l’injonction en question, sous forme de photocopies, les documents manquants, suite à l’injonction du 1er décembre 2021.
Par courrier du 7 février 2022, la Société fit des observations écrites et communiqua certains documents sollicités à l’ITM.
Par courriel du 20 février 2022, l’administrateur de la Société transmit encore certains documents à l’ITM.
En date du 15 septembre 2022, le directeur de l’ITM, ci-après dénommé « le directeur », infligea, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 septembre 2022, notifiée en date du 20 septembre 2022, une amende à la Société de 3.000 euros, sur base de l’article L.614-
13 du Code du travail, pour avoir omis de donner suite aux injonctions des 29 octobre, 15 novembre, 1er décembre 2021 et 28 janvier 2022, la prédite décision étant libellée comme suit :
« (…) Vu l’article L.614-13 du Code du travail ;
Vu les deux injonctions du 29 octobre 2021 qui ont été établies conformément aux articles L.614-4 paragraphe 1er, point a) et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l’Inspection du travail et des mines ;
3 Vu l’injonction du 15 novembre 2021 qui a été établie conformément aux articles L.614-4 paragraphe 1er, point a) et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l’Inspection du travail et des mines ;
Vu l’injonction du 1er décembre 2021 qui a été établie conformément aux articles L.614-4 paragraphe 1er, point a) et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l’Inspection du travail et des mines ;
Vu l’injonction du 28 janvier 2022 qui a été établie conformément aux articles L.614-4 paragraphe 1er, point a) et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail de l’Inspection du travail et des mines ;
Attendu que la société … S.A. (…), en sa qualité d'employeur, n'a pas pris au jour de la présente décision toutes les mesures requises par les injonctions de l'Inspection du travail et des mines du 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 28 janvier 2022 ;
Que la société … S.A., préqualifiée, n'a pas notifié la fiche de salaire du mois d'octobre 2021 des salariées … (…), … (…) et … (…) ;
Que la société … S.A., préqualifiée, n'a pas notifié la preuve de paiement du salaire du mois d'octobre 2021 des salariées … (…), … (…) et … (…) ;
Que la société … S.A., préqualifiée, n'a pas notifié les lettres de résiliation des contrats respectifs des salariées … (…), … (…) et … (…) ;
Que la société … S.A., préqualifiée, n'a pas notifié le contrat de travail initial et les avenants éventuels de la salariée … (…) ;
Que la société … S.A., préqualifiée, n'a pas notifié le certificat médical d'embauche et, le cas échéant, le certificat médical périodique valide de la salariée … (…) ;
Que la société … S.A., préqualifiée, n'a pas notifié le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs ou le registre reprenant l'horaire journalier et hebdomadaire visé à l'article L 212-4 du Code du travail des mois de mai 2021 à octobre 2021 pour la salariée … (…) ;
Que la société … S.A., préqualifiée, n'a pas notifié le registre spécial ou le fichier visé à l'article L. 211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs ou le registre reprenant l'horaire journalier et hebdomadaire visé à l'article L. 212-4 du Code du travail des mois de juillet 2021, août 2021 et octobre 2021 pour la salariée … (…) ;
Que les documents précités font toujours défaut à ce jour ;
décide 4 Art. 1er D’infliger une amende administrative de 3.000 euros à la société … S.A. (…), en sa qualité d’employeur, pour ne pas avoir pris au jour de la présente décision toutes les mesures requises par les injonctions de l’Inspection du travail et des mines du 29 octobre 2021, 15 novembre 2021,1er décembre 2021 et du 28 janvier 2022. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 2022, la Société a fait introduire un recours tendant, d’après son dispositif auquel le tribunal est seul tenu, à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du directeur du 15 septembre 2022 ayant infligé une amende administrative de 3.000 euros à son encontre.
En ce qui concerne la compétence du tribunal en cette matière, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».
Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision litigieuse.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève, en premier lieu, le moyen d’irrecevabilité tiré de la désignation inexacte de l’organe représentant la Société, au motif que la requête introductive indiquerait que cette société serait représentée par « son gérant actuellement en fonctions », alors que la Société serait une société anonyme, représentée par un conseil d’administration, respectivement par un administrateur, et non pas une société à responsabilité limitée, de sorte qu’il conclut que cette indication erronée constituerait une nullité de fond qui devrait entraîner l’irrecevabilité du recours dans le chef de la Société.
Tout en se prévalant de plusieurs jugements civils selon lesquels l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure ne constituerait qu’un vice de forme lequel ne pourrait entraîner la nullité de l’acte que sur justificatif d’un grief, respectivement que cette erreur n’affecterait que la rédaction matérielle de l’acte pouvant être rectifiée par le tribunal, la Société résiste à ce moyen en arguant que la partie gouvernementale ne démontrerait pas avoir subi un quelconque grief en raison de l’indication erronée de l’organe la représentant, alors que Monsieur … serait bien l’administrateur de la Société et qu’il s’agirait d’une erreur matérielle en précisant, à cet égard, que la requête introductive d’instance stipulerait à plusieurs reprises que Monsieur … serait bien l’administrateur de la Société, de sorte que l’utilisation du terme « gérant » ne causerait aucun grief et pourrait être rectifiée en cours d’instance.
Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement fait encore valoir, en se prévalant d’un arrêt de la Cour administrative du 9 mars 2004, portant le numéro 17214C du rôle, ainsi que d’un arrêt de la Cour d’appel du 26 mai 2004, inscrit sous le numéro 27478 du rôle, que la jurisprudence retiendrait une nullité de plein droit, sans que la preuve d’un grief ne soit àrapporter lorsque l’acte introductif d’instance désignerait faussement une personne ou un organe comme étant doté du pouvoir de représentation de la personne morale, de sorte que la preuve d’un grief ne serait pas requis. Il conteste ensuite la thèse développée par la Société selon laquelle il s’agirait d’une erreur de dénomination, alors qu’il s’agirait en l’espèce d’un problème résultant d’une désignation dans l’acte introductif d’instance d’un organe inexistant comme étant doté du pouvoir de représentation de la personne morale.
Le délégué du gouvernement conteste ainsi l’application des jugements civils invoqués par la Société en ce que ces derniers viseraient tous une erreur dans la dénomination d’une partie ce qui ne serait pas transposable au cas d’espèce. Il considère, en outre, que la circonstance selon laquelle le bon organe représentatif de la société serait repris dans ses écrits n’aurait aucun impact sur la nullité de plein droit du recours.
Force est au tribunal de constater qu’il résulte des enseignements de la Cour administrative qu’« une des spécificités de la procédure contentieuse devant les juridictions de l’ordre administratif consiste en ce que d’après l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 [portant règlement de procédure devant les juridictions administratives] applicable devant la Cour suivant l’article 54, « l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte au droit de la défense » ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément établi au dossier que le fait vérifié pour les demandeurs initiaux d’avoir émargé la société anonyme (…) dans la requête introductive de première instance comme étant représentée par « son gérant actuellement en fonction » ait entraîné une quelconque atteinte aux droits de la défense des autres parties au litige ;
Considérant que force est dès lors à la Cour de dégager, par réformation de ce volet du jugement entrepris, que du seul fait du caractère non vérifié d’un grief porté aux droits de la défense, l’inobservation de l’exigence procédurale consistant dans l’indication correcte des organes de représentation d’une personne morale n’est pas appelée à porter à conséquence et plus particulièrement n’entraîne point l’irrecevabilité du recours de première instance dans le chef de ladite société anonyme (…) »1.
Il s’ensuit que l’inobservation de l’exigence procédurale consistant dans l’indication correcte des organes de représentation d’une personne morale ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance de la Société, alors que la partie gouvernementale n’a point établi d’atteinte à ses droits de la défense.
Le moyen d’irrecevabilité afférent est dès lors à rejeter.
Si le délégué du gouvernement se rapporte, encore, à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours quant au délai, sans pour autant fournir la moindre argumentation à ce sujet, force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer 1 Cour. adm., 4 mars 2008, n° 23473C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 459.la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions2.
Etant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le délai d’introduction du recours n’aurait pas été respecté, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt également le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office, de sorte qu’à défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en réformation dirigé contre la décision du directeur du 15 septembre 2022 est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, après avoir rappelé certains rétroactes tels que passés en revue ci-avant, la demanderesse explique que Monsieur … serait l’administrateur de deux sociétés domiciliées à la même adresse, la société … S.A., ainsi que la société … SA, et que ce dernier aurait pris connaissance des injonctions de manière tardive du fait de son hospitalisation liée à une forme grave de Covid-19, mais qu’il aurait néanmoins transmis les informations demandées en fournissant, en temps utile, tous les justificatifs ayant dû l’exonérer de toute responsabilité, tout en proposant de fournir en sus tous les documents utiles, ce qui aurait démontré sa bonne foi. Elle fait encore relever qu’il y aurait eu confusion en ce qui concerne Madame … qui serait salariée de la société … S.A. et non la sienne.
Dans le cadre de son mémoire en réplique, la demanderesse conteste les faits tels que décrits par la partie gouvernementale dans son mémoire en réponse, alors que concernant le recours portant le numéro de rôle 47678, il n’y aurait « aucune difficulté quant à l’amende concernée ». Elle soutient, par ailleurs, qu’il y aurait eu des erreurs commises par l’ITM au sujet de salariés occupés par la société … S.A. et par elle-même, de sorte que ce constat justifierait que des recours auraient été intentées pour le compte des deux sociétés.
En droit, la demanderesse donne à considérer que Monsieur … aurait fait l’objet d’une hospitalisation liée à une forme grave de Covid-19, hospitalisation au cours de laquelle il se serait trouvé dans le coma, et ce au moment même de la demande de l’ITM, de sorte qu’il aurait été dans l’impossibilité de communiquer avec cette dernière à l’époque. Dans ce contexte, en s’appuyant sur les certificats médicaux versés à l’appui du recours, elle décrit les effets que l’hospitalisation aurait eu sur l’état de santé de Monsieur …, entraînant une incapacité de travailler dans son chef pour les périodes du 23 octobre au 11 décembre 2021, ainsi que du 14 décembre 2021 au 31 janvier 2022. La demanderesse considère partant que le retard dans sa réponse n’aurait pas été volontaire et donne à considérer que Monsieur … aurait ensuite transmis l’ensemble des documents demandés par l’ITM, ce dernier ayant maintenu une communication constante, ce qui démontrerait sa bonne foi.
Elle fait encore répliquer que Monsieur …, une fois rétabli, aurait communiqué les éléments demandés par l’ITM, dans divers courriers et échanges de courriels avec cette dernière, de sorte à ainsi apporter toutes les explications demandées à travers les diverses injonctions, malgré le fait que sa santé aurait été relativement fragile et que son psychiatre aurait estimé qu’il n’aurait pas été en capacité de répondre convenablement aux demandes faites durant les périodes de ses arrêts de 2 Trib. adm. 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 905 (2e volet) et les autres références y citées.maladie, la demanderesse précisant que la CNS aurait elle aussi confirmé l’état de santé grave de Monsieur ….
Concernant Madame …, laquelle aurait commencé à travailler pour la société … S.A. en 2013 ou 2014, sans préjudice quant à la date exacte, celle-ci serait, par la suite, devenue administrateur délégué de la Société, s’étant vue chargée du contrôle de ses comptes en date du 25 août 2020, sans préjudice quant à la date exacte, cette dernière ayant une autorisation de commerce et d’établissement, de sorte à ne pas devoir rendre compte de ses congés et à organiser librement ses horaires. La demanderesse fait encore valoir qu’étant donné que la société … S.A. serait son unique actionnaire, il n’y aurait pas eu de nouveau contrat de travail pour Madame … ayant conservé son ancienneté, sur les conseils de son comptable.
En ce qui concerne Madame …, Madame … et Madame …, la demanderesse rappelle qu’elles n’auraient jamais travaillé pour aucune des deux sociétés dont Monsieur … serait l’administrateur, de sorte qu’aucun document les concernant ne serait à transmettre à l’ITM, ces dernières auraient juste été présentes dans l’établissement au moment du contrôle de l’ITM.
Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.
Le tribunal n’est pas tenu de suivre l’ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l’intérêt de l’administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent3 Quant au fond, force est de rappeler, à titre liminaire, en ce qui concerne la loi applicable à l’examen du bien-fondé du présent recours, que si, dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal est amené à considérer les éléments de fait et de droit de la cause au moment où il statue, en tenant compte des changements intervenus depuis la décision litigieuse4, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de non-rétroactivité des lois, consacré à l’article 2 du Code civil, le tribunal doit apprécier tant la question du champ d’application du Code du travail que celle de la qualification des faits au regard des obligations y inscrites et susceptibles de conduire à une sanction administrative, ainsi que la question de la compétence du pouvoir sanctionnateur au regard du Code du travail tel qu’il était en vigueur au moment des faits, respectivement au jour de la décision déférée, soit, en l’occurrence, la version avant les modifications du 23 décembre 2022, respectivement du 29 mars 2023 et 7 août 2023, le principe et le quantum de la sanction étant, par contre, à analyser sur base de la version du Code du travail applicable au jour du jugement.
Ainsi, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article L.614-4, paragraphe (1), point a) du Code du travail :
3 Trib. adm., 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 528 (1er volet) et les autres références y citées.
4 Trib. adm., 15 juillet 2004, n° 18353 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en reformation, n° 19 et les autres références y citées.« (1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre : a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment:
(…) - à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; (…) ».
Il résulte de la prédite disposition légale que les membres de l’ITM peuvent légalement procéder aux contrôles et examens qu’ils estiment nécessaires en vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires, respectivement conventionnelles applicables, et, qu’ils peuvent, à cette fin, notamment demander communication de tous les documents et informations relatifs aux conditions de travail des salariés d’une entreprise endéans un certain délai, ce qui a été fait à l’occasion des injonctions émises par le directeur de l’ITM par courriers recommandés avec accusé de réception des 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 28 janvier 2022, en ce que la demanderesse a été enjointe de fournir à l’ITM toute une partie de documents relatifs à tous ses salariés occupés à la date du 27 octobre 2021 en vue de permettre à l’ITM de procéder à la vérification que toutes les dispositions légales ont été respectées en ce qui concerne ces salariés, tandis que, par une deuxième injonction émise elle aussi en date du 29 octobre 2021, l’ITM, ayant constaté certaines irrégularités y relatives, a enjoint à la demanderesse, conformément aux articles L.573-4 et L.614- 5 du Code du travail, (i) de faire cesser le travail des salariés concernés avec effet immédiat, (ii) de procéder à la résiliation des contrats de travail de ceux-ci et, en se basant sur l’article L.614-4 du Code du travail, (iii) de lui faire parvenir, les documents afférents pour ces mêmes personnes.
Force est d’abord de constater qu’il résulte tant des pièces versées en cause et notamment de la décision directoriale déférée, que des explications de part et d’autre, que, par rapport aux injonctions des 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 28 janvier 2022, se référant tous aux mêmes documents dans la mesure où l’administrateur de la Société a sollicité, pour des raisons de santé, plusieurs prolongations des délais pour la remise des documents sollicités, seuls le contrat de travail initial et les avenants éventuels, le certificat médical d’embauche et, le cas échéant, le certificat médical périodique valide, ainsi que le registre spécial ou le fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit de mai à octobre 2021 concernant la salariée Madame …, ainsi que le même registre concernant la salariée Madame … restent litigieux.
En effet en l’espèce, la demanderesse se limite à verser un contrat de travail signé entre Madame … et la société … S.A. daté et signé le 1er octobre 2014, ainsi qu’un contrat de travail établi entre la salariée et la Société daté au 1er janvier 2021, ne comportant toutefois aucune signature des parties concernées. Etant donné qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un fait juridique de le prouver en cas de contestation, comme c’est le cas en l’occurrence, alors que le contrat signé avec la société … SA n’est pas pertinent en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de constater que la demanderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a versé le contrat de travail sollicité par l’ITM, la simple copie d’un contrat de travail daté mais non signé par les parties en cause ne saurait suffireen ce sens, sans que les déclarations de la demanderesse concernant la salariée Madame …, faute de tout document probant, soient de nature à venir infirmer ce constat.
Il y a partant lieu de considérer, à l’instar du délégué du gouvernement, que la demanderesse reste actuellement toujours en défaut de fournir les documents restés en souffrance dans le cadre des injonctions des 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 28 janvier 2022.
En ce qui concerne ensuite la transmission des documents sollicités par le biais de la deuxième injonction du 29 octobre 2021, il résulte tant des pièces versées en cause et notamment de la décision directoriale déférée, que des explications de part et d’autre, que manquent toujours l’ensemble des documents y sollicités, à savoir les lettres de résiliation, les fiches de salaire du mois d’octobre 2021, ainsi que les preuves de paiement y afférent pour les trois salariées concernées Mesdames …, … et ….
Etant donné que ni le dossier administratif, ni les pièces versées par la demanderesse à l’appui de son recours, respectivement en cours d’instance ne comportent ces documents litigieux, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement a soulevé que la demanderesse n’est pas seulement en défaut d’avoir respecté le délai de quinze jours y relatif pour leur transmission, tel que figurant dans l’injonction concernée du 29 octobre 2021, mais reste actuellement toujours en défaut de les avoir versés, même en cours d’instance, de sorte que la conclusion de l’ITM selon laquelle ces documents sont toujours en souffrance ne saurait être invalidée à ce jour. Ce constat n’est pas énervé par l’affirmation, non autrement établie, de la demanderesse selon laquelle aucune de ces trois personnes n’aurait travaillé pour elle, alors que face aux explications y relatives de la partie gouvernementale selon lesquelles lesdites personnes se trouvaient au sein de la Société le jour du contrôle effectué le 27 octobre 2021 où elles ont, elles-mêmes, affirmé travailler pour la demanderesse, elle reste en défaut d’apporter un quelconque élément concret et convaincant à l’appui de son affirmation.
Il s’ensuit que le moyen selon lequel les injonctions auraient été respectées en temps utile encourt le rejet, en ce que la demanderesse n’a pas respectée les délais impartis et n’a toujours pas fourni tous les documents sollicités par les injonctions litigieuses, l’affirmation selon laquelle elle aurait été de bonne foi n’étant pas pertinente en l’espèce.
Force est ensuite de relever qu’il a été jugé que l’article L. 614-4, paragraphe (1), précité, du Code du travail autorisant l’ITM à demander la communication de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail « dans les meilleurs délais », c’est-à-
dire dans un court délai, combiné avec l’article L.614-13, paragraphe (1) du Code du travail selon lequel « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-
4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative. », implique que tant le directeur que les membres de l’ITM sont en droit de fixer, dans leurs injonctions adressées à un employeur, un délai dans lequel ces informations et documents doivent être remis à l’ITM5, délai qui est de rigueur en ce que le non-respect autorise le directeur à infliger une amende administrative à la personne visée par l’injonction non respectée.
5 Trib. adm., 12 mars 2019, n° 39663 du rôle, Pas. adm 2023, V° Travail, n° 264 et l’autre référence y citée.
Par ailleurs, si la loi elle-même ne prévoit aucun délai précis endéans lequel les pièces et informations sollicitées par l’ITM doivent lui être communiquées, la mention « dans les meilleurs délais », laisse une marge d’appréciation certaine au directeur, ainsi qu’aux autres membres de l’ITM pour fixer un délai en vue d’obtenir la communication des pièces et informations ainsi visées6.
En considération du fait que les pièces et informations sollicitées par les injonctions des 29 octobre 2021, 15 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 28 janvier 2022 sont des documents standard que tout employeur devrait avoir à sa disposition dès l’écoulement du mois afférent, et que les documents réclamés par la deuxième injonction du 29 octobre 2021 visent à faire cesser le travail illégal de trois ressortissantes de pays tiers, le délai de 15 jours ne saurait porter à critique.
Si la demanderesse fait état, dans ce contexte, de l’hospitalisation de son administrateur, liée à une forme grave de Covid-19, ayant entraîné qu’il se serait trouvé dans un coma, état de santé qui l’aurait empêché de réagir dans les délais impartis pour fournir les documents sollicités, il échet toutefois de relever que l’ITM a fait droit aux diverses demandes de prolongation des délais sollicités par ce dernier en émettant successivement quatre injonctions, de sorte qu’elle ne saurait actuellement plus se prévaloir des difficultés liés à l’état de santé de son administrateur pour justifier sa défaillance dans la fourniture des documents sollicités, étant encore souligné, tel que relevé ci-avant, que les documents en souffrance ne sont toujours pas transmis à l’heure actuelle.
Il s’ensuit que l’ITM n’a pas fait un usage abusif ou disproportionné du pouvoir lui accordé par la loi de fixer un délai pour la communication des documents sollicités.
En ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la sanction finalement retenue, il échet d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article L.614-13, paragraphe (1) du Code du travail, « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 246-3, paragraphe 5, L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er, ou au salarié une amende administrative ».
Dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal doit apprécier les faits commis par la demanderesse en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant en considération la situation dans son ensemble, étant précisé que dans le cadre d’un recours en réformation, le juge analyse la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision, impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer suivant les éléments de fait et de droit présentement acquis7.
6 Ibidem.
7 Trib. adm., 8 juillet 2002, n° 13600 du rôle, Pas adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 17 et les autres références y citées.Il résulte de l’article L. 614-13 précité du Code du travail que si une personne concernée ne donne pas suite à une injonction de l’ITM en vertu de l’article L.614-4, le directeur peut lui infliger une amende administrative, laquelle n’est partant en l’espèce pas critiquable en son principe, alors qu’il a été retenu ci-avant que certains des documents restant en souffrance aux termes de la décision directoriale précitée, n’ont été transmis ni dans les délais impartis par les injonctions respectives, ni par après, de sorte que la demande de la Société de se voir délier de toute amende est d’ores et déjà à rejeter.
Force est ensuite au tribunal de retenir que si une partie des documents sollicités fut effectivement transmise endéans les délais impartis, une certaine partie des documents sollicités par l’ITM sont toujours en souffrance à l’heure actuelle, tel que retenu ci-avant, de sorte que le retard y relatif s’est encore accentué, empêchant toujours l’ITM de contrôler si la demanderesse s’est bien conformée à ses obligations légales vis-à-vis de ses salariés, ce qui a été l’objectif primaire du contrôle en 2021.
En effet, aux vœux de l’article L.614-13 du Code du travail, non seulement le défaut de transmission des documents sollicités, mais également le simple retard dans les suites données à une injonction sont passibles d’une amende.
En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’amende en question serait disproportionnée et que le montant réclamé devrait être revu à la baisse, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.614-13 du Code du travail, les injonctions notifiées en application des dispositions de l’article L.614-4 du même Code sont passibles d’une amende administrative entre 25 et 25.000 euros et les infractions aux dispositions de l’article L.614-5 du même Code sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 euros et 25.000 euros, l’amende étant fixée en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de son auteur, de sorte que ledit article laisse une large marge d’appréciation en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative.
Il s’ensuit, au regard du fait que la demanderesse reste toujours en défaut d’avoir remis tous les documents relevés ci-avant à l’ITM et dans la mesure où l’ITM a fait droit à plusieurs demandes de prolongation des délais pour la remise des documents sollicités, qu’il y a lieu de retenir qu’une amende de 3.000 euros reste justifiée tant dans son principe que dans son quantum au regard des faits de l’espèce.
Il s’ensuit que le moyen afférent relatif à un caractère disproportionné de l’amende retenue est à rejeter.
A défaut de tout autre moyen invoqué contre la décision déférée, le recours est partant à rejeter dans son intégralité.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours principal en réformation ;
au fond, le déclare non fondé et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 octobre 2024 par :
Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 octobre 2024 Le greffier du tribunal administratif 13