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08/10/2024 | LUXEMBOURG | N°51425

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 octobre 2024, 51425


Tribunal administratif N° 51425 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024: 51425 3e chambre Inscrit le 1er octobre 2024 Audience publique du 8 octobre 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51425 du rôle et déposée le 1er octobre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avoca

t à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie...

Tribunal administratif N° 51425 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024: 51425 3e chambre Inscrit le 1er octobre 2024 Audience publique du 8 octobre 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51425 du rôle et déposée le 1er octobre 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 10 septembre 2024 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nur CELIK, en remplacement de Maître Sanae IGRI, et Monsieur le délégué du gouvernement Vincent STAUDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Par courrier du 12 septembre 2018, Monsieur … sollicita l’octroi d’une autorisation de séjour en tant que travailleur indépendant, demande qui fut rejetée par une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 décembre 2018.

Par courrier du 10 décembre 2021, Monsieur … introduisit une nouvelle demande afin de se voir délivrer une autorisation de séjour en tant que travailleur indépendant, demande que le ministre de l’Immigration et de l’Asile rejeta par une décision du 11 mars 2022.

Il ressort d’un rapport de police n° … du 11 juin 2024, que Monsieur … fit l’objet d’un contrôle routier lors duquel il présenta aux forces de l’ordre un passeport tunisien périmé, ainsi qu’un permis de conduire allemand falsifié.

Par un arrêté du 11 juin 2024 du ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois fut déclaré irrégulier, l’entrée sur ledit territoire lui fut interdit pour une durée de cinq ans et il lui fut ordonné de quitter ledit territoire sans délai.

Par arrêté ministériel séparé du même jour, notifié à l’intéressé le 11 juin 2024, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, dans les termes suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 11 juin 2024 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 11 juin 2024, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 5 ans ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l’intéressé a fait usage d’un faux document identité ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 11 juin 2024, recours qui fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50636 du rôle, lequel fut confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 11 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50700C du rôle.

Par arrêté ministériel du 9 juillet 2024, notifié à l’intéressé le 11 juillet 2024, le ministre prorogea le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 9 juillet 2024, recours qui fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 31 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50798 du rôle.

Par arrêté ministériel du 8 août 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 11 août 2024.

Par arrêté du 10 septembre 2024, notifié à l’intéressé le 11 septembre 2024, le ministre prorogea le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 11 juin, 9 juillet et 8 août 2024, notifiés le 11 juin, le 11 juillet et le 9 août avec effet au 11 août 2024, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 11 juin 2024 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 10 septembre 2024.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes à la base du litige sous examen, en relevant plus particulièrement être un ressortissant tunisien et avoir créé une société au Luxembourg afin d’y développer son activité portant sur l’achat et la vente de produits alimentaires en gros et en détail. Par ailleurs, son épouse et ses trois enfants majeurs résideraient en Allemagne. Il précise finalement que lors du contrôle routier de la part de la police grand-ducale en date du 11 juin 2024, il n’aurait pas été assisté d’un avocat, respectivement d’un interprète, relevant encore qu’il ne maîtriserait pas suffisamment la langue française.

En droit, le demandeur fait plaider que la légalité d’une mesure de rétention administrative devrait s’inscrire dans un contexte permettant d’établir l’existence d’un risque non négligeable de fuite, apprécié à la lumière de la situation individuelle de l’étranger, ainsi que du caractère proportionné d’un placement en rétention basé sur ce premier critère et de l’inexistence de mesures adéquates moins coercitives.

Tout en citant l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, le demandeur fait relever que le recours au placement de l’étranger au Centre de rétention devrait être écarté, lorsqu’il n’existerait aucun risque de fuite dans le chef de celui-ci, du fait notamment de l’existence de garanties de représentation, soumises à l’appréciation souveraine du juge.

Il donne à considérer que lors de son interpellation, il aurait coopéré avec les services de police afin de permettre son identification, tout en exprimant sa volonté de respecter les obligations lui imposées en vue d’organiser son éloignement.

Il affirme que le placement au Centre de rétention devrait rester une mesure exceptionnelle en raison de l’entrave à sa liberté d’aller et venir, garantie tant par la Constitution que par l’article 5, paragraphe (1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par « la CEDH ». Il estime qu’il y aurait lieu de réexaminer sa situation et de recourir à une alternative à son placement au Centre de rétention, en ordonnant une mesure moins coercitive au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur citant, dans ce contexte, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH », du 6 novembre 1980, dans une affaire Guzzardi c. Italie.

Le demandeur sollicite une assignation à résidence à L-…, respectivement à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg, ci-après désignée par la « SHUK ». Dans ce contexte, le demandeur argumente qu’il possèderait un domicile effectif sur le territoire luxembourgeois, en l’occurrence un studio sis à L-…, tel que cela ressortirait des pièces qu’il aurait versées, à savoir d’un contrat de bail du 24 octobre 2023, des attestations testimoniales de Monsieur … et de Madame …, de l’extrait bancaire prouvant le paiement du loyer, de la facture de téléphonie mobile, ainsi que des photographies du logement en question, de sorte qu’il justifierait de garanties de représentation suffisantes. Monsieur … donne encore à considérer que ses déclarations lors du contrôle policier ne devraient pas être prises en compte, dans la mesure où il ne maîtriserait pas suffisamment la langue française afin de comprendre les questions lui posées. Le demandeur relève encore, dans ce cadre, qu’en vertu de l’article 122, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, il aurait dû avoir droit à l’assistance d’un interprète, respectivement aurait dû être informé de la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui n’aurait pas été fait, constat qui ne serait pas remis en cause par la signature d’un formulaire prérempli. Monsieur … relève encore qu’un de ses fils aurait fourni une garantie financière d’un montant de 5.000 euros. Il explique finalement qu’il n’aurait fait usage de fausses identités que dans l’unique objectif de travailler, tout en rappelant que les juridictions administratives françaises feraient preuve de tolérance dans un tel cas de figure. Il conteste encore avoir présenté un faux permis de conduire allemand.

Il donne à considérer que le placement en structure fermée d’un étranger qui présenterait des garanties de représentation propres à limiter sinon exclure tout risque de fuite dans son chef serait à considérer comme illégal, tel que cela ressortirait de l’article 15, paragraphe (2) de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dénommée ci-après « la directive 2008/115 », selon lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers devrait être immédiatement remis en liberté si sa rétention n’est pas légale, article qui serait suffisamment clair et inconditionnel, de sorte qu’il devrait, faute de transposition dans le droit national, être d’application directe.

Sur base de ces éléments, ainsi que et du fait qu’il afficherait un comportement irréprochable au Centre de rétention et serait une personne « responsable, particulièrement bien intégrée et respectueuse », le demandeur conclut qu’il n’existerait pas de risque de fuite dans son chef.

Il soutient que le principe selon lequel le placement d’un étranger doit être nécessaire au but légitime poursuivi figurerait non seulement dans la loi du 29 août 2008 mais également dans la directive 2008/115.

Le demandeur cite encore, dans ce contexte, trois jugements du tribunal administratif du 19 février 2009, 11 juillet 2023, et 12 juillet 2023, inscrits sous les numéros respectifs 25374, 49109 et 49141 du rôle, qui auraient souligné l’importance de vérifier, par rapport à la situation d’un étranger, si une structure particulière répond aux critères posés par le principe de proportionnalité en tenant compte de l’opportunité du principe de l’enfermement et du type de structure fermée retenu par le ministre.

Par ailleurs, le demandeur soutient qu’une assignation à résidence, ensemble avec la fourniture, par un de ses fils, d’une garantie financière, seraient plus adaptés à sa situation personnelle et constitueraient une garantie de représentation suffisante, relevant qu’une seule garantie de représentation serait exigée. Il donne à considérer qu’en droit commun, le juge aurait « une certaine habitude de formules permettant à un justiciable d’indiquer qu’il sera présent à une audience sans qu’il soit nécessaire de recourir à son emprisonnement jusque-là » et que « [l]e risque de volatilité p[ourrai]t être contré à partir du moment où la personne n’a pas enfreint ses obligations et vit dans un cadre qui permet de rendre compte de sa présence. ».

Sur le fondement de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 et de la « jurisprudence constante » de la CourEDH relative à l’article 5 de la CEDH, le demandeur affirme que le maintien de la rétention serait conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement devrait être en cours ou exécuté avec toute la diligence requise, ce qui impliquerait que le ministre serait dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais. Dans ce contexte, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires à son éloignement avec la diligence requise afin d’écourter au maximum la durée de son placement en rétention, dans la mesure où le courrier adressé aux autorités tunisiennes compétentes serait, à ce jour, resté sans suites de la part de ces dernières.

Le demandeur en conclut que les perspectives de son éloignement demeureraient floues et qu’il y aurait lieu de retenir que son éloignement vers la Tunisie ne pourrait pas être mené à bien, de sorte que sa libération immédiate du Centre de rétention devrait être ordonnée.

Le demandeur s’appuie encore sur la jurisprudence de la Cour de Cassation française en vertu de laquelle « la loi n’exige[rait] pas que l’étranger qui sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure » et « l’absence de domicile ne constitue[rait] pas une raison suffisante pour refuser une assignation à résidence ».

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

En vertu de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

S’agissant d’abord des contestations de Monsieur … quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, il convient de constater qu’en l’espèce, à l’instar de ce qu’il a été retenu dans le cadre des jugements prémentionnés du 2 et du 31 juillet 2024, il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’il a fait l’objet d’une décision de retour en date du 11 juin 2024, décision non visée par le présent recours, et qu’il ne dispose ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Etant donné qu’en date du 11 juin 2024, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans le chef du demandeur, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), numéro 3 de la disposition légale en question.

Ainsi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement.

S’agissant ensuite de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû lui appliquer une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention, et notamment une assignation à résidence, le tribunal relève qu’à cet égard, l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur ne lui a toujours pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption du risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant.

En effet, tel que retenu déjà dans ses jugements du 2 et du 31 juillet 2024, le tribunal doit constater que Monsieur … ne peut toujours pas se prévaloir d’un domicile fixe déclaré au Luxembourg, alors que ses déclarations y relatives sont contradictoires. Ainsi, lors du contrôle routier du 11 juin 2024, Monsieur …, mis à part d’avoir indiqué habiter en France, à F-…, a déclaré, tel que cela ressort du rapport n° …, « […] Zur Zeit wohne ich nicht in Luxembourg.

Ich wohnte in L-…. Mein Mietvertrag wurde mir jedoch gekündigt, da ich Gebrauch von falschen Namen machte und diese am Briefkasten aufklebte. […] », pour ensuite faire valoir pour la première fois, dans le cadre de son recours, disposer d’une adresse officielle au Luxembourg, en l’occurrence à L-….

Dans ce contexte, il y a d’emblée lieu de rejeter l’argumentation du demandeur relative à son défaut de maîtrise et de compréhension de la langue française pour être clairement contredite par sa propre lettre manuscrite en langue française sur plusieurs pages, qu’il a adressée en date du 13 juin 2024 au ministre pour solliciter sa mise en liberté.

Il y a encore lieu de préciser que l’invocation, par le demandeur, de l’article 122, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008 relatif au droit de se faire assister par un interprète, respectivement par un avocat, est à écarter pour défaut de pertinence, dans la mesure où les développements de Monsieur … ont uniquement trait à ses déclarations auprès de la police grand-ducale dans le cadre du contrôle routier du 11 juin 2024, tandis que la prédite disposition légale vise exclusivement la situation des personnes placées en rétention.

Quant à la réalité de son adresse à L-…, le tribunal doit constater que les pièces actuellement invoquées par Monsieur … à l’appui du recours sous examen, en l’occurrence le contrat de bail du 24 octobre 2023, les attestations testimoniales de Monsieur … et de Madame …, l’extrait bancaire prouvant le paiement du loyer de juillet 2024, la facture de téléphonie mobile du 27 juin 2024, ainsi que des photographies du logement en question, sont contredites par ses propres déclarations faites auprès de la police grand-ducale lors du contrôle routier du 11 juin 2024, selon lesquelles il n’aurait pas habité au Luxembourg au moment dudit contrôle.

1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 957 et les autres références y citées.

Mis à part la conclusion, tel que déjà retenue par le tribunal dans le jugement précité du 2 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50636 du rôle, et dans le jugement précité du 31 juillet 2024, inscrit sous le numéro 50798, et qu’il y a lieu de réitérer, que l’adéquation du logement en question pour une assignation à résidence n’est pas établie en cause du fait qu’il s’agit d’un studio et du fait que Monsieur … en est, tout au plus, colocataire, il échet encore de relever que son fils, Monsieur …, dans son attestation du 4 juin 2024, ne fait qu’affirmer payer le loyer du logement sis à L-… sans préciser si son père y habite effectivement et sans détailler depuis quand il aurait pris en charge ledit loyer. Le tribunal retient encore au sujet de l’attestation testimoniale de Madame … laquelle ne fournit aucune indication de date et de durée quant à l’occupation du logement en question. Il y a finalement lieu de rejeter les photographies versées par le demandeur, d’une très faible qualité, lesquelles ne sont pas concluantes afin d’établir la réalité de l’occupation, par le demandeur, du logement sis à L-….

Par ailleurs, le demandeur n’a présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes s’impose. Il y a lieu de relever, dans ce cadre, que le dépôt d’une garantie financière d’un montant de 5.000 euros par un de ses fils auprès de la Caisse de Consignation, ne permet pas au tribunal de retenir, au regard de l’absence d’attaches stables du demandeur au Luxembourg et au regard de la circonstance que ce dernier a déjà fait usage de fausses identités, respectivement de faux documents, ce qu’il admet expressément dans son courrier manuscrit du 13 juin 2024, que le risque de fuite présumé dans son chef soit renversé. Finalement, ses développements ayant trait à son comportement irréprochable, à sa personnalité et à sa volonté de collaborer avec les, autorités luxembourgeoises sont, à défaut d’autres éléments, insuffisants à cet égard.

C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, en ce compris l’assignation à résidence, ne sont pas envisageables en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.

Cette conclusion n’est finalement pas énervée par les développements du demandeur tendant à son assignation à résidence à la SHUK, alors que ladite structure d’hébergement ne saurait être considérée ni comme domicile stable ni comme fournissant à elle seule une garantie de représentation suffisante, de sorte qu’une telle mesure n’est pas concevable.

Quant à l’invocation par le demandeur de jurisprudences de la Cour de cassation française, ladite argumentation est à rejeter pour défaut de pertinence, alors qu’il n’existe aucune obligation de transposition de décisions judiciaires étrangères et que le demandeur reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure elles seraient pertinentes par rapport à sa situation personnelle.

Il s’ensuit que le moyen afférent tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de prorogation du placement en rétention litigieuse, respectivement d’une application erronée et arbitraire des dispositions légales applicables, encourt le rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal a retenu dans son jugement, précité, du 2 juillet 2024 que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises jusqu’à cette date, en l’occurrence l’envoi d’un courrier aux autorités consulaires tunisiennes, le 12 juin 2024, soit le lendemain du placement au Centre de rétention de Monsieur …, pour procéder à l’identification de celui-ci en vue de la délivrance d’un laissez-passer, devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Le tribunal a ensuite retenu dans son jugement précité du 31 juillet 2024 que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises jusqu’à cette date, en l’occurrence les courriers datés du 4 et 17 juillet 2024 des autorités luxembourgeoises auprès de leurs homologues tunisiens sur l’état d’avancement du dossier, devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Ces décisions de justice ayant autorité de chose jugée, l’analyse du tribunal se limitera aux démarches accomplies à la suite du jugement en question, dans le cadre de laquelle le tribunal doit constater que les autorités luxembourgeoises se sont enquises auprès de leurs homologues tunisiens sur l’état d’avancement du dossier du demandeur.

En effet, force est de constater qu’il ressort des pièces figurant au dossier administratif que les autorités luxembourgeoises ont réitéré la demande d’identification du demandeur et de délivrance d’un laissez-passer dans son chef auprès de leurs homologues tunisiens à trois reprises, à savoir par courriers du 31 juillet, 13 et 27 août, et que les autorités consulaires tunisiennes ont répondu par courrier du 5 septembre 2024 que la demande d’identification est toujours en cours. Il ressort ensuite du dossier administratif que, par courriers des 18 septembre et 2 octobre 2024, les autorités ministérielles luxembourgeoises se sont de nouveau enquis de l’état d’avancement du dossier auprès des autorités consulaires tunisiennes.

Le tribunal doit finalement encore constater à cet égard qu’il ne s’agit, dans le cas présent, que de la troisième prorogation du placement de Monsieur …, le législateur ayant expressément prévu la possibilité de proroger un placement en rétention pour un cinquième, voire un sixième mois, au cas où les autorités étrangères tardent à identifier un étranger en séjour irrégulier et à émettre le document de voyage requis.

S’il résulte ainsi certes des éléments du dossier administratif soumis au tribunal que les autorités luxembourgeoises peinent à obtenir une réponse, positive ou négative, de la part des autorités tunisiennes, les démarches entreprises par les premières, tributaires de la collaboration de ces dernières, sont à considérer comme suffisantes pour retenir qu’il existe actuellement des chances raisonnables de croire que la mesure d’éloignement à l’encontre de Monsieur … pourra être exécutée et ainsi également justifier une troisième prorogation de la mesure de rétention litigieuse.

En ce qui concerne encore l’invocation par le demandeur d’une atteinte au droit à sa liberté de mouvement, consacrée notamment par l’article 5 de la CEDH, il y a lieu de relever qu’aux termes de cette disposition : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : […] f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».

Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe (1), point f), précité, de la CEDH, que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays2.

Dans un arrêt du 15 décembre 20163, la Cour européenne des droits de l’Homme a encore retenu que : « […] L’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) […] ».

En l’espèce, étant donné, d’une part, que le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour en date du 11 juin 2024, de sorte à se trouver en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, et d’autre part, qu’il vient d’être retenu ci-avant que la procédure d’éloignement dont il fait l’objet en exécution de ladite décision de retour est menée avec la diligence requise, la décision déférée n’est pas contraire à l’article 5 de la CEDH, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Au vu des développements faits ci-avant, le tribunal conclut que les contestations du demandeur quant à la légalité, à la nécessité, au caractère justifié et à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention litigieuse sont à rejeter dans leur ensemble.

Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/1154, le tribunal précise que cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par le biais de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi du 29 août 2008 et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de 2 Trib. adm. 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 812 (1er volet), et les autres références y citées.

3 CourEDH, 15 décembre 2016, grande chambre, Affaire Khlaifia et autres c. Italie, requête n° 16483/12, § 90.

4 Article 15 de la directive 2008/115: « 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.

La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.

Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :

a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.

Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale. (…) 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. (…) ».

protection, entretemps abrogée par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Or, les directives ne peuvent être directement applicables et invoquées par les seuls justiciables que si leurs dispositions sont inconditionnelles et suffisamment précises et que l’Etat n’a pas transposé dans les délais ladite directive ou s’il en a fait une transposition incorrecte5.

Dans la mesure où, en l’espèce, le demandeur ne démontre pas que l’Etat luxembourgeois aurait été en défaut de transposer ladite directive dans les délais impartis ou en aurait fait une transposition incorrecte, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions communautaires invoquées, mais qu’il lui aurait appartenu d’invoquer à la base de ses prétentions les dispositions de la loi du 29 août 2008. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, une telle obligation incombant au seul litismandataire du demandeur, professionnel de la postulation, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Au vu de l’issue du litige, il y a finalement lieu de rejeter la demande de Monsieur … de se voir octroyer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, telle que formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 octobre 2024 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, 5 Trib. adm., 9 octobre 2003, n°15375 du rôle, Pas. adm. 202, V° Lois et règlements, n° 97 (2e volet) et les autres références y citées.

Géraldine Anelli, vice-président, Laura Urbany, premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 octobre 2024 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 51425
Date de la décision : 08/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-10-08;51425 ?

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