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04/10/2024 | LUXEMBOURG | N°50718

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 octobre 2024, 50718


Tribunal administratif N° 50718 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50718 5e chambre Inscrit le 10 juillet 2024 Audience publique du 4 octobre 2024 Recours formé par Madame (A), … (Etats-Unis), en présence de l’administration des Contributions directes en matière de relevé de forclusion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50718 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2024 par Madame (A), demeurant aux …, tenda

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Tribunal administratif N° 50718 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50718 5e chambre Inscrit le 10 juillet 2024 Audience publique du 4 octobre 2024 Recours formé par Madame (A), … (Etats-Unis), en présence de l’administration des Contributions directes en matière de relevé de forclusion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50718 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2024 par Madame (A), demeurant aux …, tendant au relevé de la déchéance qu’elle déclare résulter de l’expiration du délai de trois mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 2 avril 2024, référencée sous le numéro X ;

Vu la convocation de la cinquième chambre du tribunal administratif datée du 11 juillet 2024 des parties en la chambre du conseil pour le mercredi 18 septembre 2024 à 14.00 heures ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif par courrier électronique le 12 septembre 2024 par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame (A) ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Geoffrey PARIS et Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART, en leurs plaidoiries respectives lors de la réunion des parties en chambre du conseil le 18 septembre 2024 ;

Vu le courrier électronique du greffe du tribunal administratif du 30 septembre 2024 informant les litismandataires des parties que le prononcé de l’affaire était reporté au 4 octobre 2024.

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Par une décision du 2 avril 2024, référencée sous le numéro X du rôle, le directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le directeur », a déclaré irrecevable pour tardivité une réclamation « introduite le 16 février 2024 par la dame (A), demeurant à USA-…, pour réclamer contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2020, émis en date du 13 septembre 2023 ».

Par courrier du 26 juin 2024, rédigé en anglais, réceptionné par le tribunal administratif le 10 juillet 2024, complété par un courrier rédigé en français, réceptionné par le tribunal administratif le 16 juillet 2024, Madame (A) a déposé au greffe du tribunal administratif une requête dans laquelle elle déclare qu’en prenant en considération la date tamponnée sur la décision du directeur à savoir celle du 2 avril 2024, son délai pour introduire un recours contentieux à son encontre devrait expirer le 2 juillet 2024. Elle explique que ce délai serait insuffisant, de sorte qu’elle sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir introduire un recours contentieux contre la décision du directeur du 2 avril 2024. Ladite requête est formulée comme suit : « I received a ‘decision sur reclamation’ by post to my residence in the United States at the end of April 2024 (photo copy attached). The letter was dated April 2, 2024, however I only received it on April 28th 2024.

The letter states that I am able to file an appeal within 3 months. If I am taking the date stamped on it (April 2, 2024) then the deadline to submit my appeal is July 2, 2024.

Due to the nature of this case, I need translations, legal aid, and all documentation in order to send the appeal. I am currently awaiting to receive further legal assistance. As well, I need to post this from the United States to your office in Luxembourg. ».

Dans le cadre du second courrier précité rédigé en langue française, Madame (A) sollicita plus particulièrement un « délai supplémentaire jusqu’au 28 avril 2024 pour pouvoir déposer [un] appel de manière adéquate afin qu’il arrive à temps ».

Elle affirme à l’appui de sa requête qu’elle aurait besoin de « traductions, d’aide juridique, et de tous les documents nécessaires pour envoyer l’appel ». Par ailleurs, elle attendrait « recevoir une assistance juridique supplémentaire » et elle serait, de surplus, obligée d’envoyer lesdits documents depuis les Etats-Unis au Luxembourg.

A défaut d’existence d’une procédure de prolongation du délai pour l’introduction d’une requête introductive d’instance devant les juridictions administratives et en l’absence de toute explication de Madame (A) relative à la nature de la requête déposée par courrier le 10 juillet 2024 et complétée par courrier déposé le 16 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif, le tribunal est amené à qualifier ladite requête de requête en relevé de forclusion.

A l’audience publique des plaidoiries, la partie étatique a insisté sur la question d’ordre public de la recevabilité de la requête en relevé de forclusion au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d'un délai imparti pour agir en justice, désignée ci-après par « la loi du 22 décembre 1986 », en affirmant, en premier lieu que la demanderesse n’aurait pas été forclose pour agir devant les juridictions administratives au moment de l’introduction de sa requête en relevé de forclusion, en second lieu, qu’elle aurait eu connaissance en temps utile de la décision directoriale du 2 avril 2024 ainsi qu’en troisième et dernier lieu qu’elle aurait omis d’introduire sa requête en relevé de forclusion dans les quinze jours à compter du jour où elle aurait eu connaissance de la décision directoriale du 2 avril 2024. Enfin, le délégué du gouvernement s’est référé aux dispositions de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, désignée ci- après par « la loi du 24 février 1984 » pour conclure à l’irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion sous examen au motif qu’elle aurait été rédigée en anglais et non point dans une des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir, le luxembourgeois, le français ou l’allemand.

Concernant la recevabilité d’une requête en relevé de forclusion, il convient de se référer à l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 aux termes duquel : « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ». L’article 3 de la même loi dispose que « La demande n’est recevable que si elle est 2 formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l´impossibilité d´agir à cessé. ».

En l’espèce, indépendamment de toutes les autres questions d’irrecevabilité de la requête en relevé de forclusion soulevées par le délégué du gouvernement, tirées du non-respect des dispositions de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, respectivement de la loi du 24 février 1984, force est au tribunal de constater que la demanderesse n’a pas déposé la requête en relevé de forclusion dans les quinze jours à compter du moment où elle a eu connaissance de la décision contre laquelle elle entend agir, au sens de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986.

En effet, il est constant en cause que la décision du directeur contre laquelle la demanderesse déclare vouloir introduire un recours contentieux au fond est datée du 2 avril 2024. Dans le cadre de sa requête en relevé de forclusion rédigée en anglais et réceptionnée par le tribunal administratif en date du 10 juillet 2024, la demanderesse déclare avoir réceptionné la décision directoriale du 2 avril 2024 en date du 28 avril 2024, tandis que dans son courrier complémentaire réceptionné le 16 juillet 2024 par le tribunal administratif elle déclare que la décision directoriale du 2 avril 2024 serait arrivée le 17 avril 2024 à la poste où elle ne l’aurait retirée qu’en date du 28 avril 2024. Or, même à admettre que la demanderesse n’ait réceptionné ladite décision directoriale qu’en date du 28 avril 2024 et qu’elle ait partant eu connaissance de ladite décision au plus tard le 28 avril 2024, force est de constater qu’elle n’a introduit la requête en relevé de forclusion au tribunal administratif qu’en date du 10 juillet 2024, c’est-à-dire largement au-delà du délai de quinze jours à compter du 28 avril 2024, moment, où elle prétend avoir eu connaissance de la décision directoriale du 2 avril 2024. Il s’ensuit que la requête en relevé de forclusion est, indépendamment de tous les autres chefs d’irrecevabilité invoqués en cause, en tout état de cause irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, cinquième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties et sans recours ;

déclare la demande en relevé de forclusion irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens ;

Ainsi jugé par :

Françoise EBERHARD, premier vice-président, Carine REINESCH, premier juge, Nicolas GRIEHSER SCHWERZSTEIN, juge, et lu à l’audience publique du 4 octobre 2024, par le premier vice-président, en présence du greffier Lejila ADROVIC.

s.Lejila ADROVIC s.Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 octobre 2024 Le greffier du tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : 50718
Date de la décision : 04/10/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-10-04;50718 ?

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