La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | LUXEMBOURG | N°51007

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 septembre 2024, 51007


Tribunal administratif N° 51007 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51007 chambre de vacation Inscrit le 29 août 2024 Audience publique de vacation du 4 septembre 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous un autre alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51007 du rôle et déposée le 29 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ord

re des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nat...

Tribunal administratif N° 51007 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51007 chambre de vacation Inscrit le 29 août 2024 Audience publique de vacation du 4 septembre 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous un autre alias, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51007 du rôle et déposée le 29 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, alias …, né le … en Algérie, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 21 août 2024 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation de ce jour, Maître Eric SAYS s’étant excusé.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale référencé sous le numéro 19387-

433/2023 et daté du 8 mai 2023 qu’à cette date, Monsieur …, ayant déclaré se nommer … et être né le … en Algérie, fut appréhendé par les forces de police après que celles-ci aient été averties que deux individus vérifiaient les portes de voitures stationnées dans le quartier de Bonnevoie. A cette occasion, il s’avéra que Monsieur … n’était pas en possession de documents d'identité ou de voyage valables et qu’il n’avait pas d’adresse fixe au Grand-Duché de Luxembourg.

Par arrêté du 8 mai 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile déclara le séjour de Monsieur … comme étant irrégulier, lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois sans délai et lui interdit l’entrée sur ledit territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté séparé du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question afin de préparer l’exécution de son éloignement.

En date du 10 mai 2023, le même ministre ordonna la libération immédiate de l’intéressé du Centre de rétention.

Il ressort d’un certificat médical émis par le Docteur M.L. en date du 16 mai 2023, qu’au vu de la radiographie effectuée sur Monsieur …, l’âge osseux de ce dernier était celui d’un homme âgé d’au moins 18 ans.

Il ressort d’un relevé journalier du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (« CPU ») daté du 16 mai 2023 que l’intéressé y fut placé pour des faits de vol qualifié et qu’il fut transféré vers le Centre de rétention en date du 14 mai 2024 à la suite de sa libération du CPU.

Une recherche effectuée le 14 mai 2024 dans la base de données du système d’information Schengen (SIS) par les services du ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », révéla que Monsieur … y avait été signalé aux fins de non-admission par les autorités belges en date du 18 janvier 2024 et qu’il était connu par ces dernières sous différents alias, dont celui de …, né le … en Algérie.

Par arrêté du 14 mai 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre rapporta et remplaça la décision de retour du 8 mai 2023 ayant comporté une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeoise de cinq ans et prit à l’égard de l’intéressé une nouvelle décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté séparé du 14 mai 2024, notifié à Monsieur … le même jour, le ministre ordonna son placement en rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question en vue de préparer l’exécution de son éloignement.

Par le biais d’un autre arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre rapporta, en raison d’une erreur matérielle y contenue, l’arrêté de placement en rétention du 14 mai 2024 et le remplaça par un nouvel arrêté de placement en rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de l’arrêté en question.

Par arrêté du 13 juin 2024, notifié à l’intéressé le 14 juin 2024, le ministre prorogea la mesure de placement initial de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question.

Par arrêté du 10 juillet 2024, notifié à Monsieur … le 12 juillet 2024, le ministre prorogea la mesure de placement de l’intéressé au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois avec effet au 14 juillet 2024.

Par jugement du 14 août 2024, inscrit sous le numéro 50873 du rôle, le tribunal constata, sur base d’une demande afférente du litismandataire de Monsieur …, la déchéance du recours déposé au greffe du tribunal administratif le 5 août 2024 contre l’arrêté ministériel précité de prorogation du placement en rétention du 10 juillet 2024 et ce au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par arrêté du 12 août 2024, notifié à l’intéressé le 14 août 2024, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question.

Par courrier du 14 août 2024, les services du ministre informèrent les autorités consulaires algériennes que l’éloignement de Monsieur … était prévu pour le 21 août 2024 et qu’ils viendraient récupérer le laissez-passer émis par ces dernières dans le chef de l’intéressé le mardi 20 août 2024.

Suite à l’échec de la tentative d’éloignement de Monsieur … en date du 21 août 2024 en raison de l’opposition de celui-ci, le ministre prit, par arrêté du 21 août 2024, notifié à l’intéressé le même jour, à l’égard de celui-ci une nouvelle mesure de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 14 mai 2024 ;

Considérant que l'éloignement de l’intéressé était prévu pour le 21 août 2024 ;

Considérant que l'intéressé s'est opposé au moment de son éloignement de sorte que l’opération d'éloignement a dû être interrompue ;

Considérant que l'éloignement immédiat de l'intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 août 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 21 août 2024.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant qu’il existerait dans son chef un danger de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement.

Enfin, le demandeur fait valoir que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier un placement en rétention.

Le demandeur en conclut que son placement au Centre de rétention ne serait pas justifié.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit, conformément à l’annexe B du règlement interne du gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la légalité interne de la décision de placement litigieuse, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée.

C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

S’agissant d’abord des contestations du demandeur quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate qu’il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’une décision de retour comportant une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, a été prise à son encontre le 14 mai 2024, décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse, et qu’il ne dispose ni d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans le chef du demandeur, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers […] est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Le demandeur n’ayant pas soumis un quelconque élément pertinent de nature à renverser ladite présomption de risque de fuite, tandis que le fait qu’il s’est déjà opposé à son éloignement prévu pour le 21 août 2024 est manifestement de nature à corroborer le risque de fuite présumé dans son chef, ses contestations quant à l’existence d’un risque de fuite dans son chef sont à rejeter.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer l’intéressé en rétention et maintenir ce placement afin d’organiser son éloignement.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, le tribunal se doit tout d’abord de constater qu’il est saisi à travers le recours sous analyse de la décision ministérielle du 21 août 2024 ordonnant une nouvelle mesure de placement en rétention suite à l’échec de l’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie le même jour.

Il se dégage ensuite du dossier administratif que les autorités consulaires algériennes ont d’ores et déjà confirmé par courrier du 12 juin 2024, suite à une demande afférente des autorités luxembourgeoises, l’identité du demandeur et leur accord pour délivrer un laissez-

passer dans le chef de celui-ci. Il est encore un fait que les services du ministre ont demandé dès le 17 juin 2024 à l’Unité de Garde et d’Appui Opérationnel de la police grand-ducale d’organiser l’éloignement du demandeur vers l’Algérie dans les meilleurs délais, que l’éloignement était prévu pour le 21 août 2021 et qu’il n’a échoué qu’en raison de l’opposition y marquée par le demandeur.

En ce qui concerne les démarches entreprises depuis la nouvelle mesure de placement du 21 août 2024, il ressort du dossier administratif que suite à l’échec de la tentative d’éloignement du demandeur, l’agent en charge du dossier a informé, par courrier du 27 août 2024, les autorités consulaires algériennes que l’éloignement de l’intéressé initialement prévu le 21 août 2024 avait dû être annulé et qu’une nouvelle tentative d’éloignement serait organisée dans les meilleurs délais possibles.

Au regard des diligences accomplies à ce jour par le ministre, c’est à tort que le demandeur estime que celui-ci n’aurait pas accompli les démarches appropriées et nécessaires afin de préparer son éloignement rapide du territoire luxembourgeois, étant relevé que le retard dans l’éloignement est exclusivement dû au fait que le demandeur s’est opposé à la tentative de rapatriement prévue pour le 21 août 2024. Les démarches concrètement entreprises en l’espèce par l’autorité ministérielle doivent, au contraire, être considérées comme étant à ce stade suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par:

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, vice-président, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 4 septembre 2024 par le vice-président Alexandra Castegnaro en présence du greffier Luana Poiani.

s.Luana Poiani s.Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 septembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 51007
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-09-04;51007 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award