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04/09/2024 | LUXEMBOURG | N°51004

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 septembre 2024, 51004


Tribunal administratif N° 51004 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51004 chambre de vacation Inscrit le 29 août 2024 Audience publique de vacation du 4 septembre 2024 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51004 du rôle et déposée le 29 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maîtr

e Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,...

Tribunal administratif N° 51004 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:51004 chambre de vacation Inscrit le 29 août 2024 Audience publique de vacation du 4 septembre 2024 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 51004 du rôle et déposée le 29 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Nigéria) et être de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 27 août 2024 ayant prorogé son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation de ce jour, Maître Eric SAYS s’étant excusé.

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Suivant un rapport de la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg C3R, référencé sous le numéro …, datée du 27 mai 2024, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité au cours duquel il ne put présenter de titre de séjour, mais fut en mesure de présenter une carte d’identité italienne portant la mention « NON VALIDA PER L’ESPATRIO ». Les vérifications faites le même jour dans la base de données du système d’information Schengen (SIS) révélèrent que l’intéressé y était signalé pour lui « Refuser l’entrée sur le territoire » pour des « Délits liés aux stupéfiants » depuis le 6 septembre 2023 et pour « Grave menace pour la sécurité ».

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressée à la même date, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par le « ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, tout en lui interdisant l’entrée sur ledit territoire pour une durée de trois ans et en lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai.

Par arrêté séparé du 27 mai 2024, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, lequel est basé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 27 mai 2024 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 27 mai 2024, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 3 ans ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC le 29 mai 2024 révéla que Monsieur … avait introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 4 avril 2016 et en France en date du 14 février 2019.

Le recours contentieux introduit le 6 juin 2024 par Monsieur … contre l’arrêté de placement en rétention précité du 27 mai 2024 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 12 juin 2024, inscrit sous le numéro 50550 du rôle.

Par un arrêté du 26 juin 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea le placement au Centre de rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

En date du 27 juin 2024, les autorités italiennes marquèrent leur accord pour la demande de réadmission de Monsieur …, leur adressée par le ministre en date du 29 mai 2024 sur le fondement de l’article 6, paragraphe (2) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après dénommée « la directive 2008/115/CE ».

Par un arrêté du 26 juillet 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea le placement au Centre de rétention de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois avec effet à partir du 27 juillet 2024. Le recours contentieux introduit le 31 juillet 2024 par Monsieur … contre ledit arrêté fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 7 août 2024, inscrit sous le numéro 50842 du rôle.

Par un arrêté du 27 août 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea le placement au Centre de rétention de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés du 27 mai 2024, notifié le même jour, du 26 juin 2024, notifié le 27 juin 2024 et du 26 juillet 2024, notifié le même jour, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Vu l'accord de réadmission délivré par les autorités italiennes en date du 27 juin 2024 ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 27 mai 2024 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure d’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 août 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 27 août 2024.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 » institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant qu’il existerait dans son chef un risque de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement.

Il conteste, par ailleurs, que les démarches nécessaires pour son éloignement auraient été entamées, en faisant valoir que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier un placement en rétention.

Il rappelle dans ce contexte qu’il se trouverait placé en rétention depuis le 27 mai 2024 sans qu’une proposition de retour ne lui aurait été faite ni une date pour son extradition lui proposée.

Il souligne qu’il disposerait d’une carte d'identité italienne valable jusqu’au 20 janvier 2029, d’une carte fiscale et d’une carte de sécurité sociale délivrées par les autorités italiennes, lesquelles auraient d’ailleurs accepté sa « reprise en charge » en date du 27 juin 2024.

Le demandeur fait valoir que malgré cette acceptation de sa « reprise en charge » par les autorités italiennes, celles-ci n’auraient toujours pas fait parvenir un accord en ce sens aux autorités luxembourgeoises et que ce serait pour cette seule raison que sa mesure de placement aurait été prorogée pour une nouvelle durée d’un mois. Or, il estime que le seul fait que les autorités italiennes n’auraient pas encore envoyé l’accord en question ne permettrait pas de justifier son maintien en rétention. Il ajoute avoir sollicité à plusieurs reprises sa libération afin de pouvoir retourner volontairement en Italie, tout en s’engageant à se rendre immédiatement dans ce pays dans l’hypothèse où il était libéré du Centre de rétention.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit, conformément à l’annexe B du règlement interne du gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la légalité interne de la décision de placement litigieuse, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

S’agissant tout d’abord des contestations de Monsieur … quant à l’existence dans son chef d’un risque de fuite, le tribunal constate, à l’instar de ce qui avait été retenu dans les jugements, précités, des 12 juin et 7 août 2024, que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, pour avoir fait l’objet d’une décision de retour en date du 27 mai 2024, ainsi que d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à la même date - décisions qui ne font pas l’objet du présent recours contentieux -, et qu’il ne dispose ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans le chef du demandeur, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, tel que prévu au paragraphe (2), numéro 3. de la disposition légale en question.

Comme le demandeur n’a toujours pas soumis un quelconque élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite qui existe dans son chef et que la seule circonstance qu’il dispose notamment d’une carte d’identité italienne valable n’est, en tout état de cause, pas suffisante à cet égard, ses contestations quant à l’existence d’un risque de fuite dans son chef sont à rejeter.

Dès lors, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir le demandeur au Centre de rétention afin d’organiser son éloignement.

Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle il n’empêcherait pas la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement, le tribunal retient que la mesure litigieuse n’est pas motivée par une telle considération, de sorte que l’argumentation en question est à rejeter pour défaut de pertinence.

En ce qui concerne, les diligences concrètement entreprises par le ministre pour procéder à l’éloignement rapide du demandeur en Italie, il y a lieu de relever que le tribunal avait constaté dans son jugement précité du 12 juin 2024 que, d’une part, deux jours après son placement au Centre de rétention en date du 27 mai 2024, soit le 29 mai 2024, les services du ministre s’étaient adressés au Centre de coopération policière et douanière afin de demander des renseignements au sujet de la situation administrative ou policière de l’intéressé et que, d’autre part, le même jour et sur base de la considération que l’intéressé est titulaire d’une carte d’identité italienne valable jusqu’au 20 janvier 2023, d’une carte de sécurité sociale, ainsi que d’une carte fiscale, toutes délivrées par les autorités italiennes, ils avaient encore adressé une demande de réadmission de Monsieur … aux autorités italiennes en application de l’article 6 paragraphe (2) de la directive 2008/115/CE.

Le tribunal relève ensuite que dans le jugement précité du 7 août 2024, il a été retenu que, jusqu’à cette date, le dispositif d’éloignement était toujours en cours et poursuivi avec la diligence légalement requise, notamment au regard du fait que les autorités luxembourgeoises seraient tributaires de la collaboration des autorités étrangères, en ce qu’il se dégageait plus particulièrement du dossier administratif (i) qu’en date du 27 juin 2024 et après plusieurs rappels, les autorités italiennes avaient accepté la réadmission du demandeur, tout en précisant que ce dernier était toujours signalé au SIS, de sorte qu’elles allaient intervenir à ce sujet et officialiser l’acceptation de la réadmission dès la radiation du signalement en question et (ii) que par un courrier électronique du 18 juillet 2024, le ministère s’était encore une fois adressé aux autorités italiennes pour venir aux nouvelles au sujet de la radiation du signalement SIS projetée, courrier auquel ces dernières avaient répondu le même jour que le signalement litigieux n’était pas encore rayé.

S’agissant des démarches entreprises depuis lors, respectivement depuis la notification de l’arrêté de prorogation actuellement litigieux, le tribunal constate qu’il se dégage du dossier administratif que le 2 août 2024, un agent du ministère a averti les autorités italiennes de la révocation du signalement du demandeur dans le SIS, tout en leur demandant de bien vouloir indiquer l’aéroport d’arrivée prévu pour l’éloignement de l’intéressé et que suite à un rappel adressé aux autorités italiennes le 14 août 2024, ces dernières ont répondu que des recherches approfondies seraient en cours. Il ressort ensuite des éléments à la disposition du tribunal que le 20 août 2024, un agent du ministère a envoyé un nouveau rappel aux autorités italiennes suite auquel ces dernières ont réitéré que leurs recherches approfondies seraient toujours en cours. Il se dégage enfin du dossier administratif que les services du ministre se sont de nouveau adressés aux autorités italiennes le 30 août 2024 pour s’enquérir au sujet de l’état d’avancement du traitement de la demande de réadmission de l’intéressé.

Dans ces conditions et dans la mesure où les autorités luxembourgeoises sont actuellement toujours tributaires de la collaboration des autorités étrangères - étant relevé qu’il ne saurait être nui aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités étrangères compétentes -, le tribunal retient que les démarches ainsi engagées doivent être considérées, à l’heure actuelle, comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que c’est à tort que le demandeur, d’une part, reproche un manque de diligences aux autorités luxembourgeoises, et, d’autre part, estime en substance qu’il n’y a pas de chance raisonnable de croire que son éloignement puisse être mené à bien, alors qu’il ne saurait déjà, à l’heure actuelle, notamment au vu de l’accord de réadmission des autorités italiennes, être conclu que l’éloignement serait d’ores et déjà voué à l’échec.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal conclut, en l’état actuel du dossier et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, qu’il ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, vice-président, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 4 septembre 2024 par le vice-président Alexandra Castegnaro en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 septembre 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 51004
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-09-04;51004 ?

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