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28/08/2024 | LUXEMBOURG | N°50860

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 août 2024, 50860


Tribunal administratif N° 50860 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50860 chambre de vacation Inscrit le 2 août 2024 Audience publique de vacation du 28 août 2024 Recours formé par Madame …, connue sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50860 du rôle et déposée le 2 août 2024 au greffe du tribunal a

dministratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des...

Tribunal administratif N° 50860 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50860 chambre de vacation Inscrit le 2 août 2024 Audience publique de vacation du 28 août 2024 Recours formé par Madame …, connue sous différents alias, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50860 du rôle et déposée le 2 août 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, déclarant être née le … à … (Erythrée), de nationalité érythréenne, connue sous différents alias, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures, erronément attribuée au « ministre de l’Immigration et de l’Asile », du 19 juillet 2024 de la transférer vers l’Allemagne comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 août 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Elena FROLOVA, en remplacement de Maître Michel KARP, et Madame le délégué du gouvernement Corinne WALCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 28 août 2024.

Le 22 mai 2024, Madame …, connue sous différents alias, ci-après désignée par « Madame … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Madame … fut entendue par un agent de la police grand-ducale, service de police judicaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Une recherche effectuée à cette occasion dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressée avait auparavant introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 12 mai 2024.

En date du 28 mai 2024, Madame … fut entendue par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 29 mai 2024, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités allemandes en vue de la reprise en charge de Madame … sur base de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par les autorités allemandes en date du 3 juin 2024.

Par décision du 19 juillet 2024, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée en date du même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », informa Madame … qu’il avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de la transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 22 mai 2024 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »).

En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transférée vers l’Allemagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 22 mai 2024 et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 28 mai 2024.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 22 mai 2024, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 12 mai 2024.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 28 mai 2024.

Sur cette base, une demande de reprise en charge sur base de l’article 18(1)b du règlement DIII a été adressée aux autorités allemandes en date du 29 mai 2024, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 3 juin 2024.

2. Quant aux bases légales 2 En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point b) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, la comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 12 mai 2024.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté votre pays d’origine en novembre 2021. Vous auriez après vécu au Soudan ainsi qu’en Ouganda avant de vous rendre en avion, muni d’un passeport falsifié, en Biélorussie. Vous y seriez restée deux mois avant de vous rendre en Pologne. Après deux semaines de séjour en Pologne, vous vous seriez rendue en Allemagne.

Selon vos déclarations, vous n’auriez pas eu l’intention d’y introduire une demande de protection internationale et vous auriez quitté l’Allemagne après uniquement deux jours afin de vous rendre au Luxembourg, qui aurait été votre pays de destination. Vous seriez arrivée au Luxembourg en date du 20 mai 2024.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 28 mai 2024, vous n’avez pas fait mention d’éventuelles particularités sur votre état de santé ou fait état d’autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l’Allemagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

3 Rappelons à cet égard que l’Allemagne est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l’Allemagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l’Allemagne profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière. Par conséquent, l’Allemagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l’Allemagne sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l’occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires allemandes.

Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Madame, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

4 Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers l’Allemagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers l’Allemagne, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transférée. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction générale de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers l’Allemagne en informant les autorités allemandes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités allemandes n’ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2024, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 19 juillet 2024.

Etant donné que l’article 35 (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28 (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose les faits et rétroactes repris ci-avant, en expliquant avoir fui son pays d’origine, l’Erythrée, en novembre 2021 pour se rendre au Soudan où elle serait restée pendant environ huit mois, période lors de laquelle elle aurait rencontré son futur époux. Elle se serait ensuite rendue en Ouganda, pour y rester pendant un an et cinq mois, pour ensuite « voyag[er] » en Biélorussie avant de rejoindre la Pologne et puis l’Allemagne où elle aurait pris un train après deux jours afin de se rendre au Luxembourg. Elle indique qu’elle aurait quitté l’Allemagne en raison du fait que les autorités allemandes l’auraient obligée de se soumettre à une prise d’empreintes digitales et de fournir son identité en vue du traitement de sa demande de protection internationale, et ce malgré la précision de sa part qu’elle n’aurait pas l’intention d’y déposer une demande de protection internationale, mais qu’elle s’y trouverait pour une « simple étape de transit ». Elle aurait, en effet, souhaité rejoindre le Luxembourg où vivrait son cousin et où elle espèrerait trouver « des conditions plus favorables et un environnement plus sécurisant ».

En droit, la demanderesse reproche tout d’abord au ministre d’avoir tiré des conclusions hâtives concernant sa situation et d’avoir pris la décision litigieuse « sans le moindre examen médical minutieux de [son] état de santé physique et moral ». Elle se base, dans ce contexte, 5 sur l’article 28 (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Elle continue en relevant que la décision litigieuse impliquerait une violation de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976, ci-après désigné par le « PIDESC », dont le Luxembourg serait signataire depuis le 26 novembre 1974 et à travers lequel l’Etat luxembourgeois aurait notamment reconnu le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle est capable d’atteindre. Elle insiste sur le fait que l’article en question mettrait l’accent sur l’égalité d’accès aux soins de santé et sur les garanties minimales dans ce domaine en cas de maladie. Or, alors même que les pays signataires du PIDESC et de son protocole facultatif se seraient engagés à « assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie », il ne se dégagerait pas de la décision litigieuse que le ministre aurait procédé à l’évaluation individuelle de sa demande de protection internationale, contrairement à ce qu’exigerait l’article 37 (5) de la loi du 18 décembre 2015.

La demanderesse reproche ensuite au ministre d’avoir violé les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », dans la mesure où, en cas de transfert en Allemagne, elle risquerait d’être renvoyée par les autorités allemandes vers son pays d’origine, sinon de se retrouver à la rue.

Pour ces mêmes raisons, la demanderesse est d’avis que le ministre aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 (1) du règlement Dublin III.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours sous analyse pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie, mais détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Le tribunal relève ensuite qu’en vertu de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 :

« Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités allemandes pour procéder à l’examen de la demande 6 de protection internationale de Madame …, prévoit que « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : […] b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. ».

Il suit de cette disposition que l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale est celui où le demandeur a déposé une demande de protection internationale qui est toujours en cours d’examen.

Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale de la demanderesse serait l’Allemagne, en ce que la demanderesse y avait déposé une demande de protection internationale qui est toujours en cours d’examen et que les autorités allemandes avaient accepté sa reprise en charge le 3 juin 2024, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de la transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Il y a ensuite lieu de rappeler que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3 (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

Le tribunal se doit de constater que la demanderesse, qui ne conteste pas le fait que les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, ni la compétence de principe de l’Allemagne pour connaître de sa demande de protection internationale, ne se prévaut pas de l’article 3 (2), alinéa 2, du règlement Dublin III pour faire valoir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Allemagne, mais soutient que la décision de transfert serait contraire aux articles 4 de la Charte et 3 de la CEDH au motif qu’elle y risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants, et notamment d’y être refoulée vers son pays d’origine, raisons pour lesquelles elle reproche également au ministre de ne pas avoir fait application de l’article 17 du règlement Dublin III.

En ce qui concerne tout d’abord le moyen tenant à une violation par la décision ministérielle déférée de l’article 3 de la CEDH, corollaire de l’article 4 de la Charte, le tribunal est amené à rappeler que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, désignée ci-

après par « la Convention de Genève », ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres 7 peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1. C’est, en effet, précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants2,3.

Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4. Dans son arrêt du 16 février 2017, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile5, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Le tribunal relève encore que la CJUE a, dans un arrêt du 19 mars 20196, confirmé ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH.

Il résulte, par ailleurs, de cet arrêt du 19 mars 2019 que pour relever de l’article 4 de la Charte, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

2 Ibidem, point. 79.

3 Trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.ja.etat.lu.

4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, point. 95.

6 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, précité.

8 se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine7.

Partant, ce seuil de gravité ne saurait couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale, respectivement des suites à y donner n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

Toujours, suivant la jurisprudence de la CJUE et plus particulièrement de l’arrêt du 16 février 20178, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert a pour conséquence un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, étant précisé qu’il ressort de l’arrêt précité de la CJUE du 19 mars 20199 qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier s’il existe, dans le chef de la demanderesse, un risque de mauvais traitements qui doit atteindre un seuil minimal de gravité, l’examen de ce seuil minimum étant relatif et dépendant des circonstances concrètes du cas d’espèce, tels que la durée du traitement et ses conséquences physiques et mentales et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé10.

Ceci étant relevé, le tribunal est toutefois amené à retenir qu’en l’espèce, la demanderesse qui, tel que relevé ci-avant, ne fait pas état de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil qui empêcheraient de manière générale tout transfert de demandeurs de protection internationale en Allemagne, reste en défaut de démontrer qu’en cas de retour dans ce pays, elle risquerait d’encourir des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions internationales précitées, respectivement dans le sens retenu par la CJUE, nécessitant, tel que retenu ci-avant, des actes devant revêtir un certain seuil de gravité et entraînant des souffrances physiques ou psychologiques intenses.

7 Idem, pt. 92.

8 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75. CJUE.

9 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

91.

10 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

9 Le tribunal relève tout d’abord que la demanderesse remet en question la présomption du respect par l’Allemagne de ses droits fondamentaux, de sorte qu’il lui incombe de fournir des éléments permettant de la renverser.

En l’espèce, Madame … se prévaut, mis à part d’un risque de refoulement indirect vers son pays d’origine, de sa crainte de devoir vivre à la rue en Allemagne.

Il convient toutefois de constater qu’outre le fait que lors de son entretien Dublin III, la demanderesse n’a pas affirmé que, personnellement et concrètement, ses droits n’auraient pas été respectés en Allemagne lors de son arrivée sur le territoire allemand, respectivement que ses conditions d’existence y aient atteint un degré de pénibilité et de gravité tel qu’elles puissent être qualifiées de traitement inhumain et dégradant, elle n’apporte pas non plus la preuve que, personnellement, ses droits ne seraient pas garantis en Allemagne, que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale en Allemagne ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore qu’ils n’y auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir. Il se dégage, au contraire, des déclarations de la demanderesse que si elle n’est pas restée en Allemagne, ce n’est pas en raison de problèmes qu’elle y aurait rencontrés mais parce que ab initio son « but était de venir au Luxembourg et non en Allemagne »11.

S’agissant plus particulièrement de sa crainte de devoir vivre dans la rue en cas de transfert en Allemagne, celle-ci reste également à l’état de pure allégation pour n’être sous-

tendue par aucun élément probant, voire seulement indice, susceptible de l’étayer.

Ensuite, la demanderesse ne fournit pas non plus d’éléments susceptibles de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, tel qu’ancré à l’article 33 de la Convention de Genève ou découlant de l’article 4 de la Charte ou encore de l’article 3 de la CEDH, et faillirait dès lors à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient sérieusement en danger ou encore qu’elle risquerait d’être forcée de se rendre dans un tel pays.

Par ailleurs, il ne se dégage pas des éléments produits par la demanderesse que si les autorités allemandes devaient néanmoins décider de la rapatrier en violation des articles 3 de la CEDH, 4 de la Charte et 33 de la Convention de Genève, alors même qu’elle serait exposée dans son pays d’origine à un risque concret et grave pour sa vie, il ne lui serait pas possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal se doit de retenir que la demanderesse reste en défaut d’apporter des éléments concrets permettant de renverser la présomption du respect, par l’Allemagne, de ses droits fondamentaux, de sorte que le moyen fondé sur une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne l’argumentation de la demanderesse basée sur son état de santé et plus particulièrement son reproche suivant lequel le ministre aurait pris la décision litigieuse sans avoir procédé à un examen minutieux de son état de santé, et ce, notamment en violation de l’article 12 PIDESC, il se dégage du rapport d’entretien Dublin III du 28 mai 2024 que la 11 Page 5 du rapport d’entretien Dublin III.

10 demanderesse y a indiqué à propos de son état de santé qu’elle est « en bonne santé »12 et qu’elle ne suivrait pas de traitement médical spécifique. De ce point de vue, aucun reproche ne saurait être adressé au ministre, ce d’autant plus qu’aucune pièce relative à son état de santé n’a été versée au dossier, ni en phase précontentieuse, ni en phase contentieuse, étant encore relevé que la demanderesse reste de toute façon en défaut d’apporter le moindre élément tangible suivant lequel elle ne pourrait pas bénéficier en Allemagne de soins médicaux dont elle serait susceptible d’avoir besoin. Le moyen afférent est dès lors à rejeter.

Pour être tout à fait complet, le tribunal se doit encore de relever que c’est à tort que la demanderesse reproche au ministre de ne pas avoir correctement appliqué l’article 28 (2) de la loi du 29 août 2008 lors de l’introduction de sa demande de protection internationale, ladite loi ne s’appliquant, en effet, suivant son article 2, pas « aux demandeurs d’une protection internationale ». Pour ce qui est de l’article 37 (5) de la loi du 18 décembre 2015, celui-ci est également invoqué à tort puisqu’il n’a vocation à s’appliquer que lorsque le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale, mais non pas lorsque le ministre décide de ne pas examiner une demande de protection internationale dont il estime qu’en application du règlement Dublin III, l’examen revient à un autre Etat membre. Les moyens afférents sont dès lors à rejeter.

En ce qui concerne finalement le moyen de la demanderesse selon lequel il aurait appartenu au ministre de faire usage de la clause discrétionnaire inscrite à l’article 17 (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] », le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la CJUE du 16 février 201713. Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge14, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration15.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la décision entreprise par rapport aux articles 4 de la Charte et 3 de la CEDH, que les prétentions de la demanderesse ne sont pas fondées, et que c’est sur base de cette même argumentation que la demanderesse estime que le ministre aurait dû appliquer la clause de souveraineté discrétionnaire, il y a lieu de conclure que les problèmes mis en avant ne sauraient pas davantage s’analyser en des raisons humanitaires ou exceptionnelles justifiant le recours à 12 Page 2 du rapport d’entretien Dublin III.

13 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, pts 88 et 97.

14 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 60 et les autres références y citées.

15 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 12 et les autres références y citées.

11 la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 (1) du règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Michel Thai, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 28 août 2024 par le vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 août 2024 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 50860
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-08-28;50860 ?

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