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25/07/2024 | LUXEMBOURG | N°48625

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2024, 48625


Tribunal administratif N° 48625 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48625 3e chambre Inscrit le 2 mars 2023 Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2024 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et contre un relevé de notes émis par le Lycée technique pour Professions de Santé en matière d’enseignement post-secondaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48625 du rôle et déposé

e au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2023 par la société à responsabilité...

Tribunal administratif N° 48625 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48625 3e chambre Inscrit le 2 mars 2023 Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2024 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et contre un relevé de notes émis par le Lycée technique pour Professions de Santé en matière d’enseignement post-secondaire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48625 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2023 par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER,WILTZIUS, BILTGEN SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, née le …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation (i) de la décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 2 décembre 2022 intervenue sur recours gracieux, ainsi que (ii) du relevé de notes du brevet de technicien supérieur « infirmier en anesthésie et réanimation » émis par le Lycée technique pour Professions de Santé en date du 2 décembre 2022 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2023 par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL au nom de Madame …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 septembre 2023 ;

Vu la constitution de nouvel avocat remise à l’audience des plaidoiries le 14 mai 2024 par la société à responsabilité limitée WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente par Maître Jean-Paul WILTZIUS, préqualifié ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Giulia CASTELLANO, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 mai 2024.

1 Durant l’année scolaire 2021-2022, Madame … fut inscrite au Lycée technique pour Professions de Santé, ci-après désigné par « LTPS », et y suivit la formation prévue en vue de l’obtention du brevet de technicien supérieur « infirmier en anesthésie et réanimation ».

D’après le relevé de notes de Madame …, daté au 14 juillet 2022, la concernée s’est vue attribuer les notes de 9,5/20 au module intitulé « Enseignement clinique en réanimation – Soins intensifs Groupe 1 » et de 9,8 au module intitulé « Soins intensifs de base », le jury d’examen ayant retenu qu’elle devait passer une épreuve supplémentaire obligatoire dans ces deux modules, tout en ayant noté qu’elle a validé un total de 5 crédits ECTS.

Par courrier du même jour, la directrice du LTPS, ci-après désignée par « la directrice », informa Madame … qu’elle n’a pas validé 25 crédits ECTS et que partant, elle serait exclue du programme de formation, conformément à l’article 11 du règlement grand-

ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, ci-

après désigné par « le règlement grand-ducal du 23 février 2010 ».

Dans un deuxième relevé de notes, daté quant à lui au 13 septembre 2022, le jury d’examen reprit ses conclusions en ce qui concerne les modules intitulés « Enseignement clinique en réanimation – Soins intensifs Groupe 1 » et « Soins intensifs de base », et nota la réussite de Madame … au module « Enseignement clinique en réanimation » et la validation conséquente par cette dernière de 10 crédits ECTS.

Par courrier de son mandataire du 13 octobre 2022, Madame … fit introduire un recours gracieux contre les deux relevés de notes prémentionnés des 14 juillet et 13 septembre 2022, ainsi que contre « la décision administrative de la directrice du LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE, Madame …, du 14 juillet 2022 portant exclusion de Madame … du programme de formation du brevet de technicien supérieur « infirmier en anesthésie et réanimation » », recours dans lequel elle demanda de se voir valider la première année du brevet de technicien supérieur « infirmier en anesthésie et réanimation » sinon de récupérer les crédits ECTS qu’elle estimait mériter.

Par décision du 28 octobre 2022, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après désigné par « le ministre », procéda à l’annulation partielle des décisions du jury d’examen des 14 juillet et 13 septembre 2022, telles que retenues dans les prédits bulletins de notes, et ce notamment en raison de la non-conformité du module « Enseignement clinique en réanimation – Soins intensifs Groupe 1 » à l’arrêté ministériel du 3 juin 2021 portant accréditation du BTS infirmier en anesthésie et réanimation, ci-après désigné par « l’arrêté ministériel du 3 juin 2021 », ainsi qu’à l’article 6 du règlement grand-ducal du 23 février 2010.

Cette décision fut libellée comme suit :

« […] En réponse à votre recours gracieux du 13 octobre 2022 dans l’affaire sous rubrique, je vous prie de prendre note de ce qui suit :

Après examen des éléments soumis par vos soins dans la missive susvisée, j’ai décidé de procéder à l’annulation partielle des décisions du 14 juillet 2022 et 13 septembre 2022 du 2jury d’examen en ce qui concerne l’attribution de la note de 9,5/20 au module intitulé Enseignement clinique en réanimation – Soins intensifs Groupe 1.

En effet, comme vous l’indiquez à bon escient dans votre recours gracieux, ce module comptabilisant un total de 36 crédits ECTS ne répond ni au dossier d’accréditation sur base duquel l’arrêté ministériel du 3 juin 2021 a porté accréditation du BTS infirmier en anesthésie et réanimation, ni à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur prescrivant une limite de 20 crédits ECTS par module.

Rappelons dans ce contexte que, dans le plan d’études accrédité, le module en cause est divisé en 2 modules distincts comptabilisant 16 crédits ECTS au 1er semestre et 20 crédits ECTS au 2e semestre.

Voilà pourquoi j’enjoins au Lycée Technique pour Professions de Santé, en sus de l’annulation proprement dite de la note précitée, de procéder à une réévaluation des enseignements cliniques litigieux effectués par Madame … au cours de l’année académique 2021/2022 dans le cadre de ce module, ainsi que de convoquer dans les meilleurs délais une réunion du jury précité afin d’acter les nouvelles notes.

Il va sans dire que cette nouvelle notation devra tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier d’accréditation, notamment en ce qui concerne la division en deux modules de l’enseignement clinique susvisé, la grille d’évaluation et le référentiel des compétences.

Sur la toile de fond de l’obligation de transparence présidant à tout enseignement supérieur de qualité, j’enjoins au Lycée technique pour Professions de Santé de fournir à l’étudiante ainsi qu’aux membres du jury d’examen, des motivations claires, objectives et compréhensibles afin de pouvoir retracer la notation entreprise, plus particulièrement sur base des éléments du dossier d’accréditation précité. […] ».

Suite à une nouvelle délibération du jury d’examen, et à l’émission subséquente par ce même jury d’un nouveau relevé de notes le 2 décembre 2022, le ministre prit, en date du même jour, la décision qui suit :

« […] Me référant à votre recours gracieux du 13 octobre 2022 dans l’affaire sous rubrique, ainsi qu’à mon courrier du 28 octobre 2022, je vous prie de prendre note de ce qui suit :

Suite à la délibération du jury d’examen en date du 2 décembre 2022, la notation attribuée à Madame … pour le module Enseignement clinique et réanimation 1 comprenant 16 crédits ECTS est de 10/20 et celle du module Enseignement clinique en réanimation 2 comprenant 20 crédits ECTS est de 8,5/20 (une copie du relevé des notes redressé est jointe en annexe).

Une telle répartition des crédits ECTS, qui résulte de la scission du module Enseignement clinique en réanimation – Soins intensifs Groupe 1, initialement doté de 36 crédites ECTS, en deux modules dotés respectivement de 16 et 20 crédits ECTS, est désormais conforme à l’arrêté ministériel du 3 juin 2021 qui a porté accréditation du BTS 3infirmier en anesthésie et réanimation tel qu’il a été modifié, ainsi qu’à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur.

En raison de la validation du module Enseignement clinique en réanimation 1 et de l’obtention concomitante de 16 crédits ECTS, Madame … a dépassé les 25 crédits ECTS fixée par l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 févier 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, nécessaire pour éviter une exclusion du programme d’études de l’étudiant après la première année d’études.

Par conséquent, Madame … est maintenue dans le programme d’études menant au BTS Infirmier en anesthésie et réanimation et il lui est loisible de demander sa réintégration avec effet immédiat dans prédit programme auprès du Lycée Technique pour Professions de Santé afin d’y poursuivre ses études et/ou repasser les modalités d’évaluation de certains cours non validés.

Pour de plus amples détails concernant les modalités pratiques de cette réintégration, ainsi que les justifications sous-tendant la notation des modules susvisés, Madame … pourra contacter la Direction du Lycée Technique pour Professions de Santé. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2023, inscrite sous le numéro 48625 du rôle, Madame …, a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 2 décembre 2022 intervenue sur recours gracieux, ainsi que du relevé de notes émis par le LTPS en date du même jour.

Aucune disposition ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre les décisions litigieuses.

Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour statuer sur le recours en réformation introduit à titre principal.

Il est en revanche compétent pour statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire, étant encore relevé à cet égard, en ce qui concerne la demande de Madame … de voir ordonner au LTPS, respectivement au ministère l’Enseignement supérieur et de la Recherche de lui transmettre des « motivations claires, objectives et compréhensibles afin de pouvoir retracer la notation entreprise, plus particulièrement sur base des éléments du dossier d’accréditation précité », qu’à défaut de base légale permettant au tribunal de donner des injonctions à l’administration, celui-ci n’est pas compétent pour assortir le présent jugement de l’injonction ainsi sollicitée.

Ledit recours en annulation introduit à titre subsidiaire est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse reprend les faits et rétroactes tels que retranscrits ci-avant, tout en expliquant plus particulièrement que dans le cadre de son recours gracieux, elle aurait sollicité la modification des relevés de notes du 14 juillet et du 13 septembre 2022 au motif que ceux-ci n’auraient pas été conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 juin 2021. A cet égard, elle précise que ledit arrêté ministériel 4prévoirait, en ce qui concerne le module « Enseignement clinique en réanimation », l’attribution d’une note, ainsi que de crédits ECTS à chacun des deux semestres. Or, sur les prédits relevés de notes, ledit module n’aurait figuré qu’au seul deuxième semestre, de sorte qu’elle n’aurait reçu aucune note dans ce même module au premier semestre, et ce alors même qu’elle aurait accompli les stages prévus pour les deux semestres.

La non-conformité dudit module aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 juin 2021, ainsi que la validité même de la note qu’elle se serait vue attribuer dans la matière unique « soins intensifs » au deuxième semestre auraient encore été discutées préalablement à l’introduction de ce même recours gracieux, et ce lors d’une entrevue organisée le 5 septembre 2022 au LTPS, réunion à laquelle auraient assisté son père, son avocat et elle-même, ainsi que la directrice, la directrice adjointe, le coordinateur et l'enseignante concernée.

La demanderesse souligne ensuite que dans sa décision du 28 octobre 2022, le ministre aurait partiellement fait droit à son recours gracieux en procédant à l’annulation de la note de 9,5/20 lui attribuée au module « Enseignement clinique en réanimation- Soins intensifs Groupe 1 » et en enjoignant au LTPS de procéder à la réévaluation des enseignements cliniques litigieux et de lui attribuer une nouvelle note devant tenir compte de « l'ensemble des éléments du dossier d'accréditation, notamment en ce qui concerne la division en deux modules de l'enseignement clinique susvisé, la grille d'évaluation et le référentiel de compétences ». Dans cette même décision, le ministre aurait également pris soin d'enjoindre au LTPS de lui fournir une motivation permettant de retracer la notation litigieuse.

Dans la décision litigieuse du 2 décembre 2022, le ministre l’aurait finalement informée que le module « Enseignement clinique en réanimation- Soins intensifs Groupe 1 », doté de 36 crédits ECTS aurait, tel qu'initialement prévu par l'arrêté ministériel du 3 juin 2021, été scindé en deux modules intitulés à savoir « Enseignement clinique en réanimation 1 », comportant 16 crédits ECTS d’un côté et « Enseignement clinique en réanimation 2 », comportant 20 crédits ECTS de l’autre côté. Dans cette même décision le ministre lui aurait encore communiqué la nouvelle notation lui attribuée dans les modules en question, en l’occurrence 10/20 points pour le premier module et 8,5/20 points pour le deuxième, et aurait confirmé son maintien subséquent dans le programme d'études menant au BTS « infirmier en anesthésie et réanimation ».

Malgré son possible maintien dans le programme d’études en question, elle se serait néanmoins décidée à quitter le LTPS en raison de sa perte de confiance dans la gestion de la formation de celui-ci et en raison de la communication tardive de la prédite décision, à savoir après la rentrée scolaire de septembre 2022.

En droit, la demanderesse conclut à l’annulation des décisions litigieuses en arguant que dans le cadre de sa décision du 28 octobre 2022, le ministre aurait explicitement enjoint au LTPS à procéder à la réévaluation des enseignements cliniques litigieux, de lui attribuer des nouvelles notes et de lui fournir une motivation claire, objective et compréhensible permettant de retracer la notation finalement retenue. Or, en dépit de cette injonction, le relevé de notes du 2 décembre 2022 et a fortiori la décision ministérielle subséquente n’auraient pas comporté la moindre explication justificative quant aux notes lui finalement attribuées dans les modules « Enseignement clinique en réanimation 1 » et « Enseignement clinique en réanimation 2 », notes dont elle conteste le bien-fondé.

5 Dans son mémoire en réplique, la demanderesse réfute les affirmations de la partie étatique selon lesquelles elle aurait refusé de participer à une entrevue avec le LTPS pour obtenir les informations précises quant à ses notes. A cet égard, elle explique avoir demandé la communication de documents et d’informations au ministère afin d’avoir les motivations claires, objectives et précises à la base de ses notes, par courrier de son litismandataire du 24 mars 2023 et que suite à ce même courrier, le ministère lui aurait proposé, par missive du 29 mars 2023, de participer à une entrevue au LTPS, ensemble avec un représentant du ministère et la direction dudit lycée. Dans la mesure où les dates lui proposées pour cette entrevue, à savoir les 21 et 25 avril 2023, ne lui auraient toutefois pas convenu compte tenu du fait qu’elle aurait entretemps poursuivi ses études à …, ce dont elle aurait informé le ministère par courrier de son litismandataire du 19 avril 2023, elle aurait sollicité une nouvelle date de réunion tout en ayant encore précisé exiger des explications écrites avant cette même entrevue. A cet égard, elle explique plus particulièrement que lors d’une réunion entre la direction du LTPS et elle-même qui aurait eu lieu le 5 septembre 2022, elle aurait eu de nombreuses informations ambiguës et contradictoires, ce dont elle se serait rendue compte à l’issue d’un rendez-vous subséquent auprès du ministère, raison pour laquelle elle aurait sollicité la communication écrite des motivations à la base des notes lui attribuées.

Le 4 mai 2023, elle se serait vue communiquer, par le ministre, un document élaboré par le LTPS et intitulé « Rapport synthétique sur l’attribution des notes en enseignement clinique BSA » comportant 88 pages, la demanderesse précisant encore que ces 88 pages figureraient de manière non chronologique au dossier administratif remis au tribunal. Elle ajoute que dans le dossier administratif se trouveraient encore d’autres documents qui ne lui auraient pas été envoyés dans le cadre de l’envoi du 4 mai 2023, tout en précisant que ses observations quant au rapport prémentionné figureraient dans sa farde de pièces et plus particulièrement dans la pièce n°12 et feraient partie intégrante de son recours.

Elle continue en affirmant qu’il résulterait de ses prédites observations que le dossier administratif comporterait certaines incohérences notamment en ce qui concerne l’évaluation effectuée par l’enseignante Madame …, ainsi qu’en ce qui concerne celle effectuée par le Centre Hospitalier du Nord, ci-après désigné par « CHdN ».

La demanderesse prend ensuite position quant à ces prétendues incohérences en relevant notamment qu’au vu (i) de la mention figurant sur le bas de page de l’évaluation de Madame …, à savoir « années académiques 2022-2024, validé par le groupe curriculaire en octobre 2022 », (ii) des dates auxquelles elle a effectué sa formation et ses stages auprès du LTPS, à savoir du 1er novembre 2021 au 14 janvier 2022, et du 14 mars 2022 au 17 juin 2022, et (iii) du fait qu’elle a été exclue de sa formation en date du 14 juillet 2022, il y aurait lieu de déduire que l’évaluation effectuée par l’enseignant en question n’aurait pas été établie à l’occasion de ces mêmes stages.

La demanderesse fait encore valoir que ladite évaluation comprendrait des arguments et points de critiques nouveaux que l’enseignante en question n’aurait jamais abordée par le passé et qu’il existerait des incohérences entre cette même évaluation et le « bilan formatif » qui aurait été établi lors des stages effectués par ses soins et ce notamment au niveau de ses progrès et de la maîtrise des compétences essentielles. Elle est en effet d’avis qu’elle aurait démontré à trois reprises qu’elle maîtrisait les critères de compétences requis, ce dont témoigneraient les « bilans formatifs » des deux premiers semestres, de sorte qu’il serait incohérent et incompréhensible qu’elle ait finalement eu une note insuffisante.

6 Toujours en ce qui concerne l’évaluation de cette même enseignante, la demanderesse affirme que celle-ci serait censée se baser sur le document « référentiel de compétences » tel qu’accrédité par le ministère, document qui ne contiendrait toutefois pas le domaine de compétences relatif aux « connaissances théoriques coeff2 », domaine qui serait le plus critiqué par Madame ….

En ce qui concerne l’évaluation effectuée par l’équipe du CHdN, la demanderesse précise, après avoir expliqué qu’elle aurait effectué deux stages dans ledit établissement hospitalier, que les équipes en question auraient établi leurs évaluations en novembre 2022, à savoir 3 mois après son exclusion de sa formation et 5 mois après son dernier stage, voire 1 an après son premier stage. Se poserait dès lors la question comment les membres de cette équipe aient convenablement et raisonnablement pu évaluer sa performance lors desdits stages et ce d’autant plus que le responsable d’équipe, lui aurait dit que les évaluations établies par les autres membres de l’équipe seraient régulièrement détruites. Elle ajoute que seules 2 des 7 personnes qui ont émis l’évaluation auraient régulièrement travaillé avec elle, ce qui laisserait douter de l’exactitude la note obtenue. Finalement elle fait remarquer que cette évaluation serait incohérente par rapport aux explications lui fournies par le LTPS lors de l’entrevue du 5 septembre 2023, la demanderesse renvoyant à cet égard de nouveau à sa pièce n° 12.

La demanderesse est ainsi d’avis que sa note finale ne correspondrait pas aux évaluations et retours positifs qu’elle aurait obtenus au cours de l’année, que l’exactitude de la note finale serait remise en question compte tenu du délai entre l’accomplissement des stages et l’établissement de celle-ci et que les compétences évaluées ne correspondraient pas au référentiel de compétences tel qu’accrédité par le ministère.

Elle insiste finalement sur le fait qu’elle n’aurait toujours pas obtenu les motivations claires, objectives et compréhensibles lui permettant de retracer sa notation et que par conséquent, elle contesterait formellement cette même notation.

La demanderesse conclut, au vu de l’ensemble de ces considérations, à l’annulation des décisions litigieuses.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours sous analyse.

Force est d’abord au tribunal de constater que si la demanderesse affirme certes, à travers l’ensemble de ses développements, que les décisions litigieuses ne seraient pas motivées à suffisance dans la mesure où elles ne lui permettraient pas de comprendre les notes lui attribuées dans les modules « Enseignement clinique en réanimation 1 » et « Enseignement clinique en réanimation 2 », ces développements se résument toutefois davantage dans des contestations quant à la notation obtenue, la demanderesse faisant en effet valoir que celle-ci ne reflèterait pas la réalité factuelle et reposerait sur de fausses prémisses.

Ceci étant dit, et pour autant que la demanderesse ait, à travers ses prédits développements, néanmoins entendu mettre en cause la légalité externe des décisions litigieuses, le tribunal prendra position sur l’insuffisance de motivation soulevée par la demanderesse, avant de se prononcer par la suite sur les contestations de l’intéressée quant au bien-fondé des notes obtenues par elle, contestations relevant, quant à elles, de la légalité internes des décisions litigieuses.

7 En ce qui concerne l’insuffisance de motivation alléguée, il convient de rappeler que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », non expressément invoqué par la demanderesse, prévoit que :

« Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.

La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle :

- refuse de faire droit à la demande de l’intéressé ;

- révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit ;

- intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle ;

- intervient après procédure consultative, lorsqu’elle diffère de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elle accorde une dérogation à une règle générale. […] ».

Il ressort de cette disposition réglementaire que toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et que certaines catégories de décisions, énumérées à l’alinéa 2 de ladite disposition, parmi lesquelles figurent celles qui refusent de faire droit à la demande de l’intéressée ou celles intervenant sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle, doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base.

Au-delà du fait qu’un défaut de motivation formelle d’une décision administrative n’est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’annulation de cette dernière, mais seulement la suspension du délai de recours contre celle-ci, il y a encore lieu de souligner que l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’impose pas une motivation exhaustive et précise, mais que seule une motivation sommaire est expressément exigée.

Par ailleurs, les motifs sur lesquels repose l'acte, si l’acte lui-même ne les indique pas avec une précision suffisante, peuvent encore être précisés au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre à la juridiction administrative d'exercer son contrôle de légalité.

En l’espèce, et en ce qui concerne la décision ministérielle du 2 décembre 2022, dont le contenu est repris in extenso ci-dessus, force est de constater que le ministre a indiqué à la demanderesse, à suffisance de droit, les raisons à sa base, à savoir notamment le fait que suite à la délibération du jury d’examen du même jour, elle a obtenu la note de 10/20 au module « Enseignement clinique en réanimation 1 », module comprenant 16 ECTS, et la note de 8,5/ 20 dans le module « Enseignement clinique en réanimation 2 », module comprenant, quant à lui, 20 crédits ECTS. Le ministre l’a encore informée que la répartition des crédits ECTS résulte de la scission du module « Enseignement clinique en réanimation – Soins intensifs Groupe 1 » en deux modules en conformité avec l’arrêté ministériel du 3 juin 2021 et avec l’article 6 du règlement grand-ducal du 23 février 2010. Finalement, il a précisé que la concernée a, suite à cette nouvelle notation, dépassé la limite de 25 crédits ECTS fixée par l’article 11 du même règlement grand-ducal et qu’elle est dès lors maintenue dans le programme d’études menant au BTS « infirmier en anesthésie et réanimation », tout en ayant 8encore précisé qu’elle a la possibilité de demander sa réintégration audit programme et/ou de repasser les modalités d’évaluation de certains cours non validés.

Au vu de ces explications, le tribunal est amené à retenir que la décision ministérielle attaquée est motivée à suffisance de droit.

En ce qui concerne le relevé de notes litigieux, reprenant les notes attribuées à la demanderesse par le jury d’examen suite à la scission du module « Enseignement clinique en réanimation – Soins intensifs Groupe 1 » en deux modules, il y a lieu de rappeler qu’en ce qui concerne les décisions du jury d’examen, et notamment les notes d’examen, l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, ne trouve pas application. En effet, il convient de retenir que la note d’examen suffit à titre de motivation formelle, une note d’examen renfermant en règle générale sa justification en soi1.

Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation laisse partant d’être fondé.

En ce qui concerne ensuite les contestations de la demanderesse quant au bien-fondé des notes lui attribuées, il échet d’abord de constater que dans le cadre de ses développements y relatifs, la demanderesse renvoie à plusieurs reprises à la pièce n°12 de sa deuxième farde de pièces versée au tribunal concomitamment avec le mémoire en réplique, cette pièce plus que volumineuse reprenant sous forme d’annotations les commentaires et interrogations de la concernée notamment quant au « Rapport synthétique sur l’attribution des notes en enseignement clinique BSA », aux « Bilans sommatifs », aux « Bilans formatifs » et au « Référentiel de compétences en soins intensifs ».

A cet égard, il convient de relever que le renvoi, sans autre précision, dans le cadre de la requête introductive d’instance de même que, tel que c’est le cas en l’espèce, dans d’autres parties des mémoires respectifs des parties à de volumineux documents annexés, sans indication des passages pertinents, sans adaptation du contenu de ces documents à la situation particulière du demandeur et sans aucune discussion de leur contenu, n’est pas à prendre en considération par le tribunal, étant donné qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, en procédant ainsi indépendamment des moyens effectivement soutenus par le demandeur à un réexamen général et global de sa situation2. Dans ce même contexte, il y a encore lieu de rappeler que la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le défaut de moyen formulé avec précision ne saurait être comblé, ni par une prise de position de la partie défenderesse, ni par des explications orales fournies par le mandataire des demandeurs à l'audience, sauf le cas d'un moyen d'ordre public3.

Il s’ensuit qu’au vu des renvois non autrement circonstanciés par la demanderesse à la pièce n° 12 en vue d’étoffer ses contestations quant à la notation entreprise, pièce qui a été 1 Trib. adm., 18 avril 2012, n°28095 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure administrative non contentieuse, n°114.

2 Trib. adm., 11 février 2015, n°35704, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 497 (1er volet) et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 8 décembre 2004, n°17982 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°491 et les autres références y citées.

9entièrement élaborée par la demanderesse-même, cette même pièce ne saurait être prise en considération par le tribunal.

Il y a ensuite lieu de rappeler qu’il n’appartient en tout état de cause pas au tribunal, siégeant comme juge de l’annulation, de vérifier le caractère justifié ou non des notes attribuées aux candidats. L’appréciation portée sur les épreuves d’examen de l’étudiant étant souveraine, elle ne saurait être discutée devant le juge administratif, à moins que l’étudiant n’établisse une erreur manifeste d’appréciation ou que les appréciations soient fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves4.

Si la demanderesse ne semble pas conclure en l’espèce que les appréciations du jury d’examen aient été fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves, elle semble toutefois conclure à une erreur manifeste d’appréciation en alléguant que (i) l’évaluation de Madame … n’aurait pas été établie à l’occasion de ses stages, (ii) cette évaluation aurait comporté des éléments nouveaux, jamais abordés par le passé, (iii) il existerait des incohérences entre la notation finale et le « Bilan formatif », (iv) le document « Référentiel de compétences » ne contiendrait pas le domaine de compétences relatif aux « connaissances théoriques coeff2 », lequel serait le plus critiqué par son enseignante, et (v) l’évaluation effectuée par l’équipe du CHdN, laquelle aurait pour le moins partiellement été établie par des personnes avec lesquelles elle n’aurait pas régulièrement travaillé, serait largement postérieure aux stages qu’elle aurait effectués dans cet établissement hospitalier et que la note finale y retenue serait incohérente par rapport aux explications lui fournies lors de l’entrevue du 5 septembre 2023 au LTPS et à la note figurant au premier relevé de notes, annulé par le ministre.

A cet égard, et en ce qui concerne les observations de la demanderesse selon lesquelles l’évaluation de son enseignante, Madame … aurait comporté des éléments nouveaux, que cette même évaluation ne serait pas entièrement basée sur le « Référentiel de compétence » tel qu’accrédité par le ministre et que la note finale de l’équipe CHdN serait incohérente, celles-ci sont à rejeter pour manquer de précision et constituer de simples allégations, la demanderesse se contentant, en effet, à cet égard de se référer à chaque fois à la pièce n°12 versée par ses soins, pièce qui ne saurait, au vu des conclusions qui précèdent, être prise en considération par le tribunal.

En ce qui concerne ensuite les développements de la demanderesse selon lesquels les fiches d’évaluation utilisées par son enseignante, Madame …, seraient celles de 2022-2024 et ne sauraient partant concerner les stages effectués par ses soins durant l’année académique 2021/2022, il échet de constater, tel que relevé à juste titre par la partie étatique, que suite à l’annulation partielle par le ministre des décisions du jury d’examen des 14 juillet et 13 septembre 2022, une nouvelle évaluation rétrospective desdits stages a dû être faite sur base d’un programme d’études remanié, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Dans la mesure où il ressort des explications circonstanciées et non contestées de la partie étatique que ce sont ces nouvelles fiches d’évaluations qui répondent au dossier d’accréditation et aux dispositions réglementaires en vigueur et non pas les anciennes, c’est nécessairement sur base de celles-ci que la réévaluation de la demanderesse a dû être faite, de sorte que les critiques y relatives sont à rejeter.

4 Trib. adm., 18 avril 2012, n°28095 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Enseignement, n°34.

10En ce qui concerne les affirmations de la demanderesse relatives aux prétendues incohérences qui existeraient entre les conclusions retenues dans les « Bilans formatifs » et celles retenues dans le « Bilan sommatif », celles-ci ne permettent pas conclure à une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ressort des explications circonstanciées de la partie étatique et non utilement remises en cause que ce dernier bilan n’est pas basé sur les « Bilans formatifs », lesquels renseignent l’étudiant à un moment donné sur quelles compétences et sous-compétences il doit encore travailler, mais décrit la performance de l’élève lors de son évaluation sommative, laquelle fait, quant à elle, le point à la fin de la période de formation sur les acquis d’apprentissage énoncés comme compétences.

Quant aux développements de la demanderesse relatifs au fait que sa notation par l’équipe du CHdN serait sujette à caution compte tenu du laps de temps qui se serait écoulé entre les stages effectués par ses soins au CHdN et l’élaboration de son évaluation par cette même équipe, la demanderesse estimant que les membres de cette même équipe ne se souviendraient plus de ses performances, ceux-ci sont à rejeter pour rester à l’état de pures allégations.

Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il ressort des développements non contestés de la partie étatique que cette même équipe encadre tout au plus 4 étudiants du BTS d’infirmier et réanimation par an, de sorte qu’il est peu probable que les membres de l’équipe ne se souviennent plus du travail des 4 étudiants dont ils avaient la charge quelques mois seulement après leurs stages respectifs.

Quant aux développements de la demanderesse selon lesquels seules 2 des 7 personnes ayant émis l’évaluation auraient régulièrement travaillé avec elle, ceux-ci sont également à rejeter alors qu’ils restent également à l’état de pures allégations. Par ailleurs, et même à supposer que tel devait être le cas, cette seule circonstance ne permet en tout état de cause pas ipso facto à douter du bien-fondé de la note finalement attribuée à la demanderesse, la concernée restant d’ailleurs en défaut d’expliquer dans quelle mesure cette circonstance, à la supposer établie, permettrait, à elle seule, de remettre en cause la note lui attribuée.

Il s’ensuit que les contestations de la demanderesse quant au bien-fondé des notes lui attribuées laissent également d’être fondées.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, en l’état actuel du dossier et à défaut de tout autre moyen, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé des décisions déférées, de sorte que le recours en annulation sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour statuer sur le recours en réformation introduit à titre principal ;

se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame … de voir ordonner au LTPS, respectivement au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de lui transmettre des « motivations claires, objectives et compréhensibles afin de pouvoir retracer 11la notation entreprise, plus particulièrement sur base des éléments du dossier d’accréditation précité » ;

reçoit le recours en annulation introduit à titre subsidiaire contre la décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 2 décembre 2022 intervenue sur recours gracieux et du relevé de notes du brevet de technicien supérieur « infirmier en anesthésie et réanimation » émis par le LTPS en date du 2 décembre 2022, en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 25 juillet 2024 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 48625
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-25;48625 ?

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