Tribunal administratif N° 47955 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47955 3e chambre Inscrit le 20 septembre 2022 Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre un acte du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, en matière de promotion des élèves
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 47955 du rôle et déposée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Emmanuelle KELLER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, étudiant, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la « décision de Monsieur le Ministre d’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse […] du 29 août 2022 ayant informé le requérant de la réponse défavorable à sa demande de de rectification, sinon annulation, de sa note finale en la matière d’allemand […] » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2022 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2023 par Maître Emmanuelle KELLER, au nom de Monsieur …, préqualifié ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2023 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Christian BIEWER, en remplacement de Maître Emmanuelle KELLER, et Monsieur le délégué du gouvernement Tom HANSEN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 mai 2024.
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Au cours de l’année scolaire 2021/2022, Monsieur … fut inscrit en classe …, section …, auprès du lycée … de Luxembourg.
Les notes moyennes annuelles attribuées à Monsieur … en allemand, français et mathématiques s’étant élevées respectivement à 29/60, 15/60 et 21/60, le conseil de classe décida, concernant la promotion, que « l’élève est ajourné et doit passer des travaux de vacances en Allemand, Français et Mathématiques ».
Par courrier de son litismandataire adressé en date du 17 août 2022 au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après désigné par le « ministre », le demandeur contesta sa note annuelle en allemand.
1 Par courrier daté du 29 août 2022, le ministre prit position comme suit :
« […] J’accuse réception de votre missive du 17 août 2022, portant recours contre la décision de promotion à l’égard de votre mandant …, élève à l’… de Luxembourg, et plus particulièrement contre la note attribuée au deuxième semestre à la discipline « allemand ».
Monsieur …, professeur d’allemand et président de la commission nationale de l’enseignement secondaire a été chargé de l’analyse de la notation, de la décision de promotion et des contestations présentées par vos soins.
Sur base du rapport de Monsieur …, dont je vous prie de trouver une copie en annexe, je confirme la note contestée et la décision de promotion du conseil de classe. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2022, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la prédite décision ministérielle du 29 août 2022.
I.
Quant à la recevabilité du recours La partie étatique expose, dans son mémoire en réponse, que pour être susceptible d’un recours contentieux, l’acte querellé doit impérativement remplir trois conditions, à savoir (i) émaner d’une autorité administrative, (ii) causer manifestement torts et griefs au requérant et (iii) constituer une étape finale dans la procédure non contentieuse.
Elle conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours sous analyse au motif que l’acte attaqué ne constituerait pas une étape finale dans la procédure administrative non contentieuse, dans la mesure où le demandeur aurait encore eu la possibilité de modifier, respectivement d’améliorer lui-même, lors de son ajournement en septembre 2022, la note qu’il critique et dont il sollicite la rectification. La partie étatique soutient à cet égard que l’évaluation intervenue au courant du mois de juillet 2022 serait provisoire et ne constituerait, a contrario, pas une évaluation définitive, celle-ci intervenant seulement au mois de septembre, soit après la session d’ajournement.
Dans ce contexte, le délégué du gouvernement réfute l’affirmation de Monsieur … suivant laquelle la note qui lui a été attribuée en allemand au mois de juillet 2022 lui causerait torts et griefs, alors (i) qu’il aurait encore eu la possibilité de participer aux épreuves de rattrapage au mois de septembre 2022, étant donné, ici encore, que la procédure d’évaluation, respectivement, l’évaluation pour l’année scolaire ne serait pas encore finale avant les vacances scolaires et la séance d’ajournement et que (ii) la note calculée par ses soins en allemand et dont il réclame l’application, que ce soit à la fin du deuxième semestre ou en tant que note annuelle moyenne dans cette matière, n’aurait en aucun cas modifié la décision de promotion du conseil de classe, dans la mesure où il aurait encore dû effectuer des travaux de vacances en septembre 2022, en français et en mathématiques, ses notes dans lesdites disciplines ayant été insuffisantes pour s’être élevées respectivement à 15/60 et 21/60.
La partie étatique expose encore que l’acte attaqué constituerait une simple « explication ministérielle à partir des textes légaux en vigueur » de la méthode d’évaluation appliquée et de la procédure suivie par le conseil de classe.
2 En s’appuyant sur la jurisprudence administrative, le délégué du gouvernement précise finalement que l’indication des voies de recours dans le courrier précité du 29 août 2022 serait erronée et ne saurait conférer audit courrier le caractère décisionnel requis par la loi, ni la qualité d’acte causant torts et griefs au demandeur, respectivement d’acte constituant une étape finale dans la procédure non contentieuse.
En second lieu, la partie étatique expose qu’un recours ne pourrait être déclaré recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice au demandeur et plus précisément lorsque ce dernier peut justifier d’une lésion à caractère individualisé et retirer de l’annulation de la décision une satisfaction certaine et personnelle. L’intérêt à agir exigerait ainsi un lien personnel entre le demandeur et l’acte attaqué, d’une part, et une lésion individuelle de celui-ci par le fait de l’acte, d’autre part.
Or, en l’espèce, Monsieur … ne justifierait pas de lésion, respectivement d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain à agir alors qu’il n’expliquerait pas dans quelle mesure l’acte attaqué aurait une quelconque conséquence négative sur sa situation, ce d’autant plus qu’il ne se serait pas présenté aux examens d’ajournement fixés au mois de septembre 2022. Même à admettre que le préjudice invoqué par le demandeur puisse être qualifié de réel, il aurait été directement provoqué par ce dernier, faute de s’être conformé à ses obligations suite à la décision d’ajournement prise par le conseil de classe.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le défaut de participation de Monsieur … aux épreuves d’ajournement fixées au mois de septembre 2022 - lequel serait imputable à un manque de volonté et d’intérêt de celui-ci - ne serait pas pertinent dans le cadre de l’appréciation de son intérêt à agir, la note à laquelle il prétend avoir eu droit en allemand n’aurait, à nouveau, eu aucun effet positif sur la décision de promotion du conseil de classe. Après avoir expliqué la pièce intitulée « Tableau avec quatre évaluations hypothétiques » et versée par ses soins, la partie étatique réitère sous cet aspect son argument selon lequel demandeur n’aurait, en aucun cas, obtenu une décision de promotion favorable de la part du conseil de classe, compte tenu de ses notes insuffisantes en français et en mathématiques et des ajournements en résultant.
Outre le fait qu’aucune précision ne serait apportée dans la requête introductive d’instance quant aux modalités de calcul qui conduiraient à l’obtention d’une moyenne annuelle en allemand de 30/60, le délégué du gouvernement insiste sur le fait que l’annulation de l’acte attaqué ne saurait apporter la moindre satisfaction au demandeur, alors que celui-ci aurait toujours été ajourné et aurait toujours dû réaliser des travaux de vacances en français et en mathématiques, ce qu’il aurait toutefois omis de faire et ce, « de manière complètement consciente et volontaire ».
Il s’ensuivrait que le demandeur ne disposerait d’aucun intérêt personnel, direct, actuel et certain à agir pour solliciter l’annulation de l’acte déféré.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur conteste l’argumentation de la partie étatique et conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par cette dernière.
Concernant l’argument étatique suivant lequel l’acte attaqué ne constituerait pas une étape finale dans la procédure, le demandeur fait valoir que « l’attribution lors du mois de juillet d’une note suffisante [mettrait] un terme à l’année scolaire, respectivement [ne l’obligerait] pas à participer à une épreuve d’ajournement ». L’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle la procédure non contentieuse ne serait pas terminée, au motif qu’il aurait encore eu la 3 possibilité de participer à l’épreuve d’ajournement, serait partant à rejeter. Suivre le raisonnement du délégué du gouvernement reviendrait d’ailleurs à priver un élève de la possibilité de contester une quelconque décision d’évaluation du ministre, ce qui anéantirait tout simplement la possibilité pour tout élève de contester toute décision prise dans la présente matière.
S’agissant du caractère préjudiciable de la décision, Monsieur … affirme avoir été obligé de préparer une épreuve d’ajournement en allemand, malgré le fait qu’il aurait validé cette matière « sans les modifications illégales des conditions d’évaluation ». Cet ajournement en allemand consisterait en une charge de travail importante dans son chef, qui trouverait exclusivement sa source dans le comportement fautif de la partie étatique.
Confronté à ce qu’il considère comme une injustice, Monsieur … aurait plus précisément perdu toute confiance, ainsi que le courage requis pour surmonter trois épreuves d’ajournement, raison pour laquelle il aurait fait le choix discrétionnaire de ne pas se présenter aux épreuves fixées au mois de septembre 2022.
Le demandeur ajoute que l’acte litigieux l’aurait empêché « d’avoir la possibilité de valider son année ».
Le demandeur fait encore plaider que la partie étatique ne pourrait valablement lui reprocher d’avoir « pris la décision souveraine de ne pas se présenter aux épreuves du mois de septembre », au motif qu’il n’aurait eu aucune garantie d’obtenir une note suffisante en allemand à cette époque, respectivement dans le cadre de la session d’ajournement. Le demandeur aurait par conséquent subi un préjudice personnel, direct et certain « en ce qui concerne l’obligation de devoir préparer cet ajournement ».
A titre subsidiaire, le demandeur soutient avoir subi « au moins un préjudice potentiel dans le sens que l’issue de la procédure et le résultat demeure au moins incertain, de sorte que le résultat n’est nullement garanti » et conclut que cette incertitude serait à qualifier de « préjudice de la part de sa nature ».
En ce qui concerne finalement le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir, en tant que destinataire de la note litigieuse, le demandeur fait plaider qu’il aurait incontestablement un lien personnel avec la décision critiquée. Les conséquences de la décision attaquée ne seraient « pas que fâcheuses, mais bien fortement vexatoires », étant donné que l’attribution de la note de 29/60 en allemand aurait eu pour effet qu’il « aurait dû préparer pendant toutes ses vacances une épreuve d’ajournement au lieu de pouvoir se concentrer sur les épreuves dans les deux autres matières dans lesquelles ses notes étaient insuffisantes sans pour autant d’avoir finalement la certitude de valider la matière en l’espèce ».
Les moyens d’irrecevabilité soulevés par le délégué du gouvernement devraient partant encourir le rejet pour manquer de fondement et de pertinence.
Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement maintient l’intégralité de son argumentation en insistant en premier lieu sur le fait que la décision de promotion adoptée par le conseil de classe en juillet 2022 ne serait qu’une prémisse à la décision de promotion à prendre après la session d’ajournement et ne constituerait par la force des choses pas une étape finale dans la procédure administrative non contentieuse. Le redoublement constituerait, quant à lui, la conséquence de l’étape finale, qui serait l’ajournement définitif.
4 La partie étatique ajoute que l’obligation du demandeur de passer des travaux de vacances en allemand, français et mathématiques découlerait de l’article 7 du règlement grand-
ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, ci-après désigné par le « règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 ».
Elle conteste en second lieu le fait que l’acte attaqué aurait empêché le demandeur « d’avoir la possibilité de valider son année » et réitère à cet égard son affirmation selon laquelle ce dernier aurait été ajourné, non seulement en allemand, mais aussi en français et en mathématiques, soit dans trois disciplines, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de se prévaloir d’un quelconque préjudice personnel direct et certain. Encore plus concrètement, le demandeur ne pourrait prétendre avoir été privé d’une « possibilité », d’une part, et décider de ne pas se présenter aux examens dans les autres disciplines dans lesquelles il a également été ajourné, d’autre part.
Finalement, même en admettant que l’annulation de la note litigieuse aurait eu pour effet de conduire à la situation voulue par le demandeur, tout intérêt à agir dans son chef continuerait néanmoins à faire défaut, étant donné qu’il aurait toujours été ajourné en français et en mathématiques et aurait toujours dû redoubler son année scolaire, indépendamment de la note qu’il aurait pu obtenir en allemand en procédant à un autre calcul de la moyenne annuelle.
Le tribunal relève tout d’abord qu’aux termes de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un recours est ouvert « contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible ».
Pour constituer une décision administrative susceptible d’un recours contentieux, la décision doit être prise par une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés. Il importe peu que l’autorité qui prend la décision ait été habilitée à prendre la mesure faisant grief, à partir du moment où l’acte présente les aspects extérieurs de la régularité, même si son auteur n’avait pas le pouvoir de la prendre. L’acte doit en outre faire grief au requérant en affectant directement sa situation personnelle et en étant de nature à lui causer un préjudice individualisé. L’acte doit finalement constituer une étape finale dans la procédure1.
Concernant en premier lieu la question de savoir si l’acte attaqué du 29 août 2022 constitue ou non une étape finale dans la procédure, force est au tribunal de constater qu’à travers ledit acte, le ministre a rejeté la demande de rectification de la note litigieuse formulée par le litismandataire du demandeur par courrier du 17 août 2022 et a par conséquent confirmé ladite note, de même que la décision de promotion du conseil de classe adoptée en juillet 2022.
Contrairement à l’argumentation développée par la partie étatique, l’acte attaqué du 29 août 2022 constitue l’étape finale dans la procédure de contestation de la note litigieuse suite à la décision d’ajournement du demandeur prise par le conseil de classe au mois de juillet 2022, dans la mesure où le refus du ministre de rectifier la note en cause met, à ce stade - et avant que le conseil de classe ne prenne une nouvelle décision de promotion suite à la session 1 Pas. adm. 2023, V° Actes administratifs, n° 12.
5 d’ajournement qui devait se tenir en septembre 2022 - fin à la procédure d’évaluation scolaire du demandeur intervenue durant la première session.
S’agissant de l’argumentation de la partie étatique suivant laquelle le demandeur ne pourrait se prévaloir d’aucun préjudice, respectivement d’aucun intérêt à agir en lien avec l’acte attaqué, le tribunal rappelle qu’en matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit de l’administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif2.
L’intérêt à agir doit être personnel et direct, en ce sens qu’il appartient au demandeur d’établir dans quelle mesure une éventuelle réformation ou annulation de la décision attaquée est susceptible de lui causer une quelconque satisfaction, ainsi que né et actuel, la condition relative au caractère né et actuel, c’est-à-dire un caractère suffisamment certain, de l’intérêt invoqué impliquant qu’un intérêt simplement éventuel ou potentiel ne suffit pas pour que le recours contre un acte soit déclaré recevable.
En d’autres termes, le juge doit vérifier, eu égard à l’intérêt mis en avant par le demandeur, si l’acte déféré est susceptible d’avoir une incidence sur la situation de celui-ci :
c’est au regard de l’incidence concrète de la décision sur la situation du demandeur que l’intérêt pour agir de celui-ci devant le juge de l’annulation doit être apprécié3. En effet, le demandeur ne pourra être regardé comme ayant intérêt à agir que si l’acte entraîne à son égard les conséquences fâcheuses constituant le grief mis en avant4. Dès lors, le recours ne sera déclaré recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice au demandeur, respectivement si ce dernier peut justifier d’une lésion à caractère individualisé et retirer de l’annulation de la décision une satisfaction certaine et personnelle5. De surcroît, quant au caractère actuel, l’intérêt à agir ne peut être seulement futur ou simplement virtuel, étant précisé à cet égard que cet intérêt doit exister au moment de l’introduction du recours en annulation et doit subsister jusqu’au prononcé du jugement.
Il importe donc de vérifier, dans le cadre de la présente instance, si l’acte attaqué est de nature à porter préjudice au demandeur, respectivement si ce dernier est susceptible de tirer une satisfaction certaine et personnelle de son éventuelle annulation.
Pour bien cerner les contours du présent litige, il y a lieu de relever à titre liminaire que les décisions de promotion des élèves sont prises sur base du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005, lequel prévoit en son article 6, point (4) que « Les élèves qui ne réussissent pas sans toutefois échouer d’après les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont ajournés. ».
Son article 7 précise en outre les conditions de l’ajournement des élèves et des décisions afférentes prises par le conseil de classe comme suit :
« 1. L’ajournement peut consister en:
2 Cour adm., 14 juillet 2009, n° 23857C du rôle et n° 23871C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 2 et les autres références y citées.
3 Voir en ce sens: Conseil d’Etat fr., 16 juin 2004, req. 264185 et 264220.
4 Jacques Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n° 159.
5 Trib. adm., 22 octobre 2007, n°22714 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 54 et les autres références y citées.
6 a. un travail de vacances fixé individuellement pour chaque élève et chaque « discipline », qui se solde par une épreuve portant sur le travail de vacances et une décision de promotion;
b. un travail de révision qui peut, selon la décision du conseil de classe, se solder par une épreuve.
2. Dans les classes de 4e, 3e et 2e de l’enseignement secondaire général et les classes de 3e et 2e de l’enseignement secondaire classique, une note annuelle insuffisante dans une discipline fondamentale ou une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points dans une autre discipline donne lieu à un travail de vacances.
Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide pour chaque élève et chaque discipline si l’ajournement est un travail de vacances ou un travail de révision. Si un travail de vacances est imposé, le lycée assure que l’élève peut profiter d’un appui s’il en a besoin.
3. Pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l’épreuve ainsi que la nature de l’épreuve, écrite, orale ou pratique, sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l’élève. […].
L’élève remet le travail de vacances aux examinateurs au plus tard au début de l’année scolaire. Les examinateurs élaborent un questionnaire pour l’épreuve que l’élève passe dans les premiers jours de l’année scolaire. Chaque examinateur transmet sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe qui a décidé le travail de vacances en vue d’une décision de promotion. […]. Le conseil de classe prend la décision de promotion de l’élève en se fondant sur l’appréciation des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. Si le résultat de l’épreuve est suffisant, l’élève a réussi. Au cas contraire, il échoue. […] ».
Il résulte de ces dispositions règlementaires que l’élève qui ne réussit pas sans toutefois échouer directement est ajourné. L’ajournement peut consister, soit en un travail de vacances se soldant par une épreuve et une décision de promotion, soit en un travail de révision pouvant se solder par une épreuve dont le résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre de l’année suivante.
Ainsi qu’il ressort des pièces soumises à l’examen du tribunal, et plus particulièrement du bulletin de fin d’année scolaire versé par la partie étatique, Monsieur … a obtenu, au cours de l’année scolaire 2021-2022 et en moyenne annuelle, trois notes insuffisantes, à savoir 29/60 en allemand, 15/60 en français et 21/60 en mathématiques.
Le conseil de classe a dès lors décidé, concernant la promotion, que Monsieur … « est ajourné et doit passer des travaux de vacances en Allemand, Français et Mathématiques ».
Dans son mémoire en réponse, la partie étatique a expliqué, sans être contredite sur ce point, que Monsieur … « est inscrit, pour l’année scolaire 2022/2023 et pour la deuxième année consécutive, à la classe …, section …, du lycée … de Luxembourg, suite à son échec à la fin de l’année scolaire précédente 2021/2022 ».
Il est constant en cause que le demandeur n’a pas préparé les travaux de vacances qui lui ont été imposés en français et en mathématiques et ne s’est pas présenté aux sessions d’ajournement.
7 Dans ces circonstances et indépendamment de ses contestations relatives à sa notation en allemand, le demandeur aurait, en tout état de cause et tel que le relève à juste titre la partie étatique, échoué son année scolaire 2021/2022.
Force est dès lors au tribunal de constater que le demandeur n’a pas rapporté la preuve lui incombant pour justifier d’un intérêt à agir, que l’acte litigieux lui causerait un préjudice effectif, respectivement qu’il entraînerait une aggravation de sa situation.
Le demandeur se borne d’ailleurs à émettre des propos généraux et de simples suppositions, non autrement étayées, sans prouver quelle satisfaction il pourrait tirer concrètement d’une éventuelle annulation de l’acte critiqué.
Il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500,- euros telle que sollicitée par Monsieur … sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours irrecevable, partant le rejette ;
déboute le demandeur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 25 juillet 2024 par :
Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 8