Tribunal administratif N° 50712 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50712 chambre de vacation Inscrit le 10 juillet 2024 Audience publique du 17 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 50712 du rôle et déposée le 10 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Guinée) et être de nationalité guinéenne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 20 juin 2024 ayant prorogé son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2024 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en sa plaidoirie à l’audience publique de ce jour, Maître Eric SAYS s’étant excusé.
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En date du 28 mai 2021, Monsieur … introduisit une demande de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », qui fut refusée par décision ministérielle du 28 juin 2023, notifiée par affichage public, lui ordonnant encore de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Le 29 janvier 2024, Monsieur … introduisit une deuxième demande de protection internationale qui fut déclarée irrecevable par décision du ministre des Affaires intérieures, entretemps en charge du dossier, désigné ci-après par « le ministre », du 21 février 2024, lui notifiée en mains propres, le même jour.
En date du 22 février 2024, la Police grand-ducale procéda au signalement de Monsieur … dans la base de données du Système d’information Schengen (SIS) pour le motif de recherche suivant : « Ressortissant d’un pays tiers en vue d’une décision de retour ».
Il ressort des éléments du dossier administratif et plus particulièrement d’une note au dossier datée du 21 mars 2024 que suite à un courrier du ministre du 5 mars 2024 adressé à Monsieur … afin de se présenter au ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’immigration, ci-après « le ministère », en vue d’un entretien sur sa situation administrative, ce dernier ne s’y présenta pas audit.
Suivant un rapport de la Police grand-ducale, Région Capitale, …, portant la référence …, intitulé « Fremdennotiz », du 23 mars 2024, Monsieur … fut appréhendé par la police, à la même date, dans le quartier de la gare de Luxembourg lors d’une altercation, sans être en possession de documents d’identité ou de voyage, ledit rapport révélant en outre son signalement dans la base de données SIS ainsi que le fait qu’il n’était pas prêt à quitter volontairement le territoire luxembourgeois.
Par arrêté du 24 mars 2024, notifié à l’intéressé à cette même date, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question.
Par arrêté du 27 mars 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 5 ans, à partir de la sortie de l’espace Schengen, à l’encontre de Monsieur ….
Il ressort d’une note au dossier administratif établie par le ministère en date du 4 avril 2024 que Monsieur … fut libéré du Centre de rétention à cette date.
Suivant un rapport de la Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat …, portant la référence …, intitulé « Fremdennotiz », du 23 avril 2024, Monsieur … fut appréhendé par la police, à la même date, alors qu’il dormait dans un restaurant abandonné, sans être en possession de documents d’identité ou de voyage, ledit rapport révélant l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée à son encontre ainsi que son signalement dans la base de données SIS.
Par courrier du 23 avril 2024, le ministre invita à nouveau Monsieur … à se présenter le 25 avril 2024 au ministère en vue d’un entretien sur sa situation administrative.
Il ressort d’une note au dossier du 26 avril 2024 que Monsieur … s’était présenté à l’entretien fixé au 25 avril 2024, qu’il avait exprimé sa volonté de quitter le territoire luxembourgeois pour se rendre dans un pays de l’Espace Schengen afin de pouvoir s’y marier et qu’il avait indiqué aux autorités ministérielles ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine alors que ses parents seraient tous deux décédés et ne plus loger au foyer et être sans domicile fixe.
Par arrêté du 25 avril 2024, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, lequel est basé sur les motifs et les considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu ma décision de retour du 28 juin 2023, lui notifiée le 3 août 2023 ;
Vu ma décision d'interdiction d'entrée sur le territoire de 5 ans du 27 mars 2024, notifiée le 28 mars 2024 ;
Considérant que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Considérant que l'intéressé ne s'est pas présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l'organisation de son retour volontaire dans son pays d'origine ;
Considérant que l'intéressé n'a jusqu'à présent pas fait des démarches pour un retour volontaire dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;
Considérant que l'intéressé évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ;
Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé ont été engagées ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».
Par arrêté du 23 mai 2024, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 25 mai 2024.
Par arrêté du 20 juin 2024, notifié à l’intéressé le 25 juin 2024, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, lequel est basé sur les motifs et les considérations suivants :
« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 25 avril 2024 et 23 mai 2024, notifiés en date des 25 avril 2024 et 24 mai 2024 avec date effet au 25 mai 2024, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;
Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 25 avril 2024 subsistent dans le chef de l'intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 20 juin 2024.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 » institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte la prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant (i) que les démarches nécessaires en vue de son éloignement auraient été accomplies, (ii) qu’il existerait dans son chef un danger de fuite ou (iii) qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans ce contexte, il souligne qu’aucune proposition de retour ne lui aurait été faite et qu’aucune date de son extradition ne lui aurait été proposée.
Enfin, le demandeur fait valoir que ni le manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vol ne sauraient justifier un placement en rétention.
Le demandeur en conclut que son placement au Centre de rétention ne serait pas justifié.
Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre ayant pris la décision déférée, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit, conformément à l’annexe B du règlement interne du gouvernement tel qu’approuvé par arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement, le ministre des Affaires intérieures.
Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.
Quant à la légalité interne de la décision de placement litigieuse, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
S’agissant d’abord des contestations de Monsieur … quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate qu’il est constant en cause que le demandeur, qui a fait l’objet d’une décision de retour en date du 28 juin 2023, se trouve en situation de séjour irrégulier au Luxembourg.
Etant donné qu’en date du 27 mars 2024, il a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.
Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite.
Les contestations quant à l’existence d’un risque de fuite sont partant rejetées.
Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle il n’empêcherait pas la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement, le tribunal retient que la mesure litigieuse n’est pas motivée par une telle considération, de sorte que l’argumentation en question est à rejeter pour défaut de pertinence.
En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, il y a lieu de relever que l’agent en charge du dossier au sein du ministère a contacté l’ambassade du Guinée à Bruxelles par courrier électronique du 27 mars 2024 en vue de l’identification du demandeur et de la délivrance dans son chef d’un laissez-passer. L’autorité ministérielle a relancé les autorités guinéennes en date des 26 avril et 24 mai 2024 en vue d’obtenir des informations sur l’état d’avancement du dossier de l’intéressé, tout en les informant d’une visite d’une délégation de la Guinée … organisée du 23 au 24 juin 2024 au ministère afin d’organiser des entretiens au Centre de rétention. Par courrier électronique du 21 juin 2024, l’agent en charge du dossier du demandeur a confirmé aux autorités guinéennes l’entretien d’identification de Monsieur … en date du 24 juin 2024 au Centre de rétention.
Sur question afférente du tribunal à l’audience publique des plaidoiries, le délégué du gouvernement a expliqué que l’entretien d’identification prévu le 24 juin 2024 n’a finalement pas pu avoir lieu étant donné que les autorités guinéennes ont annulé leur visite au Luxembourg.
Il ressort ensuite du dossier administratif qu’en date du 4 juillet 2024, l’autorité ministérielle a demandé aux autorités consulaires guinéennes si elles envisageaient d’organiser un entretien avec Monsieur …, tout en leur rappelant la possibilité de procéder par entrevue téléphonique ou par vidéoconférence.
Dans ces conditions, le tribunal est amené à retenir qu’en l’état actuel du dossier et au vu des éléments soumis à son appréciation, les démarches entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises - tributaires à cet égard de la collaboration des autorités guinéennes - doivent être considérées comme suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 et que les contestations du demandeur y relatives sont à rejeter.
S’agissant des mesures moins coercitives, telles que visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, force est de constater que le demandeur n’invoque, et a fortiori n’établit pas qu’il remplirait les conditions nécessaires pour que le recours auxdites mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal conclut que contrairement à l’argumentation du demandeur, la mesure de placement en rétention litigieuse n’est pas disproportionnée et qu’en l’état actuel du dossier et en l’absence de moyens à soulever d’office, il ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-
fondé de la décision déférée.
Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 juillet 2024 par :
Françoise EBERHARD, premier vice-président, Carine REINESCH, premier juge, Emilie DA CRUZ DE SOUSA, premier juge, en présence du greffier Paulo ANICETO LOPES.
s. Paulo ANICETO LOPES s. Françoise EBERHARD Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 7