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12/07/2024 | LUXEMBOURG | N°47708

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2024, 47708


Tribunal administratif N° 47708 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47708 1re chambre Inscrit le 18 juillet 2022 Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre deux décisions du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en matière d’aide financière

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47708 du rôle et déposée le 18 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif par

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à L...

Tribunal administratif N° 47708 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47708 1re chambre Inscrit le 18 juillet 2022 Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre deux décisions du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en matière d’aide financière

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47708 du rôle et déposée le 18 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A, et de Monsieur B, demeurant tous les deux à L-

…, tendant à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une « décision de refus du 15 décembre 2021 prise par l'administration de l'environnement placée sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, portant la référence « … », portant sur une demande d'aide financière pour l'installation d'une borne de charge privée pour véhicules électriques » et d’une « décision implicite de refus résultant du silence de l'administration de plus de trois mois suite au recours gracieux du 26 janvier 2022 introduit par les requérants contre la décision de refus » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 octobre 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2022 par Maître Pierre GOERENS pour le compte de Monsieur A et Monsieur B ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 8 mai 2024.

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En date du 28 septembre 2021, Monsieur A introduisit auprès du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Administration de l’Environnement, ci-après désigné par « le ministère », une demande de subvention pour une borne de charge privée à l’adresse sise à L-….

Par courrier du 9 novembre 2021, le ministère informa Monsieur A que son dossier de demande serait incomplet et que dans l’attente des documents manquants, à savoir l’extrait cadastral indiquant le propriétaire de l’emplacement où la borne est installée, le dossier serait tenu en suspens.

1Monsieur A transmit par courrier du 24 novembre 2021, erronément daté au 24 novembre 2019, l’extrait cadastral sollicité.

Par décision du 15 décembre 2021, notifiée à Monsieur A par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à la demande d’aide financière pour l’installation d’une borne de charge privée pour véhicules électriques. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) Nous nous référons à votre demande d’aide financière pour l’installation de borne de charge privée pour véhicules électriques à l’adresse ….

Après examen de votre dossier de demande j’ai le regret de vous informer que, selon le règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charges privées pour véhicules électriques, vous ne pouvez pas bénéficier des aides demandées et ceci pour la/les raison(s) suivante(s) :

« Art. 3.

(2) […]. Dans le cas d’un bâtiment auquel sont rattachés au moins quatre emplacements, uniquement les bornes de charge OCPP ou celles qui sont gérées par un système collectif de gestion intelligente de charge sont éligibles pour l’octroi de l’aide financière. » Le bâtiment situé à l’adresse …, se constitue de plus que 3 emplacements. Or, la borne installée et sollicitée du type « PCE 353408P », n’est pas une borne de charge OCPP ou une borne qui est gérée par un système collectif de gestion intelligente de charge. Pour cela votre investissement n’est pas éligible d’après les dispositions du règlement susmentionné. (…) ».

Par courrier du 26 janvier 2022, Monsieur A introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision, précitée, du 15 décembre 2021.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2022, Monsieur A et Monsieur B, ci-après désignés par « les consorts AB », ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du ministre du 15 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite de refus suite au recours gracieux introduit en date du 26 janvier 2022.

I.

Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre les actes entrepris.

Il est cependant compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation.

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours.

Force est au tribunal de préciser à cet égard que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

2 Dès lors, le moyen d’irrecevabilité afférent doit être rejeté, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Le recours subsidiaire en annulation est dès lors recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

II.

Quant au fond Prétentions des parties A l’appui de leur recours, les consorts AB, après avoir retracé les faits et rétroactes à la base du litige sous examen, tels que repris ci-avant, se réfèrent tout d’abord à l’exposé des motifs du règlement grand-ducal du 19 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques, ci-après désigné par « le règlement grand-

ducal du 19 août 2020 » et soutiennent qu’afin de favoriser l'électromobilité, l’installation d’une borne électrique, à titre privé et pour un usage privé, serait primordiale.

Ils insistent sur le fait qu’ils rempliraient toutes les conditions d’éligibilité à l’aide financière prévues par le règlement grand-ducal du 19 août 2020, à savoir que (i) la borne soit liée à une exploitation privée, (ii) l'installation soit effectuée par un électricien agréé, (iii) la puissance de charge soit limitée à 11 kW et (iv) la conformité de l'installation soit certifiée et que la décision déférée ne remettrait pas en cause cette circonstance.

L'installation répondrait, par ailleurs, aux conditions imposées par CREOS.

Les demandeurs donnent à considérer que la décision litigieuse leur refuserait l’aide financière en raison du fait que la borne installée ne répondrait pas aux exigences techniques prévues pour les bornes installées dans des résidences de taille moyenne et grande.

Ils reprochent dans ce contexte au ministre d’avoir fait une mauvaise interprétation du règlement grand-ducal du 19 août 2020, étant donné qu’en l’espèce ils résideraient dans une maison bi-familiale en copropriété, alors que ledit règlement grand-ducal ne donnerait pas de définition du terme « bâtiment », mais que son exposé des motifs ferait référence à des « résidences de taille moyenne et grande » pour justifier les exigences techniques spécifiques, ce qui ne correspondrait pas à une maison bi-familiale.

Ils ajoutent encore que leur borne électrique ne serait pas rattachée au compteur commun d'électricité, mais bien à leur compteur individuel d'électricité.

En admettant que le bâtiment est équipé de plus de quatre emplacements, ils donnent à considérer que le nombre d’emplacements à prendre en compte devrait être appréhendé au niveau d’une seule unité de logement, alors que la demande afférente n’aurait pas été formulée par le syndic pour l’équipement en bornes de charge d’une moyenne ou grande résidence, mais bien par une personne physique.

Les consorts AB en concluent que la notion de « bâtiment » devrait être interprétée « au niveau de la propriété du demandeur, et non au niveau de la résidence respectivement du bâtiment, vu qu'il ne s'agit pas d'une résidence de taille moyenne ou grande (mais d'une maison bi-familiale) », étant donné qu’une autre interprétation exclurait toute personne habitant dans une copropriété similaire du bénéfice aide financière.

3Ils précisent « à un niveau individuel », que trois emplacements seraient rattachés à leur unité de logement et que ce serait sur base de ces considérations qu’ils auraient fait le choix de la borne et la demande en obtention d'une aide financière.

En remettant en cause la demande sous prétexte que le bâtiment aurait au moins quatre emplacements, la décision déférée les aurait illégalement privés d'une aide financière.

Ils concluent finalement que le ministre aurait dû prendre en considération leur seule unité privative de logement à laquelle seraient rattachés trois emplacements, de sorte que leur borne installée de type « PCE 353408P » serait conforme au règlement grand-ducal du 19 août 2020 et qu’il n’y aurait pas eu lieu d'installer une borne de charge OCPP ou une borne qui serait gérée par un système collectif de gestion intelligente de charge.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs rappellent en substance leurs développements figurant dans leur requête introductive d’instance tout en insistant sur le fait que l’installation serait utilisée dans un cadre strictement privé et que la notion de « bâtiment » serait déterminante et non celle des emplacements.

Ils donnent à considérer que la définition de la notion de « bâtiment » reprise par la partie gouvernementale ne correspondrait pas à l’intention du législateur, qui pourrait être recherchée dans l’exposé des motifs du règlement grand-ducal du 19 août 2020. Ils soutiennent qu’une petite résidence comme la leur ne pourrait être assimilée à des résidences de taille moyenne ou grande où l’installation de bornes à gestion intelligente serait justifiée.

En se référant à une question parlementaire posée au ministre, ils font valoir que l'application du règlement grand-ducal du 19 août 2020 ne saurait être qualifiée de claire et incontestable.

Les demandeurs soutiennent finalement qu'en considération du fait qu'aucune raison technique ne s'opposerait à l'installation de bornes de type « PCE 353408P » dans une maison bi-

familiale, les coûts et obligations importants à supporter dans le cadre de l'installation des bornes « OCPP 1.6 » ne sauraient être laissés à leur charge, étant donné que le « choix arbitraire retenu dans le règlement litigieux ne repos[erait] sur aucune considération objectivement et raisonnablement justifiée, ni justifiable pour les maisons du type bi-familiale ».

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours Appréciation du tribunal Il échet de préciser de prime abord que saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Il échet de constater que l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 août 2020 prévoit ce qui suit :

« (1) L’aide financière n’est pas due pour les bornes destinées à l’exploitation commerciale ou à la revente.

(2) Seules sont éligibles les bornes de charge neuves d’une puissance de charge maximale limitée à 11 kilowatts en courant triphasé soit par leur conception, soit par d’autres moyens non modifiables par l’utilisateur, et installées par un électricien agréé conformément aux conditions 4techniques de raccordement aux réseaux de basse tension visées par l’article 5, paragraphe 2 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Dans le cas d’un bâtiment auquel sont rattachés au moins quatre emplacements, uniquement les bornes de charge OCPP ou celles qui sont gérées par un système collectif de gestion intelligente de charge son éligibles pour l’octroi de l’aide financière. (…) ».

Aux termes de cette disposition, l’aide financière est réservée aux bornes de charge qui sont liées à une exploitation privée, qui relèvent d’une puissance de charge maximale limitée à 11 kilowatts et qui sont installées par un électricien agréé dont l’installation conforme a été certifiée.

Force est au tribunal de constater que les parties sont en désaccord sur la question de savoir si une maison bi-familiale à deux unités de logement, qui constitue incontestablement une petite copropriété, tombe dans le cas de figure de l’article 3, paragraphe (2), deuxième alinéa du règlement grand-ducal du 19 août 2020, ayant comme conséquence que les propriétaires, afin de pouvoir bénéficier d’une aide financière, sont dans l’obligation d’installer une borne de charge « Open Charge Point Protocol » (OCPP) ou une borne gérée par un système collectif de gestion intelligente, si au moins quatre emplacements au total sont rattachés à la maison.

Il est constant que la maison bi-familiale litigieuse comporte 4 emplacements de stationnement, 2 à l’intérieur et 2 à l’extérieur, et qu’un emplacement intérieur ainsi qu’un emplacement extérieur est rattaché à l’unité de logement appartenant aux consorts AB.

Il est également constant que la borne installée par les consorts AB ne constitue pas une borne OCPP.

Les demandeurs se basent sur le commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques1 pour en déduire que le terme « bâtiment » figurant à l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement grand-ducal du 19 août 2020 ne viserait que les résidences de taille moyenne et grande, de sorte qu’il exclurait les petites résidences telles que la leur.

Or, le tribunal ne saurait suivre les demandeurs dans leur raisonnement selon lequel leur bâtiment ne devrait pas être équipé d’une borne OCPP en raison, d’un côté, du fait que leur unité de logement devrait être analysée de façon autonome par rapport à la copropriété, étant donné que la borne serait raccordée à leur compteur individuel et, d’un autre côté, du fait que leur résidence ne serait ni de taille moyenne ni de taille grande, étant donné que la disposition réglementaire litigieuse en l’espèce ne fait pas de différence entre une petite résidence et une résidence de taille moyenne ou grande. Au contraire, il ressort sans équivoque du libellé de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du 1 « Quant à l'équipement des bâtiments avec au moins quatre emplacements (c'est-à-dire notamment les résidences de taille moyenne et grande), les exigences techniques des bornes s'élargissent soit à une interface intégrée ou externe compatible avec le standard de communication ouverte « Open Charge Point Protocol (OCPP) » version 1.6 ou supérieure, soit à une connexion des bornes subventionnées à un système collectif de gestion intelligente de charge. Par sa conception, cette exigence est une précondition importante permettant l'évolution non-discriminatoire dans le raccordement des futurs utilisateurs et la communication entre les bornes de charge de différents fabricants dans le cadre de la charge des véhicules électriques. Elle sert à inciter l'achat et l'installation d'un équipement permettant de limiter la puissance instantanée collective de plusieurs bornes de recharge à une valeur spécifique. Cette valeur sera typiquement la capacité maximale pour bornes de recharge déterminée par le gestionnaire de réseau pour la résidence lors de la demande assurant une gestion sûr et efficace du point de raccordement ainsi que du réseau public. De plus, cette fonctionnalité permettra de profiter des tarifs d'électricité dynamiques dans le futur. », Projet de règlement grand-ducal portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques, Commentaire des articles, p. 9.

5règlement grand-ducal du 19 août 2020 et plus précisément de la formulation « Dans le cas d’un bâtiment auquel sont rattachés au moins quatre emplacements », que ce n’est pas la taille du bâtiment qui est déterminante dans le choix de la borne et de l’octroi de l’aide financière en résultant, mais le nombre d’emplacements qui sont rattachés au bâtiment concerné et non pas aux différentes unités de logement le composant.

Ce texte étant clair et précis, il ne saurait laisser de doutes quant à la volonté du pouvoir réglementaire d’imposer dans le cadre de bâtiments disposant au moins de quatre emplacements l’installation d’une borne OCPP, étant encore précisé à cet égard qu’avant toute interprétation, le juge est amené à appliquer les dispositions réglementaires suivant le sens premier qu’elles revêtent, dans la mesure où elles sont claires et précises. En présence d’un texte clair et précis, comme en l’espèce, les avis et opinions exprimés au niveau des travaux préparatoires du texte n’entrent pas en ligne de compte2.

Le tribunal constate, à l’instar du délégué du gouvernement, que le choix de lier l’obligation d’installer une borne OCPP respectivement une borne de charge intégrée dans un système collectif de gestion intelligente de charge au nombre d’emplacements a été justifié par le pouvoir réglementaire par le fait d’assurer une gestion sûre et efficace du point de raccordement ainsi que du réseau public tout en évitant une discrimination dans le raccordement de futurs utilisateurs3.

Il suit de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre a pu rejeter la demande tendant à l’octroi d’une aide financière des consorts AB sur base du constat qu’aux moins quatre emplacements sont rattachés au bâtiment qu’ils occupent et de la considération qu’ils n’ont pas fait installer une borne OCPP, tel que prévu par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement grand-

ducal du 19 août 2020.

Il s’ensuit que le tribunal, à défaut d’autres moyens, ne saurait utilement remettre en cause la légalité de la décision ministérielle déférée et que le recours sous analyse doit être rejeté.

Au vu de l’issue du litige, la demande des demandeurs de voir condamner la partie étatique au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est rejetée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

2 Trib. adm., 12 janvier 1999, n° 10800 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Lois et Règlements, n° 175 et les autres références y citées.

3 Projet de règlement grand-ducal portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques, Commentaire des articles, p. 9.

6rejette la demande des demandeurs tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024 par :

Daniel WEBER, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Michel THAI, juge, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 47708
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-12;47708 ?

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