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10/07/2024 | LUXEMBOURG | N°49198

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2024, 49198


Tribunal administratif N° 49198 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49198 3e chambre Inscrit le 21 juillet 2023 Audience publique du 10 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, sans adresse connue, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49198 du rôle et déposée le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons

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Tribunal administratif N° 49198 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49198 3e chambre Inscrit le 21 juillet 2023 Audience publique du 10 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, sans adresse connue, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49198 du rôle et déposée le 21 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Roumanie), élisant domicile en l’étude de son litismandataire, préqualifié, sise à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 avril 2023 déclarant irrégulier son séjour sur le territoire luxembourgeois, lui enjoignant de quitter le territoire dès sa libération du Centre Pénitentiaire de Luxembourg, et prononçant à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois d’une durée de deux ans ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 25 juin 2024.

Suivant rapport de la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Limpertsberg, référencé sous le numéro … du 14 juillet 2020, Monsieur … fut appréhendé à cette même date dans une maison inhabitée avec d'autres individus. Lors du contrôle d'identité, il ne fut pas en mesure de présenter une pièce d'identité.

Il ressort d’un relevé journalier du Centre Pénitentiaire de Luxembourg datant du 11 mars 2021, que le Monsieur … fut placé en détention pour des faits de vol qualifié.

Le 24 septembre 2021, Monsieur … introduisit une demande de travailleur salarié au sens de l'article 6, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 relative sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Il ressort d'un arrêt de la Cour supérieure de justice à Luxembourg du … 2022 que Monsieur … fut condamné à une peine d'emprisonnement de trente mois pour des faits de vol à l'aide d'infraction.

1Par arrêté du 20 avril 2023, notifié à l’intéressé le 24 avril 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de deux ans, décision motivée comme suit :

« […] Vu les articles 25, 27, 29 et 109 à 110, 113 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu le rapport n°… du 14 juillet 2020 établi par la Police grand-ducale ;

Vu la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire luxembourgeois ;

Vu l'âge de l'intéressé ;

Vu l'état de santé de l'intéressé ;

Vu la situation familiale et économique de l'intéressé ;

Vu l'intégration sociale et culturelle dans le pays ;

Vu l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ;

Vu les antécédents judiciaires de l'intéressé ;

Considérant que le comportement de l'intéressé risque d'être d'une gravité telle que la présence de l'intéressé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est intolérable ;

Arrête:

Art. 1er.- La personne déclarant se nommer …, être né le … à … et être de nationalité roumaine, est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Art. 2.- L’intéressé devra quitter le territoire dès sa libération du Centre pénitentiaire de Luxembourg vers le pays dont il a la nationalité, la Roumanie, ou vers tout autre pays dans lequel II a le droit à la libre circulation.

Art. 3. – L’entrée sur le territoire est interdite à l’intéressé pour une durée de 2 ans, à partir de la sortie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; […] ».

Il ressort d'un transmis de la part de la déléguée du procureur général d'Etat à l'exécution des peines référencé sous le numéro … du … 2023 que Monsieur … a introduit une demande de libération anticipée en date du 7 septembre 2023, laquelle à laquelle il a été fait droit le … 2023 dans les termes suivants :

« […] Vu la demande en libération anticipée présentée le 7 septembre 2023 par l’intéressé.

Vu le rapport du SPSE du CPL du 28 septembre 2023.

La libération anticipée est accordée à partir du 1er novembre 2023.

Conditions :

• justifier du paiement préalable et intégral des frais de justice ;

• ne pas encourir de sanction disciplinaire d’ici son élargissement ;

• disposer d’un document de voyage ;

• faire l’objet d’une mesure de refus d’entrée et de séjour émis par le ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l’Immigration ;1 1 Souligné par le tribunal.

2• ne plus revenir au Luxembourg pour la durée indiquée dans le document de refus d’entrée et de séjour2 ;

• après cette période, ne pas commettre d’infraction au Luxembourg jusqu’à la prescription de la peine, sinon il devra purger le restant de sa peine. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 juillet 2023, inscrite sous le numéro 49198 du rôle, Monsieur … fit introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 20 avril 2023 déclarant irrégulier son séjour sur le territoire luxembourgeois, lui enjoignant de quitter le territoire dès sa libération du Centre Pénitentiaire de Luxembourg et prononçant à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois d’une durée de deux ans.

Dans la mesure où l’article 113 de la loi du 29 août 2008 prévoit un recours en annulation à l’encontre des décisions du ministre constatant l’irrégularité du séjour sur le territoire luxembourgeois, comportant l’ordre de quitter ledit territoire et étant assorties d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire, seul un recours en annulation a valablement pu être introduit contre l’arrêté ministériel litigieux.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours sous analyse en arguant en substance que les conditions sous-jacentes à la libération anticipée sollicitée par le demandeur auraient été qu’il fasse « l'objet d'une mesure de refus d'entrée et de séjour émis par le ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l'immigration ». Le demandeur aurait dès lors accepté la décision litigieuse, de sorte que le recours sous analyse devrait être déclaré irrecevable pour défaut d’objet, voire pour défaut d’intérêt à agir du demandeur.

Monsieur … n’a pas pris position quant au moyen d’irrecevabilité lui ainsi opposé, alors qu’il n’a pas déposé de mémoire en réplique et n’a pas été présent ou représenté à l’audience des plaidoiries.

Il convient de rappeler qu’en matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut en tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif3.

Le tribunal relève ensuite que, si stricto sensu l’intérêt à agir contre une décision administrative est à apprécier au moment de l’introduction du recours, il n’en reste pas moins que le maintien d’un intérêt à agir, ou plus précisément d’un intérêt à poursuivre une action doit être vérifié au jour du jugement4 sous peine de vider ce dernier de tout effet utile, les juridictions administratives n’ayant pas été instituées pour procurer aux plaideurs des satisfactions purement platoniques ou leur fournir des consultations5, ainsi que sous peine, le cas échéant, outre d’encombrer le rôle des juridictions administratives, d’entraver la bonne 2 Souligné par le tribunal.

3 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 2 et les autres références y citées.

4 Michel Leroy, Contentieux administratif, 3e édition, p. 494.

5 Trib. adm., 14 janvier 2009, n° 22029 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 65 et les autres références y citées 3marche des services publics en imposant à l’autorité compétente de se justifier inutilement devant les juridictions administratives et en exposant, le cas échéant, ses décisions à la sanction de l’annulation ou de la réformation sans que l’administré ayant initialement introduit le recours ne soit encore intéressé par l’issue de ce dernier6.

En l’espèce, force est de constater que la demande de libération anticipée du demandeur, telle que mise en avant par la partie étatique, date du 7 septembre 2023 et est partant postérieure tant à la décision litigieuse, qu’à l’introduction du recours sous analyse, de sorte qu’au jour du dépôt du présent recours, le demandeur justifiait a priori d’un intérêt à agir contre l’arrêté ministériel précité du 20 avril 2023.

Néanmoins, au vu de ce qui a été dégagé ci-avant, le demandeur doit avoir un intérêt à poursuivre l’action introduite par ses soins et partant à maintenir le recours sous analyse, sous peine de vider le jugement à intervenir de tout effet utile.

Or, en l’espèce, force est de constater qu’en sollicitant sa libération anticipée et en acceptant la décision y relative de la déléguée du procureur général d’Etat du … 2023, décision dans laquelle il a expressément été indiqué qu’une des conditions sine qua non de cette libération anticipée consiste dans le fait que le demandeur fasse l’objet d’une décision de retour ainsi que d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, ce dernier a implicitement mais nécessairement accepté la décision de retour litigieuse ainsi que l’interdiction d’entrée sur le territoire y contenue, et a dès lors perdu tout intérêt à agir contre celle-ci.

Au vu des considérations qui précèdent, et sans qu’il ne soit besoin de statuer plus en avant, il y a lieu de rejeter le recours.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

rejette le recours;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du10 juillet 2024 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn 6 Trib. adm., 11 mai 2016, n°35579 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°34 et les autres références y citées.

4 Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 49198
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-10;49198 ?

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