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10/07/2024 | LUXEMBOURG | N°48220

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2024, 48220


Tribunal administratif N° 48220 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48220 1re chambre Inscrit le 29 novembre 2022 Audience publique du 10 juillet 2024 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48220 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 2022

par Maître Cora Maglo, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats ...

Tribunal administratif N° 48220 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:48220 1re chambre Inscrit le 29 novembre 2022 Audience publique du 10 juillet 2024 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48220 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 2022 par Maître Cora Maglo, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A, né le … à … (Venezuela), et de Madame A, née le … à …, tous deux de nationalité vénézuélienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 octobre 2022 portant refus de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Felipe Lorenzo en sa plaidoirie à l’audience publique du 6 mars 2024.

Le 17 août 2021, Monsieur A et sa compagne, Madame A, ci-après désignés par « les consorts A », accompagnés de leur enfant mineur commun B, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-

après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations des consorts A sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date des 26 janvier et 16 février 2022, Monsieur A fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame A fut entendue pour les mêmes raisons en date du 27 octobre 2021.

Par décision du 27 octobre 2022, notifiée aux consorts A par lettre recommandée expédiée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa les intéressés que leurs demandes de protection internationale avaient été refusées comme étant non fondées tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée dans les termes suivants :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 17 août 2021, votre rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes, Monsieur, des 26 janvier et 16 février 2022, et le vôtre, Madame, du 27 octobre 2021, sur les motifs sous-

tendant vos demandes de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de vos demandes de protection internationale.

Monsieur, vous signalez être de nationalité vénézuélienne et être originaire de … (Etat de …), où vous auriez travaillé comme vendeur dans l'entreprise de votre père et vécu, entre novembre 2019 et juillet 2021, dans la maison des parents de votre compagne B, ensemble avec ces derniers et votre fille, ainsi que le frère et la sœur de votre compagne. Vous seriez ensuite parti avec votre compagne et votre fille vous installer en Colombie avant de prendre un avion ensemble à destination de l'Europe en date du 10 août 2021, dans le but de venir rejoindre au Luxembourg votre père, votre frère [ainsi que votre tante et votre cousine]. Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous auriez été « poursuivi » au Venezuela par des « colectivos ».

Vous affirmez que les « colectivos » auraient par le passé extorqué votre père qui aurait possédé l'entreprise « … », respectivement, qu'ils auraient demandé de l'argent à votre père en contrepartie de lui garantir sa sécurité. Pendant ce temps, vous auriez encore fait des études universitaires et n'auriez pas été au courant de ce phénomène. Le 13 septembre 2019, vous auriez toutefois été témoin du harcèlement dont votre père aurait été victime, lorsque des personnes en moto seraient venues lui parler dans un bar. Angoissé, votre père vous aurait prié de l'accompagner immédiatement à la maison où vous auriez du coup « tout fermé » (p.

5 du rapport d'entretien). Il vous aurait par la suite expliqué qu'il serait extorqué depuis quelque temps et qu'une des personnes lui ayant rendu visite au bar aurait pointé une arme sur lui parce qu'il aurait été en retard de paiement. Vous auriez alors commencé à être effrayé alors qu'il serait habituel que les « colectivos » s'en prendraient aux proches des personnes visées pour extorsion. Le 14 octobre 2019, votre père aurait été victime d'un enlèvement. Vous auriez attendu un appel des ravisseurs mais personne ne vous aurait appelé. Un de vos oncles serait alors parti tout seul à sa recherche et serait revenu avec votre père qui aurait été roué de coups. Vous seriez du coup partis ensemble à la police pour déposer plainte, mais vous n'auriez pas eu de réponse alors qu'« ils » travailleraient tous ensemble. Le 23 octobre 2019, votre père aurait quitté le Venezuela en direction de l'Europe en vous disant de faire attention.

Il aurait en outre demandé à son ex-épouse de s'occuper de la vente de son patrimoine, dont l'entreprise dans laquelle vous auriez travaillé, de sorte que vous vous seriez retrouvé sans travail.

Début novembre 2019, vous trouvant avec votre compagne et votre fille dans un supermarché à …, un ami vous aurait informé que « quelqu'un » (p. 6 du rapport d'entretien), voire, « des motards » se trouvant au centre du village, auraient demandé à vous voir.

Connaissant un coiffeur dans ledit centre, vous lui auriez parlé et appris qu'il s'agirait de motards liés à la police étant donné qu'ils rouleraient en « KLR », une marque uniquement utilisée par la police ou les « colectivos ». Etant donné que vous sauriez que la police ne serait pas à votre recherche, vous auriez estimé que les motards en question feraient partie des mêmes « colectivos » que ceux qui auraient extorqué votre père. Vous seriez par la suite partis « en courant » (p. 6 du rapport d'entretien) et vous précisez encore avoir utilisé des bougies à la maison dans le but de ne pas vous faire découvrir, voire, « Ce jour-là on avait même laissé la lumière allumée » (p. 6 du rapport d'entretien), avant de quitter, ensemble avec votre compagne et votre fille, en taxi, votre maison à … pour rejoindre la maison de la mère de votre compagne à Santa Ana.

Fin décembre 2019 ou début janvier 2020, vous auriez reçu un message des « colectivos » qui vous auraient signalé qu'ils seraient au courant de votre adresse, tout en vous demandant où se trouverait votre père. Vous auriez ignoré ce message mais auriez tout de même commencé à réfléchir avec votre compagne « où on pouvait aller » (p. 6 du rapport d'entretien). Or, étant donné que vous n'auriez jusque-là jamais pensé à quitter le pays, vous n'auriez pas possédé de passeport. Vous précisez encore avoir changé de portable pour éviter d'être localisé, alors que vous seriez d'avis que les « colectivos » travailleraient avec le gouvernement et auraient du coup accès à des outils d'intelligence pour tracer et retrouver les gens.

Début février 2020, les « colectivos » vous auraient écrit un deuxième message sur votre nouveau portable vous signalant qu'ils sauraient que votre père aurait quitté le pays et que vous devriez désormais « payer les conséquences » (p. 7 du rapport d'entretien) à défaut de payer sa dette. Vous auriez à nouveau changé de portable, vous ne seriez plus sorti de la maison et n'auriez eu de contact avec personne en précisant ne même pas avoir pu sortir votre fille dans le parc, voire, vous précisez vous être « déguisé » (p. 7 du rapport d'entretien) les rares fois que vous seriez sorti de la maison. Dans la mesure où vous n'auriez plus travaillé, vous auriez été soutenu par l'ex-épouse de votre père lorsque celle-ci aurait réussi à vendre une partie de son patrimoine tout en rajoutant que pendant ce temps, « tout était payé par mes beaux-parents » (p. 7 du rapport d'entretien). Vous déclarez encore être retourné à une reprise chez vous à … pour récupérer une lettre de concubinat que votre mère aurait reçue, voire, pour rendre visite à votre mère et votre sœur desquelles vous n'auriez jusque-là jamais été séparé aussi longtemps. Vous prétendez d'abord être resté pendant trois jours à …, mais pendant la relecture de votre entretien, vous déclarez alors n'y être resté que pendant quelques heures, voire, une heure, avant de rentrer en taxi à Santa Ana. Votre mère vous aurait en outre informé que des « colectivos » seraient venus l'interroger sur vous et qu'ils auraient montré votre photo lors de fêtes à … dans le but de vous retrouver. A cela s'ajoute qu'en mars 2021, vous seriez parti en Colombie dans le but de récupérer le passeport de votre fille. Vous précisez être resté une semaine avant de retourner vivre au Venezuela.

Le 26 juillet 2021, les « colectivos » seraient venus à Santa Ana et auraient montré une annonce à une épicerie appartenant à la tante de votre compagne, signalant que vous auriez disparu et que vous auriez dernièrement été vu à Santa Ana. Ladite tante qui n'aurait pas su que vous auriez habité dans la maison de sa sœur et qui n'aurait pas non plus été au courant de votre supposée disparition, leur aurait alors indiqué l'adresse de sa sœur. Les « colectivos » seraient ensuite partis interroger le propriétaire d'un autre magasin à Santa Ana, à nouveau une tante de votre compagne, qui aurait du coup appelé la mère de cette dernière pour la mettre au courant de la situation. Vous auriez alors rapidement préparé vos valises et vous seriez parti en Colombie la nuit du 27 juillet 2021, accompagné de votre compagne et de votre fille. Vous précisez avoir pris un taxi depuis la maison à Santa Ana pour rejoindre … à la frontière avec la Colombie. Etant donné que la frontière aurait été fermée à cause de la pandémie du Covid-19, vous seriez entrés en Colombie par les « trochas » et vous seriez restés environ deux semaines à Cucuta, le temps qu'il vous aurait fallu pour faire les démarches afin d'obtenir un passeport colombien pour votre compagne. Ensuite, vous auriez voyagé en bus vers Bogota, où vous auriez séjourné pendant deux jours avant d'embarquer un vol pour Madrid en date du 10 août 2021. Après votre arrivée en Espagne, vous seriez montés à bord d'un autre avion à destination de la Suisse, où des amis de la famille seraient venus vous chercher pour vous amener au Luxembourg.

En cas d'un retour au Venezuela, vous ne sauriez pas à quoi vous attendre, mais la « pire des situations c'est de me faire tuer » (p. 5 du rapport d'entretien), alors que les « colectivos » seraient connus pour extorquer et tuer des gens, qu'ils n'auraient pas à craindre la loi et que la violence serait tellement répandue au Venezuela qu'ils tueraient même pour un portable. Les « colectivos » seraient en outre présents dans toutes les municipalités et feraient du chantage en expliquant aux gens que, contre un paiement, ils seraient protégés.

Vous n'auriez en outre pas recherché de protection au Venezuela parce que les autorités ne serviraient à rien et qu'elles travailleraient « main dans la main avec la police de la circulation, le CICPC ». Ainsi, il serait habituel de se faire voler sa voiture au Venezuela et de la retrouver auprès de policiers « voleurs et (…) corrompus » (p. 12 du rapport d'entretien).

Madame, vous signalez posséder la double nationalité vénézuélienne et colombienne et confirmez les dires de votre compagnon quant à votre situation familiale au Venezuela.

Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous craindriez que les « colectivos » ne puissent vous faire du mal, respectivement, à votre compagnon ou votre fille, en ajoutant immédiatement que « Je n'ai pas plus d'informations » (p. 5 du rapport d'entretien). En 2021, vous auriez pris la décision de quitter le Venezuela en direction de la Colombie, après que des « colectivos » seraient venus à Santa Ana à la recherche de votre compagnon.

Vous n'auriez pas voulu rester en Colombie parce que vous n'y auriez pas de famille.

Vous auriez uniquement demandé un passeport colombien parce que vous auriez eu une grossesse à risque. Le jour de votre accouchement, vous auriez reçu votre carte d'identité colombienne et vous seriez rentrée au Venezuela. En plus, vous déclarez que la situation en Colombie serait identique à celle au Venezuela, de sorte que les Vénézuéliens qui s'échapperaient en Colombie y seraient tués, tandis que les Colombiens qui s'échapperaient au Venezuela y seraient également tués. Vous précisez encore que vos parents, votre frère et votre sœur seraient tous restés habiter à Santa Ana.

A l'appui de vos dires, vous présentez les pièces suivantes :

− Votre passeport vénézuélien, Monsieur, émis le … 2019 et votre carte d'identité vénézuélienne, émise le … 2021;

− votre passeport vénézuélien, Madame, expiré en … 2019, puis prolongé en … 2019, votre passeport colombien, émis le … 2021 et des copies de vos cartes d'identité vénézuélienne, émise le … 2019 et colombienne, émise le … 2009 ;

− le passeport colombien de votre fille, émis le … 2021;

− un certificat de concubinage en langue espagnole, émis le … 2021.

2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Madame, Monsieur, comme susmentionné, une demande de protection internationale s'analyse par rapport au(x) pays d'origine des demandeurs, respectivement, par rapport au(x) pays dont ils possèdent la nationalité. En l'occurrence, vos demandes de protection internationale s'analyseront aussi bien par rapport à la Colombie qu'au Venezuela.

Concernant vos motifs de fuite allégués en lien avec le Venezuela, il échet de relever avant tout autre développement en cause, que des doutes manifestes par rapport à la crédibilité de votre récit concernant vos prétendus problèmes rencontrés au Venezuela doivent être soulevés.

Ce constat doit en premier lieu être dressé, alors que vous, Monsieur, êtes spécifiquement venu au Luxembourg avec votre famille pour rejoindre votre père. Or, vous n'êtes certainement pas sans savoir que la demande de protection internationale introduite par ce dernier au Luxembourg a été rejetée pour ne pas être fondée en janvier 2022 en raison de son manque de crédibilité manifeste au vu des contradictions et incohérences ressortant de ses dires. Ainsi, son stratagème opportuniste et son recours abusif aux procédures d'asile prévues en Europe avaient non seulement amené la Direction de l'immigration à caractériser son comportement comme étant manifestement incompatible avec celui d'une personne réellement persécutée ou à risque d'être persécutée, mais aussi à percevoir ses motifs de fuite comme n'étant manifestement pas sincères. Or, et dans la mesure où vous construisez vos propres motifs de fuite sur le récit non crédible de votre père, la base de votre propre demande de protection internationale se trouve ainsi anéantie dès le départ.

Force est par ailleurs de constater que votre récit, Madame, Monsieur, ne permet pas de donner plus de poids au récit de votre père, respectivement aux problèmes qu'il aurait rencontrés au Venezuela et qui seraient par la suite retombés sur vous. Bien au contraire, il échet de relever que votre description totalement vague, non-émotionnelle et incomplète du prétendu enlèvement dont votre père aurait été victime soulève plus de questions qu'elle n'amène de clarifications. En effet, vous vous limitez à dire qu'après que votre père aurait été victime d'un enlèvement, vous auriez attendu un appel des ravisseurs non autrement définis, mais que personne ne vous aurait appelé. Du coup, sans donner plus de détails à cette histoire, un de vos oncles serait parti à sa recherche et serait revenu avec votre père. Force est de constater que vous restez tous les deux en défaut de présenter ce prétendu incident d'une manière plausible et qu'il reste totalement incompréhensible comment votre oncle aurait fait pour retrouver votre père, comment il aurait fait pour le faire libérer sans payer de rançon, respectivement où et par qui votre père aurait été retenu et comment sa libération se serait déroulée.

A cela s'ajoute que vous restez également en défaut de corroborer ne serait-ce qu'une petite partie de vos dires par des preuves quelconques. En effet, vous n'êtes pas en mesure de présenter le moindre élément probant à l'appui de vos dires, ni en rapport avec les prétendus problèmes de votre père, tels des documents en lien avec les prétendus versements d'argent à des « colectivos », le prétendu enlèvement de votre père, sa prétendue libération et votre prétendu dépôt de plainte suite à cet incident, ni en rapport avec vos prétendus propres problèmes, tels des messages menaçants que vous auriez reçus, ou en lien avec la prétendue visite de « colectivos » à la maison ou dans votre quartier. Votre excuse selon laquelle vous ne seriez plus en possession de ces messages menaçants parce que vous auriez deux fois changé de portable dans l'espoir de ne plus être embêté par ces prétendus « colectivos », doit d'ailleurs être perçue comme inventée et uniquement mentionnée dans le but de présenter une excuse bien confortable censée expliquer l'absence de toute preuve. Notons que si vraiment vous aviez voulu éviter de recevoir des messages menaçants, le seul changement de portable serait en effet dépourvu de tout sens alors qu'il aurait été bien plus logique de changer de numéro, respectivement, de carte SIM, plutôt que de changer de portable. Si vous déclarez en outre à un moment donné que vous auriez aussi changé de numéro d'appel, vos déclarations par rapport à ce prétendu double changement de portable s'avère manquer de tout sens alors qu'il aurait été totalement inutile.

Force est en tout cas de soulever que pendant l'ensemble de la durée de votre séjour au Luxembourg, vous n'auriez à aucun moment jugé utile ou opportun de vous procurer ou de vous faire parvenir des documents et preuves pertinents qui seraient en mesure de corroborer ne serait-ce qu'une infime partie de vos dires en rapport avec les problèmes que vous auriez rencontrés au Venezuela depuis 2019, voire, d'avant 2019 en lien avec les prétendus problèmes de votre père lesquels seraient donc à l'origine de votre propre prétendu vécu. Votre comportement totalement inactif et passif dans ce contexte fait en tout cas preuve d'un désintérêt évident par rapport à vos demandes de protection internationale et ne fait que confirmer les doutes retenus concernant votre crédibilité, alors qu'on doit pouvoir attendre de personnes réellement persécutées ou à risque d'être persécutées et vraiment à la recherche d'une protection internationale, qu'elles entreprennent au moins tout ce qui est dans leur pouvoir pour se procurer des pièces concluantes par rapport à leurs dires et mettent à disposition des autorités desquelles elles souhaitent obtenir cette protection des preuves susceptibles de corroborer leurs allégations.

Le constat que vous ne jouez pas franc jeu avec les autorités luxembourgeoises se trouve davantage confirmé par d'autres incohérences ou contradictions ressortant de vos dires. Ainsi, Monsieur, vous prétendez qu'après la réception de ce deuxième message menaçant, vous ne seriez plus sorti de la maison, n'auriez eu du contact avec personne en précisant que vous n'auriez même pas pu aller au parc avec votre fille. Rappelons toutefois que l'agent en charge de votre entretien avait retrouvé votre compte Facebook sur lequel vous aviez entre autre téléchargé en mai 2020, une photo vous montrant justement avec votre fille dans un parc, de sorte à invalider vos propos. Votre explication selon laquelle « Je vous avais dit que je sortais peu. Je ne faisais pas de photos avec ma fille. Comme quelque temps c'était écoulé, je pensais que je pouvais apparaitre sans souci dans une photo. Les fois où je sortais c'était éloigné de chez nous et peu fréquentés comme je vous l'ai dit la fois dernière. » (p. 12 de votre rapport d'entretien, Monsieur), ne saurait en outre pas permettre de contrebalancer ces constats, d'autant plus que vous n'aviez jusque-là nullement prétendu sortir « peu » et que vous prétendez donc aussi être uniquement sorti « déguisé » (p. 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur) de la maison, une information à nouveau contredite par cette publication.

De plus, il ressort de vos propres dires que vous auriez entrepris des déplacements volontaires, alors que vous seriez une fois allé visiter votre mère à votre ancienne adresse à … et que vous seriez une autre fois parti avec votre famille pendant une semaine en Colombie avant de rentrer chez vous, de sorte que vous n'auriez donc clairement pas vécu en cachette.

Dans ce contexte, il faut aussi soulever que vous prétendez d'abord être resté pendant « trois jours » (p. 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur) chez votre mère, où vous auriez prétendument été menacé une première fois par des « colectivos » qui passeraient pour le surplus régulièrement chez votre mère afin de vous retrouver. Force est toutefois de constater que vous ne faites pas état d'un quelconque souci que vous auriez rencontré chez vous à …, bien que les « colectivos » seraient donc au courant de cette adresse. Quoi qu'il en soit, force est de constater que dans le cadre de la relecture de votre entretien vous semblez vous être rendu compte de cette incohérence, puisque vous prétendez alors n'être en fait resté que « quelques heures » (p. 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur) chez votre mère, voire, carrément « une heure » (p. 11 de votre rapport d'entretien, Monsieur) en tentant ainsi vainement d'avancer une argumentation censée expliquer pourquoi il ne vous serait rien arrivé en rentrant chez vous.

Pour être complet à ce sujet, ajoutons encore que le motif que vous avancez pour avoir effectué ce voyage ne fait que confirmer que votre situation n'est nullement si grave que vous voulez le faire croire. En effet, Monsieur, alors que vous craindriez être victime de persécutions au Venezuela, voire, être tué par des « colectivos » qui seraient à votre recherche, vous poussant prétendument à vous cacher chez vous, vous auriez pourtant en même temps jugé opportun de vous déplacer à … dans le seul but d'y récupérer un document totalement non pertinent dans le cadre de vos prétendus craintes et problèmes, respectivement, dans le cadre de votre prétendu projet de « fuite », à savoir un document qui confirmerait que vous vivriez en concubinage.

Madame, Monsieur, que votre situation n'est nullement si grave au Venezuela que vous voulez le faire croire aux autorités luxembourgeoises est ensuite clairement démontré par votre retour volontaire au Venezuela en mars 2021, après que vous vous seriez déjà trouvés en Colombie. En effet, il résulte de vos dires, Monsieur, que vous seriez parti en Colombie avec votre compagne et votre fille, pour y récupérer le passeport de cette dernière, avant de vous décider pour une raison inconnue, à retourner au Venezuela, dans le pays dans lequel vous craindriez pourtant tous les deux d'être tués. Il est en tout cas évident que tel n'est pas le comportement de personnes persécutées ou à risque d'être persécutées, alors qu'on doit évidemment pouvoir s'attendre à ce qu'elles ne retournent pas volontairement dans le pays dans lequel elles craindraient justement de subir des persécutions. Ce constat vaut d'autant plus que, comme susmentionné, vous auriez donc pu continuer à vivre légalement et sans problème en Colombie. Il faut en tout cas en déduire de votre retour volontaire au Venezuela que vous ne prendriez vous-même pas au sérieux vos motifs de fuite sur base desquels vous attendriez toutefois de vous faire octroyer le statut de réfugié par les autorités luxembourgeoises.

Dans ce même contexte, il s'agirait encore de noter qu'on doit évidemment aussi pouvoir attendre de personnes réellement persécutées ou à risque d'être persécutées et en besoin réel de protection, qu'elles fuient leur pays au plus vite, tandis que vous auriez donc jugé bon de subordonner votre prétendu besoin de fuite à l'attente de l'émission de vos passeports, respectivement à attendre à épargner assez d'argent vous permettant de vous procurer un passeport, ainsi qu'à attendre des doses de vaccination. En effet, Monsieur, vous prétendez qu'au cours de l'année 2021, vous auriez dû rester au Venezuela pour « épargner » (p. 10 de votre rapport d'entretien, Monsieur) de l'argent pour votre passeport, respectivement pour celui de votre fille, pour venir au Luxembourg une fois que les aéroports seraient rouverts et que vous auriez reçu le vaccin contre la Covid-19. Or, tel n'est à nouveau pas le comportement de personnes réellement persécutées et en réel besoin d'une protection alors que vous n'auriez évidemment eu nullement besoin de vos passeports pour fuir le Venezuela, respectivement, pour entrer en Colombie. Le fait que vous auriez préféré attendre votre vaccination et la réception de vos passeports, plutôt que de quitter le pays démontre d'autant plus que votre situation ou celle de votre famille au Venezuela n'est nullement si grave que vous le prétendez et que votre départ du pays, en 2021, en taxi, ne saurait manifestement pas être perçu comme une fuite.

A cela s'ajoute que vous confirmez tous les deux que des membres de vos familles respectives seraient restées vivre au Venezuela en ne faisant état d'un problème quelconque qu'elles y auraient rencontré. Ainsi, Monsieur, vous expliquez que votre mère et votre sœur vivraient toujours à … dans la maison parentale, tandis que vos parents, Madame, votre frère et votre sœur seraient tous restés habiter à Santa Ana. Or, étant donné que vous prétendez aussi qu'il serait habituel que les « colectivos » s'en prendraient aux proches des personnes qui se trouveraient dans leur collimateur pour être extorquées, il s'agit de percevoir le maintien de vos familles dans vos maisons respectives à … et Santa Ana comme preuve supplémentaire du constat que vous ne risquez rien au Venezuela.

De plus, vos déclarations en lien avec votre prétendue fuite de … vers la maison à Santa Ana ne sont tout simplement pas intelligibles. En effet, vous prétendez d'abord que dans le but de vous cacher de ce « quelqu'un », voire, de ces motards qui aurai(en)t été à votre recherche, vous prétendez être couru à la maison et n'y avoir utilisé que des bougies pour ne pas vous faire remarquer. Vous continuez toutefois vos dires en précisant aussi que « Ce jour-

là on avait même laissé la lumière allumée » (p. 6 de votre rapport d'entretien, Monsieur), avant que vous ne seriez parti en taxi à Santa Ana.

A part le fait que ces deux versions ne sont pas compatibles, il faudrait aussi se demander quel aurait le sens ou le but de ces « colectivos » de vous attendre au milieu du village, plutôt que d'immédiatement venir vous chercher chez vous, respectivement, de vous attendre devant votre maison, alors qu'ils auraient donc manifestement été au courant de votre adresse. Le fait de commander un taxi pour partir en famille à Santa Ana n'a d'ailleurs absolument rien d'une fuite, alors qu'il s'agirait d'un départ tout à fait officiel, nullement compatible avec des personnes prétendant être forcées à vivre en cachette.

Dans ce contexte, il faudrait aussi ajouter qu'il ne fait pas de sens non plus que pendant deux années, les « colectivos » ne vous aient pas retrouvé, alors que vous auriez simplement habité à l'adresse de votre compagne. En effet, étant donné que vous seriez d'avis que les « colectivos » travailleraient avec le gouvernement et auraient accès à des outils d'intelligence pour tracer et retrouver les gens, il ne fait aucun sens qu'ils aient été incapables de vous retracer, tout en étant au courant de votre situation familiale et de vos numéros de téléphone, preuve de plus que vous ne vous trouvez nullement dans leur collimateur et que vous faites état d'un récit inventé de toutes pièces. Par ailleurs, le fait que les autorités vénézuéliennes vous auraient encore en mars 2021, remis votre passeport, prouve en outre que vous ne trouvez pas non plus dans le collimateur des autorités vénézuéliennes et que ces dernières ne se sont nullement opposées à votre départ du pays.

Concernant justement votre demande d'un passeport, Monsieur, on peut encore soulever d'autres incohérences ressortant de vos dires. Ainsi, vous prétendez avoir récupéré ce passeport en mars 2021, après que vous seriez retourné au Venezuela depuis la Colombie.

Vous précisez être resté une semaine en Colombie et que les autorités vénézuéliennes vous auraient informé par mail que votre passeport serait prêt, de sorte que vous auriez alors eu trois mois pour aller le récupérer. Or, force est de constater que, pour appuyer vos dires, vous présentez toutefois un courriel datant d'août 2021. Convié à vous expliquer alors que vous avez préalablement prétendu avoir reçu ce mail avant d'aller récupérer votre passeport en mars 2021, vous répondez que « On n'a pas de date limite pour récupérer le passeport. Il n'y a pas de règles, c'est dit dans le mail. (…) Il y a très peu de SAIME, dans les différents Etats. (…) Ils ne s'organisent pas bien. J'ai récupéré mon passeport en mars 2021, ils m'ont envoyé le mail en août » (p. 11 de votre rapport d'entretien, Monsieur), de sorte à invalider vos explications précédentes concernant ce prétendu délai de trois mois endéans lesquels on serait censé récupérer son passeport. Convié à vous expliquer, vous prétendez alors avoir reçu, avant mars 2021, un message sur votre téléphone vous informant que votre passeport serait prêt. Convié à expliquer pourquoi vous n'auriez pas fait état de cette explication préalablement, vous vous justifiez en signalant que « C'est compliqué » (p. 11 de votre rapport d'entretien, Monsieur), une explication qui n'emporte évidemment pas conviction.

En plus, vous prétendez en plus que la date d'émission inscrite sur votre passeport, le 5 novembre 2019, serait en fait la date à laquelle vous auriez demandé votre passeport. Or, vous prétendez en même temps que fin décembre 2019 ou début janvier 2020, vous auriez reçu un message menaçant des « colectivos » et que vous auriez du coup commencé à réfléchir avec votre compagne « où on pouvait aller » (p. 6 de votre rapport d'entretien, Monsieur), mais qu'étant donné que vous n'auriez jusque-là jamais pensé à quitter le pays, vous n'auriez pas possédé de passeport. Force est pourtant de constater que votre demande de passeport est antérieure à ce premier message menaçant que vous auriez reçu, de sorte que vous auriez donc forcément pensé à quitter le pays avant même d'avoir reçu cette prétendue menace.

A cela s'ajoute qu'il est également faux que la date d'émission inscrite sur votre passeport serait la date à laquelle vous auriez demandé ce document, puisque vous avez-vous-

même versé le document en question duquel il ressort que vous avez demandé votre passeport en date du 23 octobre 2019, c'est-à-dire, bien avant tous vos prétendus soucis et que les autorités vous ont répondu en date du 6 novembre 2019, que votre passeport serait prêt. Il s'ensuit que vous tentez donc manifestement de cacher la vérité aux autorités luxembourgeoises et que vous avez clairement déjà pris le choix de quitter le Venezuela avant le début de vos prétendus problèmes.

Enfin, et hormis le constat que votre récit concernant les problèmes que vous auriez eus avec des « colectivos » n'est en lui-même pas crédible, n'est dans ce contexte pas plus crédible votre affirmation, Monsieur, selon laquelle vous n'auriez pas pu vous installer dans une autre région de votre pays au motif que les mêmes groupes contrôleraient tous les Etats, communiqueraient entre eux et que si des « colectivos » vous recherchaient dans un Etat, ils vous retrouveraient aussi dans un autre. En effet, selon les informations en mains, «Colectivos are not present throughout the entire country but are mostly present in large urban areas. In May 2018, InSight Crime indicated that colectivos were reportediy operating in at least 16 states, including Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira, Zulia, and Bolivar.

Mármol indicated that colectivos are present in about 30 % of parishes. Velasco indicated that few colectivos operate beyond their areas of influence as they are 'very hyper-localised with a very hyper-localised local control, in the sense that a colectivo does not exert control over entire neighbourhoods, but over a few streets'. Mármol similarly indicated that colectivos are very 'autochthonous' to their territories and respect the territories of other colectivos. According to Velasco, only two colectivos have a wider presence: the colectivo Coordinating Committee Simón Bolivar (Coordinadora Simón Bolivar) in western Venezuela, and colectivo Tupamaros. Conflicts among colectivos occur for two reasons: one is the ideological side where colectivos heavily dependent on the government are considered by other colectivos as having 'abandoned the revolution'. This type of conflict occurs mostly among older colectivos. (…) ».

De même « Gemäss Recherchen von lnsightCrime und Infobae gibt es Colectivos in der Hauptstadt Caracas sowie 16 anderen Städten in den Bundesstaaten Anzoátegui, Aragua, Bolivar, Carabobo, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Lara, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy und Zulia. (…) Die Colectivos sind stark lokal ausgerichtete Gruppierungen. Sie agieren aber auch ausserhalb ihrer Quartiere, beispielsweise in anderen Stadtbezirken. Es gibt aber kaum Hinweise auf Städte- oder Bundesstaaten übergreifende Aktivitäten der einzelnen Gruppen. Es ist anzunehmen, dass Colectivos über bilaterale Beziehungen zu Vertretern von Regierung oder Sicherheitskräften verfügen. Es gibt keine Hinweise, dass mehrere Colectivos in einer übergelagerten, regional oder national organisierten Struktur agieren ».

Ces informations démontrent que ce point de votre récit doit donc également être perçu comme un élément inventé, en contradiction avec des constats vérifiés, mentionné pour rendre votre prétendue situation au Venezuela encore un peu plus dramatique, preuve de plus que votre sincérité doit être réfutée dans son ensemble.

Au vu de tout ce qui précède, il doit être conclu que vos propos ne sont manifestement pas crédibles, que des motifs économiques et de convenance personnelle sous-tendent très probablement vos demandes de protection internationale et que vous avez décidé de faire état d'un récit inventé de toutes pièces dans le but évident d'augmenter les probabilités de vous faire octroyer le statut de réfugié.

Quand bien même votre récit devrait être perçu comme étant crédible dans sa généralité, ce qui n'est pas le cas, il s'agirait toujours de noter qu'aucune suite positive à vos demandes de protection internationale ne saurait être envisagée alors que vous restez en défaut évident de relier vos prétendus soucis à votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social, tel que prévu par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

En effet, Monsieur, il s'agirait en premier lieu de soulever que vous n'auriez en fait pas la moindre idée qui seraient les personnes qui vous auraient recherché ou qui vous auraient envoyé deux messages menaçants. Vous supposeriez uniquement qu'il s'agirait de « colectivos » qui auraient à l'époque extorqué votre père. Or, même à admettre que des « colectivos » auraient été à votre recherche, toujours est-il que vous vous expliqueriez vous trouver dans leur collimateur pour des raisons financières, étant donné que votre père aurait encore une dette envers eux et qu'ils voudraient être remboursés. Les prétendus problèmes que vous auriez eus ne seraient donc manifestement pas liés à l'un d'un des cinq critères précités, mais auraient leur source dans un pur but de lucre.

Par ailleurs, les soucis dont vous avez fait part ne revêtent clairement pas un degré de gravité tel à pouvoir être comparés à des actes de persécution au sens desdits textes. Vous mentionnez uniquement avoir reçu deux messages menaçants et craindriez que des « colectivos » ne soient à votre recherche. Or, ces seuls faits ne sauraient pas suffire pour constituer des actes de persécution ou pour justifier dans vos chefs des craintes fondées d'être victimes d'actes de persécutions tels que définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

A cela s'ajoute que vous n'auriez même pas tenté de rechercher l'aide des autorités contre des personnes inconnues qui vous menaceraient ou réclameraient de l'argent, de sorte qu'il n'est pas non plus établi que ces premières auraient été dans l'incapacité ou auraient refusé de vous offrir une aide ou protection si vous deviez en avoir eu besoin.

Partant, vos motifs de fuite en lien avec le Venezuela ne sauraient clairement pas justifier dans vos chef l'octroi du statut de réfugié.

Le constat est identique pour ce qui est du deuxième pays dont vous possédez la nationalité, Madame, à savoir la Colombie, pays où vous auriez clairement pu continuer à vivre en famille.

En effet, force est de constater que vous ne faites justement pas part du moindre incident concret, d'une quelconque crainte précise ou ne serait-ce que de motifs de fuite clairement formulés qui vous auraient empêchés de continuer à vivre sans soucis en Colombie, pays dont vous, Madame, ainsi que votre fille possédez la nationalité. En outre, il échet de préciser que vous, Monsieur, auriez évidemment aussi pu continuer à vivre en tant que père d'un enfant colombien en Colombie, ce d'autant plus que les autorités colombiennes ont encore récemment changé leur législation dans le but de faciliter le maintien légal des ressortissants vénézuéliens sur le territoire colombien.

Il ressort uniquement de vos dires qu'en 2021, vous auriez décidé de vous installer pendant deux semaines à Cúcuta en Colombie, avant de vous déplacer à Bogota, où vous auriez séjourné quelques jours, en attendant votre départ pour l'Europe. A aucun moment, vous ne faites part d'un quelconque problème que vous y auriez rencontré, tout en ajoutant, Monsieur, que vous auriez déjà par le passé une fois séjourné en famille en Colombie pour récupérer le passeport de votre fille, en ne faisant à nouveau pas état d'un quelconque souci, et vous, Madame, que vous auriez voulu posséder le passeport colombien parce que vous auriez eu une grossesse à risque, de sorte que vous auriez donc selon toute logique préféré le traitement qui vous aurait été réservé en Colombie dans le cadre de votre grossesse.

Partant, aucune suite positive à vos demandes de protection internationale ne saurait être envisagée, alors que vous, Madame, ainsi que votre fille, ne faites état d'aucune persécution dont vous auriez été la victime en Colombie, étant précisé que vous aussi, Monsieur, auriez manifestement et clairement également pu simplement continuer à vivre sans problème en Colombie, pays où jamais rien ne vous serait arrivé.

Le seul constat, Madame, que vous n'auriez pas de famille en Colombie ne saurait en tout cas tout aussi peu altérer cette conclusion, que votre allégation totalement vague, infondée et même contredite par votre propre vécu, selon laquelle la Colombie serait « comme le Venezuela » et que les Vénézuéliens qui s'y échapperaient seraient tués. Vos déclarations ne permettent en tout cas pas de retenir un quelconque risque dans vos chefs d'être victimes en Colombie d'actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

Comme déjà brièvement susmentionné, il échet par ailleurs dans ce contexte de préciser qu'il appert à la lecture de vos déclarations que des motifs économiques ou de convenance personnelle sous-tendent vos demandes de protection. En effet, à part le fait qu'il ne ressort pas de vos dires que vous auriez à un moment donné recherché du travail en Colombie et le constat que vous avez décidé de quitter la Colombie sans raison apparente en préférant vous installer en tant que demandeurs de protection internationale au Luxembourg, il s'agit de noter, Monsieur, que vous précisez avoir vécu dans des conditions financières précaires.

Vous expliquez en effet qu'après le départ de votre père en 2019, ce dernier n'aurait plus pu vous aider, et qu'en raison de la pandémie du Covid-19, vous n'auriez pas pu vendre le stock de son magasin, ainsi que « Je n'avais pas d'argent, je recevais de l'argent pour subvenir à mes besoins. Je gardais de l'argent pour faire ce voyage. J'arrive à épargner pour le passeport de ma fille, mais pas pour celui de ma femme. Les aéroports étaient fermés et je n'avais pas l'argent pour le passeport » (p. 10 de votre rapport d'entretien). Vous ajoutez encore, qu'avant votre départ d'Amérique latine, vous auriez dû être soutenu par l'ex-épouse de votre père en précisant qu'après votre déménagement en 2021 chez la mère de votre compagne, « tout était payé par mes beaux-parents » (p. 7 du rapport d'entretien).

Il paraît d'autant plus établi que des motifs économiques sous-tendent vos demandes de protection internationale alors qu'avant vous, des millions d'autres Vénézuéliens ont déjà quitté leur pays sur base de ces mêmes motifs. En effet, « The country is bankrupt, and widespread undernourishment has driven people to seek refuge elsewhere, causing the largest exodus in Latin American history. (…) Severe shortages of medicines, medical supplies, and food leave many Venezuelans unable to feed their families adequately or access essential healthcare". The COVID-19 pandemic has compounded the suffering »; « Some 5.9 million Venezuelans, approximately 20 percent of the country's estimated total population, have fled their country since 2014, the Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela reports ».

Pour être complet sur ce sujet, notons encore que suite à l'exode massif susmentionné des années 2010, l'année 2020 s'est caractérisée par un certain retour au calme au Venezuela et par un retour de plus en plus de Vénézuéliens au pays qui sont désormais autorisés à investir en dollars et à faire proliférer leurs entreprises privées. Ces retours au pays se sont encore multipliés par la suite, à cause de la crise économique liée au COVID-19, ayant souvent fait perdre le travail aux Vénézuéliens partis dans d'autres pays sud-américains pour fuir la crise économique dans leur propre pays. En 2022, les autorités vénézuéliennes on en outre augmenté le nombre de vols humanitaires destinés à rapatrier des Vénézuéliens vivant dans des conditions modestes à l'étranger. Ces retours démontrent en même temps, tel que relevé ci-avant, que les Vénézuéliens ont par le passé surtout fui la crise économique et non pas les autorités ou des persécutions, tout en ne craignant manifestement pas d'y retourner.

Quoi qu'il en soit, des motifs économiques ou de convenance personnelle ne sauraient justifier l'octroi du statut de réfugié, alors qu'ils ne rentrent nullement dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou à risque d'être persécutée à cause de sa race, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Au vu des considérations qui précèdent concernant le manque de crédibilité de vos dires relatifs à vos problèmes en lien avec les « colectivos », du manque de gravité concernant votre prétendu vécu et vos prétendus soucis, des motifs économiques qui sous-tendent vos demandes de protection internationale, respectivement, du constat que vous ne faites pas état du moindre problème rencontré en Colombie, il ne saurait manifestement pas être conclu que vous risqueriez en cas d'un retour en Colombie ou au Venezuela, d'être victimes d'une telle atteinte grave.

Le seul fait que vous, Monsieur, ne sauriez pas ce qui vous attendrait au Venezuela tout en invoquant que la « pire des situations c'est de me faire tuer » (p. 5 du rapport d'entretien) au motif que les « colectivos » seraient connus pour extorquer et tuer des gens, qu'ils n'auraient pas à craindre la loi et que la violence serait tellement répandue au Venezuela qu'ils tueraient même pour un portable, ne saurait en tout cas clairement pas suffire pour contrecarrer cette conclusion. Votre crainte à cet égard, à la supposer réelle, ce qui reste contesté, doit être définie comme étant totalement hypothétique, un constat qui vaut d'autant plus qu'il ne vous serait jamais rien arrivé au Venezuela, bien que lesdits « colectivos » aient donc forcément été au courant de votre adresse.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées. Suivant les dispositions de l'article 34 de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la Colombie, du Venezuela, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2022, les consorts A ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 27 octobre 2022 portant refus de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale et celles portant ordre de quitter le territoire prononcées subséquemment, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 27 octobre 2022, prise dans son double volet, telle que déférée.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

1) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Après avoir rappelé les faits tels que relatés, en substance, dans le cadre de leurs auditions respectives auprès du ministère et exposé, en droit, les conditions d’octroi du statut de réfugié au sens des articles 2, point f), 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs font valoir, en premier lieu, que ce serait à tort que le ministre aurait retenu un défaut de crédibilité dans leur chef et qu’il aurait, dès lors, commis une erreur d’appréciation.

Ils critiquent à cet égard le fait que le ministre aurait remis en cause la crédibilité de leur récit sur base de la circonstance qu’ils n’auraient pas remis des documents probants et soulignent qu’il n’en existerait pas.

Ils donnent à considérer que les « Tupamaros » seraient des groupes de paramilitaires, défenseurs du Chavisme, qui opéreraient librement à la vue des forces de sécurité et qui intimideraient l'opposition. Ils seraient munis d'armes lourdes et se déplaceraient à moto. Ils constitueraient le bras armé de la répression contrôlée par le gouvernement. Ainsi, les demandeurs se seraient, au lieu de filmer les « Tupamaros » lorsqu’ils « rodaient » autour de leur domicile, « réfugi[és] en attendant qu'ils partent » et afin d’éviter « des conséquences morbides ».

En deuxième lieu, les demandeurs reprochent au ministre d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et d’interprétation par rapport aux « Conventions Internationales ».

Ainsi, ils font valoir que la décision litigieuse serait contraire à l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ci-après dénommée « la DUDH », garantissant à toute personne faisant l’objet d’une persécution le droit de chercher l’asile et de bénéficier de l’asile dans d’autres pays.

Ils insistent, dans ce contexte, sur le fait que le Venezuela serait actuellement et « d’après tous les rapports de tous les organismes internationaux reconnus », un pays dans lequel seraient commis de graves crimes contre la population par l’Etat lui-même, ce qui entraînerait une situation humanitaire dramatique sans précédent, ce d’autant plus qu’il existerait une impunité généralisée suite aux violations des droits humains et à l’absence de perspectives sérieuses d’une sortie de crise à court terme. Ainsi, en leur refusant l’octroi du statut de réfugié et en les forçant à retourner dans un pays dont plus de 7 millions d’habitants auraient déjà quitté le sol, le ministre contreviendrait directement à l’article 14, précité.

Ils ajoutent que le refus de leur octroyer le statut de réfugié serait encore contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après dénommée « la CEDH », en soutenant que les demandeurs d’asile déboutés qui rentreraient au Venezuela y seraient soumis à un risque de violations des droits humains et de traitements inhumains et dégradants.

En ce qui concerne le statut conféré par la protection subsidiaire, les demandeurs font valoir que les raisons plus amplement développées dans le cadre du volet de leur recours ayant trait au refus ministériel de leur octroyer le statut de réfugié justifieraient également dans leur chef l’octroi d’une protection subsidiaire puisqu’il devrait être admis qu’ils encourraient des risques sérieux de subir des atteintes graves au sens de la loi.

Ils insistent sur la situation sécuritaire régnant au Venezuela, qui revêtirait un degré de gravité tel qu'elle pourrait être assimilée à une atteinte grave au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Ils renvoient encore à un rapport international mentionnant des pratiques brutales de la part des autorités policières, des conditions en milieu carcéral déplorables, des violations des droits d’Homme, un manque d’indépendance de la justice et un harcèlement des défenseurs des droits de l’Homme.

Le ministre commettrait dès lors une erreur d'appréciation en ne leur accordant pas le statut conféré par la protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève qu’en vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la même loi comme « (…) tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

Il suit des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il y ait besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel aurait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015. L’analyse du tribunal devra par conséquent porter en définitif sur la détermination du risque d’être persécuté que le demandeur encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, dudit article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2, point g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal relève de prime abord que l’octroi de la protection internationale n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il échet, par ailleurs, de rappeler que la question de savoir si un étranger craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport au pays dont celui-ci a la nationalité. En effet, tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection internationale et, par conséquent, il n’est pas à considérer comme réfugié1.

Si le demandeur de protection internationale a une double nationalité, tel que c’est le cas en l’espèce de Madame A, qui est non seulement de nationalité vénézuélienne mais également de nationalité colombienne, sa demande devra être appréciée par rapport au risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourt dans chacun des pays dont il a la nationalité, l’octroi de la protection internationale ne se justifiant, dans ce cas, seulement dans l’hypothèse où les conditions afférentes sont réunies par rapport à chacun des pays en question2.

S’agissant du Venezuela, les demandeurs avancent comme motifs à la base de leur demande de protection internationale le fait d’avoir fait l’objet de menaces, plus particulièrement de deux messages sollicitant une somme d’argent, et d’extorsion de la part des « colectivos », qui auraient déjà extorqué le père du demandeur. Ce dernier aurait, par ailleurs, avant d’être parti au Luxembourg, fait l’objet d’un enlèvement de la part desdits « colectivos ».

L’examen des faits et motifs invoqués à l’appui de leur demande de protection internationale dans le cadre de leur audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle fondée de persécutions du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social susceptible de leur ouvrir droit au statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et de la loi du 18 décembre 2015, respectivement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b) de ladite loi du 18 décembre 2015.

En effet, indépendamment de la crédibilité du récit des demandeurs, il échet de retenir que les motifs avancés par eux, aussi condamnables qu’ils soient, ne revêtent pas un degré de gravité tel à pouvoir être qualifiés d’actes de persécution ou d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015. En effet, les demandeurs n’ont reçu que deux messages menaçants de personnes inconnues qu’ils suspectent être des « colectivos », menaces qui n’ont à aucun moment été suivies d’un quelconque passage à l’acte. Le fait qu’ils ne font que supposer que 1 Trib. adm., 15 décembre 2004, n° 18573 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 127 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 19 mars 2015, n° 35742 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 128.

les menaces dont ils ont fait l’objet émanent des mêmes personnes qui ont extorqué le père du demandeur3 est de nature à corroborer que les craintes dont ils font état sont essentiellement hypothétiques et sont l’expression d’un sentiment général d’insécurité.

S’agissant du fait que le père du demandeur a fait l’objet d’extorsion et a été enlevé par des « colectivos », il échet de relever que des faits non personnels mais vécus par d’autres individus ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève respectivement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 que si le demandeur établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, force est de constater que les demandeurs restent en défaut de démontrer que le père de Monsieur A aurait été dans une situation similaire à la leur, de sorte que ces faits ne peuvent non plus permettre l’octroi de l’un des statuts conférés par la protection internationale.

En effet, le demandeur a précisé lors de son audition que son père aurait fait l’objet d’extorsion en raison de son activité commerciale, qu’il a arrêtée au moment de son départ au Luxembourg, de sorte qu’en cas de retour au Venezuela, il n’y a pas de risque que les demandeurs rentrent dans le collimateur des « colectivos » en raison de ce même fait. Ils restent, par ailleurs, en défaut de démontrer la moindre raison pour laquelle ils estiment que leur crainte serait à l’heure actuelle toujours fondée.

Par ailleurs, si les demandeurs s’étaient réellement sentis menacés, ils auraient déposé une plainte contre lesdites personnes. Le demandeur se borne à cet égard de préciser que « les autorités au Venezuela ne servent à rien. Elles travaillent main dans la main avec la police de la circulation, le CICPC. C’est habituel qu’on te vole la voiture et que quand tu vas porter plainte ta voiture se trouve à la police parce que les policiers sont des voleurs et sont corrompus »4, sans pour autant indiquer dans quelles mesure lui-même serait dans l’impossibilité d’introduire une plainte à l’encontre des personnes lui ayant envoyé les messages menaçants.

En ce qui concerne ensuite les craintes des demandeurs liées au fait de devoir retourner au Venezuela en tant que demandeurs de protection internationale déboutés, il ne se dégage pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que toute personne se trouvant dans cette situation et retournant au Venezuela risquerait d’y subir des persécutions, respectivement des atteintes graves.

Outre le fait que le rapport de l’Immigration and Refugee Board of Canada a été rédigé le 5 janvier 2018, et que, de ce fait, se pose légitimement la question de l’actualité des informations y renseignées, il se dégage néanmoins de ce rapport que le traitement réservé à un demandeur de protection internationale débouté, à savoir le fait de ne pas pouvoir trouver un emploi, d’avoir son passeport annulé ou d’être emprisonné, dépend des raisons pour lesquelles il a quitté le pays, de son rôle ou de la profession exercée au Venezuela et de la nature de son conflit avec le gouvernement. Or, dans la mesure où les demandeurs sont restés 3 « Mon ami m’a dit que c’était de motards qui semblaient être des policiers, à ce moment-là j’ai compris. Quand je dis policier, ce n’est pas qu’ils ont l’uniforme, mais à cause des motos KLR qui sont les mêmes que celles des policiers. Même s’ils n’ont pas d’uniforme on sait qu’ils sont proches des policiers. Une personne qui a une KLR ou bien il est policier, ou agent de la circulation, de la PTJ ou des colectivos. Je savais qu’il n’y avait pas de raison pour laquelle la police pourrait me chercher parce que je n’ai commis aucun délit. A ce moment-là j’ai pensé que c’était ceux qui avaient extorqué mon père. », Rapport d’audition du demandeur, p. 6.

4 Rapport d’audition du demandeur, p.12.

en défaut de démontrer qu’ils auraient des caractéristiques personnelles qui exacerberaient le risque de faire l’objet de l’une de ces mesures, notamment en raison d’un conflit qu’ils auraient eu avec le gouvernement, il échet de constater que les craintes des demandeurs restent hypothétiques.

En ce qui concerne le rapport de Human Rights Watch, intitulé « Venezuela - Events of 2021 » et l’article de presse du 10 septembre 2020, intitulé « Returning Venezuelans subjected to ‘inhuman’ treatment, report says », le tribunal relève que les demandeurs ne tombent pas non plus dans le cas de figure des nationaux vénézuéliens ayant souhaité retourner au pays pendant la pandémie liée à la Covid-19, qui sont visés dans les prédits documents, et dont les retours en masse en 2020 ont été rendus difficiles suite à des fermetures de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, respectivement qui ont dû se soumettre à des mesures de quarantaine dans des conditions qualifiées d’inhumaines et dégradantes par les organisations non gouvernementales parce que le président vénézuélien les a accusés d’être des « bioterrorists ».

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les craintes des demandeurs de faire l’objet de persécutions, respectivement d’atteintes graves s’ils devaient retourner au Venezuela en tant que demandeurs de protection internationale déboutés ne sauraient pas non plus justifier dans leur chef l’octroi d’un des statuts conférés par la protection internationale.

La conclusion qui précède n’est pas ébranlée par l’invocation par les demandeurs des recommandations émises par l’Agence pour les réfugiés des Nations Unies en mai 2019, puisqu’à travers ces recommandations, ladite agence n’a pas exhorté les Etats accueillant des ressortissants vénézuéliens à leur octroyer systématiquement une protection internationale en raison de la situation régnant dans leur pays d’origine, et notamment du sort qui leur serait réservé en tant que demandeurs de protection internationale déboutés, mais leur a demandé d’autoriser lesdits ressortissants à accéder à leur territoire et de leur garantir un accès aux procédures d’asile, ce qui a, en l’espèce, bien été le cas.

Pour autant que les demandeurs aient encore entendu soutenir que le Venezuela doit être considéré comme faisant face à une situation de conflit armé interne au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015 en invoquant un rapport de Human Rights Watch intitulé « Venezuela : Events of 2021 », il échet de relever, outre le fait que le contenu dudit article n’est non autrement discuté par les demandeurs, qu’il ne s’en dégage pas que tout ressortissant vénézuélien risquerait actuellement d’être tué ou torturé par le régime en place.

En l’absence de documents probants, tels que des rapports internationaux, dépeignant une situation sécuritaire au Venezuela qui serait telle qu’elle répondrait aux critères d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de conclure, sur base des éléments soumis à l’appréciation du tribunal par les demandeurs, qu’il n’y a actuellement pas de risque réel pour les citoyens du Venezuela de subir des atteintes graves contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé qui se déroulerait dans le prédit pays.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et des éléments à sa disposition, le tribunal est amené à conclure que les demandeurs n’ont pas fait état d’un élément de nature à justifier dans leur chef l’octroi du statut de réfugié, respectivement du statut conféré par la protection subsidiaire par rapport au Venezuela, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée leur demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet quant à ce pays.

S’agissant des craintes exposées par les demandeurs par rapport à la Colombie, il échet de constater, d’un côté, que les demandeurs n’avancent aucun moyen par rapport à la Colombie dans leur requête introductive d’instance et, d’un autre côté, que Monsieur A se borne à affirmer lors de son audition que « Tous les Etats sont contrôlés par les mêmes groupes, ils communiquent entre eux. Le Venezuela et la Colombie sont infectés par ces gens (…) »5, tandis que Madame A explique ce qui suit : « Je n’ai pas de famille en Colombie. » et « (…) La Colombie c’est comme le Venezuela. Les Vénézuéliens qui s’échappent en Colombie sont tués et les Colombiens qui s’échappent au Venezuela sont tués aussi »6.

A défaut par les demandeurs de prendre position de manière circonstanciée par rapport à leurs craintes qu’ils éprouvent par rapport à la Colombie, le tribunal conclut que lesdites craintes sont exclusivement hypothétiques et ne sauraient justifier la reconnaissance du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet quant à la Colombie.

Il s’ensuit que c’est à bon droit, et sans violer l’article 14 de la DUDH ni l’article 3 de la CEDH, que le ministre a rejeté la demande des consorts A en obtention du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet comme étant non fondée, de sorte que le recours est à rejeter.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Les demandeurs n’ont pas invoqué de moyens spécifiques à l’appui de ce volet de leur recours.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre telle que visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, le ministre pouvait valablement assortir le refus d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire.

5 Rapport d’audition du demandeur, p. 12.

6 Rapport d’audition de la demanderesse, p. 7.

Il s’ensuit que le recours en réformation pour autant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 27 octobre 2022 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 27 octobre 2022 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 juillet 2024 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Michel Thai, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 22


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 48220
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-10;48220 ?

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