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08/07/2024 | LUXEMBOURG | N°50568

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juillet 2024, 50568


Tribunal administratif N° 50568 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50568 1re chambre Inscrit le 10 juin 2024 Audience publique du 8 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50568 du rôle et déposée le 10 juin 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

Tribunal administratif N° 50568 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50568 1re chambre Inscrit le 10 juin 2024 Audience publique du 8 juillet 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50568 du rôle et déposée le 10 juin 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Tadjikistan) et être de nationalité tadjike, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 3 juin 2024 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable sur le fondement de l’article 28 (2) d) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Corinne WALCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 juin 2024.

Le 16 janvier 2020, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 23 décembre 2021, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée en retenant un défaut de crédibilité de ses déclarations, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Le recours contentieux introduit le 24 janvier 2022 à l’encontre de cette décision fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 10 octobre 2023, portant le numéro 46923 du rôle, confirmé en instance d’appel par arrêt de la Cour administrative du 8 février 2024, portant le numéro 49650C du rôle.

1 Par courrier de son litismandataire du 29 février 2024, Monsieur … introduisit une demande de report à l’éloignement, à laquelle le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », entretemps en charge du dossier, refusa de faire droit par décision du 7 mars 2024.

Le 24 avril 2024, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Les déclarations des Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport du service de police judiciaire de la police grand-

ducale, section criminalité organisée, du même jour.

Le 7 mai 2024, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 3 juin 2024, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre informa Monsieur … que sa nouvelle demande de protection internationale avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015. Cette décision est libellée comme suit :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite en date du 24 avril 2024 conformément aux dispositions de la loi modifiée du 15 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après la « Loi de 2015 »).

Avant tout autre développement en cause, il échet de rappeler qu’après d’abord avoir introduit une demande de protection internationale en Allemagne le 5 octobre 2019, vous avez introduit par la suite encore une telle demande au Luxembourg en date du 16 janvier 2020, demande qui a été rejetée par décision ministérielle du 23 décembre 2021. Vous aviez invoqué demander une protection internationale parce que vous craindriez d’être recherché ou condamné par les autorités tadjikes pour avoir offert votre assistance légale à des personnes en conflit avec l’Etat.

Vous avez été définitivement débouté de votre première demande de protection internationale par arrêt de la Cour administrative (numéro 49650C du rôle) du 8 février 2024 au motif qu’« l’examen des déclarations faites par l’appelant au cours de ses entretiens, ensemble les explications fournies par lui à l’instance, placées devant le contexte des informations générales disponibles sur son pays d’origine, amènent la Cour à la conclusion que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont remis en question la crédibilité du récit de l’appelant, à l’instar du ministre. Force est de constater que le ministre a mis en doute la crédibilité du récit de l’appelant en remettant en question qu’il aurait vécu au Tadjikistan jusqu’en été 2019 et qu’il y aurait exercé la profession d’avocat et ce à défaut par l’appelant d’avoir fourni une quelconque pièce justificative à cet égard que ce soit au sujet de sa vie courante dans ce pays, de son inscription en tant qu’avocat ou encore au sujet des dossiers conduits par lui, et à défaut par les services du ministre d’avoir trouvé trace d’un cas qu’il aurait défendu, ce d’autant plus que l’appelant déclare avoir traité des cas sensibles et a priori médiatisés. Le ministre en a déduit que l’appelant aurait superficiellement entendu parler de certains incidents médiatisés, en l’occurrence du meurtre du dénommé A, des affrontements de 22012 et des incidents de 2018 ou encore des problèmes d’un dénommé B, et qu’il s’en serait servi pour intégrer des éléments authentiques dans son récit pour le rendre plus crédible, tout en inventant son implication personnelle dans ces faits.

A cet égard, la Cour rejoint entièrement et fait sienne l’analyse des premiers juges quant à un défaut de preuve au sujet de l’exercice de la profession d’avocat, tout en constatant que ces conclusions ne sont pas ébranlées par les explications et pièces fournies par l’appelant à l’appui de son appel. Il convient d’ajouter qu’il est certes vrai qu’en l’absence d’éléments de preuve tangibles, le demandeur de protection internationale doit, dans ses déclarations, bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015. Le bénéfice du doute ne saurait toutefois jouer que si et à condition que son récit puisse être généralement considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les explications fournies par l’appelant ne sont justement pas cohérentes et ne concordent pas avec l’information générale disponible. Il est, en effet, peu cohérent et peu plausible qu’un avocat qui déclare avoir été impliqué dans des dossiers politiquement sensibles à tel point que d’autres confrères n’auraient pas voulu les défendre et qui aurait fait preuve d’un engagement politique tel qu’il aurait fait l’objet d’interrogatoires réguliers et de menaces par le ministre de l’Intérieur et qui aurait défendu des causes en relation avec des cas médiatisés, se trouve dans l’impossibilité absolue de fournir une quelconque pièce ou une quelconque publication établissant son vécu, que ce soit de sa vie de tous les jours, que ce soit en relation avec les liens privilégiés qu’il aurait eus avec son voisin, homme connu, que ce soit au sujet de ses activités en tant qu’avocat, voire l’inscription en tant qu’avocat dans son pays d’origine et ce d’autant plus que sa famille vit toujours dans son pays d’origine.

Ce défaut de preuves est d’autant plus surprenant que le ministre a pu trouver des informations à travers les sources d’informations disponibles au sujet de la mort du dénommé A et du cas du dénommé B, sans trouver une quelconque trace de l’appelant que ce soit en tant qu’avocat actif pour la défense des droits de l’homme, de défenseur dans le cadre de dossiers politiquement sensibles, ou en relation avec un procès qu’il aurait défendu, alors que pourtant les recherches du ministre ont permis de découvrir des références à d’autres avocats critiques au régime. Tel que cela a été relevé à juste titre par le ministre, il devrait être possible pour l’appelant de présenter des documents concernant son adresse, sa vie familiale, ses amis et connaissances, ses études passées et diplômes obtenus, des badges ou cartes de travail, des relevés de salaire ou de comptes bancaires, des copies des dossiers traités par lui en tant qu’avocat ou encore des preuves quant à ses liens privilégiés avec des membres de la famille A, ce d’autant plus qu’il se décrit comme un avocat réputé pour avoir défendu des personnes perçues comme terroristes par le régime et pour avoir accepté les dossiers considérés comme trop sensibles et refusés par d’autres avocats. (…) Les affirmations de l’appelant que sa mère et sœur ne disposeraient pas de pièces et qu’il ne pourrait, par ailleurs, pas trouver trace de documents justifiant de l’exercice de la profession d’avocat au motif que le réseau internet serait contrôlé par l’Etat sont peu convaincantes à ce sujet. S’il fait état de manière générale de conditions difficiles de l’exercice de la profession d’avocat dans son pays d’origine, en s’appuyant sur des publications à cet égard, la Cour relève que ces considérations ne permettent toutefois pas d’expliquer son défaut total d’établir que lui-même, qui déclare avoir eu accès à la profession d’avocat, l’ait exercée dans le contexte décrit par lui. La Cour rejoint encore les interrogations du ministre quant au 3manque de connaissances par l’appelant au sujet du dénommé A, qui aurait été son voisin et un homme important et estimé de Khorog, et quant aux circonstances de la mort de celui-ci en 2012, ce qui est peu cohérent au regard du fait que l’appelant déclare, d’une part, avoir enquêté durant des années pour élucider les circonstances douteuses de ce décès et, d’autre part, avoir vécu porte à porte avec lui.

Quant aux pièces fournies en première instance et sur lesquelles l’appelant continue à s’appuyer en instance d’appel pour étayer la crédibilité de son récit, à savoir une attestation du dénommé B et une photo qui le montrerait lors d’une manifestation en Allemagne, les premiers juges ont à juste titre retenu que ceux-ci ne sont pas de nature à ébranler les doutes du ministre quant à la crédibilité de son récit. En effet, l’attestation testimoniale ne fait que confirmer la participation de l’appelant à une manifestation en 2014 et son appui à la candidature d’B, notamment en ayant eu la fonction d’assesseur dans un bureau de vote durant les élections parlementaires en 2015. Si le témoin déclare de façon vague que suite à cet appui en 2015 l’appelant aurait subi des « pressions », il ne donne non seulement pas des informations plus concrètes à ce sujet, mais surtout ne mentionne pas l’activité d’avocat de l’appelant, qui pourtant se trouverait selon les propres déclarations de l’appelant à l’origine de ses craintes. Si le dénommé B conclut dans son attestation que l’appelant serait « menacé, et risque d’être arrêté, torturé, (…) », la Cour se doit de constater, à l’instar des premiers juges, que ce prétendu risque et la référence faite à une aide lors d’élections en 2015 se trouve en contradiction avec l’origine des craintes de l’appelant telles qu’elles ressortent de ses propres déclarations, qui lie en substance ses craintes à ses activités d’avocat, et de même qu’elle se trouve en contradiction avec les explications de l’appelant lors de ses auditions qui a affirmé ne pas avoir eu les mêmes problèmes que son enseignant, le dénommé B, alors que pourtant celui-ci semble lier sa conclusion au support de l’appelant lors de sa propre campagne électorale.

Quant à la participation éventuelle de l’appelant à une manifestation en Allemagne, celle-ci n’établit pas la réalité du récit mise en doute par le ministre, qui repose sur la prémisse que l’appelant se serait trouvé dans le collimateur des autorités en raison d’activités d’avocat qu’il aurait exercées dans son pays d’origine. A l’instar du délégué du gouvernement, la Cour relève ensuite que le mandataire de l’appelant fait état de développements généraux sur l’exercice de la profession d’avocat au Tadjikistan, de la violation des droits de l’Homme dans la région du Palmir et de discriminations de personnes issues de cette région. Or, l’ensemble de ces considérations ne permettent toutefois pas de rendre crédible le récit de l’appelant et de combler le défaut par lui d’avoir présenté un récit cohérent et plausible, voire le défaut d’avoir ébranlé par des pièces justificatives les incohérences relevées par le ministre. Au contraire, l’appelant reste, de même qu’en première instance, en défaut d’apporter des éléments concrets par rapport à sa situation personnelle susceptibles de rendre crédible le vécu tel qu’il l’a présenté, à savoir le fait d’avoir été dans le collimateur des autorités en raison de l’exercice de la profession d’avocat en tant que défenseur des droits de l’homme et ayant défendu des dossiers sensibles. En tout cas, le sort réservé à certains avocats critiques au régime en place ne permet pas d’extrapoler et de rendre crédible le récit de l’appelant.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré le récit de l’appelant comme étant non crédible, par confirmation de la décision ministérielle de refus. Le récit de l’appelant étant jugé comme non crédible, il devient surabondant d’examiner ses contestions quant aux conditions d’octroi d’une protection internationale, le constat d’un manque de crédibilité étant à lui seul suffisant pour confirmer le refus d’octroi d’une protection internationale. (…) ».

4 Le 29 février 2024, à peine trois semaines après le rejet définitif de votre demande de protection internationale, vous avez demandé un report à l’éloignement, demande qui a été rejetée par décision ministérielle du 7 mars 2024.

Le 15 mars 2024, vous étiez convoqué auprès de la Direction générale de l’immigration en vue de préparer votre retour volontaire au Tadjikistan, vous ne vous êtes toutefois pas présenté à ce rendez-vous. Le lendemain, vous vous êtes présenté à la Direction générale de l’immigration pour faire part de votre refus par rapport à un retour dans votre pays d’origine.

Vous voudriez finir votre apprentissage et que Caritas s’occupera de l’envoi des documents.

Le 22 mars 2024, vous avez sollicité la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire, voire, une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, demandes qui ont été refusées par décision ministérielle du 8 avril 2024.

Le 24 avril 2024, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale au Luxembourg.

Vous prétendez désormais rechercher une protection internationale parce que vous feriez partie de l’ethnie des Pamiris qui seraient opprimés au Tadjikistan. En 2021, quelques jeunes auraient été tués à Pamir et des manifestations auraient alors éclaté au Tadjikistan qui auraient occasionné d’autres victimes. Par la suite, des manifestations opposées au régime tadjike auraient été organisées dans différents pays européens et vous auriez pris part à de telles manifestations à Berlin, Paris, Bruxelles et Amsterdam. Vous précisez dans ce contexte être, depuis 2020, membre de l’organisation des « Freidenkenden von Tadschikistan » (p. 2 du rapport d’entretien) qui ferait partie de la coalition d’opposition tadjike « Nationale Allianz von Tadschikistan ». Cette alliance de partis aurait, en 2019, été déclarée comme étant extrémiste par les autorités tadjikes et ses activités auraient été interdites au Tadjikistan tandis que ses membres seraient perçus comme étant des criminels et des terroristes. En cas de retour au Tadjikistan, vous craindriez toujours pour votre vie, respectivement, d’être tué par le KGB, d’autant plus que vous seriez désormais membre de ladite organisation et que vous auriez participé à des manifestations contre le régime. Des vidéos et photos de vos participations à ces manifestations auraient été mises en ligne et les autorités tadjikes les auraient consultées alors qu’elles seraient, suite à chaque manifestation, passées chez votre mère pour lui dire que vous devriez cesser de participer à ces manifestations.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous versez les documents suivants :

− Une copie (sans tampon) qui constituerait une lettre de la « National Alliance of Tajikistan » datant du 15 avril 2024, certifiant que vous seriez un activiste et que vous participeriez depuis 2021 à des activités de cette alliance ;

− des photos qui vous montreraient participer, en Europe, à des manifestations contre le régime tadjik ainsi que des liens vers des vidéos YouTube ou Instagram, datant toutes de 2022, qui vous montreraient participer à divers manifestations et qui montreraient une manifestation à Khorog ;

− trois articles datant d’avril, de novembre et de décembre 2022 qui concernent la situation des Pamiris au Tadjikistan, ainsi qu’un article de mars 2023 traitant du sort d’un Tadjike retourné au Tadjikistan par les autorités allemandes ;

− une résolution du Parlement européen de juillet 2022 quant à la situation au 5Badakhshan.

Monsieur, je suis dans l’obligation de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28 (2), point d), de la Loi de 2015, votre nouvelle demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n’avez présenté aucun élément ou fait nouveau relatif à l’examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

Il convient de noter dans ce contexte, que selon l’article 32 (4) « Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse ».

Force est de constater que vous faites certes part d’éléments nouveaux dans le cadre de votre deuxième demande de protection internationale en prétendant désormais avoir besoin d’une protection parce que vous feriez partie d’une ethnie opprimée au Tadjikistan mais que vous n’étiez manifestement pas dans l’incapacité de mentionner ces prétendues craintes au cours de votre première demande de protection internationale, y compris durant la phase contentieuse, qui n’a pris fin qu’en date du 8 février 2024.

Ainsi, vous prétendez faire partie d’une ethnie opprimée au Tadjikistan en versant des articles de 2022, traitant de la situation des Pamiris, tout en précisant que des jeunes de Pamir et d’autres habitants auraient été tués lors d’affrontements violents au Tadjikistan en 2021, de sorte que vous auriez participé à des manifestations dans diverses villes d’Europe pour protester contre ces incidents et contre le régime tadjike. Pour corroborer vos dires, vous versez des prétendues vidéos de ces manifestations, datant toutes de 2022. Vous ajoutez avoir en 2020, en Europe, rejoint l’organisation tadjike oppositionnelle « Freidenkenden von Tadschikistan ».

A première vue, il s’agirait de rappeler que la sincérité de vos dires avait été formellement réfutée dans le cadre de votre première demande de protection internationale et que vous restez toujours et clairement en défaut de convaincre les autorités du contraire. Dans ce contexte, il est logique de déduire qu’après avoir réalisé que votre premier récit n’a nullement emporté conviction, ni auprès du Ministère, ni auprès des juridictions, vous avez tout simplement décidé de retenter votre chance dans le cadre d’une nouvelle demande de protection internationale, moyennant un nouveau récit concernant vos motifs de fuite. Il est clair que la sincérité de vos propos et prétendues craintes ne saurait en tout cas toujours pas être retenue sur base de vos propos et des pièces remises et que l’introduction de votre deuxième demande de protection internationale s’explique par votre seul désir de vous faire octroyer un titre de séjour au Luxembourg.

En tout cas, à supposer établis vos motifs actuellement avancés à l’appui de votre nouvelle demande – quod non – il est évident que vous auriez pu et dû faire part de ces prétendues craintes concernant votre appartenance ethnique dans le cadre de votre précédente demande de protection internationale, plutôt que de préférer attendre le jugement du Tribunal administratif du 10 octobre 2023 (n° 46923), puis l’arrêt de la Cour administrative susmentionné de février 2022, ainsi que les refus à vos demandes de report à l’éloignement et d’autorisation de séjour de mars 2024 avant de finalement juger opportun de faire part de 6nouveaux motifs de fuite dans le cadre d’une nouvelle demande de protection internationale.

Les motifs de fuite en lien avec votre prétendue appartenance ethnique aux Pamiris ne sauraient par conséquent pas être perçus comme étant des éléments nouveaux au sens de l’article 32 précité et ne sauraient par conséquent pas non plus justifier l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale.

Ce constat vaut d’autant plus que votre mandataire avait pour le surplus déjà versé des pièces dans le cadre de votre appel contre ledit jugement du 10 octobre 2023, qui traitaient de façon générale de la situation des Pamiris. Or, il vous aurait dès lors appartenu de faire part de manière concrète et détaillée de quelconques problèmes personnels que vous auriez vécus ou que vous risqueriez de subir, voire, de quelconques craintes que vous auriez ressenties à cause de votre appartenance ethnique plutôt que de mentionner celles-ci dans le cadre d’une nouvelle demande de protection internationale.

Quant à votre prétendue participation à des manifestations dans diverses villes européennes ainsi que de votre prétendue adhésion à la « Nationale Allianz von Tadschikistan », force est de constater que votre mandataire les avait déjà expressément mentionnées, respectivement, versé des photos vous montrant manifester, dans le cadre de son recours contre la décision ministérielle refusant votre première demande de protection internationale, de sorte que ces faits ont déjà été traités et toisés dans le cadre de votre première demande de protection internationale et ne sauraient pas non plus être définis comme étant des éléments nouveaux au sens dudit article 32. A cela s’ajoute que vous n’avez de toute façon versé qu’une copie de cette lettre dont l’authenticité ne saurait par conséquent pas être établie et que même à la supposer authentique, tout laisserait à croire, au vu du manque de sincérité général caractérisant votre première demande de protection internationale, qu’il s’agisse d’une simple lettre de complaisance.

Ce constat ne saurait pas être ébranlé par le fait que vous personnellement n’auriez pas encore pu en parler dans le cadre de vos entretiens visant vos motifs de fuite, datant de 2020. En effet, à part que votre séjour dans tous ces pays européens en tant que demandeur de protection internationale au Luxembourg prouverait votre total non-respect des obligations qui vous incombent en tant que demandeur sur base de l’article 12 de la Loi de 2015, à savoir de rester sur le territoire national, vous, respectivement, votre mandataire auriez à tout moment eu la possibilité de demander un entretien complémentaire, respectivement, d’informer en détail la Direction générale de l’immigration quant à vos craintes et motifs de fuite par rapport à votre prétendue participation à ces manifestations en 2021 ou 2022, si vraiment ces faits étaient tellement importants et pertinents pour vous au point de désormais vous sentir obligé d’introduire une deuxième demande de protection internationale.

Quant à vos prétendues problèmes ou craintes en lien avec le fait que vous auriez en 2020 rejoint les « Freidenkenden von Tadschikistan », un parti d’opposition qui ferait partie de la coalition d’opposition « Nationale Allianz von Tadschikistan », il faut manifestement conclure que vous n’étiez pas non plus dans l’incapacité d’en faire part dans le cadre de votre première demande de protection internationale. Votre prétendue adhésion à ce parti en 2020, combiné au fait que vous versez une prétendue lettre de la « National Alliance of Tajikistan », certifiant que vous seriez un activiste et que vous participeriez depuis 2021 à des activités de cette alliance, ne saurait par conséquent pas non plus être perçue comme un élément nouveau au sens de la loi.

7A tout cela s’ajoute qu’il faudrait de toute façon aussi rappeler que la sincérité de vos propos avait déjà été formellement rejetée dans le cadre de votre première demande de protection internationale ; une conclusion qui avait été confirmée par le Tribunal administratif puis la Cour administrative dans son arrêté précité. Sur base de ce constat, il ne saurait clairement pas être exclu non plus, dans le sens de l’article 37 (3) d) de la Loi de 2015, que vous ayez suite à votre départ de votre pays, respectivement, suite au refus ministériel de votre première demande de protection internationale, expressément participé à de telles manifestations pour ainsi exercer « des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale ».

Quoi qu’il en soit, les copies ou pièces versées dans le cadre de votre deuxième demande de protection internationale, dont une grande partie identique à celles versées dans le cadre du recours précité, ne sauraient en tout cas pas non plus permettre de retenir la sincérité de vos dires, tout comme elles n’ont déjà pas permis de convaincre les autorités luxembourgeoises dans le cadre de votre précédente demande. Que cette conclusion était par ailleurs entièrement justifiée et qu’aucune sincérité ne saurait être accordée à votre prétendu combat pour les droits de l’Homme au Tadjikistan, combiné à un prétendu travail d’avocat réputé de s’occuper des cas les plus sensibles, se trouve encore confirmé par le CV que vous avez versé dans le cadre de votre recherche d’un travail au Luxembourg. En effet, force est de constater qu’il n’en ressort nullement que vous ayez exercé ces activités au Tadjikistan, alors que vous vous contentez de faire part des expériences professionnelles suivantes : « … – … Diplôme de soudeur, Dushanbe, Tadjikistan » et « …-… Travaux de peinture et électricité, Khorog, Tadjikistan », tandis que vous prétendez avoir fait votre master à l’université de Khorog entre … et …, donc juste avant de votre départ du pays. Il faut en déduire que vous n’hésitez donc manifestement pas d’abuser du système d’asile en tentant d’induire en erreur les autorités luxembourgeoises aux seules fins de vous installer sur le territoire luxembourgeois.

Ce constat est notamment confirmé par les éléments de votre dossier administratif duquel il ressort qu’une décision de retour a été prise à votre encontre en date du 23 décembre 2021 et que vous avez par la suite été convoqué à la Direction générale de l’immigration en vue de préparer votre retour volontaire au Tadjikistan. Vous avez alors refusé de retourner volontairement chez vous et avez par la suite introduit des demandes de report à l’éloignement et d’autorisation de séjour. Après le refus de celles-ci, vous avez décidé d’introduire une nouvelle demande de protection internationale. Il est dès lors évident que l’introduction de la présente demande a eu comme seul but d’empêcher ou de retarder votre éloignement vers votre pays d’origine.

Votre nouvelle demande en obtention d’une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable au sens de l’article 28 (2), point d), de la Loi de 2015. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 3 juin 2024.

Etant donné que la décision déférée déclare irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de l’article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 et que l’article 35 (3) de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes de protection internationale déclarées irrecevables sur base de l’article 28 (2) de la même loi, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le 8recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Prétentions des parties A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée en reprenant, en substance, ses déclarations faites à l’appui de sa première demande de protection internationale selon lesquelles il aurait été dans le collimateur des autorités tadjikes en raison d’activités d’avocat qu’il aurait exercées dans son pays d’origine.

En droit, quant à la crédibilité de son récit, il soutient que compte tenu (i) des traumatismes qu’il aurait vécus, (ii) de son âge, (iii) du fait que la crédibilité générale de son récit n’aurait pas été remise en cause, (iv) de sa bonne foi, (v) du fait qu’il aurait « […] mis tous les moyens en œuvre pour expliquer clairement et précisément les évènements traumatisants survenus dans son chef, respectivement les risques de traitements inhumains et dégradants demeurant actuellement en tant qu’opposant politique du régime tadjike […] » et (vi) de la « […] lettre d’arrestation récemment rapportée […] », le bénéfice du doute devrait lui profiter.

Par ailleurs, il soutient que la lettre de la « National Alliance of Tajikistan », ci-après désignée par « la NAT », du 15 avril 2024, telle que versée à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, devrait être considérée comme authentique et que sa force probante devrait être reconnue, à défaut pour la partie étatique d’avoir initié une procédure d’inscription de faux.

En se prévalant de l’article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après désignée par « la directive 2013/32/UE », transposé par l’article 32 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») du 9 septembre 2021, C-18/20, il souligne que cette lettre constituerait un élément nouveau, étant donné qu’elle n’aurait pas été présentée dans le cadre de la procédure relative à sa première demande de protection internationale et qu’elle représenterait « […] une évolution significative de sa situation en tant qu’opposant politique […] ».

Par ailleurs, le demandeur soutient que dans son pays d’origine, les opposants politiques au régime en place seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH »). A cet égard, il explique, en se prévalant de plusieurs sources internationales, que le Tadjikistan, dirigé par un régime autoritaire, emploierait des méthodes répressives pour museler toute forme de dissidence et que les avocats et les militants des droits humains, particulièrement ceux qui dénonceraient les abus de l’Etat tels que la corruption et les enlèvements, seraient en première ligne de cette répression. Les avocats dénonçant les abus étatiques seraient confrontés à une menace de représailles omniprésente et seraient souvent détenus dans des conditions épouvantables, tout en faisant l’objet d’actes de torture.

En soulignant que par son engagement à révéler les pratiques illicites et les abus de pouvoir au sein de l’appareil étatique, il se serait attiré l’ire du régime et que son travail, de même que son engagement politique extra-professionnel seraient considérés par les autorités tadjikes comme une trahison et une menace à leur pouvoir, il conclut qu’en cas de retour dans 9son pays d’origine, il serait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants.

Il risquerait aussi de subir de tels traitements en raison de son appartenance à l’ethnie des Pamiris, qui formeraient une minorité ethnique et religieuse devant faire face à une oppression systématique de la part des autorités tadjikes et à une marginalisation sociale, économique et politique qui ne cesserait de s’intensifier. Les opposants politiques issus de cette minorité subiraient une répression politique féroce et seraient systématiquement ciblés par des campagnes de harcèlement, d’intimidation et de violence.

Le demandeur continue, en soutenant, en substance, que les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale seraient d’une gravité suffisante au regard des dispositions de l’article 42 (1) et qu’en tant que citoyen actif pour la défense des droits humains, il ne pourrait obtenir une protection étatique appropriée dans son pays d’origine, Monsieur … soulignant, sur ce dernier point, que le système judiciaire tadjike ne lui permettrait pas de bénéficier d’un procès équitable ni d’un recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la CEDH.

Finalement, le demandeur conclut à une violation de l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015, en soutenant qu’en vertu de l’article 9 (1) de la directive 2013/32, les demandeurs d’asile jouiraient du droit de rester sur le territoire pendant l’examen de leur demande et que si l’article 41 (1) a) de la même directive permet de déroger à ce droit, une telle dérogation ne serait néanmoins possible que si l’autorité responsable de la détermination estime qu’une décision de retour n’entraînerait pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet Etat membre.

Or, en l’espèce, compte tenu des nouvelles pièces relatives à la situation des opposants politiques au Tadjikistan, le ministre ne pourrait lui « […] garantir […] le respect de l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine […] ».

Aux termes du dispositif de la requête introductive d’instance, il demande, dans ce contexte, au tribunal de saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante « […] Les articles 9, 35, paragraphe (3) et 36, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, en ce qu’ils dérogent au droit de rester sur le territoire d’un État membre vis-à-vis d’un demandeur de protection internationale, et en l’occurrence un ressortissant d’un pays tiers ayant versé, dans le cadre de sa seconde demande d’asile devant l’autorité compétente d’un État membre chargé de l’examen de sa demande, un document dont il ressort clairement que ce dernier est un opposant politique au régime tadjike, et que de ce fait, il risque une peine disproportionnée, sont-ils compatibles avec les dispositions combinées de l’article 39 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, de l’article 13 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et de l’article 46 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ainsi que des articles 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que le droit national le prive d’un recours avec un effet suspensif, respectivement du droit au recours en appel lorsque le ressortissant de pays tiers concerné invoque le fait que l’exécution de la décision de retour entraînerait un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement ? […] ».

10 En conclusion, le demandeur estime que l’ensemble des éléments nouveaux qu’il aurait présentés rendraient sa demande recevable et augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il remplirait les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Dans le dispositif de sa requête, le demandeur sollicite encore l’annulation de la décision ministérielle litigieuse pour violation de l’article 3 de la CEDH, des articles 6.1 et 6.3 du Traité sur l’Union européenne (« TUE »), ainsi que de l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »).

Toujours dans le dispositif de sa requête, le demandeur se prévaut encore d’une violation des articles 3, 13 et 46 de la CEDH, en soutenant, de l’entendement du tribunal, que le présent recours en annulation l’aurait privé du double degré de juridiction, aurait limité ses droits de la défense et cantonné ses moyens, de sorte que d’un côté, il n’aurait pas pu exercer son recours de manière effective, et, de l’autre côté, le tribunal de céans ne pourrait pas procéder à un examen effectif de sa demande.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Appréciation du tribunal A titre liminaire, et en ce qui concerne la demande en communication du dossier administratif, formulée par le demandeur dans le dispositif de la requête introductive d’instance, le tribunal constate que la partie étatique a déposé, ensemble avec son mémoire en réponse, une farde de pièces correspondant a priori au dossier administratif. A défaut pour le demandeur de remettre en question le caractère complet du dossier ainsi mis à sa disposition, la demande en communication du dossier administratif est à rejeter comme étant devenue sans objet.

Le tribunal relève ensuite que l’article 28 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit que « […] le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants : […] d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale […] ».

Aux termes de l’article 32 de la même loi, « (1) Constitue une demande ultérieure une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel le ministre a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (3).

(2) Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure, ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure sont examinés dans le cadre de l’examen de la demande antérieure par le ministre ou, si la décision du ministre fait l’objet d’un recours juridictionnel en réformation, par la juridiction saisie.

11(3) Le ministre procède à un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point d). Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.

(4) Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. […] ».

Il ressort de ces dispositions que le ministre peut déclarer irrecevable une demande ultérieure – c’est-à-dire une demande de protection internationale introduite après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure émanant de la même personne, y compris, notamment, le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande –, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans le cas où le demandeur n’invoque aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale. Saisi d’une telle demande ultérieure, le ministre effectue un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en question. L’examen de la demande n’est poursuivi que si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et à condition que le demandeur concerné ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable.

Il s’ensuit que la recevabilité d’une demande ultérieure est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, que le demandeur invoque des éléments ou des faits nouveaux, deuxièmement, que les éléments ou les faits nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et, troisièmement, qu’il ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de se prévaloir de ces éléments ou de ces faits nouveaux au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

Il est constant en cause que la demande de protection internationale de Monsieur … faisant l’objet de la décision déférée a été introduite le 24 avril 2024, soit après le rejet définitif de sa demande précédente par l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 8 février 2024, de sorte que la demande en question doit être qualifiée de demande ultérieure au sens de l’article 32 (1) de la loi du 18 décembre 2015.

A l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, le demandeur invoque sa crainte de subir des actes de persécution, respectivement des atteintes graves, d’une part, en raison de son appartenance à l’ethnie des Pamiris et, d’autre part, du fait d’être membre, depuis 2020, des « Freidenkenden von Tadschikistan », organisation qui ferait partie de la NAT, une coalition d’opposition tadjike, et d’avoir, en cette qualité, participé à des manifestations contre le régime dans différents Etats membres de l’Union européenne. Sur ce dernier point, le demandeur se prévaut d’une lettre de la NAT du 15 avril 2024, ainsi que de diverses photographies et vidéos qui le montreraient manifester contre le régime tadjike.

12 Quant à l’appartenance ethnique du demandeur, le tribunal constate que l’intéressé en avait déjà fait part dans le cadre de sa première demande de protection internationale et qu’il ressort de l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 8 février 2024 qu’au cours de l’instance d’appel, il avait invoqué, pièces à l’appui, la situation générale des Pamiris, en soutenant que ceux-ci seraient privés du droit à la vie et du droit à la sécurité, des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de la liberté d’expression et seraient victimes de tortures et de mauvais traitements, le demandeur ayant encore affirmé que les personnes issues de la région de Pamir seraient discriminées, la situation des droits de l’Homme s’étant détériorée et les opposants étant victimes de violences et d’arrestations arbitraires par le gouvernement en place.

Ainsi, l’appartenance ethnique de Monsieur … et la situation générale des Pamiris au Tadjikistan en tant que telles ne constituent pas des faits ou éléments nouveaux, au sens de l’article 32 de la loi du 18 décembre 2015.

Si, certes, le demandeur ne semble pas avoir expressément invoqué sa crainte de subir des actes de persécution ou des atteintes graves du fait de son appartenance ethnique dans le cadre de la précédente procédure, il n’en reste pas moins qu’il ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de ce faire, sans faute de sa part, étant souligné, dans ce contexte, que les différentes publications y relatives que le demandeur verse à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, à savoir celles citées dans la susdite lettre de la NAT, datent toutes de 2022, de sorte que le demandeur aurait pu et dû s’en prévaloir dans le cadre de la procédure relative à sa première demande de protection internationale, qui ne s’est achevée qu’en date du 8 février 2024, jour du prononcé du susdit arrêt de la Cour administrative.

En tout état de cause, il ne se dégage pas des publications susmentionnées, qui font état de représailles dont certains membres de l’ethnie des Pamiris – majoritairement des leaders locaux et des représentants de la société civile – ont fait l’objet de la part des autorités tadjikes à la suite de protestations de masse ayant éclaté en novembre 2021 et en mai 2022 dans la province autonome du Haut-Badakhchan, après qu’un jeune Pamiri a été tué par les forces de sécurité tadjikes, qu’à l’heure actuelle, soit en 2024, la situation des Pamiris au Tadjikistan serait telle que tout membre de cette ethnie y courrait, indépendamment de sa situation personnelle, un risque réel de subir des actes de persécution ou des atteintes graves. Ces publications ne sont, dès lors, pas à elles seules de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Quant à l’adhésion du demandeur aux « Freidenkenden von Tadschikistan », organisation qui ferait partie de la NAT, et sa participation à des manifestations contre le régime tadjike, le tribunal constate que le demandeur n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, sans faute de sa part, de s’en prévaloir au cours de sa précédente procédure d’asile, étant relevé, d’une part, que Monsieur … a expliqué être membre de cette organisation depuis 2020 et, d’autre part, que les vidéos invoquées par lui et qui le montreraient manifester datent toutes de 2022.

Quant à la susdite lettre de la NAT du 15 avril 2024, le tribunal constate que si, certes, cette dernière a été rédigée postérieurement à l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 8 février 2024, il n’en reste pas moins que les faits y relatés, à savoir le prétendu activisme politique du demandeur, ainsi que la situation générale de la minorité des Pamiris telle qu’elle se dégage de publications datant de 2022, se rapportent à la période antérieure à cet arrêt et que 13le demandeur ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité, sans faute de sa part, de se prévaloir de ces faits au cours de sa précédente procédure d’asile, tel que retenu ci-avant. De même, il n’est ni allégué ni a fortiori établi que le demandeur aurait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de se procurer une telle pièce au cours de la procédure relative à sa première demande de protection internationale.

Au-delà de ces constats, le tribunal rappelle encore que la précédente demande de protection internationale de Monsieur … a été définitivement rejetée par la Cour administrative à travers son arrêt susmentionné du 8 février 2024 pour défaut de crédibilité du récit de l’intéressé.

Dans ces circonstances, les déclarations du demandeur quant aux motifs invoqués à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, qui diffèrent de ceux dont il s’est prévalu à l’appui de sa précédente demande, et la lettre de la NAT qu’il verse à leur appui doivent fondamentalement être analysées avec circonspection. En ce qui concerne ladite lettre, cette conclusion s’impose d’autant plus, d’une part, que la lettre en question, produite en simple copie qui ne garantit pas son authenticité, ne revêt qu’une force probante limitée, insuffisante pour rétablir la crédibilité générale des déclarations de Monsieur …, et, d’autre part, qu’elle a été rédigée quelques semaines après le rejet définitif de la première demande de protection internationale de Monsieur … pour défaut de crédibilité de son récit, soit in tempore suspecto.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que s’il est vrai que le tribunal administratif n’a pas compétence pour qualifier une pièce de faux, le faux en écriture ne se présumant en effet pas et le législateur ayant prévu une procédure spécifique à l’article 19 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, à savoir une demande en inscription de faux, il peut néanmoins apprécier le caractère sérieux d’un écrit même s’il n’est pas nécessairement un faux au sens pénal du terme, respectivement indépendamment de la qualification de faux.1 Quant au contenu concret de cette lettre, le tribunal relève que s’il en ressort que Monsieur … serait « […] a Tajik activist […] which has been targeted by the Tajik governement […] », ladite lettre ne contient cependant aucune précision quant aux raisons concrètes pour lesquelles le demandeur serait dans le collimateur des autorités tadjikes, ni quant aux circonstances factuelles permettant de conclure que tel serait effectivement le cas, ni quant à la manière dont ces informations auraient été portées à la connaissance de son auteur, de sorte à ne pas emporter la conviction du tribunal sur ce point.

S’il ressort encore de cette lettre que le demandeur « […] has left Tajikistan for Europe in 2019 and since 2021 is active in exile and participate[s] in the events organized by the National Alliance of Tajikistan […] », il ne s’en dégage cependant pas qu’au-delà de la participation à des événements organisés par la NAT, le demandeur serait un membre effectif de cette organisation. De même, la pièce en question ne contient aucune précision quant à la nature et quant à la fréquence des événements auxquels le demandeur aurait concrètement participé.

Si le demandeur verse des photographies et des vidéos censées le montrer manifester contre le régime tadjike, il ne s’en dégage cependant pas qu’il s’agirait de manifestations organisées par la NAT.

1 Voir, p. ex. : trib. adm., 29 mai 2017, n° 38417 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

14De manière générale, le tribunal constate, au vu de ces photographies et vidéos, que l’activisme politique dont se prévaut le demandeur se limite tout au plus à la participation à quelques manifestations de faible ampleur qui ont eu lieu sur le territoire de l’Union européenne, essentiellement, voire exclusivement en 2022, et dont un lien avec la NAT ou une autre organisation qualifiée d’extrémiste par les autorités tadjikes laisse d’être établi.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal arrive à la conclusion que ni les susdites vidéos et photographies, ni la lettre de la NAT, ni les autres éléments soumis à son appréciation ne sont de nature à établir que le demandeur serait effectivement un opposant politique actif au sein d’une organisation qualifiée d’extrémiste par les autorités tadjikes et qui pourrait, de ce fait, être considéré comme étant exposé à un risque réel et actuel de subir des actes de persécution ou des atteintes graves, en cas de retour au Tadjikistan.

Ces pièces et, de manière plus générale, les déclarations du demandeur ayant trait à son activisme politique et au risque de persécutions ou d’atteintes graves qui en découlerait ne constituent, dès lors, pas des éléments ou faits nouveaux de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Si, dans sa requête introductive d’instance, le demandeur invoque encore sa crainte de subir des représailles en raison de l’exercice de la profession d’avocat en tant que défenseur des droits de l’Homme et ayant défendu des dossiers sensibles, force est de constater que cette crainte du demandeur a déjà été toisée dans le cadre de sa précédente procédure d’asile et a été déclarée comme n’étant pas de nature à justifier l’octroi d’une protection internationale par la Cour administrative dans son arrêt, précité, du 8 février 2024, au motif, en substance, que le récit afférent du demandeur n’était pas crédible.

Or, dans le cadre du présent recours, le tribunal ne s’est pas vu soumettre d’éléments probants qui lui permettraient de se départir de cette conclusion dégagée par la Cour administrative quant au caractère non crédible dudit récit de Monsieur ….

Les développements du demandeur ayant trait au risque de représailles qu’il encourrait du fait de sa pratique professionnelle d’avocat ne constituent, dès lors, pas non plus des éléments ou faits nouveaux de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu déclarer irrecevable la deuxième demande de protection internationale de Monsieur …, en application des articles 28 (2) d) et 32 de la loi du 18 décembre 2015.

Quant au moyen tiré de la violation de l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal relève que celui-ci est libellé comme suit : « (1) Les demandeurs sont autorisés à rester au Grand-Duché de Luxembourg, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision du ministre soit intervenue.

(2) Par exception au paragraphe (1), il est dérogé au droit de rester sur le territoire :

a) lorsqu’une personne peut être livrée à ou extradée, le cas échéant, vers, soit un autre Etat membre de l’Union européenne en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) 15international(e) ;

b) lorsqu’une personne n’a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire ;

c) lorsqu’une personne présente une autre demande ultérieure de protection internationale à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée.

(3) Avant d’extrader un demandeur vers un pays tiers, le ministre doit s’assurer que la décision d’extradition ou la décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des obligations à l’égard de l’Union européenne. ».

Force est de constater que ledit article 9 de la loi du 18 décembre 2015 n’a pas d’effet sur la légalité ou le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité mais seulement sur la possibilité pour le demandeur qui a introduit une demande ultérieure de se maintenir sur le territoire jusqu’à la prise d’une décision par le ministre.

A cet égard, le tribunal précise que si l’article 9 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit que les demandeurs de protection internationale sont autorisés à se maintenir sur le territoire luxembourgeois uniquement jusqu’à ce qu’une décision du ministre intervienne à l’égard de leur demande de protection internationale, et vise ainsi également les demandes de protection internationale introduites ultérieurement, le deuxième paragraphe dudit article 9 permet toutefois la dérogation à cette autorisation jusqu’à ce qu’une décision du ministre soit intervenue.

Or, une décision du ministre concernant la deuxième demande de protection internationale de Monsieur … est effectivement intervenue, à savoir celle du 3 juin 2024 déclarant cette demande irrecevable. Dès lors, la question de l’application au cas d’espèce de la dérogation au droit des demandeurs de protection internationale de se maintenir sur le territoire luxembourgeois jusqu’à ce qu’une décision du ministre intervienne à l’égard de leur demande de protection internationale, telle que prévue à l’article 9 (2) de la loi du 18 décembre 2015, ne se pose plus.

Le moyen afférent du demandeur est, dès lors, à rejeter pour défaut de pertinence.

Il en est de même en ce qui concerne la question préjudicielle formulée dans le dispositif du recours sous examen et citée ci-avant.

En effet, celle-ci est basée sur le fait que la personne concernée aurait invoqué la circonstance que l’exécution de la décision de retour entraînerait un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement dans son chef. Or, d’une part, le litige sous examen porte sur une décision d’irrecevabilité d’une nouvelle demande de protection internationale et non pas sur une décision de retour, et, d’autre part, le tribunal de céans vient ci-avant de retenir que le demandeur n’a pas fait état d’éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour l’octroi d’un statut de protection 16internationale, de sorte à exclure le risque d’une violation du principe de non-refoulement dans son chef.

En ce qui concerne ensuite le moyen formulé uniquement au dispositif du recours basé sur l’article 3 de la CEDH, les articles 6.1, 6.3 du TUE et l’article 78 du TFUE, force est de constater que le demandeur reste en défaut d’exposer, de manière compréhensible, ledit moyen.

Or, le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un tel moyen simplement suggéré, mais non soutenu effectivement, puisque l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement la désignation de la règle de droit qui serait violée, mais encore la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué2, étant encore relevé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions.

Le moyen sous examen encourt, dès lors, le rejet.

Concernant finalement le moyen du demandeur tiré de la violation des articles 3, 13 et 46 de la CEDH en ce que sa voie de recours serait limitée à un recours en annulation, sans possibilité d’appel devant la Cour administrative, il échet d’emblée de constater que l’invocation de l’article 46 de la CEDH qui porte sur la force obligatoire, ainsi que sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme doit être considérée comme dépourvue de pertinence, alors que le moyen tel que formulé par le demandeur est étranger à une telle question.

Par ailleurs, le tribunal ne saurait déceler une quelconque violation de l’article 13 concernant le droit à un recours effectif, combiné à l’article 3 de la CEDH sur l’interdiction de torture, dans le chef du demandeur, dans la mesure où celui-ci a pu exposer, dans le cadre du recours en annulation sous examen, l’ensemble de ses moyens, les prédites dispositions de la CEDH ne prévoyant, pour le surplus, aucunement l’obligation à charge des Etats signataires de prévoir un recours en réformation, respectivement un double degré de juridiction, en la présente matière.

A cela s’ajoute que le demandeur s’est contenté d’affirmer qu’il aurait été limité dans ses droits de la défense et cantonné dans ses moyens et qu’il n’aurait dès lors pas pu exercer son recours de manière effective, sans cependant expliquer de manière circonstanciée en quoi, concrètement, ses droits de la défense auraient été limités, voire quels moyens il n’aurait pu faire valoir, de sorte qu’il aurait été privé d’un recours effectif.

Ainsi, le tribunal retient que le moyen sous analyse encourt, lui aussi, le rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

2 Trib. adm., 17 février 2016, n° 34630 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 1022 et les autres références y citées.

17reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juillet 2024 par :

Daniel WEBER, vice-président, Michèle STOFFEL, vice-président, Michel THAI, juge, en présence du greffier Luana POIANI.

s. Luana POIANI s. Daniel WEBER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 50568
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-08;50568 ?

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