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08/07/2024 | LUXEMBOURG | N°45039

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juillet 2024, 45039


Tribunal administratif N° 45039 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:45039 1re chambre Inscrit le 28 septembre 2020 Audience publique du 8 juillet 2024 Recours formé par Monsieur … et consort, …, contre deux décisions du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en matière de protection de la nature

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45039 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 septembre 2020 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tableau de l

’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social ...

Tribunal administratif N° 45039 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:45039 1re chambre Inscrit le 28 septembre 2020 Audience publique du 8 juillet 2024 Recours formé par Monsieur … et consort, …, contre deux décisions du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en matière de protection de la nature

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45039 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 septembre 2020 par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et de son épouse, Madame …, les deux demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable du 8 mai 2019 rejetant une demande d’autorisation relative à la reconstruction d’un chalet en zone verte et d’une décision du même ministre du 26 juin 2020 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 8 mai 2019 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 décembre 2020 ;

Vu le mémoire en réplique de la société KRIEGER ASSOCIATES SA déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2021, pour compte de Monsieur … et de Madame …, préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 février 2021 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien COUVREUR, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, et Monsieur le délégué du gouvernement Joé DUCOMBLE en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 mars 2024.

En date du 21 mars 2019, Monsieur … introduisit auprès du ministère du Développement durable et des Infrastructures, département de l’Environnement, ci-après désigné par « le ministère », une demande tendant à se voir accorder dans le cadre de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ci-après désignée par la « loi du 18 juillet 2018 », l’autorisation ayant l’objet suivant et visant 1un fonds inscrit au Cadastre de la commune de Stadtbredimus, section …, sous les numéros …,… et … : « RECONSTRUCTION DU CHALET DETRUIT PAR INCENDIE VOLONTAIRE ».

En date du 8 mai 2019, le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à la demande de Monsieur ….

Par courrier du 30 juillet 2019, réceptionné par le ministère le 13 août 2019, Monsieur … introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus du 8 mai 2019.

Par décision du 26 juin 2020, le ministre confirma sa décision du 8 mai 2019 faute d’élément nouveau.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2020, Monsieur … et son épouse, Madame …, ci-après désignés par « les consorts … », firent introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles des 8 mai 2019 et 26 juin 2020.

En date du 1er décembre 2022, le ministre informa Monsieur … comme suit :

« (…) Par la présente, au vu des jurisprudences récentes, je reviens à ma décision réf.

93044-G du 26 juin 2020. Afin de pouvoir procéder à une réévaluation de votre demande, il est indispensable de disposer de pièces démontrant les dimensions (longueur maximale, largeur maximale, hauteur maximale, emprise au sol et emplacement exact, volume, …) du chalet détruit. Ces paramètres doivent également être renseignés pour la nouvelle construction.

Je vous invite donc à me faire parvenir ces documents dans les meilleurs délais. (…) ».

En date du 17 octobre 2023, le ministre revint sur ses décisions des 8 mai 2019 et 26 juin 2020 et accorda à Monsieur … l’autorisation sollicitée.

Etant donné que la loi du 18 juillet 2018 sur le fondement de laquelle les décisions litigieuses ont été prises ne prévoit pas de recours au fond en la présente matière, l’article 68 de la loi du 18 juillet 2018 prévoyant, au contraire, un recours en annulation, les consorts … ont valablement pu introduire un recours en annulation.

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question de la subsistance d’un objet du recours eu égard à la considération que, par décision du 17 octobre 2023, le ministre a pris une décision faisant droit à la demande d’autorisation de Monsieur …, de sorte à avoir implicitement mais nécessairement remplacé les décisions des 8 mai 2019 et 26 juin 2020.

Tant les consorts … que le délégué du gouvernement soutiennent que le recours est devenu sans objet.

Si au moment de l’introduction du recours en date du 28 septembre 2020, celui-ci avait certes un objet, à savoir l’annulation des décisions des 8 mai 2019 et 26 juin 2020 en ce qu’elles refusaient l’autorisation de la reconstruction du chalet litigieux, il n’en reste pas moins que comme lesdites décisions ont été implicitement mais nécessairement remplacées par le ministre par une nouvelle décision du 17 octobre 2023, elles ont disparu de l’ordonnancement juridique.

2 En effet, étant donné que Monsieur … a reçu satisfaction en obtenant l’autorisation sollicitée pour la reconstruction du chalet, le recours en annulation sous analyse est à rejeter faute d’objet.

Les consorts … insistent cependant sur le maintien de leur demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros telle que formulée dans leur requête introductive d’instance.

A cet égard, le tribunal précise qu’une telle demande n’est pas atteinte par les effets de la disparition de l’objet du recours, dès lors que ladite demande, procédant d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 331 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », a une individualité propre et doit être toisée à la demande du demandeur.

Il s’ensuit que la disparition de l’objet du recours ne rend pas le demandeur non recevable à réclamer une telle indemnité2.

Aux termes de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. ».

En l’espèce, il est constant que le revirement du ministre est intervenu à la suite du prononcé d’un arrêt de la Cour administrative du 10 mars 2022, inscrit sous le numéro 46378C du rôle, ayant retenu dans une espèce similaire que « la demande de reconstruction (…) était globalement à rencontrer par une autorisation compte tenu du cas de force majeure constitué par l’incendie ayant ravagé les éléments de constructions litigieux qui étaient globalement à considérer comme légalement installés ».

Or, dans la mesure où ledit arrêt de la Cour administrative n’est intervenu que postérieurement à l’introduction du recours et de la production des mémoires respectifs des parties, le ministre n’a pas eu de raison de revenir sur sa position avant la date dudit arrêt et aucune attitude abusive ne saurait lui être reprochée à cet égard.

Si les consorts … reprochent au ministre d’avoir eu une position passive face à l’arrêt de la Cour administrative, le tribunal constate cependant que si certes l’autorisation de construire n’a été accordée qu’en date du 17 octobre 2023, il n’en reste pas moins que le ministre est revenu sur sa position dès le 1er décembre 2022 en réclamant, dans un premier stade, aux consorts … la production de certains documents, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir maintenu une position passive à la suite du prédit arrêt de la Cour administrative du 10 mars 2022.

Au vu de ces considérations, les conditions d’application du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge des demandeurs ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la demande d’octroi d’une indemnité de procédure formulée par les consorts … est à rejeter.

1 Trib. adm. 15 juillet 2015, n°34244 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n°1264, et les autres références y citées.

2 Idem.

3Etant donné que l’article 32 de la loi du 21 juin 1999 dispose que « Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée », force est de retenir, dans la mesure où la demande des demandeurs a finalement été acceptée par le ministre, qu’il y a lieu de laisser la moitié des frais à charge des demandeurs et l’autre moitié à charge de l’Etat.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

rejette le recours en annulation pour être devenu sans objet ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par les consorts … ;

fait masse des frais et dépens et les impute pour moitié à l’Etat et pour moitié aux consorts ….

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juillet 2024 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Michel Thai, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 juillet 2024 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45039
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-07-08;45039 ?

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