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20/06/2024 | LUXEMBOURG | N°50506

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juin 2024, 50506


Tribunal administratif N° 50506 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50506 2e chambre Inscrit le 24 mai 2024 Audience publique du 20 juin 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50506 du rôle et déposée le 24 mai 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Marlène Aybek, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …,...

Tribunal administratif N° 50506 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50506 2e chambre Inscrit le 24 mai 2024 Audience publique du 20 juin 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50506 du rôle et déposée le 24 mai 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Marlène Aybek, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, actuellement assigné à résidence à …, sise à L-…, tendant, suivant son dispositif, à l’annulation, sinon à la réformation 1) de la décision du ministre des Affaires intérieures du 8 mai 2024 de le transférer vers la Croatie comme étant l’Etat membre responsable pour traiter sa demande de protection internationale et 2) « de la décision implicite de refoulement, respectivement expulsion, sous-jacente à la décision du 8 mai 2024 prise par [le ministre], chargeant la police judiciaire pour l’organisation matérielle de son transfert vers la Croatie sous peu de temps » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes déférés ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en sa plaidoirie à l’audience publique du 10 juin 2024, Maître Marlène Aybek s’étant excusée et rapportée à ses écrits.

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Le 27 décembre 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section …, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Croatie le 21 décembre 2023.

1Le 3 janvier 2024, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 16 janvier 2024, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités croates en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée expressément par ces dernières en date du 30 janvier 2024 sur le fondement de l’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III.

Par décision du 8 mai 2024, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le 10 mai 2024, le ministre informa Monsieur … de sa décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer vers la Croatie, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 27 décembre 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 20(5) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Croatie qui est l'Etat membre tenu de vous reprendre en charge.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judicaire du 27 décembre 2023 et le rapport d'entretien Dublin III du 3 janvier 2024 établi dans le cadre de votre demande de protection internationale du 27 décembre 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 27 décembre 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez franchi irrégulièrement la frontière croate et introduit une demande de protection internationale en Croatie en date du 21 décembre 2023.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 3 janvier 2024.

Sur cette base, une demande de reprise en charge en vertu de l'article 18(1)b du règlement DIII a été adressée aux autorités croates en date du 16 janvier 2024, demande qui 2fut acceptée en vertu de l'article 20(5) du règlement DIII par lesdites autorités croates en date du 30 janvier 2024.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est tenu d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 20(5) du règlement DIII, l'Etat auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale - de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 28 décembre 2023 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez franchi irrégulièrement la frontière croate et introduit une demande de protection internationale en Croatie en date du 21 décembre 2023.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté la Syrie en octobre 2023 lorsque vous seriez parti en Turquie. Après six jours en Turquie, vous déclarez avoir pris un bateau pour vous rendre en Grèce. Après avoir passé vingt-cinq jours sur le territoire grec, vous auriez alors emprunté la route des Balkans en passant par l'Albanie et la Serbie jusqu'en Croatie.

En Croatie, vous avez introduit une demande de protection internationale en date du 21 décembre 2023. Cependant, vous auriez quitté la Croatie après seulement une journée et 3sans connaître l'état de votre demande.

Vous seriez alors passé par la Slovénie, l'Autriche et finalement l'Allemagne avant d'arriver au Luxembourg en train en date du 24 décembre 2023.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 3 janvier 2024, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou fait état d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers la Croatie qui est l'Etat tenu de vous reprendre en charge en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Monsieur, vous déclarez ne pas vouloir retourner en Croatie pour le traitement de votre demande de protection internationale parce que votre objectif dès votre départ aurait été de rejoindre vos deux frères qui résident au Luxembourg.

Rappelons à cet égard que la Croatie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la Croatie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que la Croatie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière. Par conséquent, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Croatie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires croates.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles 4seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Notons dans ce contexte que bien qu'il soit compréhensible que vous voudriez rejoindre vos frères qui résident ici au Luxembourg, il y a lieu de constater que vous êtes majeur d'âge et capable de vivre seul sans l'assistance d'un membre de famille. Ainsi, rien n'empêche votre transfert vers la Croatie.

Pour l'exécution du transfert vers la Croatie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la Croatie, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction générale de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers la Croatie en informant les autorités croates conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités croates n'ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 mai 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’après son dispositif auquel le tribunal est seul tenu, à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 8 mai 2024, prévisée, ainsi qu’à l’annulation d’une « décision implicite de refoulement, respectivement d’expulsion, sous-jacente à la décision du 8 mai 2024 prise par [le ministre] chargeant la police judiciaire pour l’organisation matérielle de son transfert vers la Croatie sous peu de temps. ».

Quand bien même une partie a formulé un recours en annulation à titre principal et un 5recours en réformation à titre subsidiaire, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, alors qu’en vertu de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif un recours en annulation n’est possible qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation sous analyse dirigé contre la décision du 8 mai 2024, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation afférent.

En ce qui concerne le recours en ce qu’il est dirigé contre une « décision implicite de refoulement, respectivement expulsion », c’est à bon droit que le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité dudit recours pour défaut d’objet, alors qu’une telle décision n’existe pas, Monsieur … restant d’ailleurs en défaut d’établir l’existence d’un acte du ministre « chargeant la police judiciaire pour l’organisation matérielle de son transfert vers la Croatie sous peu de temps ». En tout état de cause, n’ont pas la qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les simples mesures d’exécution d’une décision administrative puisqu’elles ne sont pas susceptibles de produire un effet de droit indépendamment de la décision dont elles constituent l’exécution, la modification apportée à l’ordonnancement juridique étant l’œuvre de la décision exécutée1.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre une décision implicite de refoulement, respectivement d’expulsion est à déclarer irrecevable pour défaut d’objet.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, en expliquant, plus particulièrement, n’avoir jamais eu l’intention de déposer une demande de protection internationale en Croatie, mais avoir voulu se rendre ab initio au Luxembourg auprès de sa fratrie. Il souligne, à cet égard, que sa sœur, ainsi que deux de ses frères, qui seraient sa seule famille, auraient obtenu le statut de réfugié au Luxembourg où ils vivraient actuellement. Ce serait sur cette toile de fond qu’il aurait introduit lui aussi une demande de protection internationale au Luxembourg. Comme il n’aurait aucune famille en Croatie, il estime qu’un retour dans ce pays aurait des conséquences néfastes pour lui.

En droit, le demandeur invoque, en premier lieu, « la violation, la méconnaissance grave et manifestement illégale » de ses droits à l’unité familiale, tels que consacrés à travers les articles 9 à 11 du règlement Dublin III.

Il aurait, en effet, clairement exposé lors de son entretien Dublin III qu’il n’aurait jamais eu l’intention de demander une protection internationale en Croatie, tout en exprimant sa volonté de rester au Luxembourg où se trouverait sa fratrie. Il ajoute que ses frères et sa sœur auraient eux aussi exprimé par écrit leur volonté de le voir rester au Luxembourg.

Or, il ne faudrait pas perdre de vue que « conformément aux considérations 14-15-16 et 17 ainsi qu’aux chapitres III et IV du règlement Dublin III », l’unité de la famille serait une 1 Trib. adm., 29 février 2016, n° 35543 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Actes administratifs, n° 74, et les autres références y citées.

6considération primordiale dont l’autorité ministérielle devrait tenir compte.

En s’appuyant sur le rapport de l’European Asylum Support Office (« EASO »), à présent dénommée « European Union Agency for Asylum » (« EUAA ») d’octobre 2019 intitulé « Guide pratique de l’EASO sur la mise en œuvre du règlement Dublin III », il insiste sur le fait que l’article 7, paragraphe (1) du règlement Dublin III imposerait aux Etats membres d’appliquer les critères fixés dans le chapitre III dudit règlement, concernant la hiérarchie des normes à respecter, lorsqu’une demande y est introduite pour la première fois. Or, comme le premier critère à prendre en considération serait « l’unité familiale », il faudrait tenir compte du fait que sa famille proche se trouve au Luxembourg. La décision ministérielle serait dès lors à annuler pour erreur manifeste d’appréciation des faits et pour violation, sinon erreur d’appréciation de la loi et des dispositions communautaires.

En deuxième lieu, le demandeur invoque la violation, par le ministre, de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III en donnant à considérer qu’eu égard à son jeune âge et à la présence de sa fratrie au Luxembourg, son transfert vers la Croatie devrait s’analyser en un traitement dégradant en violation dudit article, de sorte qu’il aurait appartenu au ministre de faire application de la clause de souveraineté et d’examiner sa demande de protection internationale. A défaut d’avoir eu recours à la clause de souveraineté inscrite à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, la décision ministérielle litigieuse serait à annuler pour excès de pouvoir, erreur manifeste d’appréciation des faits, sinon pour violation, sinon erreur d’appréciation de la loi et de la disposition communautaire prévisée.

Enfin, le demandeur invoque une violation, par le ministre, de l’article 17, paragraphe (2) du règlement Dublin III en faisant valoir que si « certes la compétence d’examiner une demande de protection internationale n’est pas une obligation légale pour les autorités luxembourgeoises au sens de l’article 17 » dudit règlement, il n’en resterait pas moins que la particularité de sa demande en ferait une obligation morale, ce d’autant plus que le transfert lui causerait un dommage réel et sérieux.

Au vu de ces considérations, il devrait être admis que le ministre aurait dû faire application en l’espèce de la clause de souveraineté « sur base des articles 9 et 17 (1) et (2) du règlement Dublin », et déroger ainsi à l’utilisation du mécanisme du règlement Dublin III, lui donnant la possibilité d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, par dérogation à l’article 3, paragraphe (1) de celui-ci.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève qu’en vertu de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays 7accepte la prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est, en l’espèce, basé pour conclure à la responsabilité des autorités croates, dispose que : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.

Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre.

Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ».

Il suit de cette disposition que l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale est celui dans lequel le demandeur a introduit en premier une demande de protection internationale, malgré le fait que ladite demande soit par la suite considérée comme ayant été retirée, à moins qu’il ne soit établi que le demandeur a entretemps quitté le territoire des Etat membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre.

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer Monsieur … vers la Croatie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat tenu d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur serait la Croatie, en ce qu’il y avait introduit une demande de protection internationale le 21 décembre 2023 et que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge en date du 30 janvier 2024 sur le fondement de l’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III.

C’est dès lors a priori à bon droit que le ministre a décidé de transférer le demandeur vers ledit Etat et de ne pas examiner sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Le tribunal se doit de constater que le demandeur, qui ne conteste pas le fait que les autorités croates ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III, remet en cause la compétence de principe de la Croatie, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois en avançant une application erronée des critères de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale par les autorités luxembourgeoise, telles que prévues par le chapitre 8III du règlement Dublin III. Il soutient plus particulièrement que la décision de transfert serait contraire aux dispositions, d’une part, des articles 9 à 11 du règlement Dublin III et, d’autre part, de l’article 17, paragraphes (1) et (2) du même règlement, en reprochant, en substance, au ministre de ne pas avoir tenu compte, lors de la prise de la décision litigieuse, de la présence sur le territoire luxembourgeois de ses deux frères et de sa sœur lesquels y ont obtenu le statut de réfugié.

Il y a tout d’abord lieu de relever que l’article 3, paragraphe (1) du règlement Dublin III dispose que « […] La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ».

Pour ce qui est ensuite concrètement du moyen tiré d’une violation des articles 9 à 11 du règlement Dublin, il y a lieu de relever qu’ils sont tous contenus dans le chapitre III dudit règlement, intitulé « Critères de détermination de l’Etat membre responsable », lequel prévoit à l’article 7, intitulé « Hiérarchie des critères », que les critères de détermination de l’Etat membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans ledit chapitre.

L’article 9 du règlement Dublin III, intitulé « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale » dispose que : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. » L’article 10 du même règlement, intitulé « Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale » dispose que : « Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ».

Sur le fondement des articles 9 et 10, précités, du règlement Dublin III, un Etat membre est donc responsable de l’examen d’une demande de protection internationale à condition, d’une part, soit qu’un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale sur le territoire de cet Etat membre, soit qu’un membre de la famille du demandeur a introduit une demande de protection internationale dans cet Etat membre n’ayant pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond et, d’autre part, que les intéressés aient exprimé leur souhait par écrit à voir examiner leurs demandes de protection internationale par les autorités de ce même Etat membre.

Il convient de relever que suivant l’article 2, point g) du règlement Dublin III, on entend par « membres de la famille », « dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres :

- le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, 9- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’Etat membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; ».

L’article 2, point g) du règlement Dublin III ne mentionnant pas les frères ou sœurs d’une personne majeure, tel que c’est le cas en l’espèce, il convient de retenir que ceux-ci ne peuvent être considérés comme un « membre de la famille » au sens des articles 9 et 10 du règlement Dublin III. De ce fait, l’argumentation du demandeur suivant laquelle le ministre aurait dû prendre en considération, lors de la détermination de l’Etat membre responsable, le fait que ses deux frères et sa sœur ont obtenu le statut de réfugié au Luxembourg et qu’ils y vivent n’est pas pertinente en l’espèce, la fratrie d’une personne majeure n’étant, en effet, pas visée par l’article 2, point g) du règlement Dublin III.

Au vu des considérations qui précèdent, aucun reproche ne saurait être fait au ministre pour ne pas avoir fait application en l’espèce des articles 9 et 10 du règlement Dublin III.

S’agissant ensuite de l’article 11 du règlement Dublin III, intitulé « Procédure familiale », celui-ci dispose comme suit : « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes :

a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ;

b) à défaut, est responsable l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de l’examen d la demande du plus âgé d’entre eux. ».

L’article 11 du règlement Dublin III consacre ainsi la situation dans laquelle la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’une personne est en cours au moment de l’introduction d’une demande de protection internationale par un membre de sa famille.

Or, outre le fait que ladite disposition vise, à côté des membres de la famille, tels que définis à l’article 2, point g), précité, du règlement Dublin III, uniquement les frères ou sœurs mineurs non mariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque tant le demandeur que la fratrie dont il se prévaut est majeur, il convient encore de relever, pour être tout à fait complet, qu’il 10se dégage des éléments du dossier que les frères et la sœur du demandeur ont introduit leurs demandes de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises il y a plusieurs années et qu’il y a d’ores et déjà été fait droit, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme ayant introduit leurs demandes de protection internationale « simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées » de la date à laquelle le demandeur a introduit sa propre demande de protection internationale au Luxembourg.

C’est dès lors également à bon droit que le ministre n’a pas fait application de l’article 11 du règlement Dublin III.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen tenant à une violation des articles 9 à 11 du règlement Dublin III est à rejeter.

En ce qui concerne ensuite le moyen du demandeur selon lequel il aurait appartenu au ministre de faire usage de la clause discrétionnaire inscrite à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, il y a lieu de relever que ledit article prévoit ce qui suit : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

[…] ».

A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres2, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 février 20173.

Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge4, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration5.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant que le demandeur ne tombe pas dans le champ d’application des articles 9 à 11 et 2, point g) du règlement Dublin III, et au regard de l’argumentation du ministre et du délégué du gouvernement, non autrement énervée, sur le manque d’élément humanitaire ou exceptionnel justifiant le recours à la clause discrétionnaire - le tribunal rejoignant, à cet égard, le constat ministériel suivant lequel la seule présence au Luxembourg de la fratrie du demandeur qui, en tant que majeur d’âge est en mesure de subvenir à ses propres besoins, n’est pas suffisante pour retenir de manière générale l’existence d’un tel élément, voire d’un risque de conséquences néfastes en cas de transfert vers 2 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

3 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 88 et 97.

4 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 60 et les autres références y citées.

5 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n° 12 et les autres références y citées.

11la Croatie -, il y a lieu de conclure qu’il ne saurait pas davantage être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner la demande de protection internationale de Monsieur …, alors même que cet examen incombe aux autorités croates.

Dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments, le tribunal retient que le moyen tiré d’une violation par le ministre de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III encourt également le rejet.

Pour ce qui est finalement du moyen tenant à une violation de l’article 17, paragraphe (2) du règlement Dublin III aux termes duquel : « L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. […] », ensemble les considérants (14), (15), (16) et (17) du même règlement, il convient de relever que cette disposition réglementaire vise la possibilité soit pour un Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, en l’occurrence, le Luxembourg, soit pour l’Etat membre responsable, en l’occurrence, la Croatie, de demander à un autre Etat membre, avant qu’une première décision ne soit prise au fond, de prendre un demandeur de protection internationale en charge pour le rapprocher de tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 du même règlement, étant encore relevé que les personnes concernées doivent dans ce cas exprimer leur consentement par écrit.

Or, en l’espèce, les parents dont se prévaut le demandeur, à savoir ses frères et sa sœur lesquels ont certes exprimé leur consentement écrit à être rapproché avec lui, se trouvent au Luxembourg et non pas dans un Etat membre autre que le Luxembourg ou la Croatie, de sorte que les dispositions prévues au paragraphe (2) de l’article 17, précité, du règlement Dublin III, ne sont pas pertinentes en l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation de l’article 17, paragraphe (2) du règlement Dublin III encourt à son tour le rejet.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare irrecevable le recours en ce qu’il est dirigé contre une « décision implicite de refoulement, respectivement expulsion, sous-jacente à la décision du 8 mai 2024 […] » ;

reçoit le recours subsidiaire en réformation en la forme en ce qu’il est dirigé contre la 12décision ministérielle déférée du 8 mai 2024 de transférer le demandeur vers la Croatie comme étant l’Etat membre responsable pour traiter sa demande de protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation dirigé contre la décision ministérielle déférée du 8 mai 2024 ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 20 juin 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 juin 2024 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 50506
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-06-20;50506 ?

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