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22/04/2024 | LUXEMBOURG | N°44899a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2024, 44899a


Tribunal administratif N° 44899a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:44899a 2e chambre Inscrit le 24 août 2020 Audience publique du 22 avril 2024 Recours formé par Monsieur … et consorts, … et …, contre une délibération du conseil communal de Schieren et une « décision » du ministre de l’Intérieur, en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 44899 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 août 2020 par la société anonyme Krieger Associates SA, établie et ayant son

siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au registre de commerce e...

Tribunal administratif N° 44899a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:44899a 2e chambre Inscrit le 24 août 2020 Audience publique du 22 avril 2024 Recours formé par Monsieur … et consorts, … et …, contre une délibération du conseil communal de Schieren et une « décision » du ministre de l’Intérieur, en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 44899 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 août 2020 par la société anonyme Krieger Associates SA, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Monsieur … et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, 2) Monsieur …, demeurant à L-… et 3) Madame …, demeurant à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, à l’annulation de « […] la décision de […] madame la ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 invitant les autorités communales de procéder à un nouveau vote de [leur] projet de plan d’aménagement général […] », ledit recours tendant, aux termes du corps de la requête, à l’annulation, d’une part, de l’acte, précité, du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 et, d’autre part, de « […] la décision du conseil communal du 11 mars 2020 par laquelle ce dernier a décidé de « l’approbation définitive du PAG par le biais d’un vote complémentaire » […] » ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 29 décembre 2022, inscrit sous le numéro 44899 du rôle ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative du 6 juillet 2023, inscrit sous le numéro 48500C du rôle, ayant renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif ;

Vu l’avis de la deuxième chambre du tribunal administratif du 4 octobre 2023 ayant autorisé les parties à produire chacune un mémoire supplémentaire ;

1Vu le mémoire supplémentaire de la société anonyme Krieger Associates SA, déposé au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2023 pour compte des parties demanderesses, préqualifiées ;

Vu le mémoire supplémentaire de la société anonyme Arendt & Medernach SA, déposé au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2023 pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Revu les pièces versées en cause, ainsi que les actes critiqués ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Sébastien Couvreur, en remplacement de Maître Georges Krieger, Maître Martial Barbian, en remplacement de Maître Christian Point, et Maître Alexandra Nankov Lalev, en remplacement de Maître Steve Helminger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 janvier 2024.

Lors de sa séance publique du 3 octobre 2018, le conseil communal de Schieren, ci-après désigné par le « conseil communal », en application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 », décida de « […] marquer son accord quant à la mise en procédure du nouveau projet d’aménagement général (PAG) de la Commune de Schieren […] » et de « […] charger le collège échevinal de procéder aux consultations publiques prévues par la loi […] ».

Il est constant en cause que le projet d’aménagement général prévoyait, dans sa version soumise au susdit vote du conseil communal, le classement du site dénommé « … – “a” », ci-

après désigné par « la zone “a” », comprenant, notamment, une partie de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Schieren, section … de Schieren, sous le numéro …, ci-après désignée par « la parcelle … », appartenant à Monsieur … et à Madame …, ci-après désignés par « les époux … », ainsi qu’une partie de la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Schieren, section … de Schieren, sous le numéro …, appartenant à Monsieur … et à Madame …, en « zone d’habitation 1 [HAB-1] », superposée d’une « zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » » et partiellement d’une « zone de servitude « urbanisation – corridor espèces protégées » ».

Le 11 janvier 2019, la commission d’aménagement émit son avis quant à ce projet d’aménagement général. Dans cet avis, elle s’opposa au classement en zone aedificandi, notamment, de la zone “a”, et ce pour les motifs suivants : « […] De prime abord, la commission estime que toute extension du périmètre d’agglomération concernant des terrains situés à l’est de l’autoroute est impérativement à éviter alors qu’une telle mesure serait contraire aux objectifs a), b), d) et e), tels que fixés à l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précitée. En l’occurrence, la zone d’habitation-1 « “a” » au lieu-dit « … » ainsi que l’extension projetée de la zone d’habitation-1 « “c” » au lieu-dit « … » sont à maintenir en zone verte. […]. En effet, l’urbanisation des fonds concernés contribuerait sensiblement au développement tentaculaire de la localité et aurait des répercussions néfastes sur la cohérence éco-paysagère à cet endroit exposé, comprenant des structures écologiques de qualité. […] ».

Le 5 févier 2019, le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre de l’Environnement », émit son avis quant au projet 2d’aménagement général sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Dans son avis, ledit ministre indiqua que ne pourrait être approuvée, notamment, la modification de la délimitation de la zone verte telle que projetée pour la zone “a”, « […] en raison de sa situation déconnectée du tissu urbain en bordure d’un tentacule défigurant le paysage, de sa situation paysagère exposée, de la topographie en pente dont l’urbanisation modifierait le caractère paysager le long de la vallée du Kiselbach […] ».

Le même jour, le ministre de l’Environnement rendit son avis sur base de l’article 7 (2) de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Le 12 juin 2019, la commission d’aménagement émit un avis rectificatif quant au susdit projet d’aménagement général.

Lors de sa séance publique du 18 octobre 2019, le conseil communal adopta ledit projet d’aménagement général, sauf en ce qui concerne la zone “a”, par rapport à laquelle le vote fut reporté à la séance suivante, en raison d’un partage des voix.

Lors de sa séance publique du 21 novembre 2019, le conseil communal procéda à un vote spécifique au sujet de la zone “a” et décida « […] de donner son accord relatif au maintien de la zone “a” au lieu-dit « … » dans le périmètre urbanisable du nouveau plan d’aménagement (PAG) de la commune de Schieren […] », cette décision reposant, notamment, sur les considérations suivantes : « […] Contrairement à l’avis de la commission d’aménagement, la commune est d’avis qu’une urbanisation de la zone “a” ne contribuerait pas sensiblement au développement tentaculaire, bien au contraire, l’urbanisation représenterait un arrondissement du périmètre et donnerait la possibilité de construire des maisons unifamiliales en deuxième ligne et contribuerait ainsi à atteindre les objectifs points a, b et c de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004. Lors de la décision d’intégrer les fonds en zone HAB-1 le conseil communal s’est laissé exclusivement guider par les résultats de la SUP […] ».

Il se dégage de l’extrait de la partie graphique du projet d’aménagement général, tel que figurant dans la requête introductive d’instance, qu’à travers ce vote, le classement de la zone “a”, tel qu’initialement prévu, fut maintenu, sauf qu’un classement superposé en « zone de servitude « urbanisation – intégration paysagère [P]» » y fut ajouté.

Par courrier du 4 décembre 2019, Monsieur …, déclarant agir « […] [p]our les [c]onsorts … […] », introduisit auprès du ministre de l’Intérieur une réclamation à l’encontre du projet d’aménagement général.

Par courrier du 9 décembre 2019, les époux … firent de même.

Par courrier du 5 février 2020, ces derniers prièrent le ministre de l’Intérieur de « […] bien vouloir considérer comme nulle et non avenue [leur] réclamation datée du [9] décembre 2019 […] ».

Par courrier du lendemain, le ministre de l’Environnement s’adressa à l’administration communale de Schieren, ci-après désignée par « l’administration communale », en les termes suivants : « […] Dans ses séances du 18.10.2019 et du 21.11.2019, le conseil communal de la 3commune de Schieren a adopté le projet d’aménagement général en vertu de l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

La délibération ad hoc ainsi que le dossier administratif s’y rapportant m’ont été remis le 29 novembre 2019 pour approbation au titre de l’article 5 de la loi du 18 juillet 2018 cité sous rubrique.

De l’analyse des documents me soumis pour approbation se dégage que le projet d’aménagement général fait droit dans une très large mesure aux recommandations développées dans mon avis du 5 février 2019.

Il s’en dégage toutefois également que le projet de PAG prévoit toujours de classer en zone HAB-1 la surface “a” sise à Schieren, …, de même que d’agrandir la surface “c” au même endroit. Je considère le développement urbain de ces surfaces comme particulièrement préjudiciable d’un point de vue paysager et je vous en avais fait part lors de ma prédite prise de position. Il en est de même des extensions “b” et “d” au lieut-dit « … » situées dans la plaine alluviale de l’Alzette.

Par conséquent, je souhaite réitérer par la présente mon opposition à la modification de la délimitation de la zone verte à l’endroit précité et la nécessité de conserver la délimitation telle qu’elle découle du PAG en vigueur avant sa refonte.

Le maintien de la modification projetée par le PAG soumis pour approbation aurait comme conséquence un refus de toutes les modifications de la délimitation de la zone verte envisagées par la refonte du PAG, alors que mes compétences en la matière se limitent à une approbation pure et simple du projet de PAG soumis au vote du conseil communal, sans pouvoir y apporter des modifications par le biais d’une approbation partielle.

Plutôt que de rentrer dans une telle logique et de ne pas ainsi anéantir les efforts consentis tout au long du processus de la refonte du PAG, je vous inviterais dans l’esprit d’une bonne et pragmatique pratique administrative à procéder, par le biais d’un vote complémentaire au titre de l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à un redressement des limites du PAG au niveau de cette surface afin que le projet de PAG - en ce qui concerne les modifications de la délimitation de la zone verte - puisse trouver mon approbation.

Il convient ici de rappeler que les projets d’aménagement général peuvent être révisés et modifiés jusqu’au moment de leur approbation par le Ministre de tutelle (TA No 15435 du rôle) et qu’une telle mesure prise par le conseil communal devrait être considérée comme juste et proportionnelle par rapport à l’enjeu touchant l’ensemble du plan d’aménagement général et plus particulièrement les modifications de la délimitation de la zone verte se dégageant du projet d’aménagement soumis pour approbation.

Les droits des citoyens concernés par le vote complémentaire resteraient bien évidemment intacts en ce qui concerne les droits de réclamation auprès du Ministre de l’Intérieur et de recours en annulation auprès des juridictions administratives.

4Je vous prie donc de m’informer sur la décision du conseil communal dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu’au 20 mars 2020 de manière à ce que je puisse statuer dans un délai rapproché au délai d’ordre qui m’est imposé par la loi et qui expire le 29 février 2020.

Mes services sont à votre disposition pour clarifier toute question relative au présent courrier. En cas d’incertitudes quant à la délimitation de la zone verte, je vous recommande de vous concerter avec mes services préalablement au vote complémentaire. […] ».

Le 7 février 2020, le ministre de l’Intérieur adressa à l’administration communale un courrier libellé comme suit :

« […] Par la présente, je suis au regret de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure d’approuver la délibération du conseil communal du 21 novembre 2019 portant adoption du projet de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la commune de Schieren, présenté par les autorités communales, et ce pour les raisons évoquées ci-dessous.

En effet, le classement de la zone dite « “a” » au lieu-dit « … » en zone destinée à être urbanisée n’est pas en adéquation avec les exigences des objectifs énoncés à l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’à l’article 1er de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.

Ainsi, l’article 2 précité dispose que :

« Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par:

(a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux;

(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire;

[…] (d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités;

(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus;

[…] » Or, les fonds litigieux se caractérisent par une situation déconnectée de la localité de Schieren, à un endroit qui a d’ores et déjà connu un développement tentaculaire. Un développement futur en ces lieux renforcerait ce caractère tentaculaire et d’îlot déconnecté.

Or, il y a lieu d’éviter d’aggraver des situations indésirables existantes et ce conformément aux enseignements jurisprudentiels en la matière (Cour administrative, 3 mai 2018, 40403C).

Qui plus est, la situation topographique du site impliquera des travaux de viabilisation disproportionnés par rapport au nombre de logements y réalisables. En effet, la voirie projetée nécessitera d’une part des travaux de terrassement ainsi que des infrastructures de soubassement et de rebroussement substantiels pour, d’autre part, ne servir qu’à la 5viabilisation de constructions d’un seul côté de ladite voirie. Un tel développement, qui impliquera à terme des coûts récurrents excessifs pour la collectivité, ne saura être qualifié de rationnel. De plus il est susceptible de détériorer davantage l’impact paysager de l’urbanisation en ces lieux.

De même, les fonds en question se situent à proximité immédiate de la route « N7 », qui, en cas d’extension de la zone constructible en ces lieux, constitue une source de nuisances sonores susceptibles d’avoir un impact négatif sur la qualité de vie et la santé des futurs habitants. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que les fonds précités se situent à l’Est de cette route et partant sur un site dont non seulement la situation topographique, mais également le vent dominant renforceront les nuisances dues au trafic routier.

Qui plus est, l’article 1er de la loi précitée du 17 avril 2018, qui tombe également en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dispose notamment que :

« La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire national. » Partant, je vous invite à procéder à un nouveau vote du conseil communal prévu à l’article 14 de la loi précitée du 19 juillet 2004, portant sur les terrains litigieux en vue de leur classement en zone verte.

L’invitation adressée aux autorités communales de procéder à un nouveau vote alors que le projet d’aménagement général est susceptible d’être contraire à l’intérêt général pour les motifs précités constitue en vertu de la jurisprudence administrative en la matière « une façon régulière et efficace, voire même souhaitable dans le cadre d’une bonne administration ».

Cette décision est basée sur l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif peut être introduit contre la présente dans les trois mois qui suivent sa notification aux parties intéressées ou le jour où ces derniers ont pu en prendre connaissance.

Pour les autorités communales, un recours en annulation contre la présente décision est ouvert devant la Cour administrative en vertu de l’article 107 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Finalement, je tiens à vous informer que la famille … a, par une lettre du 5 février 2020 adressée au Ministère de l’Intérieur (copie en annexe), retiré sa réclamation du 6 décembre 2019 à l’encontre du PAG de la commune de Schieren et que dès lors il n’est pas nécessaire pour l’administration communale de prendre position sur ladite réclamation. […] ».

Lors de sa séance publique du 11 mars 2020, le conseil communal émit son avis en application de l’article 17 de la loi du 19 juillet 2004.

6Au cours de cette même séance publique, le conseil communal décida « […] d’approuver définitivement le projet d’aménagement général par le biais d’un vote complémentaire au titre de l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain tout en se ralliant intégralement à l’avis no 81392 du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable du 6 février 2020 ainsi qu’au refus n°33/C/011/2018 du Ministère de l’Intérieur du 7 février 2020 et d’adopter par conséquent l’ensemble des redressements portant sur les zones portant sur les zones et terrains litigieux (“b”, “a”, “c” et “d”) en vue de leur classement en zone verte du PAG […] ».

Ainsi, à travers ce vote complémentaire, le conseil communal décida de classer la zone “a” en zone non aedificandi.

Par décision du 12 mai 2020, le ministre de l’Environnement approuva le projet d’aménagement général « […] tel qu’il a été adopté par le conseil communal de la commune de Schieren dans ses séances publiques du 18 octobre 2019 et du 21 novembre 2019 et tel qu’il a été amendé par le vote complémentaire du 11 mars 2020 visant le reclassement des zones “b” et “d” au lieu-dit « … » et de la zone “a” dans la … en zone verte ainsi qu’une adaptation de la délimitation de la zone “c” également dans la … […] ».

Par courrier du 3 juillet 2020, les époux … soumirent au ministre de l’Intérieur une réclamation à l’encontre de la délibération, précitée, du conseil communal du 11 mars 2020 portant adoption du projet d’aménagement général par le biais d’un vote complémentaire.

Monsieur …, déclarant agir « [p]our les [c]onsorts … », fit de même par courrier du 6 juillet 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 août 2020, les époux …, ainsi que Monsieur … et Madame …, firent introduire un recours tendant, aux termes de son dispositif, à l’annulation de « […] la décision de […] madame la ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 invitant les autorités communales de procéder à un nouveau vote de [leur] projet de plan d’aménagement général […] » et, aux termes du corps de la requête, à l’annulation, d’une part, de cet acte du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 et, d’autre part, de « […] la décision du conseil communal du 11 mars 2020 par laquelle ce dernier a décidé de « l’approbation définitive du PAG par le biais d’un vote complémentaire » […] ».

Par décision du 3 décembre 2020, invoquée par les parties défenderesses dans leurs mémoires en réponse respectifs, le ministre de l’Intérieur approuva les délibérations, précitées, du conseil communal des 18 octobre 2019 et 11 mars 2020 portant adoption du projet d’aménagement général, tout en statuant sur les réclamations lui soumises. Celles des époux … et de Monsieur …, déclarant agir « [p]our les [c]onsorts … », furent déclarées non fondées.

Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal, après avoir délimité l’objet du recours inscrit sous le numéro 44899 du rôle en ce sens qu’il a retenu qu’il vise le courrier du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 et la délibération du conseil communal du 11 mars 2020, a déclaré ledit recours en annulation irrecevable en tous ses volets, au motif, d’une part, que le courrier du 7 février 2020 du ministre de l’Intérieur serait à qualifier d’acte préparatoire et, en tant que tel, non susceptible d’un recours contentieux, tout en relevant que sa régularité pourrait être contrôlée dans le cadre du recours dirigé contre l’acte final de la procédure d’adoption du plan d’aménagement général de la commune (« PAG »), et, d’autre part, que le recours dirigé 7contre la délibération du conseil communal du 11 mars 2020 serait prématuré à défaut de prise, au moment de l’introduction du recours, de la décision d’approbation de l’autorité tutélaire, intervenue uniquement le 3 décembre 2020. Le tribunal a, enfin, rejeté la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros formulée par les demandeurs tout en les condamnant aux frais et dépens de l’instance.

Suite à l’appel interjeté contre ledit jugement par les époux …, ainsi que par Monsieur … et Madame …, la Cour administrative a, dans son arrêt du 6 juillet 2023, inscrit sous le numéro 48500C du rôle, déclaré l’appel partiellement justifié en concluant, d’une part, que le jugement du 29 décembre 2022 était à confirmer en ce qu’il a retenu que le recours en annulation portait tant sur le courrier du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 que sur la délibération du conseil communal du 11 mars 2020 et en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la délibération du conseil communal du 11 mars 2020, tout en retenant, d’autre part, que ledit jugement était à réformer en ce que le courrier du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 était à qualifier d’acte susceptible d’un recours contentieux. La Cour administrative a, en conséquence, renvoyé le dossier en prosécution de cause devant les premiers juges pour statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par rapport à la décision du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 et pour l’examen au fond du recours en ce qu’il vise cet acte.

Compte tenu de cet arrêt de la Cour administrative ayant réformé le jugement du 29 décembre 2022 uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours dirigé contre le courrier du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020, la question de l’objet du recours en annulation, ainsi que celle de l’irrecevabilité dudit recours en ce qu’il est dirigé contre la délibération du conseil communal du 11 mars 2020 doivent être considérées comme étant définitivement tranchées, de sorte que le tribunal n’y reviendra pas. L’examen du tribunal portera dès lors uniquement sur le recours en annulation en ce qu’il est dirigé contre le courrier du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020.

1. Quant à la compétence Dans la mesure où dans son arrêt précité du 6 juillet 2023, la Cour administrative a retenu que le courrier du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 n’était pas à qualifier de simple acte préparatoire s’inscrivant dans le cadre de la procédure d’adoption et d’approbation du projet d’aménagement général telle que prévue par la loi du 19 juillet 2004, mais s’analyse en une véritable décision qui est intervenue dans le contexte de la procédure d’élaboration du PAG, il doit, en tant que tel, être considéré comme participant au caractère réglementaire de ladite procédure.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », seul un recours en annulation est susceptible d’être introduit contre un acte administratif à caractère réglementaire. Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre la décision du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020.

2. Quant à la recevabilité du recours Dans son mémoire en réponse, la partie étatique soulève l’irrecevabilité omisso medio du recours sous analyse en ce qu’il a été introduit par Madame … faute pour celle-ci d’avoir formulé des objections auprès du collège échevinal de la commune de Schieren suite à la mise 8en procédure du projet d’aménagement général, ni de réclamation auprès du ministre de l’Intérieur suite à la délibération du conseil communal du 11 mars 2020.

S’il est vrai que suivant la jurisprudence constante des juridictions administratives, le recours introduit devant le juge administratif contre des décisions d’adoption, respectivement d’approbation d’un projet d’aménagement général n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de réclamation mise en place par les articles 13 et suivants de la loi du 19 juillet 2004, impliquant en particulier que l’omission de formuler une objection à l’adresse de l’autorité communale ou d’emprunter la voie de la réclamation à adresser au ministre compétent à l’encontre du vote du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement général1, entraîne l’irrecevabilité du recours devant le juge administratif, la situation en l’espèce est particulière en ce sens que, tel que retenu par la Cour administrative dans son arrêt, précité, du 6 juillet 2023, si la décision du ministre de l’Intérieur contre laquelle le recours en annulation sous analyse est dirigé a certes été prise dans le contexte de la procédure d’élaboration du PAG, elle se situe néanmoins en dehors de la procédure envisagée par la loi du 19 juillet 2004 et avant l’examen, par le même ministre, des réclamations et des différents avis prévus par la loi, de sorte que les enseignements découlant de ladite jurisprudence ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans son arrêt, précité, du 6 juillet 2023, la Cour administrative a conclu à la recevabilité du recours introduit aussi bien par les époux … que par Monsieur … et Madame … dans la mesure où la décision du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 devait être considérée comme ayant « affecté les droits de ceux-ci, qui, suite à l’intervention du ministre de l’Intérieur, ont vu classés leurs terrains en zone verte, contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet initial et voté par le conseil communal initialement ».

Au vu des considérations qui précèdent, les développements relatifs à l’irrecevabilité omisso medio du recours sous analyse en ce qu’il a été introduit par Madame … sont à rejeter.

A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité le recours en annulation, en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020, est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

3. Quant au fond A l’appui de leur recours dirigé contre la décision ministérielle du 7 février 2020, les demandeurs invoquent :

- une violation du principe de l’autonomie locale et, corrélativement, un outrepassement, par le ministre de l’Intérieur, de son pouvoir de tutelle, - une erreur d’appréciation dans le chef de l’autorité de tutelle, - une violation de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, - une violation de l’article 14 de la même loi.

1 En ce sens : Cour adm., 17 avril 2008, n° 23846C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Urbanisme, n° 416 (1er volet) et les autres références y citées.

9 Il convient, à cet égard, de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tels que présenté par les parties, mais il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

3.1. Quant au moyen tenant à la violation du principe de l’autonomie locale et, corrélativement à l’outrepassement par le ministre de l’Intérieur de son pouvoir de tutelle Arguments des parties Les demandeurs font d’abord remarquer que comme la décision prise par le ministre de l’Intérieur le 7 février 2020, de même que « l’avis » rendu par le ministre de l’Environnement le 6 février 2020 concernant la zone ”a”, seraient intervenus avant même que ces autorités n’aient été appelées à statuer en vertu de leur pouvoir de tutelle, ils auraient contraint le conseil communal à prendre un « troisième second » vote lors duquel celui-ci serait revenu sur sa position initiale en se contredisant, ce faisant, par rapport à ses décisions et choix antérieurs relatifs audit site. Or, cette façon de procéder aurait accessoirement permis à l’autorité de tutelle de ne pas devoir « assumer la paternité de la décision de reclassement en zone verte », tout en privant finalement l’administré de la possibilité de s’opposer à la décision qui aurait dû être prise par l’autorité de tutelle et non par l’autorité sous tutelle.

Après avoir cité l’article 107, alinéa 6 de la Constitution, dans sa version en vigueur en l’espèce, ainsi que l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, les demandeurs expliquent certes ne pas contester que le ou les ministre(s) de tutelle dispose(nt) en matière d’urbanisme d’un pouvoir d’approbation, mais insistent néanmoins sur le fait que ce pouvoir serait très limité, contrairement à celui d’une commune qui, suivant la jurisprudence en la matière, bénéficierait d’un droit d’appréciation très étendu en vertu de principe de l’autonomie communale inscrit audit article 107 de la Constitution.

En l’espèce, il apparaîtrait que ce serait pour « court-circuiter » cette jurisprudence, et éviter de devoir prendre une décision finale de refus d’approbation du projet d’aménagement général, que le ministre de l’Intérieur aurait décidé d’imposer au conseil communal la prise d’une nouvelle décision. Or, en prenant la décision litigieuse avant même qu’il n’ait été amené à se prononcer, le ministre de l’Intérieur se serait clairement immiscé dans l’autonomie communale et aurait, en quelque sorte, « mis la pression » sur la commune pour qu’elle revoie sa position au risque de ne jamais voir son projet d’aménagement général approuvé.

Comme ce serait donc uniquement en raison de cette crainte que la commune aurait été amenée à prendre une décision qu’elle n’aurait pas souhaité prendre et ce, sur base de motifs étrangers à ses propres intérêts et en contradiction avec la direction politique qu’elle aurait décidée de suivre, il devrait être admis que le principe d’autonomie locale n’aurait, en l’espèce, pas été respecté.

Il serait clair que compte tenu des délais imposés par la loi du 19 juillet 2004 et des sanctions prévues en cas de non-respect de ceux-ci, de même qu’eu égard à la pression de la part tant du ministre de l’Intérieur que du ministre de l’Environnement, la commune se serait « trouvée coincée » et n’aurait eu d’autre choix que de se conformer « aux désidératas » des autorités de tutelle bien que celles-ci aient outrepassé leurs compétences respectives à ce stade de la procédure.

10 Au vu de toutes les considérations qui précèdent, la décision ministérielle encourrait l’annulation pour violation du principe de l’autonomie communale.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent tout d’abord sur le fait que la décision litigieuse serait intervenue à un stade de la procédure où l’autorité de tutelle n’aurait pas été amenée à se prononcer. Ils estiment qu’il ne pourrait pas être valablement soutenu qu’aucune immixtion n’aurait eu lieu et que l’autorité ministérielle aurait simplement exercé son pouvoir tutélaire général afin d’empêcher la partie communale de prendre une décision qui serait contraire à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004. En effet, le fait que la réelle volonté de l’autorité communale aurait été celle de classer les terrains concernés en zone urbanisable, tout comme le fait qu’elle se serait sentie forcée de retirer les terrains en question de ladite zone uniquement pour éviter un refus d’approbation général de tout son PAG, ressortiraient à suffisance du dossier. Comme ce serait uniquement par crainte de voir son projet d’aménagement général refusé après 12 ans de procédure qu’elle aurait renoncé à cette volonté, il ne ferait pas de doute que l’autorité ministérielle aurait, en l’espèce, dépassé son pouvoir de tutelle.

Pour le surplus, les demandeurs rappellent que suivant l’article 107, alinéa 6 de la Constitution, le pouvoir de tutelle serait encadré par la loi, tout en précisant que si l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004 permettait effectivement à l’autorité de tutelle de vérifier la conformité et la compatibilité du projet d’aménagement général avec les objectifs énoncés à l’article 2 de la même loi, il n’en resterait pas moins que ce seraient bien les autorités communales qui seraient en principe les plus à même de juger des besoins réels d’une commune, raison pour laquelle il leur reviendrait d’élaborer leur propre PAG. Ce serait également pour cette raison que dans l’appréciation des objectifs énoncés à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, l’autorité communale disposerait, conformément au principe de l’autonomie communale, d’une marge d’appréciation très étendue qui pourrait être difficilement remise en cause par l’autorité de tutelle laquelle se trouverait, quant à elle, loin de la situation in situ.

La partie étatique conclut, quant à elle, au rejet de ce moyen pour ne pas être fondé.

La commune, après avoir relevé que l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004 semblerait, dans sa teneur actuelle, permettre au ministre de l’Intérieur de « s’immiscer » non seulement dans des considérations tenant à la légalité de la délibération lui soumise pour approbation, mais également dans des considérations urbanistiques, fait remarquer, pour le surplus, qu’il ne pourrait pas être affirmé de manière globale et générale que l’autorité ministérielle aurait outrepassé la compétence lui reconnue par la loi lorsqu’elle s’immisce dans un choix urbanistique communal, mais qu’il faudrait analyser au cas par cas s’il y a eu ou non une ingérence autorisée et partant une violation du principe de l’autonomie communale. Pour le surplus, la commune fait, en substance, valoir qu’il ne lui appartiendrait pas de se prononcer sur les raisons ayant pu amener le ministre de l’Intérieur à agir comme il l’a fait, de sorte qu’elle ne pourrait pas prendre position par rapport à ce reproche.

Suite à l’arrêt, prévisé, du 6 juillet 2023, le tribunal a, par avis du 4 octobre 2023, fait droit à la demande du litismandataire des demandeurs, formulée à travers un courrier du 26 septembre 2023, de se voir autoriser à produire un mémoire supplémentaire « pour prendre position par rapport 1) à la « question de l’impact – respectivement de l’autorité de la chose jugée » de deux paragraphes précis contenus dans l’arrêt de la Cour administrative […], tels que retranscrits dans le courrier prémentionné, du 26 septembre 2023, et 2) à un « élément 11nouveau à savoir l’achat par la commune des terrains “e”, ainsi que la subvention par l’Etat de cet achat », tout en permettant, dans le respect des droits de la défense, aux parties défenderesses de prendre également un mémoire supplémentaire.

Dans son mémoire supplémentaire, la partie étatique soutient que certains des éléments contenus dans le mémoire supplémentaire des demandeurs dépasseraient le cadre de l’autorisation donnée par le tribunal, de même qu’ils se seraient pris la liberté de replaider au fond certains aspects du dossier ayant d’ores et déjà été exposés dans les mémoires ou lors des plaidoiries. Les développements afférents devraient, en conséquence, être écartés.

Au vu du fait que, dans son avis du 4 octobre 2023, le tribunal a clairement délimité la portée des mémoires supplémentaires que les parties étaient autorisées à produire, le tribunal ne tiendra pas compte des développements contenus dans le mémoire supplémentaire des demandeurs allant au-delà de l’autorisation ainsi donnée.

Dans le mémoire supplémentaire que les demandeurs ont été autorisés à produire, ils relèvent qu’il se dégagerait des deux paragraphes dudit arrêt plus particulièrement mis en lumière par eux, qu’il y aurait autorité de chose jugée sur trois points, à savoir (i) que l’intervention du ministre de l’Intérieur se serait située en dehors du cours normal de la procédure d’adoption du PAG, (ii) que cette intervention aurait eu des effets juridiques concrets (iii) en ce que cette décision aurait mis la commune dans une situation telle qu’elle avait estimé ne pas avoir d’autre choix que de, soit, poursuivre la procédure selon le projet voté les 18 octobre et 21 novembre 2019 au risque de voir son projet d’aménagement général ne pas aboutir, soit, se plier et procéder à un vote complémentaire, à moins d’avoir introduit un recours contentieux contre cet acte du ministre de l’Intérieur.

Ils en déduisent que la Cour aurait reconnu que le ministre de l’Intérieur avait pris une véritable décision qui aurait influencé le conseil communal et ce, à un stade où la loi ne lui aurait pas permis d’agir.

La partie étatique insiste, quant à elle, dans son mémoire supplémentaire sur le fait que, dans son arrêt du 6 juillet 2023, la Cour administrative se serait limitée à retenir que le courrier ministériel du 7 février 2020 constituerait, en raison des circonstances propres et particulières au présent litige, un acte administratif pouvant faire l’objet d’un recours contentieux, tout en renvoyant, pour le surplus, le dossier aux premiers juges pour statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité et, s’il y avait lieu, pour examiner le fond du recours. En revanche, la Cour administrative n’aurait ni considéré que l’acte en question serait illégal ni qu’il serait interdit, ni même qu’il aurait violé le principe de l’autonomie communale ou vicié la procédure d’adoption du projet d’aménagement général. Enfin, elle fait valoir que même à supposer que l’acte en question serait annulé, une telle annulation n’aurait aucune incidence « par ricochet » sur la légalité de la délibération du conseil communal du 11 mars 2020 et de la décision ministérielle du 3 décembre 2020 portant adoption, respectivement approbation du projet d’aménagement général.

Remarque préliminaire A titre liminaire, le tribunal est amené à constater que certes la Cour administrative a retenu dans son arrêt du 6 juillet 2023 que le courrier du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 ne se situait pas dans le cadre de la procédure d’élaboration du PAG, telle que prévue par la loi du 19 juillet 2004, dans la mesure où l’intervention dudit ministre n’était, en tant que 12telle, pas prévue par ladite loi « qui n’envisage pas une telle intervention préalable du ministre de l’Intérieur et en l’occurrence ne lui accorde pas le pouvoir de donner aux communes des instructions en amont quant au sort à réserver au projet d’aménagement général et qui ne lui accorde pas un pouvoir décisionnel autre que celui envisagé par l’article 18 de la loi du 1[9] juillet 2004 ». La Cour n’a toutefois pas tiré de conclusion quant à la légalité de l’intervention du ministre, mais a uniquement retenu qu’au vu des circonstances particulières et propres dans lesquelles ledit acte était intervenu, et eu égard aux effets juridiques concrets qui s’en étaient découlés, ladite intervention ne saurait être soustraite à un contrôle juridictionnel qui ne serait pas « obligatoirement à opérer à l’occasion du recours introduit contre l’acte final de la procédure d’approbation du PAG », mais qui pourrait, dans « l’hypothèse particulière de l’espèce et en l’occurrence comme l’acte se situe en dehors de la procédure envisagée par la loi du 19 juillet 2004 », être effectué dans le cadre d’un recours contentieux dirigé directement contre ledit acte du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020.

Dans la mesure où la Cour administrative a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant les premiers juges non seulement pour statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés en première instance par rapport à l’acte du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020, mais également pour procéder à un examen du fond du recours en ce qu’il vise cet acte, il appartient à présent au tribunal de procéder à cet examen.

Analyse du tribunal Il y a, tout d’abord, lieu de relever que les autorités communales lorsqu’elles initient des modifications de leurs plans d’aménagement doivent être mues par des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations et d’ordre politique tirées de l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné, tendant les unes et les autres à une finalité d’intérêt général et, dans ce contexte, lesdites autorités doivent veiller tant à la conservation de l’esthétique urbaine qu’au développement rationnel des agglomérations. Quant aux objectifs devant guider les autorités communales, lorsqu’elles initient une refonte de leur PAG, qu’il y a lieu de se référer à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, aux termes duquel :

« Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par :

(a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux ;

(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire ;

(c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables;

(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités;

(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-

dessus;

(f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques. ».

13 L’article 6 de la loi du 19 juillet 2004 prévoit quant à lui que « Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi. ».

Au vu du principe de l’autonomie communale, tel qu’inscrit notamment à l’article 107 de la Constitution et à la Charte européenne de l’autonomie locale faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, approuvée par la loi du 18 mars 1987, les communes sont non seulement compétentes, mais également responsables de l’aménagement et du développement de leurs territoires respectifs et bénéficient d’un droit d’appréciation très étendu en la matière2. Tel n’est pas le cas du ministre de l’Intérieur sous l’approbation duquel l’autorité communale exerce ses compétences. En effet, en matière de PAG, ledit ministre doit se limiter, en tant qu’autorité de tutelle, à veiller à ce que les décisions de l’autorité communale ne violent aucune règle de droit et ne heurtent pas l’intérêt général3, son droit d’approuver la décision du conseil communal ayant comme corollaire celui de ne pas l’approuver4.

Le tribunal se doit ensuite de constater que si par le biais de ses deux délibérations des 18 octobre et 21 novembre 2019, le conseil communal a certes adopté définitivement le projet d’aménagement général sur base de l’article 14, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004, il n’en reste pas moins que ce vote constitue un acte réglementaire préparatoire et intérimaire ayant nécessité, conformément à l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, l’approbation définitive de l’autorité de tutelle pour prendre la désignation de PAG.

Or, en vertu dudit article 18, « [a]vant de statuer [à lire : sur l’approbation définitive du projet d’aménagement général], le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi ».

Conformément à l’article 18, précité, de la loi du 19 juillet 2004, avant d’approuver ou non la décision du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement général, il appartient dès lors au ministre de l’Intérieur, en tant qu’autorité de tutelle, de vérifier la conformité et la compatibilité des décisions de l’autorité communale avec les dispositions de la loi du 19 juillet 2004 et notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2 de celle-ci, énumérés ci-avant, ainsi qu’avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, ci-après désignée par « la loi du 17 avril 2018 », aux termes duquel « La politique de l’aménagement du territoire vise à garantir le respect de l’intérêt général en assurant à l’ensemble de la population des conditions de vie optimales par une mise en valeur et un développement durable de toutes les parties du territoire national. ».

2 Trib. adm., 28 octobre 2020, n° 42189 du rôle c. par Cour adm., 1er avril 2021, n° 45328C du rôle, Pas. adm.

2023, V° Tutelle administrative, n° 37.

3 Trib. adm., 25 juin 2008, n° 22066 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Tutelle administrative, n° 69 et les autres références y citées.

4 En ce sens : Cour adm., 31 janvier 2008, n° 23478C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Tutelle administrative, n° 68 et les autres références y citées.

14Il est certes vrai que la tutelle n’autorise pas, en principe, l’autorité supérieure à s’immiscer dans la gestion du service décentralisé et à substituer sa propre décision à celles des agents du service, ce principe découlant de la nature même de la tutelle qui est une action exercée par un pouvoir sur un autre pouvoir, non pas en vue de se substituer à lui, mais dans le seul but de se maintenir dans les limites de la légalité et d’assurer la conformité de son action avec les exigences de l’intérêt général5.

Il est également vrai que le rôle de l’autorité de tutelle consiste dès lors à vérifier, non pas que chaque décision soit prise exclusivement dans le seul intérêt général, mais que la décision ne soit pas contraire à l’intérêt général6.

En l’espèce, il se dégage du courrier du 7 février 2020 que le ministre de l’Intérieur a, à travers celui-ci, invité les autorités communales de Schieren à reprendre la procédure d’adoption de son projet de PAG pour reconsidérer le classement de la zone “a” en zone destinée à être urbanisée en ce que ledit classement ne serait, pour différentes raisons, pas en adéquation avec les exigences des objectifs énoncés à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, ainsi qu’à l’article 1er de la loi du 17 avril 2018 et qu’en conséquence, en l’état actuel, le projet d’aménagement général serait susceptible d’être contraire à l’intérêt général.

Or, certes, ce faisant, le ministre de l’Intérieur a, tel que retenu par la Cour administrative, clairement recherché des effets juridiques concrets en ce sens qu’il a communiqué à la commune qu’il n’entendait pas approuver le projet d’aménagement général tel qu’il se présentait, et donc à défaut d’adoption, par le conseil communal, d’un vote complémentaire sur un projet modifié par rapport à celui qui avait initialement été prévu et voté. Il n’en reste pas moins qu’en procédant de cette manière, le ministre s’est non pas immiscé dans la gestion de la commune, ni n’a-t-il substitué sa décision à celle de la commune, mais il a exercé son autorité tutélaire, certes en dehors du cours normal de la procédure d’élaboration du PAG, en vérifiant si la décision de l’autorité communale était conforme et compatible notamment avec les objectifs énoncés à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 et ne s’inscrivait pas en contrariété avec l’intérêt général, tout en rendant l’autorité communale attentive au fait qu’en l’état actuel, son projet d’aménagement général risquerait d’être considéré comme étant contraire à l’intérêt général et donc de ne pas être approuvé dans sa globalité pour cette même raison.

A cela s’ajoute que dans la mesure où, tel que relevé ci-avant, au vu du principe de l’autonomie communale, les communes sont non seulement compétentes, mais également responsables de l’aménagement et du développement de leurs territoires respectifs et bénéficient d’un droit d’appréciation très étendu en la matière, elles ne sauraient se retrancher ni derrière une hypothétique décision de refus future de l’autorité de tutelle ni même derrière une décision apparaissant comme ayant d’ores et déjà été prise par celle-ci quant au sort à réserver au projet d’aménagement général, tel qu’adopté à ce stade par le conseil communal, à savoir que ladite autorité n’allait pas l’approuver en sa globalité, pour s’exonérer de leurs responsabilités et ne pas exercer leur compétence en la matière7.

En tout état de cause, dans le cadre de l’autonomie communale, il doit être admis que le conseil communal n’a, en l’espèce, pas été privé de ses pouvoirs d’appréciation ni de sa 5 Idem.

6 Ibidem.

7 En ce sens: Trib. adm., 28 octobre 2020, n° 42189 du rôle, c. par Cour adm., 1er avril 2021, n° 45328C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Tutelle administrative, n° 37.

15liberté de décider de maintenir ou non le projet d’aménagement tel que d’ores et déjà adopté et de le soumettre tel quel à l’appréciation de l’autorité de tutelle, au risque certes de se voir opposer, tel qu’annoncé, un refus d’approbation ministériel global par rapport audit projet, mais contre lequel il lui aurait toutefois été possible d’agir en justice. Le fait que le conseil communal a décidé de procéder à un vote complémentaire pour maintenir les terrains litigieux au final dans la zone destinée à rester libre et de modifier de la sorte sa position initiale ne saurait dès lors s’analyser comme impliquant ipso facto qu’il aurait abandonné ou aurait été privé de ses pouvoirs ni que le ministre aurait outrepassé ses compétences.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen tenant à une violation du principe de l’autonomie communale, respectivement à un outrepassement par le ministre de l’Intérieur de son pouvoir de tutelle, est à rejeter pour ne pas être fondé.

3.2. Quant au moyen tiré de la violation de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004 Arguments des parties En se référant aux termes de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, les demandeurs font valoir qu’en l’espèce, la commune n’aurait été appelée à statuer sur les réclamations formulées par devant le ministre de l’Intérieur qu’au cours du mois de mars 2020 et notamment sur « une réclamation … qui concerne directement le site « » ».

Il s’ensuivrait qu’en prenant d’ores et déjà position le 7 février 2020 « en indiquant un refus d’approbation du reclassement « » », alors même que la commune n’aurait pas encore remis son propre avis sur les réclamations, l’autorité ministérielle aurait « court-circuité » la procédure et violé l’article 18 prévisé.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur le fait que rien ne viendrait expliquer la raison pour laquelle l’autorité ministérielle aurait été si pressée de prendre déjà le 7 février 2020 une décision en « indiquant un refus d’approbation du reclassement « » ».

La partie étatique conclut, quant à elle, au rejet de ce moyen pour ne pas être fondé, tandis que la commune fait valoir qu’il ne lui appartiendrait pas de se prononcer sur une prétendue violation par l’autorité ministérielle de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004.

Analyse du tribunal Aux termes de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004 : « Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois suivants le délai prévu à l’article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d’aménagement et du conseil communal prévus à l’article qui précède, en même temps qu’il décide de l’approbation définitive du projet d’aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d’aménagement général.

Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans rendus obligatoires en vertu 16de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l’article 1er de la prédite loi. ».

Tel que relevé par la Cour administrative dans son arrêt du 6 juillet 2023, l’intervention du ministre de l’Intérieur telle qu’opérée en espèce se situe certes en dehors du cours normal de la procédure d’élaboration du PAG dans la mesure où elle n’est, en tant que telle, pas prévue par la loi du 19 juillet 2004, qui n’envisage pas une telle intervention en amont du ministre de l’Intérieur auprès des communes quant au sort à réserver à leur projet d’aménagement général.

Il n’en reste pas moins qu’aucune disposition de la loi du 19 juillet 2004, ni plus particulièrement l’article 18 de celle-ci, (i) n’interdit au ministre de l’Intérieur d’intervenir de la manière dont il l’a fait en l’espèce, à savoir après un premier vote du conseil communal en application de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004, mais avant que le conseil communal n’ait donné son avis sur les réclamations introduites auprès du ministre, (ii) ni n’a empêché concrètement ledit ministre d’inviter la commune à un stade précoce de reprendre la procédure d’adoption en reconsidérant l’inclusion de la zone ”a” en zone destinée à être urbanisée pour être, de son avis, incompatible avec les objectifs énoncés à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004. Une telle démarche visant à rendre l’autorité communale attentive au fait qu’en l’état actuel, son projet d’aménagement risquerait d’être considéré comme étant contraire à l’intérêt général et donc de ne pas être approuvé, ne peut dès lors s’analyser comme une façon illégale de procéder, mais doit, au contraire, s’analyser comme une façon de procéder régulière et efficace, voire même souhaitable dans le cadre d’une bonne administration. Ce constat s’impose d’autant plus que, tel que relevé ci-avant, dans le cadre de l’autonomie communale, le conseil communal n’a pas été privé de ses pouvoirs d’appréciation ni de sa liberté de décider de maintenir ou non sa décision d’adoption définitive du projet d’aménagement général et de la soumettre en tant que telle à l’appréciation de l’autorité de tutelle.

Le moyen afférent est dès lors à rejeter.

3.3. Quant au moyen tenant à la violation de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004 Arguments des parties En se référant au libellé de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004, les demandeurs insistent sur le fait que ladite disposition légale ne prévoirait pas « le cas où la balle serait renvoyée vers le conseil communal à la suite d’une décision de refus « préalable » et où l’autorité communale pourrait alors modifier son projet de PAG pour se conformer à une décision de la ministre de l’Intérieur ». En l’espèce, l’autorité ministérielle aurait dès lors « invité » l’autorité communale à violer la loi du 19 juillet 2004 et, de ce point de vue, la décision du 7 février 2020 encourrait l’annulation.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur le fait que le conseil communal ne pourrait, à la lecture de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004, modifier le projet d’aménagement général que dans les trois cas de figure y énumérés. Ils réitèrent ensuite qu’en l’espèce, la volonté réelle de la commune aurait été celle de ne pas suivre les avis des ministres de tutelle. Ils estiment qu’il aurait appartenu au conseil communal de maintenir sa position initialement défendue pour voir, le cas échéant, lesdits ministres refuser partiellement l’approbation du projet d’aménagement général sur le point litigieux. En tout état de cause, la modification, telle que votée, n’aurait eu lieu que suite à l’intervention ministérielle et une telle 17manière de procéder, pas plus d’ailleurs que le fait pour l’autorité communale de procéder à un vote contre son gré, ne seraient pas prévus à l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004. Au vu de ces considérations, il devrait dès lors être admis que la procédure aurait été foncièrement viciée.

La partie étatique conclut au rejet de ce moyen, tandis que la commune précise qu’il ne lui appartiendrait pas de se prononcer sur une prétendue violation par l’autorité ministérielle de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004.

Analyse du tribunal Aux termes de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004 : « Le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal.

Au plus tard dans les trois mois à compter de l’échéance du délai prévu à l’article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l’approbation ou du rejet du projet d’aménagement général.

Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d’aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l’avis émis par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées.

Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l’alinéa 1 qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants. ».

Comme relevé ci-avant, le vote définitif du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement, tel que visé à l’article 14, alinéa 2, prévisé, constitue un acte réglementaire préparatoire et intérimaire nécessitant, conformément à l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, l’approbation définitive de l’autorité de tutelle pour prendre la désignation de PAG.

De l’autre côté, comme la décision ministérielle du 7 février 2020 ne saurait s’analyser en un refus d’approbation définitif prononcé par le ministre dans l’exercice du pouvoir décisionnel lui conféré à travers l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, il doit être admis que la procédure d’adoption du PAG litigieuse a continué à se dérouler au niveau de la phase préparatoire et intérimaire nécessitant l’approbation de l’autorité de tutelle pour devenir définitive.

Or, les demandeurs restent en défaut d’invoquer une quelconque disposition légale qui interdirait de réviser ou de modifier les projets d’aménagement, même adoptés définitivement au niveau communal, jusqu’au moment de l’approbation définitive par l’autorité tutélaire, l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004 n’interdisant plus particulièrement pas au conseil communal d’apporter des modifications au projet d’aménagement général aussi longtemps qu’il n’a pas fait l’objet d’une approbation ministérielle. Il se dégage, à cet égard, de l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal du 11 mars 2020 que lors du vote 18complémentaire, les modifications qui ont été apportées au projet d’aménagement général l’ont été en se ralliant aux avis exprimés aussi bien par la commission d’aménagement en date du 11 janvier 2019 que par le ministre de l’Environnement en date du 5 février 2020 en application de l’article 5 de la loi du 18 juillet 2018 - donc par deux des trois sources qui peuvent émettre des propositions de modifications suivant l’article 14, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 2004 -, lesquels allaient tous deux dans le sens d’un maintien des terrains litigieux en zone destinée à rester libre.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen sous analyse est également à rejeter pour ne pas être fondé.

3.4. Quant au moyen tenant à une erreur d’appréciation dans le chef de l’autorité de tutelle Arguments des parties A l’appui de ce moyen, les demandeurs soutiennent que, contrairement à l’appréciation ministérielle, le zonage projeté ne constituerait pas un développement tentaculaire, tout en insistant sur le fait que la volonté de la commune aurait été celle de développer « cet îlot » et d’y favoriser la concentration de logements en respectant les enjeux environnementaux, le tout dans le but de justement éviter la création de nouveaux développements tentaculaires à un autre endroit.

Ils ajoutent que même à supposer qu’il puisse être question d’un développement tentaculaire sur le site litigieux, il n’en resterait pas moins que celui-ci se ferait alors au niveau des zones “e” et “c” et non pas du fait de la zone “a”. Ce constat s’imposerait d’autant plus que de nouvelles constructions auraient été érigées à côté de leurs terrains à front de voirie, de sorte que l’urbanisation de la zone “a” viserait, au contraire, une concentration de l’urbanisation.

Pour ce qui est de l’argumentation ministérielle tenant aux frais de viabilisation, les demandeurs contestent tout d’abord que ceux-ci seraient disproportionnés. Ensuite, et compte tenu de la superposition d’un plan d’aménagement particulier « nouveau-quartier » (« PAP NQ »), ces frais seraient de toute façon pris en charge par les initiateurs de celui-ci, de sorte que l’intérêt général ne pourrait aucunement s’en trouver lésé.

Enfin, ils contestent l’affirmation suivant laquelle la proximité de la route nationale N7, ci-après désignée par « la route N7 », qui disposerait de parois anti-bruit, empêcherait une qualité de vie suffisamment bonne alors qu’ils habiteraient eux-mêmes sur ce site.

L’urbanisation de la zone “a” permettrait d’ailleurs une excellente qualité de vie, d’autant plus que le schéma directeur prévoirait une large bande d’espace vert « coulée verte ». Ils ajoutent que la question de l’incidence sonore de la route N7 aurait été appréhendée dans la Strategische Umweltprüfung (« SUP »).

Ils sont encore d’avis que les niveaux de bruit n’apparaîtraient pas plus importants que par rapport à tous les terrains urbanisés le long de grands axes routiers.

Au vu de ces considérations, la décision ministérielle serait à annuler pour erreur manifeste d’appréciation.

19Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs insistent sur la volonté communale de développer le site litigieux. Ils estiment que le pôle de développement qui y serait prévu serait d’autant plus cohérent que les zones “e” et “c” seraient destinées à être urbanisées. Comme le but recherché serait justement celui de regrouper et de concentrer des habitations sur la zone en question et notamment à l’arrière de la zone d’ores et déjà urbanisée au lieu-dit « … », il ne ferait pas de sens de parler de développement tentaculaire.

Ils insistent encore sur le fait qu’il serait erroné de prétendre « qu’il s’agirait de construction en seconde position » étant donné que comme la zone litigieuse aurait été « prévue en PAP NQ », des voiries d’accès et autres infrastructures y seraient élaborées.

Pour ce qui est de l’argumentation relative aux frais de viabilisation, ils estiment que, d’une part, celle-ci ne serait aucunement à prendre en compte par le ministre de l’Intérieur, tout en continuant, d’autre part, à contester que les frais en question seraient disproportionnés, ce d’autant plus qu’ils seraient de toute façon pris en charge par les initiateurs dudit PAP.

Ils sont, en tout état de cause, d’avis qu’en l’espèce, l’autorité ministérielle aurait, par sa décision, méconnu l’intérêt général tel que défendu par la commune.

Pour le surplus, ils maintiennent, en substance, leur argumentation visant à contester l’impact prétendument négatif de la proximité de la route N7 sur la qualité de vie. Ils ajoutent que le ministre de l’Intérieur aurait déjà par le passé accepté le reclassement en zone urbanisable d’autres zones dont le niveau de bruit aurait été de 55-60 décibels, sans qu’il n’explique, en l’espèce, pour quelle raison il y aurait lieu d’apprécier la situation en cause de manière différente. Il ne faudrait, à cet égard, pas oublier que les nuisances dont question seraient encore abaissées du fait notamment du placement d’un mur absorbant d’une hauteur de plus de 3 mètres sur la zone du pont.

La partie étatique conclut au rejet de ce moyen, tandis que la commune fait valoir qu’il ne lui appartiendrait pas de se prononcer sur la prétendue erreur d’appréciation que les demandeurs reprochent au ministre de l’Intérieur.

Dans le mémoire supplémentaire qu’ils ont été autorisés à produire, les demandeurs donnent à considérer que la commune aurait entretemps acheté la surface “e”, ce qui démontrerait non seulement qu’elle aurait toujours la volonté d’urbaniser le quartier litigieux, mais également que ce serait une urbanisation de la zone “a” qui aurait permis un développement concentrique des lieux. Ils ajoutent qu’il semblerait que l’achat des terrains en question avait été subventionné par l’Etat qui, ce faisant, financerait donc des terrains qu’il aurait jugé tentaculaires et déconnectés, tout en empêchant, par l’entremise d’une décision irrégulière du ministre de l’Intérieur, la commune d’approuver un projet d’aménagement qui aurait permis une urbanisation concentrique des lieux sur la zone “a”. Ils estiment que s’il était compréhensible que les zones “e” et “c” soient urbanisées, tel devrait également être le cas de la zone “a”.

La partie étatique relève, quant à elle, que les affirmations des demandeurs quant à l’acquisition par la commune de la zone “e” ne sauraient entrer en ligne de compte dans l’analyse de la légalité de la décision ministérielle litigieuse qui devrait se faire en tenant compte de la situation de fait et de droit ayant existé au jour de la prise de celle-ci. A cela s’ajouterait que la décision ministérielle déférée au tribunal n’aurait en aucune manière porté sur la zone “e”, mais uniquement sur la zone ”a”. Il ne serait, par ailleurs, pas possible 20d’assimiler, voire même de comparer la zone “a” avec la zone ”e” puisque cette dernière aurait déjà été classée dans le périmètre d’agglomération sous l’ancien PAG. Ce serait pour cette raison que lors de sa délibération du 18 octobre 2019, le conseil communal aurait préféré ne pas tenir compte de l’avis de la commission d’aménagement du 11 janvier 2019, qui aurait fortement recommandé de reclasser la zone ”e” en zone verte, et de la maintenir dans le périmètre d’agglomération, ce toutefois non pas dans le but d’urbaniser cette surface, mais d’éviter de s’exposer au risque d’une action en dommages et intérêts de la part des propriétaires de cette surface. Il ne faudrait pas non plus perdre de vue que dans le cadre de la refonte du PAG, cette surface aurait été intégralement recouverte d’une « servitude « urbanisation – intégration paysagère P2 » ». Enfin, la partie étatique relève que, pour ce qui est de la convention qui aurait été conclue entre l’Etat, représenté par son ministre du Logement, et la commune à propos du fonds sis au lieu-dit « In den Wangerten », il s’agirait d’un élément qui ne saurait pas non plus entrer en ligne de compte dans l’analyse de la légalité de la décision ministérielle en cause puisque cette convention aurait non seulement été conclue par une autorité ministérielle distincte agissant dans sa propre sphère de compétence, mais également sur base d’une législation différente de cette applicable au présent litige.

Analyse du tribunal Tel que relevé plus haut, il est constant en cause que le projet d’aménagement général prévoyait, au moment de sa mise en procédure, le classement de la zone “a”, comprenant notamment une partie de la parcelle n° …, appartenant aux époux …, de même qu’une partie de la parcelle n° …, appartenant à Monsieur … et à Madame …, en « zone d’habitation 1 [HAB-

1] », superposée d’une « zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » », et partiellement d’une « zone de servitude « urbanisation – corridor espèces protégées » ».

Il se dégage encore de l’extrait de la partie graphique du projet d’aménagement général, tel que figurant dans la requête introductive d’instance, que lors du vote du conseil communal du 21 novembre 2019 portant spécifiquement sur la zone litigieuse ”a” au lieu-dit « … », le conseil communal a décidé de maintenir le projet d’aménagement général mis en procédure, sauf qu’un classement superposé en « zone de servitude « urbanisation – intégration paysagère » » y fut ajouté.

A travers la décision querellée, le ministre de l’Intérieur a, quant à lui, retenu qu’une extension du périmètre d’agglomération par le biais du classement envisagé de la zone “a” au lieu-dit « … » en zone destinée à être urbanisée ne serait pas en adéquation avec les exigences des objectifs énoncés à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 et à l’article 1er de la loi du 17 avril 2018, tout en justifiant sa position sur base des considérations suivantes :

- les fonds litigieux se caractériseraient par une situation déconnectée de la localité de Schieren à un endroit qui aurait d’ores et déjà connu un développement tentaculaire, ce qui impliquerait qu’un développement futur en ces lieux renforcerait ce caractère tentaculaire et d’îlot déconnecté ;

- la situation topographique du site serait telle qu’elle nécessiterait des travaux de viabilisation disproportionnés par rapport au nombre de logements qui y seraient réalisables ;

21- l’urbanisation du site litigieux serait, au vu de la situation topographique, susceptible d’avoir un impact paysage négatif significatif en ces lieux ;

- la proximité immédiate de la route N7 qui, en cas d’extension de la zone constructible en ces lieux, constituerait une source de nuisances sonores susceptibles d’avoir un impact négatif sur la qualité de vie et la santé des futurs habitants.

Le tribunal se doit de constater que la décision ministérielle querellée est fondée, tel que cela se dégage de son libellé, ensemble les compléments de motivation apportés par la partie étatique au cours de la procédure contentieuse, sur des considérations d’ordre urbanistique et plus particulièrement sur le souci d’éviter un développement désordonné et tentaculaire de la localité de Schieren, considérations qui s’inscrivent dans les objectifs énoncés aussi bien à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 qu’à l’article 1er de la loi du 17 avril 2018.

Pour ce qui est de la question de savoir si, en l’espèce, en prenant la décision litigieuse, le ministre a commis une erreur d’appréciation, il y a tout d’abord lieu de rappeler que, saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge est dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité8.

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient tout d’abord d’analyser le motif tiré de ce que l’extension du périmètre d’agglomération à l’endroit litigieux contribuerait à un développement désordonné et tentaculaire de la localité de Schieren.

En l’espèce, il se dégage de la partie graphique du PAG fournie par la partie étatique que les parcelles litigieuses font partie d’un îlot d’ores et déjà déconnecté du reste du tissu urbain du territoire communal lequel s’est développé le long de la ligne ferroviaire, de part et d’autre de celle-ci, et qui est délimité à l’est par la route N7, ledit îlot prenant la forme d’un tentacule situé de l’autre côté de la route N7 et se prolongeant vers l’est.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que la position adoptée par le ministre de l’Intérieur, loin de ne pas rentrer dans les critères d’application de la loi, trouve sa justification notamment dans le souci exprimé de ne pas renforcer, à travers une inclusion des parcelles litigieuses dans le périmètre d’agglomération, un développement tentaculaire préexistant et d’aggraver ainsi une situation d’ores et déjà insatisfaisante d’un point de vue urbanistique, contraire aux objectifs d’intérêt général d’une utilisation rationnelle du sol et d’un développement harmonieux des structures urbaines, tels que prévus aux points a) et b) de 8 Cour adm., 9 novembre 2010, n° 26886C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 40 et les autres références y citées.

22l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, étant rappelé, à cet égard, qu’il est de jurisprudence constante que l’accent mis sur un développement concentrique d’une agglomération par exclusion, dans la mesure du possible, de toute excroissance d’ordre tentaculaire ou désordonnée répond à des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations de nature à confluer de manière utile avec l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné et est de nature à tendre à une finalité d’intérêt général9. Pour être tout à fait complet, le tribunal se doit de rejoindre la partie étatique dans son constat qu’une inclusion des parcelles litigieuses dans le périmètre urbanisable participerait de manière autonome à un renforcement du développement tentaculaire et déconnecté d’ores et déjà existant à cet endroit, de sorte que les demandeurs ne sauraient valablement se prévaloir de la situation des terrains composant les zones ”c” et “e” pour remettre en cause la position adoptée par le ministre en ce qui concerne leurs parcelles. Ce constat s’impose d’autant plus qu’il n’est pas contesté que ces terrains étaient déjà classés sous l’empire de l’ancien PAG dans le périmètre d’agglomération.

Etant donné que ces seuls constats suffisent pour permettre au tribunal de retenir que le ministre de l’Intérieur est intervenu sans avoir versé dans une erreur d’appréciation à sanctionner par le tribunal ni dans une violation du principe de proportionnalité, mais sur base de considérations légales d’ordre urbanistique tendant à une finalité d’intérêt général, il devient surabondant de prendre position quant aux contestations des demandeurs ayant trait à l’argumentaire supplémentaire du ministre de l’Intérieur se rapportant aux nuisances sonores provenant de la route N7, respectivement aux frais de viabilisation qu’impliquerait une urbanisation du site litigieux.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

4. Quant à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’Etat à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros, en application de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, aux termes duquel « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ». Au vu de l’issue du litige, cette demande encourt toutefois le rejet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement et sur renvoi par l’arrêt de la Cour administrative du 6 juillet 2023, inscrit sous le numéro 48500C du rôle ;

vidant le jugement du 29 décembre 2022, inscrit sous le numéro 44899 du rôle ;

9 Trib. adm., 4 décembre 2002, n° 14923 du rôle, c. par Cour adm., 1er juillet 2003, n° 15879C du rôle, Pas. adm.

2023, V° Urbanisme, n° 93 et les autres références y citées.

23reçoit en la forme le recours en annulation en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de l’Intérieur du 7 février 2020 ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, telle que formulée par les demandeurs ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 22 avril 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 24


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44899a
Date de la décision : 22/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-04-22;44899a ?

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