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19/04/2024 | LUXEMBOURG | N°47054

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 avril 2024, 47054


Tribunal administratif No 47054 du rôle du Grand-Duché de … ECLI:LU:TADM:2024: 47054 4e chambre Inscrit le 21 février 2022 Audience publique du 19 avril 2024 Recours introduit par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre plusieurs actes du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’agrément

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47054 du rôle et déposée le 21 février 2022 au greffe du tribunal administratif pa

r Maître Natacha Stella, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à …, au no...

Tribunal administratif No 47054 du rôle du Grand-Duché de … ECLI:LU:TADM:2024: 47054 4e chambre Inscrit le 21 février 2022 Audience publique du 19 avril 2024 Recours introduit par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre plusieurs actes du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière d’agrément

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47054 du rôle et déposée le 21 février 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Natacha Stella, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à …, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de … sous le numéro B …, représentée par sa gérante actuellement en fonction, tendant à la réformation sinon à l’annulation :

- d’une « décision » du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 21 juin 2021 constatant la non-conformité du service d’éducation et d’accueil …, sis à … à l'article 25, paragraphe (1), point f) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;

- d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 21 juin 2021 refusant de faire droit à sa demande de dérogation aux obligations de l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;

- d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 22 juillet 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques relatives à l’éducation plurilingue perçues pour la période du 19 décembre 2020 au 30 juin 2021 ;

- d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 26 juillet 2021 chiffrant le montant à rembourser ainsi que les modalités de recouvrement ;

- de la décision du 23 novembre 2021 confirmative des décisions des 21 juin, 22 et 26 juillet 2021 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 mai 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 juin 2022 par Maître Natacha Stella, préqualifiée, au nom et pour le compte de sa mandante ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement en date du 20 septembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

1 Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Natacha Stella et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 décembre 2023.

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Par un arrêté du 25 novembre 2019 un agrément pour l'activité « service d'éducation et d'accueil pour enfants », enregistré sous la référence SEAJ …, fut accordé à la société à responsabilité limitée … SARL, dénommée ci-après « la Société », pour son service d'éducation et d'accueil « … », sis à L-…, ci-après dénommé « le SEA … ».

Le 11 décembre 2020, une enquête administrative a été diligentée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, ci-après dénommé « le ministère », relative au SEA ….

En date du 12 février 2021, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, ci-après dénommé « le ministre », adressa le courrier suivant à la Société :

« (…) Par la présente, je me permets de revenir vers vous suite aux documents reçus concernant l'enquête administrative du 11 décembre 2020 envers votre service d'éducation et d'accueil pour enfants « … » sis à …, numéro d'agrément SEAJ ….

Lors de l'analyse des documents, les constatations suivantes ont été faites par rapport aux dispositions :

• du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants, dénommé RGD SEA par la suite et de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dite loi ASFT • de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (…) En ce qui concerne le programme de l'éducation plurilingue En vertu de l'article 25 (1) f. de la loi modifié du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit désigner parmi son personnel d'encadrement un référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l'article 36 et dont la mission est de coordonner l'implémentation du programme d'éducation plurilingue.

Selon les informations transmises, j'ai constaté que vous, Madame … dispose de ladite formation. Par contre, vous êtes en congé parental (mi-temps) du 19.12.2020 jusqu'au 18.12.2021. Je vous prie de bien vouloir nous préciser si vous êtes revenues pour votre tâche administrative ou pour votre tâche éducative ? En vertu de l'article 25 (1) g. de la loi précitée pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d'un service d'éducation et d'accueil doit garantir qu'au moins un membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau 2 C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins un autre membre du personnel d'encadrement du service d'éducation et d'accueil maîtrise la langue francaise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L'offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d'un service d'éducation et d'accueil.

Madame … est considérée comme votre personne disposant le niveau de langue C1 en langue …eoise.

Pour le C1 en langue française, vous avez indiqué Madame … et Madame ….

Concernant ce point, aucune irrégularité a été constaté à ce moment.

Documents à remettre :

(…) - l'information demandée relative au congé parental mi-temps de Madame … (…) Un délai jusqu'au 11 avril 2021 vous a été accordé de remettre les documents demandés et de vous mettre en conformité.

(…) Ce courrier vaut également avertissement en vertu de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse afin de vous conformer aux dispositions légales et réglementaires pour le 11 avril 2021 au plus tard. Passé le délai une mise en demeure vous sera adressée.

Vu les non-conformités constatées, je vous informe également de notre intention de procéder à un remboursement des aides dûment touchées. (…) ».

Suite à un courrier de prise de position du 8 avril 2021 de la part du litismandataire de la Société, le ministre répondit le 21 juin 2021 en ces termes :

« (…) Par la présente, je me permets de revenir vers vous suite à la réception des documents relatifs à la mise en demeure du 12 février 2021 envers votre service d'éducation et d'accueil pour enfants « … » sis à …, numéro d'agrément SEAJ ….

Lors de l'analyse des documents, les constatations suivantes ont été faites par rapport aux dispositions :

• de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse En ce qui concerne les contrats d'éducation et d'accueil Suite à l'analyse des documents, aucune constatation a été faite relative aux contrats d'éducation et d'accueil.

En ce qui concerne le programme de l'éducation plurilingue En vertu de l'article 25 (1) f. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire 3 d'un service d'éducation et d'accueil doit désigner parmi son personnel d'encadrement un référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l'article 36 et dont la mission est de coordonner l'implémentation du programme d'éducation plurilingue.

Comme Madame … s'occupe que du travail administratif au sein du service et non pas de la tâche éducative pour la période 19.12.2020 jusqu'au 18.12.2021, vous n'avez pas de personne ayant la formation du référent pédagogique. Or, le service n'est pas conforme par rapport à ce point à partir du 19.12.2020.

En date du 16 juin 2021, une demande de dérogation a été envoyé par rapport à ce point. Je suis au regret de vous informer qu'une dérogation n'est pas prévue par la loi par rapport à ce point et donc votre demande ne peut pas être accordée. La décision de refus date du 21 juin 2021. Chaque service doit remplir les conditions légales en vigueur afin de profiter de l'aire étatique.

Au vu de ce qui précède, je me permets de vous informer qu'à défaut de vous conformer avant le 2 juillet 2021 que le ministre a l'intention de décider de suspendre les aides étatiques dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue pour la période à partir du 5 juillet 2021 jusqu'au 18.12.2021.

De plus, le ministre a l'intention de solliciter le remboursement des aides étatiques indument touchées dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue pour la période du 19.12.2020 jusqu'au 2 juillet 2021.

Un dernier délai vous sera accordé afin de nous envoyer toute preuve que votre service dispose d'une personne ayant la formation du référent pédagogique. Le délai accordé est le 2 juillet 2021. Passé ce délai, le ministre va prendre une décision relative à la suspension de l'aide étatique dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue et une décision relative au remboursement annoncé. (…). » En date du même jour, le ministre refusa la demande présentée par le biais d’un courriel de la Société du 15 avril 2015 sollicitant une dérogation par rapport à l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, dénommée ci-après « la loi du 4 juillet 2008 », aux motifs suivants :

« (…) Par la présente j'accuse bonne réception de votre demande de dérogation reçue en date du 16 juin 2021 concernant le référent pédagogique dans vos services d'éducation et d'accueil agréés SEAJ … (…) et SEAJ … (…) Suite à l'analyse de votre demande, je suis au regret de vous informer que je ne peux pas accorder une suite favorable à celle-ci.

En effet, une telle dérogation n'est pas prévue par rapport à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Par conséquent, les exigences prévues à l'article 25 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 précité sont à respecter à tout moment.

Au vu de ce qui précède, la demande de dérogation ne peut pas être accordée. (…) ».

4 Suite à une prise de position de la Société, par le biais d’un courrier de son litismandataire du 30 juin 2021, par rapport à l’injonction précité du 21 juin 2021, le ministre prit la décision qui suit en date du 22 juillet 2021 :

« (…) Par la présente, je me permets de revenir vers vous suite à la réception des documents, envoyés par votre avocat Me Natacha STELLA, en date du 1ier juillet 2021.

Suite à l'analyse des documents, j'ai constaté que Madame … occupe depuis le 1ier juillet 2021 le poste du personnel dirigeant. Elle remplace Madame … jusqu'à la fin du congé parental. Par après, Madame … reprend le poste du personnel dirigeant.

Au vu de ce qui précède, le service « … », agréé SEAJ … s'est conformé à la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Depuis le 1ier juillet 2021, Madame … fait de nouveau partie du personnel d'encadrement et elle peut être considérée comme personne ayant la formation du référent pédagogique.

Néanmoins, il est à noter que ledit service n'était pas conforme à l'article 25 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 pour la période du 19.12.2020 jusqu'au 30 juin 2021.

Le courrier daté du 21 juin 2021 vous a informé sur l'intention du ministre de procéder au remboursement des aides étatiques indument touchées dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue pour la période à partir du 19.12.2020 jusqu'à la mise en conformité du service.

Par conséquent, je tiens à vous informer que le ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse sollicite le remboursement des aides étatiques indument touchées dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue pour la période à partir du 19.12.2020 jusqu'à la mise en conformité du service.

Le montant vous sera communiqué dans les meilleurs délais. (…) ».

En date du 26 juillet 2021, le ministre envoya à la Société le courrier suivant :

« (…) Je me permets de revenir vers vous suite à la mise en demeure du 12 février 2021 envers votre service d'éducation et d'accueil pour enfants « … », numéro d'agrément SEAJ … et suite au courrier daté du 22 juillet 2021.

Dans ladite mise en demeure, je vous ai déjà informé sur l'intention de solliciter à un remboursement des aides étatiques indument touchées dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue pour la période à partir du 19.12.2020 jusqu'à la mise en conformité du service.

Pendant ladite période, votre service n'était pas conforme à l'article 25 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008. Depuis le 1ier juillet 2021, Madame … fait de nouveau partie du personnel d'encadrement et elle peut être considérée comme personne ayant la formation du référent pédagogique.

Le montant indûment touché pendant ladite période s'élève à 10.251,38 €. Ce montant sera déduit des prochains virements effectués dans le cadre du chèque-service accueil. (…) ».

5 Par un courrier de son litismandataire du 26 août 2021, la Société introduisit un recours gracieux contre les actes ministériels précités des 21 juin, 22 et 26 juillet 2021, recours qui fut rejeté par une décision confirmative du 23 novembre 2021, aux motifs suivants :

« (…) Par la présente, j'accuse bonne réception du recours gracieux introduit pour le compte de votre mandante à savoir la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de … sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, en date du 26 août 2021.

Le recours est dirigé contre :

- une décision datée du 21 juin 2021 refusant la demande de dérogation formulée concernant le référent pédagogique ;

- une décision datée du 22 juillet 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques perçues pour la période courant du 19 décembre 2020 jusqu'à la mise en conformité du service ;

- une décision datée du 26 juillet 2021 indiquant le montant à rembourser et les modalités de recouvrement de la créance invoquée par le Ministère.

I- Quant à la conformité du service à l’article 25 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse :

Vous estimez que Madame … en sa qualité de chargée de direction ferait partie du personnel d'encadrement malgré le fait qu'elle bénéficiait du congé parental à mi-temps.

Si Madame … fait effectivement partie du personnel de la structure de votre mandante, elle ne fait plus partie du personnel d'encadrement, mais du personnel dirigeant dont les tâches principales ne sont pas identiques.

En effet, pour ce qui est du personnel d'encadrement, suivant les dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants, « par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service, dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l'exécution des prestations énumérées à l'article 2 ci-avant. » Pour ce qui est par contre du personnel dirigeant, l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 précité dispose que « par personnel dirigeant, le présent règlement désigne tous les membres du personnel du service dont la tâche principale consiste à :

a. assurer un développement organisationnel b. déterminer un concept pédagogique c. encadrer et diriger le personnel d. surveiller la mise en pratique des prestations conformément aux dispositions de l'article 2 e. promouvoir les relation entre les partenaires du réseau social de l'enfant.

Un au moins des membres du personnel dirigeant doit remplir les conditions suivantes :

1. avoir une tâche au sens de l'alinéa 1er qui ne peut être inférieure à vingt heures par semaine […] » 6 Il est constant en cause que Madame …, bien que chargée de direction en congé parental à mi-temps, faisait partie du personnel de la structure, elle faisait cependant partie du personnel dirigeant et non encadrant et ce, contrairement à ce que prétend la requérante.

Suivant les dispositions de l'article L.234-48(1) du Code du travail « pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement. Pendant la durée du congé parental à temps partiel, le contrat de travail à plein temps est suspendu partiellement. » Partant, le contrat de travail de Madame … est suspendu pour 20 h. Ne reste partant plus que les 20h pendant lesquelles Madame … avait la qualité de chargée de direction.

Il ressort de la définition du chargé de direction que celui-ci ne fait pas partie du personnel d'encadrement.

En effet, Madame … n'a plus comme tâche principale la prise en charge pédagogique directe des enfants, tâche qui ne relève pas de celles attribuées à un chargé de direction.

Partant, conformément à l'article25, (1), f de la loi modifiée du 4 juillet 2008 un membre du personnel d'encadrement de la structure aurait dû être désigné comme référent pédagogique en remplacement de Madame ….

Il s'ensuit de ce qui précède que pendant la période de décembre 2020 à juillet 2021, le service n'était pas conforme aux dispositions de l'article 25 (1) f. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse alors que Madame … ne pouvait être considéré comme exerçant la fonction de référent pédagogique.

Le recours gracieux doit partant être rejeté comme étant non fondé sur ce point, et les décisions datées des 22 et 26 juillet 2021 sont à confirmer en ce sens que les aides accordées ont été indument perçues par le SEA … pendant la période allant de décembre 2020 à juillet 2021.

II- Quant à la défaillance du Service national de la Jeunesse (SNJ) :

Vous invoquez encore une défaillance du SNJ. Toute défaillance est contestée alors que le SNJ a mis en place des formations comme le prévoit le législateur.

Des problèmes de gestion des ressources humaines des SEA ne sauraient en aucun cas être reprochés au SNJ.

Si le SNJ a bien, entre autres, pour rôle de mettre en place des formations, il appartient aux SEA de gérer leurs ressources humaines, de sorte à anticiper les fluctuations d'effectifs et inscrire suffisamment à l'avance leur personnel aux formations du SNJ.

Il s'ensuit de ce qui précède que le recours gracieux doit être déclaré non fondé.

III- Quant à l'inadéquation entre le contenu de la mise en demeure du 21 juin 2021 et les décisions subséquentes :

7 Vous estimez que le remboursement des aides étatiques indûment touchées serait conditionné par le constat que le SEA était non conforme postérieurement au 2 juillet 2021.

Néanmoins, la phrase citée doit s'entendre dans le sens où le remboursement des aides indûment touchées, est conditionné par le constat qu'après le 2 juillet 2021, le SEA rapporte la preuve de s'être conformé aux dispositions légales et réglementaire pendant la période allant de décembre 2020 à juillet 2021.

Si le SEA s'est conformé pour l'avenir, la preuve de la conformité pour la période allant de décembre 2020 à juillet 2021 fait défaut, de sorte que les conditions afin de toucher les aides étatiques au titre du chèque-service accueil n'était pas remplie.

Le MENJE a pris note de la mise en conformité du SEA et n'a, de ce fait, pas suspendu les aides étatiques dans le cadre du soutien à l'éducation plurilingue. Or, dans la mesure où, à postériori, il s'est avéré que le SEA n'était pas conforme aux dispositions légales pendant la prédite période de décembre 2020 à juillet 2021, il est constant en cause que le SEA a indûment perçu les aides étatiques.

Vu que les aides attribuées au SEA n'étaient pas dues, elles doivent être remboursées.

C'est partant à tort que vous estimez que le principe de confiance légitime aurait été bafoué.

Vous reprochez encore au MENJE le fait que le montant ait été déduit du montant versé au titre du chèque-service accueil.

Vous estimez que le principe du contradictoire ne serait pas respecté alors que votre mandante n'aurait pas été entendue.

L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes dispose que « lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. » Etant donné, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que votre mandante ait demandé à être entendue, ce défaut d'avoir sollicité une entrevue ne saurait être imputable au MENJE. Le principe du contradictoire n'a dès lors pas été violé.

Vous estimez finalement que le remboursement des aides étatiques indûment perçues serait illégal au motif qu'un délai de 10 jours seulement se serait écoulé entre la réception de la décision du MENJE et la date fixée pour le remboursement.

Or, la seule obligation faite en la matière résulte des dispositions de la PANC, laquelle prévoit qu'un délai de 8 jours suffit. Qui plus est, le courrier daté du 26 juillet 2021 précise clairement que le remboursement serait opéré lors du prochain virement.

Votre mandante a par ailleurs été informée qu'elle avait la possibilité de solliciter un échelonnement, faculté dont elle n'a pas fait usage.

Selon vous, l'illégalité de la décision résulte encore du fait que votre mandante n'a pas pu vérifier le montant réclamé, alors qu'aucun décompte ne lui aurait été transmis.

8 S'il est vrai que le décompte n'est pas annexé au courrier daté du 26 juillet 2021, il n'en demeure pas moins que votre mandante avait la possibilité de solliciter ce décompte. Or, aucune demande en ce sens n'a été faite par votre mandante.

Finalement, vous estimez que l'illégalité découlerait encore des modalités de recouvrement du paiement.

Il est à préciser que le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèques-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé d'un commun accord par les parties.

C'est d'ailleurs bien ce que les parties ont fait, puisqu'il résulte de l'article 6 (4) paragraphe 2 de l'accord de collaboration signé entre les parties en date du 30 novembre 2019 qu'« en cas de paiements indûment effectués par l'Etat au profit du prestataire dans le cadre de l'aide accordée en matière de CSA, le gestionnaire autorise l'Etat à déduire le montant redû sur les prochains versements mensuels de la participation étatique dans le cadre de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. » Il s'agit partant de la commune intention des parties et aucune illégalité ne saurait être soulevée de ce chef.

Vu ce qui précède, je me permets de vous faire part de la considération suivante :

le recours gracieux introduit pour le compte de la société à responsabilité limitée … en date du 26 août 2021 contre :

- une décision datée du 21 juin 2021 refusant la demande de dérogation formulée par votre mandante concernant le référent pédagogique ;

- une décision datée du 22 juillet 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques perçues pour la période du 19 décembre 2020 jusqu'à la mise en conformité du service ;

- une décision datée du 26 juillet 2021 indiquant le montant à rembourser et les modalités de recouvrement de la créance invoquée par le MENJE, est recevable en la forme mais il laisse d'être fondé, de sorte que je confirme les décisions datées des 21 juin 2021, 22 et 26 juillet 2021. (…) ».

Par requête déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 février 2022, la Société a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation dirigé contre les actes ministériels précités des 21 juin, 22 et 26 juillet, ainsi que du 23 novembre 2021.

Au dispositif de son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, tout en soulignant, dans le corps dudit mémoire, que l’acte déféré du 21 juin 2021 informant la Société qu’elle était restée en défaut d’apporter la preuve que le SEA … s’était conformé à l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008, se limiterait à transmettre à cette dernière l’intention du ministre de solliciter le remboursement des aides étatiques indûment touchées dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue pour la période du 19 décembre 2020 jusqu’au 2 juillet 2021.

9 La Société ne prend pas position quant à la mise en cause de la recevabilité de son recours à cet égard, tout en désignant, elle-même, dans sa requête introductive d’instance, l’acte précité du 21 juin 2021 comme une « mise en demeure ».

L'article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommée ci-après « loi du 7 novembre 1996 », limite l'ouverture d'un recours devant les juridictions administratives notamment aux conditions cumulatives que l'acte litigieux doit constituer une décision administrative, c'est-à-dire émaner d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et que cet acte doit affecter les droits et intérêts de la personne qui le conteste1. En d’autres termes, l’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire, un acte final dans la procédure susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de l’intéressé2.

Or, il ressort de la lecture de l’acte déféré, tel que repris in extenso ci-avant, que le ministre se limite à informer la Société de son « intention » de prendre une décision, en la mettant en demeure de se conformer à la réglementation applicable, à défaut de quoi, il serait obligé de prendre une décision à son égard.

Il s’ensuit que le courrier précité du 21 juin 2021 ne comporte pas d’élément décisionnel propre de nature à porter préjudice à la Société, de sorte que le recours afférent est d’ores et déjà à déclarer irrecevable faute d’objet pour ne pas avoir été dirigé contre un acte administratif définitif de nature à faire grief à son destinataire.

En ce qui concerne le recours dirigé contre la décision du 21 juin 2021 refusant de faire droit à la demande de dérogation du 15 avril 2021 et celle du 22 juillet 2021 sollicitant le remboursement des aides étatiques jugées trop perçues dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue du 19 décembre 2020 au 30 juin 2021, ainsi que contre la décision du 26 juillet 2011 fixant le montant indûment touché pendant ladite période à 10.251,38 €, ensemble la décision du 23 novembre 2021 confirmant sur recours gracieux les décisions précitées des 21 juin, ainsi que 22 et 26 juillet 2021, force est de relever que la loi du 4 juillet 2008 ne prévoit pas de recours au fond en cette matière, de sorte que le tribunal doit d’ores et déjà se déclarer incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation y relatif.

Le recours subsidiaire en annulation dirigé contre les trois décisions ministérielles déférées du 21 juin, 22 et 26 juillet 2021 ainsi que contre la décision confirmative de ces trois décisions, prise le 23 novembre 2021, toutes ces décisions formant un seul tout, est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, la partie demanderesse, outre de passer en revue les rétroactes cités ci-avant, fait exposer qu’elle aurait ouvert le SEA … en date du 2 janvier 2014 et que ce dernier accueillerait 21 enfants.

Au cours du mois d'octobre 2019, un second agrément lui aurait été accordé en vue de l'ouverture d'un deuxième établissement à … pour l’accueil de 14 enfants.

1 Trib. adm. 6 octobre 2004, n° 16533 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Acte administratif, n°5 et les autres références y citées.

2 Trib. adm 18 juin 1998, nos 10617 et 10618 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Acte administratif, n°44 et les autres références y citées.

10 La partie demanderesse expose ensuite que la gérante de la structure d'accueil serait Madame…, dénommée ci-après « Madame … », institutrice maternelle diplômée en Belgique en date du 22 juin 2004.

Elle explique que suite à l’injonction du 21 juin 2021, elle aurait opéré une réorganisation de l’équipe du SEA …, en ce que qu’elle aurait nommé Madame …, ayant préalablement occupé un poste d'institutrice au sein du SEA …, en tant que chargée de direction en remplacement de Madame … à compter du 1er juillet 2021, de sorte que cette première aurait dorénavant effectué 20 heures pédagogiques et 20 heures administratives. De son côté, Madame … aurait repris le poste d'institutrice préalablement occupé par Madame … à hauteur de 20 heures par semaine. Madame … disposant de la formation de référent pédagogique, de sorte que le SEA … aurait dès lors été conforme à la loi du 4 juillet 2008.

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse fait préciser que, contrairement à ce qui serait affirmé par la partie gouvernementale, le fait, pour Madame …, d’occuper une fonction administrative de direction à hauteur de 20 heures par semaine au sein du SEA … ne serait pas incompatible avec l'exercice de la fonction de référent pédagogique.

La partie demanderesse encore l’affirmation de la partie gouvernementale selon laquelle sa demande de dérogation serait à interpréter comme une reconnaissance de la défaillance de son service.

Elle fait finalement souligner que, suite à une nouvelle réorganisation de son service de manière à faire effectuer par Madame … 20 heures pédagogiques et non plus 20 heures administratives, lesquelles auraient été exercées à compter du mois de juillet 2021 par Madame …, le ministère aurait finalement déclaré le service conforme en limitant le remboursement des aides étatiques à la seule période courant du 19 décembre 2020 au 30 juin 2021.

En droit, la partie demanderesse conclut en premier lieu à la conformité de son service à l'article 25 de la loi du 4 juillet 2008, alors qu’elle aurait bien désigné, en application du paragraphe (1), point f) dudit article, parmi son personnel un référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue ayant accompli une formation spécifique en application de l'article 36, en la personne de Madame …, laquelle aurait été chargée de direction jusqu'au mois de juillet 2021 et laquelle aurait accompli la formation de référent pédagogique requise.

En mettant en exergue la définition du terme « encadrement » se définissant, selon le dictionnaire Larousse comme « Action d'encadrer un groupe ; ensemble des personnes qui ont la responsabilité d'un groupe », la partie demanderesse soutient que Madame …, en dépit de son congé parental à mi-temps depuis le mois de décembre 2020, n’ayant eu comme effet que de suspendre son contrat de travail sans la rayer de l’effectif de l’entreprise, et de l'exercice d'une fonction principalement administrative au sein de la structure depuis cette date, aurait toujours fait partie des effectifs du SEA …. Dans ce contexte, elle fait relever qu’un chargé de direction ferait nécessairement partie du personnel d'encadrement, même s'il n'exercerait qu'une fonction administrative, puisqu'il devrait précisément encadrer le personnel exerçant au sein de sa structure, tout en assumant l'ensemble des responsabilités lui incombant à l'égard des salariés et des enfants présents dans son établissement.

11 La partie demanderesse en conclut qu’elle aurait dès lors, même pour la période du mois de décembre 2020 au mois de juillet 2021, respecté les exigences requises par l'article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008.

En outre, il ressortirait très clairement dudit article 25, paragraphe (1), point f) précité que le référent pédagogique du programme d'éducation plurilingue aurait pour mission de « coordonner l'implémentation du programme plurilingue », mission que Madame … aurait pleinement pu assumer même dans le cadre de sa fonction dirigeante occupée pendant toute la période de son congé parental à mi-temps.

En ce qui concerne le renvoi par la partie gouvernementale aux articles 6 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services d'éducation et d'accueil pour enfants, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 », la partie demanderesse donne à considérer qu’au-delà du constat que l'article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008 serait issu d’une loi modificative du 29 août 2017 ne renvoyant aucunement aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant la notion de « personnel d'encadrement », la définition même de la notion de personnel dirigeant au sens du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 ne serait pas incompatible avec les devoirs incombant au référent pédagogique, alors que le rôle de dirigeante de Madame … lui permettrait d'assurer un contrôle de l'implémentation et de l'organisation du programme plurilingue, de déterminer un concept pédagogique à cette fin, d'encadrer et de diriger le personnel dans le cadre de l'application du programme plurilingue.

En effet, selon l'article 8 du règlement du 14 novembre 2013, le terme « personnel dirigeant » serait défini comme désignant tous les membres du personnel du service dont la tâche consisterait à assurer le développement organisationnel, à déterminer un concept pédagogique, à encadrer et à diriger le personnel, à surveiller la mise en pratique des prestations conformément aux dispositions de l'article 2 et à promouvoir les relations entre les partenaires du réseau social de l'enfant.

La notion de « personnel d'encadrement » quant à elle, devrait être entendue dans un sens beaucoup plus large que celui visé par le règlement grand-ducal du 14 novembre 2013, alors qu'un chargé de direction exerçant une fonction purement administrative serait tout à fait capable d'assumer la fonction de référent pédagogique, dont la mission est de superviser et de coordonner son équipe.

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse conteste encore l’affirmation du délégué du gouvernement selon laquelle une personne travaillant à mi-temps, en qualité de chargé de direction, ne pourrait pas assumer la fonction de référent pédagogique, alors que la fonction de référent pédagogique serait une fonction « à part » exercée par un membre du personnel lequel serait également occupé par ses fonctions pédagogiques quotidiennes de la structure d'accueil, de sorte à ne pas avoir plus de temps que le chargé de direction pour assurer les fonctions de référent pédagogique, pour lesquelles les dispositions légales en vigueur ne prévoiraient pas un nombre déterminé d'heures de travail.

Il résulterait d’ailleurs du schéma versé par la partie gouvernementale que le responsable de crèche et le référent pédagogique travailleraient en étroite collaboration et disposeraient d'un statut similaire de « responsable » à l'égard de l'équipe pédagogique, de sorte qu’il serait tout à fait cohérent qu'un chargé de direction exercerait également la fonction de 12 référent pédagogique, alors que ce dernier, présent dans la structure, même à hauteur de seulement 20 heures par semaines resterait l'interlocuteur et l'autorité privilégiée à l'égard de ses collègues et des parents, respectivement des autres acteurs externes, et ceci dans un souci de cohérence de l'organisation du service.

La partie demanderesse se réfère encore aux travaux parlementaires relatifs au projet de loi introduisant le référent pédagogique, dans le cadre desquels la Chambre des fonctionnaires et employés publics aurait estimé que l'appareil administratif à mettre en place serait largement exagéré, alors qu’il n’y aurait pas vraiment besoin d'une personne dont la tâche serait quasi exclusivement réservée à la seule mise en œuvre du multilinguisme.

A cela s'ajouterait qu'au moment où la gestionnaire de la crèche aurait pris son congé parental, le concept pédagogique, les méthodes et objectifs poursuivis par le SEA …, ayant ouvert ses portes à l'automne 2019, ainsi que son concept d'action général auraient déjà été déterminés et validés par le ministère, de sorte que le rôle du référent pédagogique aurait, pendant la période litigieuse, consisté principalement dans le suivi des lignes directrices déjà mises en place par le référent pédagogique, ce qui aurait été tout à fait faisable par Madame … présente dans le SEA … dans le cadre de ses fonctions administratives.

En deuxième lieu, la partie demanderesse fait plaider que la décision de remboursement des aides étatiques octroyées ainsi que de retrait de ces dernières pour le futur apparaîtrait comme été manifestement injustifiée, respectivement disproportionnée au regard du contexte spécifique caractérisé par la défaillance du Service National de la Jeunesse, ci-après dénommé « le SNJ », dans l’organisation des formations relatives au référents pédagogiques.

En effet, depuis l'existence de l’obligation de désigner un référent pédagogique au sein des services d'éducation et d'accueil, instaurée par une loi relativement récente du 29 août 2017, l'ensemble des services d'éducation et d'accueil auraient été contraints de faire former certains membres de leur personnel en vue de l’obtention de la qualification de référent pédagogique, formation qui serait de la responsabilité du SNJ, en application de l’article 7 de la loi du 4 juillet 2008, de sorte qu’il aurait appartenu à ce dernier de tout mettre en œuvre pour permettre aux services d'éducation et d'accueil de se conformer à la loi, ce qui n’aurait cependant pas été le cas, alors qu’elle aurait toujours pas pu faire former son personnel à cet effet, malgré ses demandes y relatives depuis automne 2020.

Ainsi, en octobre 2021, la SNJ aurait encore averti sur son site internet qu’« actuellement l'inscription pour un cycle complet n'est pas possible », le nouveau formulaire mis en ligne, qu’elle aurait d’ailleurs rempli, permettant seulement d’être informé sur les prochaines possibilités d’inscription.

La partie demanderesse en conclut que même si elle avait entamé des démarches bien avant le congé parental à mi-temps de Madame …, elle n'aurait pas pu inscrire de salariés à la formation de référent pédagogique à temps pour assurer la relève de cette dernière.

La partie demanderesse en déduit qu’il y aurait dès lors un déséquilibre manifeste entre les obligations imposées par la loi aux structures d’accueil et la mission de formation du SNJ, de sorte qu’il ne suffirait pas, comme le prétendrait la partie gouvernementale d'inscrire suffisamment à l'avance son personnel aux formations de référents pédagogiques afin de pallier d'éventuelles absences ainsi que les carences d'un service public comme le SNJ, alors que l'anticipation et la gestion des ressources humaines d’une structure dépendrait justement de 13 l'accessibilité et du nombre de formations dispensées par le SNJ, lesquelles, en l'espèce, auraient été manifestement insuffisantes.

Dans sa requête introductive d’instance, la partie demanderesse fait encore souligner qu’à cette date toutes les formations pour l’année 2022 auraient été complètes et qu’il faudrait attendre 2023 pour espérer accéder à un nouveau cycle de formations.

La partie demanderesse fait encore préciser à cet égard, dans sa réplique, que le SNJ jouerait un rôle majeur en ce qu'il serait le conseil pédagogique qualifiant et accompagnant le personnel des crèches concernant la question du référent pédagogique. Or, le SNJ ne fournirait pas suffisamment de formations pour permettre aux structures d’accueil de gérer les fluctuations d'effectifs et donc de répondre à leurs obligations légales.

Elle fait encore souligner que le délégué du gouvernement ne détaillerait d’ailleurs pas la manière dont les structures d’accueil devraient gérer leurs ressources humaines, sauf à affirmer que celles-ci devraient inscrire « suffisamment à l'avance leur personnel aux formations du SNJ ». Or, en l’espèce, presque deux ans après sa première demande, elle n'aurait toujours pas eu la possibilité d'inscrire un membre de son personnel à la formation de référent pédagogique et ce, en raison du seul fait que le SNJ n’aurait pas été à même, notamment à cause de la pandémie, d’organiser suffisamment de formations.

Ce serait encore à tort que le délégué du gouvernement lui reprocherait d’avoir contribué au fait de se retrouver sur la liste d’attente, pour avoir coché la mauvaise case sur le nouveau formulaire mis en ligne seulement en août 2021, soit à un moment où elle aurait déjà réorganisé son équipe, alors qu’elle aurait formulé sa première demande y relative en février 2021 déjà, demande qui aurait d’ailleurs à l’époque été refusée avec la promesse d’une information sur l’ouverture des inscriptions pour l’année 2022.

Il ne saurait pas non plus lui être reproché d'avoir coché la case pour former « un référent pédagogique supplémentaire », dans la mesure où les autres cas de figure n’auraient pas collé à sa situation, d’autant plus que le formulaire n’aurait pas indiqué quels cas de figures y indiqués bénéficieraient d’un rang de priorité.

Le SNJ ayant été spécialement alerté dès le mois de février 2021 sur sa situation caractérisée par l’exigence de la part du ministère d’avoir un référent pédagogique supplémentaire, ce dernier aurait dû, indépendamment des cases cochées par la suite dans le formulaire mis en ligne au mois d'août 2021, la faire passer en priorité.

La partie demanderesse renvoie encore à ce sujet à la chambre de la fonction publique ayant, dans son avis du 16 décembre 2016 relatif au projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2008 averti que la mise en place de l'ensemble des mesures prévues par ledit projet de loi reviendrait à créer un dispositif administratif énorme et disproportionné par rapport aux buts recherchés, avec des exigences qui, par leur nombre et leur contenu, risqueraient de dénuer les services d'éducation et d'accueil de leur devoir primaire qu'est l'accompagnement des enfants, de sorte qu’il aurait été à craindre que de nombreux établissements d'accueil auraient du mal à satisfaire à la panoplie d'exigences instituées par le texte sous avis, en raison d'énormes surcharges administratives et de sérieux problèmes organisationnels internes.

En dernier lieu, la partie demanderesse s’offusque de l’inadéquation entre le contenu de la mise en demeure du 21 juin 2021 et les décisions subséquentes, en ce que le 14 remboursement des aides étatiques prétendument indûment touchées aurait été expressément conditionné, par le biais de la mise en demeure du 21 juin 2021, au constat d'une non-

conformité postérieurement au 2 juillet 2021, date à laquelle elle aurait pourtant déjà réorganisé son service par la nomination de Madame … en tant que chargée de direction en remplacement de Madame … jusqu'à la fin du congé parental de cette dernière. Ainsi, le ministre aurait manifestement violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique régissant les relations entre l'administration et ses administrés, principes qui aurait également été bafoués par le fait que le montant des aides prétendument indûment perçues aurait été prélevé en une seule fois malgré le fait que le courrier du 26 juillet 2021 aurait précisé, de façon claire et non équivoque, que le montant serait déduit en plusieurs fois.

La partie demanderesse donne à considérer, dans ce contexte, que de surcroît, le principe du contradictoire n'aurait pas non plus été respecté, puisqu’elle n’aurait jamais été convoquée pour être entendue conformément à l'article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », sans que cela ne soit énervée par le fait qu’elle n’aurait pas expressément sollicité d’entrevue, dans son courriel adressé au ministère en date du 18 août 2021.

En effet, le ministre n’aurait, dans ses courriers, fait aucune référence à la possibilité offerte de fournir d'éventuelles observations, notamment dans le cadre d'un entretien, dans un délai de 8 jours, d’autant plus que le faible délai entre la réception des « décisions du mois de juillet 2021 » et leur exécution ne lui aurait laissé aucune marge de manœuvre, le prélèvement ayant été opéré directement sur le virement effectué dans le cadre du chèque-service accueil en date du 18 août 2021, sans qu’elle n’ait eu le temps de vérifier le montant réclamé par le ministère, faute de décompte versé à l'appui de la décision du 26 juillet 2021, et à défaut de toute explication sur le montant réclamé.

La partie demanderesse se réfère encore, à ce sujet, à l'article 27, paragraphe (2) de la loi du 4 juillet 2008 selon lequel les modalités d'exécution et de restitution de l'aide accordée seraient arrêtées par règlement grand-ducal, en l’occurrence en application de l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-

service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 27 juin 2016 », procédure que le ministre n’aurait pourtant pas suivi au prétexte que ledit règlement grand-ducal ne serait pas d’ordre public et que les parties en cause y auraient dérogé dans leur convention du 30 novembre 2019.

Or, les dispositions du règlement grand-ducal en question seraient bien d’ordre public, destinées à créer un cadre et une sécurité juridique pour les administrés, de sorte qu’il serait impossible d’y déroger, encore moins dans un sens défavorable au débiteur, partie faible au contrat. Ainsi, la clause figurant à l'article 6, paragraphe (4), alinéa 2 de l'accord de collaboration du 30 novembre 2019 serait à considérer comme nulle et non avenue.

La partie demanderesse fait encore répliquer à cet égard que le fait qu’elle aurait, à plusieurs reprises, contesté les décisions prises à son encontre ne déchargerait en rien l'Etat des obligations qui lui incomberaient en vertu des dispositions légales en vigueur et notamment de celles du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

15 Il échet d’abord de relever que lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler, le cas échéant si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés3.

Il convient également de rappeler qu’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, puisque le juge, lorsqu’il contrôle les décisions de l’administration, doit se placer au même moment et il ne peut tenir compte des circonstances de droit ou de fait postérieures à l’acte attaqué, puisque dans le contentieux de l’annulation, il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative4. La légalité d’un acte administratif se trouve donc en principe cristallisée au moment où cet acte est pris et le juge se place exactement dans les mêmes conditions où se trouvait l’administration5 : c’est la logique du procès fait à un acte.

L’analyse du tribunal se fera dès lors par rapport à la situation de fait tel qu’elle existait au jour de la dernière décision déférée en date, à savoir la décision confirmative du 23 novembre 2021 refusant de faire droit au recours gracieux du 26 août 2021.

Force est à titre liminaire de constater que la partie demanderesse ne présente aucune argumentation par rapport à la décision déférée relative au refus de dérogation à l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008, de sorte que ce volet du recours est d’ores et déjà à rejeter.

Il y a ensuite lieu de relever que si les décisions déférées relatives au remboursement des aides prétendument indûment perçues ne précisent pas elles-mêmes les bases légales sur lesquelles elles ont été prises, le délégué du gouvernement explique, à cet égard, dans son mémoire en réponse, que « la partie étatique a donc tiré les conséquences légales de l’article 28 paragraphe 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et a informé la requérante que les sommes indûment touchées doivent être restituées. », de sorte que la demande de remboursement des aides indûment touchées est basée sur le deuxième alinéa de l’article 28, paragraphe (3) de la loi du 4 juillet 2008 ménageant au ministre le droit de réclamer, dans certaines conditions, le remboursement des aides déjà versées.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (3), alinéa 2 de la loi du 4 juillet 2008, « (…) L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et du soutien à l’éducation plurilingue :

1. dans le cas où les aides ont été obtenues sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes ;

2. dans le cas où le prestataire s’est abstenu de régulariser sa situation malgré l’injonction ministérielle ;

3 Cf. Cour adm. 4 mars 1997, n° 9517C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 38, 2e volet et les autres références y citées.

4 Conseil du Contentieux des étrangers belge, 28 mai 2010, n° 44.164.

5 Jean-Marie Auby et Roland Drago, Traité des recours en matière administrative, Litec, 1992, n° 205.

16 3. dans le cas où le montant de l’aide accordée a excédé le plafond de l’aide tel que défini par l’article 27 ;

4. dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du prestataire.

Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3, la convention prévue au paragraphe 2 de l’article 27 est résiliée de plein droit. ».

En ce qui concerne d’abord le moyen principal relatif à une violation de l’article 25, point f) de la loi du 4 juillet 2004, il échet de relever que cet article exige que « (1) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche doit remplir les conditions suivantes : (…) f. désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémentation du programme d’éducation plurilingue (…) », cette personne devant, aux termes de l’article 36 de la loi du 4 juillet 2008, « (…) a. faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;

b. avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national de la jeunesse. (…) ».

En l’espèce, il est d’abord constant en cause que la partie demanderesse a bien désigné, parmi son personnel, Madame … comme référent pédagogique, pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle en a rempli les conditions légales précitées, en ce qu’elle dispose de la formation nécessaire et en ce qu’elle appartient, pour une partie de son temps de travail normal, au personnel d’encadrement.

Si cette dernière a bien bénéficié d’un congé parental à mi-temps du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2021, soit pendant la période litigieuse du 19 décembre 2020 au 1er juillet 2021, et qu’elle a effectivement, pendant cette dernière période et d’après les explications de la partie demanderesse au ministre au cours de la phase précontentieuse, principalement effectué des tâches de direction pendant les 20 heures par semaine qu’elle travaillait à cette époque, cette circonstance n’est, contrairement à ce qui est soutenu par la partie gouvernementale, pas de nature à mettre la partie demanderesse en défaut de conformité par rapport aux exigences de l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008.

En effet, Madame …, malgré son congé parental à mi-temps, fait toujours partie, à part entière, du personnel de la partie demanderesse pendant cette période, alors que si, en application de l’article L. 234-47, paragraphe (5) du Code du Travail, le congé parental a effectivement pour effet de suspendre, au moins partiellement, le contrat de travail du salarié concerné, le lien contractuel afférent à cette partie de l’engagement, en l’occurrence la tâche d’encadrement, ne s’en trouve pas interrompu, contrairement à ce qui est soutenu par la partie gouvernementale.

17 Ainsi, il ne saurait être reproché à la partie demanderesse de ne pas avoir « désigné » un membre de son personnel d’encadrement en tant que référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et dont la mission est, au vœu de l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008, de coordonner l’« implémentation » du programme d’éducation plurilingue, étant relevé, à ce sujet, que la partie gouvernementale ne met pas en cause que ledit programme d’éducation plurilingue a bien été mis en place au sein de le structure d’accueil concernée et que ce programme a bien été exécuté, même au cours de la période du congé parental pendant laquelle Madame … travaillait à mi-temps essentiellement sur son poste de dirigeante, tel que cela vaut d’ailleurs pour toute absence partielle de cette dernière que ce soit pendant son congé parental, ou pendant ses congés de maladie voire même de récréation.

Au regard des considérations qui précèdent, la référence par la partie gouvernementale au règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 prévoyant, à son article 8, que la tâche du personnel dirigeant ne peut être inférieure à 20 heures par semaine, laisse d’être pertinente. Il en va de même et pour les mêmes motifs de l’argumentation de la partie gouvernementale relative à l’envergure théorique de la tâche de référent pédagogique, d’autant plus qu’il n’est pas établi en l’espèce que la partie demanderesse aurait, tel que retenu ci-avant, d’une quelconque manière, mal implémenté le programme d’éducation plurilingue, étant relevé par ailleurs, dans ce contexte, qu’il n’est pas reproché à la partie demanderesse d’avoir été en sous-

effectif pendant la période litigieuse, de sorte que toutes les tâches ont été pourvues même avant la restructuration formalisée pour le 1er juillet 2021.

Il suit de ces considérations qu’il n’est pas établi par la partie gouvernementale que la partie demanderesse aurait obtenu des aides sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes au sens du paragraphe (3) précité de l’article 28 de la loi du 4 juillet 2008.

En effet, c’est à tort que la partie gouvernementale a estimé, dans les deux décisions déférées que le SEA … n’aurait pas été conforme à l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008 et ce, entre le 19 décembre 2020 et le 30 juin 2021 inclus, de sorte que la demande de remboursement des aides pour l’éducation plurilingue relatives à ladite période n’est ni fondée en son principe, ni en son quantum. Il s’ensuit que tant la décision déférée du 22 juillet 2021 que celle du 26 juillet 2021, ensemble la décision confirmative afférente du 23 novembre 2021, prise sur recours gracieux, encourent d’ores et déjà l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant, d’une part sur le moyen subsidiaire relatif à la défaillance du SNJ et, d’autre part, sur les moyens spécifiques relatifs aux modalités de remboursement, l’analyse desdits arguments étant devenue surabondante.

La partie demanderesse sollicite finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,- € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande à laquelle le délégué du gouvernement s’oppose.

Eu égard à l’issue du litige, ainsi qu’aux considérations qui précèdent, et eu égard au fait que la partie demanderesse a dû recourir aux services d’un avocat pour soutenir sa demande, le tribunal fixe ex aequo et bono une indemnité de procédure de 750,- euros en faveur de la partie demanderesse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

18 déclare le recours dirigé contre la mise en demeure du 21 juin 2021 irrecevable ;

se déclare incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation dirigé contre les décisions ministérielles déférées des 21 juin, 22 et 26 juillet et 23 novembre 2021 ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation afférent en la forme ;

au fond, déclare le recours en annulation non justifié en ce qu’il est dirigé contre la décision du 21 juin 2021 refusant de faire droit à la demande de dérogation relative à l’article 25, paragraphe (1), point f) de la loi du 4 juillet 2008, ainsi que contre le volet y relatif dans la décision du 23 novembre 2021, prise sur recours gracieux, confirmative sur ce point ;

déclare le recours en annulation justifié pour le surplus, partant annule les décisions ministérielles déférées des 22 et 26 juillet 2021, ensemble la décision gracieuse du 23 novembre 2021 en ce qu’elle a confirmé les décisions des 22 et 26 juillet 2021;

condamne l’Etat à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 750,-

euros ;

condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 avril 2024 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original …, le 19 avril 2024 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 47054
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-04-19;47054 ?

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