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25/03/2024 | LUXEMBOURG | N°50119

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 mars 2024, 50119


Tribunal administratif N° 50119 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50119 1re chambre Inscrit le 29 février 2024 Audience publique du 25 mars 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous un autre alias, Luxembourg, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50119 du rôle et déposée le 29 février 2024 au greffe du tribunal administr

atif par Maître Marlène Aybek, avocat à la Cour, assistée de Maître Christ Moussoni-...

Tribunal administratif N° 50119 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:50119 1re chambre Inscrit le 29 février 2024 Audience publique du 25 mars 2024 Recours formé par Monsieur …, connu sous un autre alias, Luxembourg, contre une décision du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 50119 du rôle et déposée le 29 février 2024 au greffe du tribunal administratif par Maître Marlène Aybek, avocat à la Cour, assistée de Maître Christ Moussoni-Ngambou, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Soudan du Sud) et être de nationalité sud-soudanaise, connu sous un autre alias, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK), sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 15 février 2024 de le transférer vers la Bulgarie comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2024 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Christ Moussoni-Ngambou, en remplacement de Maître Marlène Aybek, et Monsieur le délégué du gouvernement Tom Hansen en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 mars 2024.

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Le 6 décembre 2023, Monsieur …, connu sous un autre alias, ci-après désigné par « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait auparavant introduit des demandes de protection internationale en Bulgarie, le 27 octobre 2023, et en Croatie, le 29 novembre 2023.

1 Le 12 décembre 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 21 décembre 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues bulgares une demande de reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces derniers par courrier du 28 décembre 2023.

Par arrêté du 8 février 2024, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », ordonna l’assignation à résidence de Monsieur … à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (« SHUK ») pour une durée de trois mois.

Par décision du 15 février 2024, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre informa Monsieur … du fait que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers la Bulgarie sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 6 décembre 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)b et du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 Juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Bulgarie qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 6 décembre 2023 et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 12 décembre 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 6 décembre 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Bulgarie en date du 27 octobre 2023 et une demande en Croatie en date du 29 novembre 2023.

2Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 12 décembre 2023.

Sur cette base, une demande de reprise en charge sur base de l’article 18(1)b du règlement DIII a été adressée aux autorités bulgares en date du 21 décembre 2023, demande qui fut acceptée par lesdites autorités bulgares en date du 28 décembre 2023.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction générale de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point b) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 6 décembre 2023 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez introduit une demande de protection internationale en Bulgarie en date du 27 octobre 2023 et une demande en Croatie en date du 29 novembre 2023.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Soudan du sud pour aller au Soudan vers la fin d’août 2021. Peu de temps après, vous auriez demandé un visa pour l’Egypte à Khartoum/Soudan et vous seriez ensuite parti pour l’Egypte. Vous auriez vécu en Egypte de septembre 2021 à août 2022, puis vous seriez parti aux Emirats arabes unis jusqu’en février 2023. Durant cette période, vous auriez obtenu un visa pour la Turquie et vous vous seriez rendu à Istanbul où vous auriez vécu jusqu’en octobre 2023. Ensuite, vous auriez franchi la 3frontière bulgare à pied. Selon vos dires, vous auriez passé 3 semaines en Bulgarie et vous auriez été forcé de donner vos empreintes. Vous n’auriez pas eu l’intention de rester en Bulgarie et vous auriez quitté le pays pour continuer votre trajet. Vous auriez traversé la Serbie, la Bosnie et la Slovénie avant d’arriver en Croatie où vous auriez été contrôlé par la police. Vous déclarez avoir donné vos empreintes, mais ne pas avoir introduit une demande de protection internationale. Vous seriez ensuite passé par l’Italie, la Suisse et la France afin d’arriver au Luxembourg en date du 4 décembre 2023.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 12 décembre 2023, vous avez mentionné que vous auriez un problème avec votre coude gauche et que vous ne pourriez pas soulever de charges lourdes. Vous avez également fait mention d’avoir des blessures aux genoux la suite d’un accident de moto.

Il y a à cet égard lieu de relever que la Bulgarie est présumée fournir des soins médicaux appropriés ainsi que l’accès aux soins urgents et nécessaires. Partant, les informations à notre disposition ne donnent actuellement aucune raison de croire que l’exécution du transfert-même vers la Bulgarie rendrait les autorités luxembourgeoises responsables d’une violation de l’article 3 CEDH, plus particulièrement les informations sur votre état de santé n’impliquent pas que tout transfert dans les délais prévus par le règlement DIII serait d’ores et déjà voué à échec.

Monsieur, vous racontez que la police vous aurait frappé et torturé en Bulgarie et vous indiquez que vous ne souhaiteriez pas y retourner. A cet égard, vous avez également, par l’intermédiaire de votre mandataire, versé des photos qui montrent des blessures que vous auriez subi lors de votre séjour en Bulgarie.

Rappelons à cet égard que la Bulgarie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la Bulgarie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection Internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que la Bulgarie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte son obligation découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la Bulgarie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Bulgarie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

4 Vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires bulgares.

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Bulgarie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers la Bulgarie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers la Bulgarie, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela devait s’avérer nécessaire, la Direction générale de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers la Bulgarie en informant les autorités bulgares conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités bulgares n’ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 février 2024, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 15 février 2024.

Etant donné que l’article 35 (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre les décisions de transfert visées à l’article 28 (1) de la même loi, telles que la 5décision litigieuse, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation introduit en l’espèce, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Arguments des parties A l’appui de son recours, après avoir exposé les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, le demandeur soulève une violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CEDH », et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », au motif que le ministre n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité, ni du fait qu’il aurait subi des traitements inhumains et dégradants lors de son séjour en Bulgarie.

Après s’être référé à l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par « la directive 2013/33 », et aux articles 15 et 16 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur fait valoir qu’au cours de son entretien Dublin III, il aurait indiqué qu’il présenterait un handicap au niveau du bras gauche, où il éprouverait des douleurs récurrentes, de sorte qu’il serait incapable d’en faire usage, et qu’il souffrirait des séquelles de ses blessures aux genoux à la suite d’un accident de la circulation, en raison desquelles il aurait besoin d’un suivi médical continu.

Or, en cas de transfert vers la Bulgarie, il ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés, le demandeur se prévalant, à cet égard, d’un rapport de l’« Organisation suisse d’aide aux réfugiés » (« OSAR ») du 6 août 2023, intitulé « Bulgarie – Situation actuelle des personnes requérantes d’asile et des personnes au bénéfice d’un statut de protection transférées en vertu du règlement Dublin III ou d’accords bilatéraux de réadmission, y compris jurisprudence en la matière ». Ainsi, son transfert vers la Bulgarie serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la CEDH.

Monsieur … insiste ensuite sur le fait qu’il aurait fait l’objet de violences policières lors de son interpellation à la frontière bulgare, le demandeur précisant avoir été frappé et torturé.

Ces violences physiques se seraient poursuivies lors de son séjour de trois semaines dans le camp « SAR » situé à Sofia, où il aurait encore fait l’objet d’injures et d’actes de harcèlement.

Dans ce contexte, le demandeur se prévaut d’un rapport de l’OSAR du 13 septembre 2022, intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin », pour soutenir qu’en Bulgarie, les violences envers les migrants se produiraient de façon régulière et systématique, tout en soulignant que les actes de violence qu’il aurait subis seraient à qualifier d’atteinte à la dignité humaine et seraient par conséquent constitutifs d’une violation de l’article 3 de la CEDH.

Il ajoute que si, certes, il peut engager un recours interne contre les policiers lui ayant infligé ces actes de violence, il n’en resterait pas moins qu’un tel recours n’aurait aucune chance d’aboutir, et ceci en raison non seulement de la méconnaissance des auteurs et de l’absence effective d’une assistance juridique, mais aussi de sa perte de confiance dans les autorités bulgares qui seraient responsables des actes en question, le demandeur renvoyant, dans ce contexte, au susdit rapport de l’OSAR du 13 septembre 2022.

6Le demandeur continue, en expliquant que les conditions de vie au camp où il aurait vécu en Bulgarie auraient été déplorables. En se prévalant du « Rapport de la mission d’information en Bulgarie de Mme … » du 30 janvier 2024, ainsi que du rapport, précité, de l’OSAR du 6 août 2023, il soutient que ces conditions d’existence seraient contraires à l’article 3 de la CEDH et à l’article 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Par ailleurs, en renvoyant au susdit rapport de l’OSAR du 6 août 2023, il fait plaider qu’il craindrait de se voir restreindre l’accès à la procédure d’asile, et notamment à un hébergement et à des repas, en cas de transfert vers la Bulgarie, compte tenu de la législation bulgare qui autoriserait la révocation des conditions d’accueil si une demande d’asile a été suspendue en raison de la disparition de la personne concernée.

En conclusion, le demandeur soutient qu’il serait fort probable qu’en cas de transfert vers la Bulgarie, il se retrouverait dans un état de précarité et de nécessité extrême, en ce qu’il ne serait pas hébergé dans un centre d’accueil, de sorte qu’il ne recevrait ni à boire, ni à manger et qu’il ne pourrait bénéficier d’aucun soutien psychologique. Il souligne, dans ce contexte, qu’aux termes du rapport, précité, de l’OSAR du 6 août 2013, il existerait des raisons légitimes permettant de douter qu’une personne transférée en Bulgarie en vertu du règlement Dublin III aurait accès aux conditions minimales d’accueil.

Monsieur … soutient, en substance, qu’au vu des « […] manquements criants […] » au droit international public ainsi évoqués, la présomption du respect, par les autorités bulgares, des droits fondamentaux serait renversée, le demandeur citant, à cet égard, un extrait du rapport, précité, de l’OSAR du 6 août 2023.

Il insiste encore sur le fait qu’au cours de son entretien Dublin III, il aurait fait état des traitements inhumains et dégradants dont il aurait fait l’objet en Bulgarie, du manque d’hygiène dans les centres d’hébergement, de son état d’handicap et de l’inaccessibilité des soins médicaux pour les demandeurs d’asile, qui auraient provoqué dans son chef un traumatisme psychologique, nécessitant une prise en charge médicale adéquate, qui ne pourrait se faire qu’au Luxembourg.

Il estime qu’en raison de ce traumatisme psychologique, de son handicap et des douleurs récurrentes dont il souffrirait, il devrait être considéré comme une personne vulnérable, au sens de la législation tant nationale qu’européenne. En soulignant qu’il se dégagerait du considérant 11 du règlement Dublin III et de l’article 32 de la directive 2013/33 que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale devrait tenir compte des besoins particuliers d’une personne vulnérable en termes de conditions matérielles d’accueil et de soins de santé prévus par ladite directive et transmettre ces informations à l’Etat membre responsable, il soutient qu’il aurait, en l’espèce, appartenu au ministre de tenir compte de son état de vulnérabilité et des problèmes généraux évoqués par lui au cours de son entretien Dublin III, dans l’appréciation du risque dans son chef de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers la Bulgarie. Par ailleurs, il aurait appartenu au ministre de solliciter des garanties individuelles de la part des autorités bulgares quant à une prise en charge adéquate de ses besoins particuliers en termes d’accueil et de soins de santé, alors que l’autorité ministérielle aurait eu ou aurait dû avoir connaissance de sa vulnérabilité. Faute pour le ministre d’avoir sollicité de telles garanties individuelles, l’exécution de la décision déférée serait de nature à aggraver son traumatisme psychologique et son handicap.

7 Ainsi, son transfert vers la Bulgarie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

En renvoyant, en substance, à son argumentation développée à l’appui de son moyen tiré de la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le demandeur conclut encore à une violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, en reprochant au ministre d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire inscrite à cette dernière disposition de droit communautaire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Appréciation du tribunal Le tribunal relève qu’en vertu de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités bulgares pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre […] ».

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers la Bulgarie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur serait la Bulgarie, en ce qu’il y avait introduit une demande de protection internationale le 27 octobre 2023 et que les autorités bulgares avaient accepté sa reprise en charge le 28 décembre 2023, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de la transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Force est de constater que le demandeur ne conteste pas la compétence de principe de la Bulgarie, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, mais invoque l’existence, dans son chef, d’un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, en cas de transfert vers la 8Bulgarie, ainsi qu’une violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III.

A cet égard, le tribunal précise que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1), précité, du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

Pour autant qu’à travers son argumentation ayant trait à une méconnaissance par la Bulgarie des droits fondamentaux, le demandeur ait entendu soulever l’existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le tribunal relève que celui-ci prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.

La situation visée par ledit article 3 (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé.1 A cet égard, le tribunal relève que la Bulgarie est tenue au respect, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ci-après désignée par « la Convention contre la torture », ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer 1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.

9que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard2. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants3. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4. Dans un arrêt du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile5, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Le tribunal est également amené à souligner que le système Dublin III est basé sur l’hypothèse que tous les Etats membres de l’Union européenne sont des Etats de droit dans lesquels les demandeurs de protection internationale peuvent faire valoir leurs droits et requérir l’aide des organes étatiques, notamment judiciaires, au cas où ils estiment que leurs droits ont été lésés. S’il est exact qu’il est admis qu’une acceptation de prise en charge par un Etat membre peut être remise en cause par un demandeur de protection internationale lorsqu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet Etat membre, il n’en reste pas moins que suivant la jurisprudence des juridictions administratives6, reposant elle-même sur un arrêt de la CJUE7, des défaillances systémiques au sens de l’article 3, précité, requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte. Telle est encore la conclusion à laquelle arrive la CJUE dans son arrêt, précité, du 16 février 20178.

Quant à la preuve à rapporter par le demandeur, il se dégage d’un arrêt de la CJUE du 19 mars 20199 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3 (2), alinéa 2, précité, du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre 2 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10, M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.

3 Ibidem, point. 79 ; voir également : trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur ww.jurad.etat.lu.

4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.

6 Trib. adm., 26 avril 2016, n° 37591, disponible sur: www.jurad.etat.lu.

7 CJUE, 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 62.

8 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.

9 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

91.

10responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine10. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant11.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort certes des rapports invoqués par le demandeur, tels qu’énumérés ci-avant, que les autorités bulgares connaissent de sérieux problèmes quant à leur politique d’asile actuelle, dans la mesure où il est fait référence, notamment, aux conditions de vie difficiles régnant dans les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile, aux difficultés auxquelles les demandeurs peuvent, selon le cas de figure, être exposés pour obtenir un hébergement dans un tel centre et pour accéder aux soins médicaux, et à certaines pratiques inacceptables de la part de ces autorités, telles que des « pushbacks » violents aux frontières du pays.

Il n’en reste pas moins qu’au regard du seuil de gravité fixé par la CJUE, ces mêmes rapports ne sont pas suffisants pour permettre de retenir de manière générale l’existence de défaillances systémiques en Bulgarie, à savoir que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale y seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l’article 4 de la Charte.

Cette conclusion n’est pas énervée par les développements du demandeur selon lesquels la législation bulgare autoriserait la révocation des conditions d’accueil si une demande d’asile a été suspendue en raison de la disparition de la personne concernée.

En effet, le rapport, précité, de l’OSAR du 6 août 2023 précise certes à cet égard que « […] La législation bulgare autorise la révocation des conditions d’accueil si une demande d’asile a été suspendue à la suite de la disparition de la personne requérante. Dans la pratique, le SAR applique ce droit de révocation aux personnes transférées en vertu du règlement Dublin.

Dans la plupart des cas, on leur refuse l’hébergement dans les centres d’accueil. Des exceptions sont possibles pour les familles avec enfants et d’autres personnes requérantes d’asile vulnérables, sachant toutefois qu’il n’existe aucun mécanisme opérationnel permettant 10 Ibid., pt. 92.

11 Ibid., pt. 93.

11d’identifier ces dernières. Les personnes requérantes d’asile qui ne sont pas hébergées dans un centre d’accueil ne reçoivent ni à boire ni à manger et ne bénéficient d’aucun soutien psychologique. […] ».12 Il n’en reste pas moins qu’il ressort du même rapport que « […] le SAR suspend la procédure d’asile si une personne en quête de protection quitte la Bulgarie avant la fin de la procédure. Depuis les modifications de la loi en 2020, dans un tel cas de figure, le SAR a le droit de mettre directement fin à la procédure d’asile sans passer par une phase de suspension.

Dans un cas comme dans l’autre, aucune décision n’est prise quant au fond, de sorte que la procédure peut être rouverte. Depuis 2015, la loi prévoit expressément la réouverture obligatoire de la procédure d’asile pour les personnes renvoyées dans le cadre de la procédure Dublin qui n’ont pas encore reçu de décision matérielle sur leur demande d’asile (y compris par défaut). En revanche, elle ne garantit l’accès ni à des repas ni à un hébergement fournis par l’État dans les centres d’accueil, sauf pour les personnes vulnérables. Pour toutes les autres personnes renvoyées dans le cadre de Dublin, les repas et l’hébergement sont fonction des capacités d’accueil nationales limitées et des disponibilités. Si aucune place d’hébergement n’est disponible dans les centres d’accueil du SAR, ces personnes doivent assurer leur hébergement et leurs repas à leurs frais. En 2022, le SAR a fait état d’un manque criant de capacités d’hébergement pour les personnes transférées dans le cadre de la procédure Dublin non considérées comme particulièrement vulnérables. […] ».13 Il s’ensuit que si la suspension d’une demande d’asile à la suite du départ de la personne concernée peut entraîner la révocation des conditions d’accueil, révocation qui, selon le susdit rapport, serait, en pratique, prononcée à l’égard des personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin III, cette suspension n’est cependant pas définitive, étant donné que la procédure peut être rouverte, réouverture qui est obligatoire pour les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin III qui n’ont pas encore reçu de décision formelle sur leur demande d’asile. Cette réouverture entraîne la possibilité d’obtenir à nouveau l’accès à un hébergement et à des repas fournis par l’Etat, accès qui, pour les demandeurs ne pouvant être qualifiés de personnes vulnérables, n’est cependant pas de droit, mais dépend des capacités d’accueil nationales et des disponibilités.

Sur ce dernier point, le rapport de l’« Asylum information database » (« AIDA »), intitulé « Country Report: Bulgaria – 2022 Update », tel que cité par le délégué du gouvernement, précise que « […] Dublin returnees for whom the procedure can be reopened and continued are usually accommodated in an asylum reception centre upon request14, although this depends on the occupancy in reception centres. […] ».15 Par ailleurs, il ressort du même rapport que « […] 2,412 asylum seekers resided in reception centres as of the end of 2022, thereby marking an occupancy rate of 61%16 […] ».17 Au vu de ces éléments, le tribunal conclut qu’il n’est pas établi qu’en Bulgarie, les personnes transférées dans le cadre du règlement Dublin III se verraient automatiquement et durablement refuser un hébergement de la part des autorités bulgares, étant encore précisé qu’il 12 OSAR, « Bulgarie – Situation actuelle des personnes requérantes d’asile et des personnes au bénéfice d’un statut de protection transférées en vertu du règlement Dublin III ou d’accords bilatéraux de réadmission, y compris jurisprudence en la matière », 6 août 2023, p. 12.

13 Ibid., p. 8 et 9.

14 Souligné par le tribunal.

15 AIDA, « Country Report: Bulgaria – 2022 Update », p. 71.

16 Souligné par le tribunal.

17 AIDA, « Country Report: Bulgaria – 2022 Update », p. 76.

12ressort du susdit rapport de l’AIDA qu’un éventuel refus d’hébergement peut être attaqué devant les juridictions bulgares.18 Par ailleurs, le tribunal relève que le demandeur n’invoque aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (« CourEDH ») relative à une suspension générale des transferts vers la Bulgarie, voire une demande en ce sens de la part du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (« UNHCR »). Le demandeur ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la Bulgarie de ressortissants sud-soudanais dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile bulgare qui les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal conclut que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’existence, en Bulgarie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers ce pays.

Cependant, si les Etats membres sont dans l’obligation d’appliquer les règlements européens, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, corollaire de l’article 4 de la Charte, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable.19 Dans ce contexte, la CJUE a suivi le raisonnement de la CourEDH en décidant que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte20, et qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant.21 En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne ressort pas des éléments soumis à son appréciation qu’au cours du séjour du demandeur en Bulgarie, ses conditions d’existence dans ce pays aient atteint un degré de pénibilité et de gravité tel qu’elles puissent être qualifiées de traitement inhumain et dégradant.

Par ailleurs, Monsieur … n’a pas non plus fourni des éléments concrets et individuels 18 Ibid., p. 73.

19 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.

20 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 65 et 96.

21 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

88.

13dont il se dégagerait que nonobstant le constat fait ci-avant de l’absence de preuve de l’existence, de manière générale, en Bulgarie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3 (2) du règlement Dublin III, il serait, en cas de transfert vers ce pays, personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d’amélioration. Son argumentation ayant trait à un risque de révocation des conditions d’accueil n’est pas suffisante à cet égard, le tribunal renvoyant, sur ce point, aux développements faits ci-avant quant à la possibilité pour les demandeurs dont la demande a été suspendue à la suite de leur départ de la Bulgarie d’obtenir la réouverture de la procédure et d’accéder à un hébergement et à des repas fournis par l’Etat.

Si le demandeur soutient encore avoir fait l’objet d’actes de violence constitutifs de traitements inhumains et dégradants de la part des forces de l’ordre bulgares lors de son arrivée en Bulgarie, si les rapports invoqués par lui font certes état d’un risque de subir de tels traitements dans le chef des migrants tentant de franchir illégalement la frontière bulgare ou interceptés après avoir franchi illégalement ladite frontière et si ces actes sont condamnables au regard des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le demandeur reste néanmoins en défaut d’établir la systématisation de tels traitements envers les demandeurs de protection internationale sur tout le territoire bulgare, de même qu’il encourrait un risque réel de subir à nouveau de tels traitements en cas de transfert en Bulgarie.

En effet, force est au tribunal de constater que, dans la mesure où les documents cités à l’appui de l’acte introductif d’instance relatent une pratique certes hautement condamnable de la part des agents de la police bulgare, mais se limitant essentiellement aux frontières terrestres, consistant à être excessivement violents envers les migrants ayant franchi illégalement les frontières bulgares ou tentant de le faire, et à adopter, en général, un comportement indigne de leurs fonctions à leur égard, le demandeur ne risque cependant a priori pas de se retrouver dans un tel cas de figure, étant donné qu’il ne sera pas obligé de franchir illégalement les frontières terrestres bulgares, ledit pays ayant, tel que relevé ci-avant, accepté de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale et de ses suites.

Outre le fait qu’il n’a, ainsi, pas établi que, dans son cas précis, ses droits ne seraient pas garantis en cas de retour en Bulgarie, il n’a pas non plus prouvé que, de manière générale, les droits des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale en Bulgarie ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que ceux-ci n’auraient en Bulgarie aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates22. Dans ce contexte le tribunal rappelle que la Bulgarie est signataire de la Charte, de la CEDH, de la Convention contre la torture et de la Convention de Genève, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, est censée en appliquer les dispositions.

Il convient, par ailleurs, de souligner que si le demandeur devait estimer que le système d’aide bulgare est à tel point avilissant qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes adéquates. Il en va de même si le demandeur devait estimer que le système bulgare ne serait pas conforme aux 22 Voir, pour les demandeurs de protection internationale : article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

14normes européennes ; dans ce cas, il appartiendrait au demandeur de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates.

S’agissant ensuite de l’argumentation du demandeur ayant trait à une nécessaire prise en considération de sa vulnérabilité découlant, notamment, de son état de santé, le tribunal relève que dans son arrêt, précité, du 16 février 2017, la CJUE a mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale, que les Etats membres liés par la directive 2013/33 sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves : « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats […] ». Elle a retenu ensuite que « […] dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. […] »23. Dans une telle situation, il appartiendra aux autorités concernées « […] d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert […] » 24.

Ainsi, cet arrêt concerne l’hypothèse particulière suivant laquelle un demandeur de protection internationale produit des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, hypothèse dans laquelle les autorités de l’Etat membre procédant au transfert doivent prendre les précautions spécifiques afin de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de la personne concernée, telles que, par exemple, l’obtention, de la part de l’Etat membre responsable, de la confirmation que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée.25 23 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, points 74 et 75.

24 Ibid., points 76 à 85 et point 96.

25 Ibid., point 83.

15 En l’espèce, si, quant à son état de santé, le demandeur a déclaré ce qui suit, lors de son entretien Dublin III : « […] I have problems with my left elbow, which had to be operated on because it was broken. I can’t lift heavy things and have problems moving my arm. Il also have knee problems because of a motorcycle accident. […] I was supposed to take medication in South Sudan but because of the bad situation and the war it was very difficult. […] » et si, dans sa requête introductive d’instance, il a encore soutenu qu’en raison de ces problèmes de santé physique et de son traumatisme psychologique, il nécessiterait une prise en charge médicale adéquate, force est néanmoins de constater qu’il n’a pas versé la moindre pièce probante quant à son état de santé, telle qu’un certificat médical, qui permettrait au tribunal d’apprécier la réalité, la nature exacte et la gravité de ses prétendus problèmes de santé physique et psychique, de sorte que ses développements afférents sont restés à l’état de pures allégations. Ainsi, l’intéressé n’a pas fourni d’éléments objectifs qui seraient de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et a fortiori les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner le transfert sur lui.

Il convient encore de souligner que le règlement Dublin III ne s’oppose pas au transfert des personnes vulnérables, à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, mais prévoit dans son article 32 (1), alinéa 1er une obligation à charge de l’Etat membre procédant au transfert de transmettre à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, et avec le consentement explicite de la personne concernée, de sorte qu’en cas de besoin, il pourra être tenu compte de l’état de santé du demandeur lors de l’organisation du transfert vers la Bulgarie par le biais de la communication aux autorités bulgares des informations adéquates, pertinentes et raisonnables le concernant conformément aux articles 31 et 32 du règlement Dublin III, à condition que l’intéressé exprime son consentement explicite à cet égard.26 Au vu des développements qui précèdent, c’est à tort que le demandeur conclut à une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, au motif que le ministre n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité et, plus particulièrement, de ses problèmes de santé physique et psychique.

Il suit des considérations qui précèdent que l’argumentation du demandeur ayant trait à l’existence, dans son chef, d’un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des 3 de la CEDH et 4 de la Charte, en cas de transfert en Bulgarie, est à rejeter dans son ensemble.

Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, au motif de la non-application de la clause discrétionnaire y inscrite, il y a lieu de relever que ledit article prévoit ce qui suit : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] ».

A cet égard, le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une 26 En ce sens : trib. adm., 30 mars 2022, n° 47115 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

16disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres27, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans l’arrêt, précité, de la CJUE du 16 février 2017.28 Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge29, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration30.

En l’espèce, pour conclure à une violation de l’article 17 (1), précité, du règlement Dublin III, le demandeur invoque, en substance, la même argumentation que celle développée à l’appui de son moyen tiré de la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Or, cette argumentation vient d’être rejetée ci-avant, le tribunal ayant plus particulièrement retenu qu’un transfert du demandeur en Bulgarie n’est pas de nature à l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, alors que, d’une part, la preuve de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, au sens de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, n’a pas été rapportée en l’espèce et, d’autre part, le demandeur n’a pas non plus établi que compte tenu de sa situation personnelle, en ce compris son état de santé, un transfert en Bulgarie l’exposerait à un tel risque, nonobstant le constat de l’absence de défaillances systémiques, au sens de cette dernière disposition du règlement Dublin III.

Dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments, le tribunal conclut qu’il n’est pas établi que le ministre se serait mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 (1), précité, du règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

27 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

28 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 88 et 97.

29 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en annulation, n° 60 et les autres références y citées.

30 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées.

17 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 mars 2024 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Michel Thai, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 mars 2024 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 50119
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-03-25;50119 ?

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