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19/03/2024 | LUXEMBOURG | N°47433

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mars 2024, 47433


Tribunal administratif N° 47433 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47433 3e chambre Inscrit le 12 mai 2022 Audience publique du 19 mars 2024 Recours formé par Monsieur …, … contre des actes du directeur du Lycée Technique Agricole en matière de transport scolaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47433 du rôle et déposée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, élève inscrit au Lycée Techn

ique Agricole à Gilsdorf, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annula...

Tribunal administratif N° 47433 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47433 3e chambre Inscrit le 12 mai 2022 Audience publique du 19 mars 2024 Recours formé par Monsieur …, … contre des actes du directeur du Lycée Technique Agricole en matière de transport scolaire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47433 du rôle et déposée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, élève inscrit au Lycée Technique Agricole à Gilsdorf, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation de la « décision » du directeur du Lycée Technique Agricole du 6 avril 2022, lui refusant l’octroi d’une dispense de port du masque dans les transports scolaires desservant le Lycée Technique Agricole, ainsi que contre une « décision orale » du même directeur l’autorisant, d’après les termes de la requête introductive d’instance, « à participer aux cours et examens de travaux pratiques sous condition qu’il s’y rende par ses propres moyens de transport » ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 20 mai 2022 inscrite sous le numéro 47434 du rôle ;

Vu le courrier du 24 mai 2022 par lequel Maître Jean-Marie BAULER, préqualifié, a informé le tribunal administratif en application de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, que sa partie se désiste du recours portant le numéro 47433 du rôle dirigé contre les précitées décisions du directeur du Lycée Technique Agricole ;

Vu le courrier du 13 juin 2022 par lequel Maître Jean-Marie BAULER, préqualifié, a informé le tribunal administratif que sa partie entend renoncer au désistement d’instance précité ;

Maître Caroline ARENDT, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER entendus en leurs observations respectives relatives au désistement d’instance à l’audience publique du 14 juin 2022 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 octobre 2022 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 octobre 2022 annulant et remplaçant le mémoire en réponse déposé le 11 octobre 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 novembre 2022 par Maître Jean-Marie BAULER, pour compte de son mandant, préqualifié ;

1Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 décembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Caroline ARENDT, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER et Madame le délégué du gouvernement Pascale MILLIM en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 janvier 2024.

Par courrier du 6 avril 2022, le directeur du Lycée Technique Agricole, désigné ci-après par « le directeur », a refusé de dispenser Monsieur … du port du masque dans les transports scolaires desservant le Lycée Technique Agricole.

Par décision orale non datée, le même directeur aurait, d’après les termes de Monsieur …, autorisé ce dernier « à participer aux cours et examens de travaux pratiques sous condition qu’il s’y rende par ses propres moyens de transport ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 mai 2022, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des « décisions », ainsi qualifiées, précitées du directeur.

Suivant acte de désistement d’instance signé en date du 23 mai 2022 par Monsieur … et déposé au greffe du tribunal administratif par son litismandataire en date du 24 mai 2022, celui-

ci a informé le tribunal de sa volonté de se désister formellement de son recours en réformation sinon en annulation introduit sous le numéro 47433 du rôle et dirigé contre les deux « décisions », ainsi qualifiées, du directeur précitées, acte transmis par le greffe du tribunal administratif à la partie étatique par courriel du 24 mai 2022.

Par courrier de son litismandataire du 13 juin 2022, Monsieur … informa le tribunal de sa volonté de renoncer au désistement signé par ses soins le 23 mai 2022 tout en envoyant un acte intitulé « RENONCIATION AU DESISTEMENT D’INSTANCE » signé par lui en date du 12 juin 2022 et suivant lequel il entendrait « […] poursuivre l’instance engagée par le recours déposé le 12 mai 2022 (rôle numéro 47433 ») […] » dans lequel il demanda au tribunal de « […] bien vouloir considérer le désistement d’instance signé le 23 mai 2022 comme nul et non avenu.

[…] ».

A l’audience publique du 14 juin 2022, à laquelle l’affaire fut fixée pour désistement, la question de la recevabilité de l’acte intitulé « RENONCIATION AU DESISTEMENT D’INSTANCE » fut oralement discutée entre les parties et l’affaire fut refixée d’abord pour contrôle à l’audience du 18 octobre 2022 et puis pour plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2024.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que la question de la recevabilité dudit acte aurait été toisée à l’audience de désistement du 14 juin 2022 et n’y prend pas davantage position, tandis que le demandeur, dans son mémoire en réplique fait valoir que la procédure suivrait son cours et que sa renonciation à son désistement d’instance aurait été valable, vu que l’affaire aurait finalement été fixée pour plaidoiries.

2A l’audience publique du 9 janvier 2024, le demandeur fait encore plaider qu’il aurait valablement pu retirer son acte de désistement d’instance du 23 mai 2022, alors qu’aucun jugement actant ledit désistement ne serait encore intervenu.

Il échet tout d’abord de préciser que, contrairement à l’argumentation des parties, la question de la recevabilité de l’acte intitulé « RENONCIATION AU DESISTEMENT » n’a pas été tranchée à l’audience du 14 juin 2022, alors qu’à ladite audience le tribunal a précisé que cette question sera tranchée par jugement.

A cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, désignée ci-

après par « la loi du 21 juin 1999 », « Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans les formes de l’article 10.

Il emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l’instance ».

Au vu du contenu de ladite disposition légale, il échet de constater que l’acte de désistement d’instance déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 mai 2022 et signé en date du 23 mai 2022 par le demandeur, est valable pour remplir les conditions posées par l’article 25 précité, et emporte, sauf opposition par la partie défenderesse pour des motifs légitimes1 - ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la partie étatique ayant exprimé son accord avec le désistement litigieux - de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l’instance, le jugement subséquent et y relatif ne faisant en effet qu’acter la validité dudit désistement.

A cet égard, le tribunal relève encore qu’au vu de l’organisation de la procédure devant les juridictions administratives telle que prévue par la loi du 21 juin 1999 et comportant l’échange d’un nombre limité de mémoires dans des délais fixés par le législateur, les droits de la défense de la partie défenderesse risquent d’être violés dans le cas où, face à un acte de désistement d’instance par le demandeur, celle-ci renoncerait, le cas échéant, de bonne foi à son droit de déposer un mémoire en réponse ou en duplique et, par la suite, en cas de reprise d’instance, risquerait d’être forclose de ce faire, la sécurité juridique à laquelle doivent pouvoir se fier les parties face à un acte de désistement d’instance valable devant être garantie.

Il convient dès lors de retenir que l’acte de désistement d’instance litigieux signé en date du 23 mai 2022 par le demandeur, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 mai 2022 et communiqué à la partie étatique par le greffe du tribunal administratif par courriel du même jour, a emporté de plein droit déchéance du recours introduit par le demandeur en date du 12 mai 2022 sous le numéro 47433 du rôle, une renonciation au désistement n’étant plus possible une fois l’instance déchue et le demandeur étant obligé d’introduire une nouvelle instance contre les actes critiqués par lui.

Il s’ensuit que l’acte intitulé « RENONCIATION AU DESISTEMENT D’INSTANCE » signé par le demandeur en date du 12 juin 2022 et déposé au greffe du tribunal administratif par courrier de son litismandataire en date du 13 juin 2022 est irrecevable.

1 Cour adm., 17 août 2005, n° 20168C du rôle, Pas. adm. 2023, V° Procédure contentieuse, n° 1347.

3Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000- euros telle que sollicitée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.

Finalement, il échet encore de constater que le demandeur sollicite l’effet suspensif du recours sous examen pendant le délai et l’instance d’appel conformément à l’article 35, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999, aux termes duquel « Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel ».

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que l’acte de désistement d’instance du demandeur du 23 mai 2022 emporte de plein droit déchéance du recours sous analyse, il ne saurait être fait droit à sa demande basée sur l’article 35, alinéa 1er de la loi du 21 juin 1999, précité.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare l’acte intitulé « RENONCIATION AU DESISTEMENT D’INSTANCE » du 12 juin 2022 irrecevable ;

donne acte à la partie demanderesse qu’elle se désiste de l’instance introduite en date du 12 mai 2022 sous le numéro 47433 du rôle ;

déclare le désistement d’instance régulier et valable ;

constate la déchéance du recours au sens de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par le demandeur ;

rejette la demande basée sur l’article 35 de la loi du 21 juin 1999 ;

laisse les frais et dépens à charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 mars 2024 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

4s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 mars 2024 Le greffier du tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 47433
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-03-19;47433 ?

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