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19/02/2024 | LUXEMBOURG | N°49310a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 février 2024, 49310a


Tribunal administratif N° 49310a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49310a 1re chambre Inscrit le 16 août 2023 Audience publique du 19 février 2024 Recours formé par Monsieur A et consorts, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49310 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2023 par

Maître Catherine Warin, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à ...

Tribunal administratif N° 49310a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:49310a 1re chambre Inscrit le 16 août 2023 Audience publique du 19 février 2024 Recours formé par Monsieur A et consorts, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49310 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2023 par Maître Catherine Warin, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A, né le … à … (Syrie), et de Madame A, née le … à …, agissant au nom et pour compte de l’enfant mineur B, né le … à …, tous de nationalité syrienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 1er août 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dudit enfant mineur dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à cette demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 septembre 2023 ;

Vu le jugement du 11 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49310 du rôle, rendu par le vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Catherine Warin et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff Reckinger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 novembre 2023.

En date du 17 décembre 2019, Monsieur A introduisit tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de Madame A et de leurs enfants mineurs C, D, E, F et G une demande de protection internationale auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère ». Il s’avéra à cette occasion qu’ils avaient introduit une demande de protection internationale en Grèce en date du 11 mai 2017 et qu’un statut de protection internationale leur y avait été accordé en date du 16 novembre 2018, tel que cela se dégage de la banque de données EURODAC.

En date du 24 décembre 2019, Madame A et Monsieur A passèrent séparément un entretien auprès du ministère, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite 1dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après dénommé le « règlement Dublin III ».

En date du 27 janvier 2020, une demande de protection internationale au nom de l’enfant B, né le … au Luxembourg, fut introduite auprès du ministère par Monsieur A et Madame A.

Par décision du 13 février 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », informa Monsieur A et Madame A de sa décision de déclarer irrecevables leurs demandes de protection internationale en application des dispositions de l’article 28 (2) a) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 », au motif qu’ils étaient bénéficiaires du statut de réfugié en Grèce, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le 11 février 2020, les autorités luxembourgeoises requirent des autorités grecques la réadmission de Monsieur A, de Madame A et des enfants mineurs C, D, E, F et G, ainsi que de l’enfant mineur B, ci-après désignés par « les consorts A », sur le territoire grec sur base de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115 », demande que les autorités grecques acceptèrent le 12 février 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 mars 2020, inscrite sous le numéro 44233 du rôle, les consorts A firent introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 13 février 2020.

Par jugement du 3 août 2020, inscrit sous le numéro 44233 du rôle, le tribunal administratif arriva à la conclusion que le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision ministérielle d’irrecevabilité de la demande de protection internationale des parents et des enfants, hormis pour l’enfant B, ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire était non fondé et encourait le rejet en tous ses moyens. Il décida également que seul le volet de la prédite décision ministérielle concernant la demande de protection internationale de l’enfant B devait être annulé.

Le 27 août 2020, après des démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises auprès des autorités grecques, celles-ci confirmèrent que les huit membres de la famille A seraient réadmis sur le territoire grec et précisèrent, au sujet de l’enfant B, qu’à son arrivée et après avoir été enregistré, il se verrait remettre un titre de séjour équivalent à celui des autres membres de la famille et qu’il pourrait bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce. Le contenu de ce courrier est le suivant :

« As already mentioned in your email, the competent national authorities have conceded in readmitting the Monsieur A family of Syrian nationals (all 8 members), according to art. 6 of Directive 2008/15/E.C., on the grounds that all family members, with the exception of the minor B, born in Luxemburg on …, were granted refugee status by the Greek Asylum Authorities and provided with residence permits valid from 16-11-2018 to 15-11-2021.

With reference in particular to the later, B, we would like to inform you that as family member of beneficiary of international protection, he shall receive, upon the arrival of the family to Greece, at the request of his parents and the production of the child’s birth certificate, a residence permit with the duration of the validity of the permit of the beneficiary, and shall be 2entitled to all the benefits referred to in Articles 24 to 35 of the Directive 2011/95/EU, in line with the national legal framework, in particular the provisions of art. 24. (4) L. 4636/2019. ».

Par décision du 8 décembre 2020, notifiée aux intéressés par lettre recommandée envoyée le 10 décembre 2020, le ministre informa Monsieur A et Madame A de sa décision de déclarer irrecevable la demande de protection internationale de l’enfant B en application des dispositions de l’article 28 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015, au motif qu’il serait bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2020, inscrite sous le numéro 45437 du rôle, Monsieur A et Madame A, agissant au nom et pour compte de l’enfant mineur B, firent introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 8 décembre 2020.

Par jugement du 1er mars 2021, après avoir constaté que le recours en question était recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi et avoir rejeté pour ne pas être fondé le moyen tiré d’une illégalité externe de la décision déférée ayant trait à une violation du droit des demandeurs à une bonne administration, le tribunal administratif s’était estimé confronté à une difficulté d’interprétation des termes « une protection internationale a été accordée » inscrits à l’article 33 (2) a) de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après désignée par « la directive 2013/32 », en l’absence d’une jurisprudence communautaire ayant tranché un problème juridique de même nature. Dans la mesure où cette interprétation était nécessaire pour permettre au tribunal de toiser la légalité de la décision ministérielle déclarant irrecevable la demande de protection internationale de l’enfant B, en ce qu’elle tend à déterminer si la base légale invoquée par le ministre permettait la prise de ladite décision, et que, dans la logique juridique, les moyens subséquents soulevés par les demandeurs n’avaient de la pertinence que dans l’hypothèse où le ministre avait été en principe fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 28 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015, transposant en droit interne l’article 33 (2) a) de la directive 2013/32 pour prendre une décision d’irrecevabilité à l’encontre de l’enfant B, le tribunal sursit à statuer et soumit une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), demande enregistrée sous le numéro C-153/21, ladite question ayant été libellée comme suit : « L’article 33 (2) a) de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 23 de la directive 2011/95/UE concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ainsi qu’avec l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut-il être interprété comme permettant de déclarer irrecevable la demande de protection internationale introduite par des parents au nom et pour le compte de leur enfant mineur dans un autre Etat membre (en l’espèce le Luxembourg) que celui ayant préalablement accordé une protection internationale aux seuls parents, ainsi qu’aux frères et sœurs de l’enfant (en l’espèce la Grèce) au motif que les autorités du pays ayant accordé une protection internationale à ces derniers, avant leur départ et la naissance de l’enfant, garantissent qu’à l’arrivée de l’enfant et au retour des autres membres de la famille, cet enfant pourra bénéficier d’un titre de séjour et des mêmes avantages que ceux octroyés aux bénéficiaires d’une protection internationale, sans qu’elles n’affirment pour autant qu’il se verra octroyer à titre personnel un statut de protection internationale ? ».

3Le 1er août 2022, la CJUE rendit un arrêt dans une affaire enregistrée sous le numéro C-720/20 répondant à une question préjudicielle portant des similitudes avec celle lui posée par jugement du tribunal administratif du 1er mars 2021. Dans cet arrêt, la CJUE retint qu’« […] il découle tant du caractère exhaustif de l’énumération figurant à l’article 33, paragraphe 2, de la directive procédures que du caractère dérogatoire des motifs d’irrecevabilité que cette énumération comporte que l’article 33, paragraphe 2, sous a), de cette directive doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait dès lors être appliqué à une situation ne correspondant pas à son libellé.

52. Le champ d’application ratione personae de cette disposition ne saurait, par conséquent, s’étendre à un demandeur de protection internationale qui ne bénéficie pas lui-même d’une telle protection visée à ladite disposition. Cette interprétation est confirmée par le considérant 43 de la directive procédures qui précise, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, la portée de ce motif d’irrecevabilité en énonçant que les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé « au demandeur » le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante.

53. Par conséquent, dans une hypothèse, telle que celle du litige au principal, où le demandeur est un mineur dont les membres de la famille bénéficient de la protection internationale dans un autre État membre, mais qui ne bénéficie pas lui-même d’une telle protection, ce demandeur n’entre pas dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures. Sa demande ne saurait dès lors être déclarée irrecevable sur ce fondement.

54. En outre, cette disposition ne saurait être appliquée par analogie pour fonder une décision d’irrecevabilité dans cette situation. En effet, une telle application méconnaîtrait non seulement le caractère exhaustif de l’énumération figurant à l’article 33, paragraphe 2, de la directive procédures, mais également le fait que la situation d’un tel mineur n’est pas comparable à celle d’un demandeur de protection internationale bénéficiant déjà d’une telle protection accordée par un autre État membre, ce qui exclut toute analogie. […] ».

Suite à cet arrêt, l’autorité ministérielle informa Monsieur A et Madame A par courrier daté du 18 octobre 2022 qu’elle rapportait sa décision du 8 décembre 2020 ayant déclaré la demande de protection internationale de l’enfant B irrecevable.

Par jugement du 21 novembre 2022, portant le numéro 45437a du rôle, le tribunal administratif déclara le recours introduit contre la décision ministérielle, précitée, du 8 décembre 2020 sans objet et retint qu’en conséquence, une réponse à la susdite question préjudicielle n’était plus nécessaire à la solution du litige, de sorte qu’elle n’avait plus lieu d’être maintenue auprès de la CJUE.

Le 4 juillet 2023, Monsieur A et Madame A, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C, D, E, F et G, introduisirent de nouvelles demandes de protection internationale auprès du ministère.

Le même jour, Madame A fut auditionnée par un agent du ministère sur la situation de l’enfant B et les motifs gisant à la base de la demande de protection internationale de ce dernier, introduite le 27 janvier 2020.

4Le 14 juillet 2023, Monsieur A et Madame A furent entendus séparément par un agent du ministère sur la recevabilité de leurs nouvelles demandes de protection internationale.

Par décision du 1er août 2023, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le surlendemain, le ministre informa Monsieur A et Madame A, accompagnés de leurs enfants mineurs C, D, E, F et G, que leurs nouvelles demandes de protection internationale avaient été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 28 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015, au motif qu’ils étaient bénéficiaires du statut de réfugié en Grèce.

Par décision séparée du même jour, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé expédié le surlendemain, le ministre informa Madame A qu’il avait statué sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de l’enfant B dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 et que ladite demande avait été refusée comme non fondée, tout en ordonnant à l’enfant B de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée comme suit :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 27 janvier 2020 pour le compte de votre fils mineur B, né le … à Luxembourg au Luxembourg, sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Il ressort de votre dossier administratif que vous avez introduit une première demande de protection internationale au Luxembourg en date du 17 décembre 2019 pour vous ainsi que pour le compte de vos cinq enfants mineurs C, née le … à …/Algérie, D, né le … à …/Algérie, E, né le … à …/Syrie, F, né le … à …/Turquie et G, née le … à …/Grèce, tous de nationalité syrienne.

Votre demande a été déclarée irrecevable par décision ministérielle des 13 février 2020, puisqu’une protection internationale vous a déjà été accordée par un Etat membre à savoir la Grèce.

Par jugement du 3 août 2020 (N° 44233 du rôle), le Tribunal administratif a déclaré non-fondé votre recours intenté contre la décision ministérielle litigeuse. Le …, vous avez donné naissance à votre fils B. En date du 27 janvier 2020, vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en son nom. Par décision ministérielle du 8 décembre 2020, sa demande de protection internationale a été déclarée irrecevable. Le 18 octobre 2022, suite à un arrêt de principe de le Cour de justice de l’Union européenne le 19 mars 2019, vous avez été informés que le Ministre a décidé de rapporter la décision d’irrecevabilité prise à l’encontre de votre fils B. Le Ministre a décidé de rapporter la seule décision concernant votre enfant et à maintenir la décision d’irrecevabilité dans votre chef. Le 4 juillet 2023, avec votre époux, vous avez introduit des nouvelles demandes de protection internationale au Luxembourg qui ont à nouveau été déclarées irrecevables par décision ministérielle du 1er août 2023, en raison du fait que vous êtes bénéficiaires d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande en obtention d’une protection internationale introduite pour le compte de votre fils B pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations concernant votre fils B En mains, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et 5européennes du 4 juillet 2023 sur les motifs sous-tendant la demande de protection internationale de ce dernier. Madame, vous avez été entendue afin de déterminer les motifs sous-tendant la demande de protection internationale de B.

Vous signalez avoir introduit une demande de protection internationale pour le compte de votre fils B « parce qu’il est né ici » (p. 3 de votre rapport d’entretien) et parce qu’en tant que Syrien, il ne pourrait aller nulle part. Vous ne pourriez pas retourner en Syrie alors qu’il y aurait toujours la guerre « entre les Kurdes » (p. 4 de votre rapport d’entretien), respectivement, parce qu’il y aurait toujours des « problèmes avec les Kurdes » (p. 3 de votre rapport d’entretien) et que Daesh n’aimerait pas les Kurdes.

Vous ajoutez n’avoir entrepris aucune démarche auprès des autorités grecques afin de régulariser la situation administrative de votre fils ni avez-vous entrepris une quelconque démarche pour faire octroyer par les autorités grecques le statut de réfugié à votre fils. Votre situation en Grèce aurait été difficile, il n’y aurait pas de travail et pas d’écoles pour les enfants, tandis que vous y auriez dormi dans des tentes.

A l’appui de la demande de protection internationale de votre fils, vous présentez un livret de famille syrien.

2. Quant à l’application de la procédure accélérée Je tiens tout d’abord à vous informer que conformément à l’article 27 de la Loi de 2015, il est statué sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de votre fils dans le cadre d’une procédure accélérée alors qu’il apparaît que sa demande de protection internationale tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. » Tel qu’il ressort de l’analyse de la demande de protection internationale ci-dessous développée, il s’avère que le point a) de l’article 27 de La Loi de 2015 se trouve être d’application pour les raisons étayées ci-après.

3. Quant à la motivation du refus de la demande de protection internationale de votre fils Suivant l’article 2 point h) de la Loi de 2015, la protection internationale se définit comme le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, 6ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des motifs de fond définis à l’article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée. Or, en l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Madame, il échet en premier lieu de constater que vous expliquez avoir introduit une demande de protection internationale pour le compte de votre fils B parce qu’il serait né au Luxembourg. Or, un tel motif ne saurait évidemment pas justifier l’octroi du statut de réfugié alors qu’il ne justifie en rien une crainte fondée d’être victime de persécution dans votre pays d’origine.

Quant au fait qu’en tant que Syrien, il ne pourrait aller nulle part, alors qu’il y aurait toujours la guerre « contre les Kurdes » en Syrie, respectivement, parce qu’il y aurait toujours des « problèmes avec les Kurdes » (p. 3 de votre rapport d’entretien) et que Daesh n’« aimerait » pas les Kurdes, je relève que vous restez extrêmement vagues dans vos explications, et ce, sans fournir le moindre élément concret permettant d’établir un risque réel d’être persécuté dans le chef de votre enfant en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social. En effet, le seul fait de parler d’un « problème » qui concernerait les Kurdes, voire, qu’il y aurait toujours une « guerre » contre les Kurdes qui ne seraient pas « aimés » par Daesh, ne saurait pas suffire pour contrebalancer ce constat. Ainsi, les craintes que vous avancez doivent être considérées comme étant totalement hypothétiques et traduisant tout au plus un sentiment général d’insécurité qui ne saurait pas non plus justifier l’octroi du statut de réfugié.

Ce constat vaut d’autant plus qu’il convient de rappeler que l’analyse d’une demande en octroi du statut de réfugié se fait par définition par rapport au risque du demandeur d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Or, dans la mesure où vous, en tant que mère et personne responsable de B, disposez d’une protection internationale en Grèce, votre enfant ne sera jamais éloigné vers la Syrie. Le risque de persécution est partant inexistant dans le chef de votre fils.

Partant, le statut de réfugié n’est pas accordé à votre fils mineur.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la 7torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi. Or, en l’espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Or, et tout en renvoyant aux arguments développés précédemment, il échet de relever que les craintes que vous avancez dans le chef de votre fils sont à considérer comme étant totalement hypothétiques, de sorte qu’elles ne sauraient justifier l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il convient de relever que vous êtes actuellement en séjours irrégulier sur le territoire luxembourgeois de sorte qu’il vous appartiendrait de procéder aux démarches nécessaires auprès des autorités grecques afin de pouvoir régulariser le séjour de votre enfant.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire n’est pas accordé à votre fils mineur.

La demande en obtention d’une protection internationale de votre fils est dès lors refusée comme manifestement non fondée.

Suivant les dispositions de l’article 34 (2) de la Loi de 2015, il est dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination de la Syrie, ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 août 2023, inscrite sous le numéro 49310 du rôle, Monsieur A et Madame A, agissant au nom et pour le compte de l’enfant B, firent introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation (i) de la décision du ministre du 1er août 2023 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de ce dernier dans le cadre d’une procédure accélérée, (ii) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à ladite demande de protection internationale et (iii) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par requête séparée, déposée au greffe du tribunal administratif le même jour, inscrite sous le numéro 49311 du rôle, Monsieur A et Madame A, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C, D, E, F et G, firent encore introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 1er août 2023 ayant déclaré irrecevables leurs demandes de protection internationale, recours dont ils furent déboutés par jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2023.

En application de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, le vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif a, par jugement rendu en date du 11 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49310 du rôle, jugé que le recours n’est pas manifestement infondé, et a renvoyé l’affaire en chambre collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

8A titre liminaire, le tribunal tient à relever que tout jugement non susceptible d’appel est frappé de l’autorité de chose jugée et que cette dernière s’attache tant au dispositif d’un jugement, qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Par contre, les considérations qui ne sont pas nécessaires à la solution – les obiter dicta – ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.1 En vertu de ce principe, le tribunal ne tranchera plus ce qui a d’ores et déjà été jugé par le vice-président au tribunal administratif siégeant comme juge unique dans son jugement, précité, du 11 octobre 2023.

Dans ce contexte, le tribunal relève que la recevabilité des recours a été tranchée par le jugement susmentionné du 11 octobre 2023 et ne sera, dès lors, plus réexaminée.

Il convient ensuite de constater qu’il se dégage des enseignements de la Cour administrative que : « La Cour estime qu’il se dégage de la systémique instituée par l’article 35, paragraphe (2), alinéa 2, de la loi du 18 décembre 2015 que l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu dans une première phase par le juge unique vise sa seule appréciation quant au caractère manifestement infondé ou non du recours introduit par le demandeur de protection internationale. Il est évident qu’en cas d’un débouté de pareille demande, le juge unique doit rejeter tous les moyens présentés par le demandeur. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant la formation collégiale qui elle est appelée à statuer sur le fond du litige et non plus à refaire une nouvelle fois l’appréciation quant à la question de savoir si c’était à bon droit que le ministre a statué dans le cadre d’une procédure accélérée, cet examen étant épuisé par le jugement rendu par le juge unique. ».2 Il s’ensuit que le tribunal n’examinera plus la question de savoir si c’était à bon droit que le ministre a statué sur la demande de protection internationale de l’enfant B dans le cadre d’une procédure accélérée et limitera par conséquent son analyse au fond du litige, à savoir le rejet de sa demande de protection internationale dans son double volet, ainsi que l’ordre de quitter le territoire.

1) Quant au recours visant décision du ministre du 1er août 2023 portant refus d’une protection internationale Arguments des parties A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée. Plus particulièrement, ils insistent sur le fait que l’audition de Madame A quant aux motifs de la demande de protection internationale de l’enfant B aurait duré une heure et que l’immense majorité des questions aurait porté sur l’état civil de ce dernier. Madame A aurait été déstabilisée par ces questions et aurait pensé qu’il lui aurait été reproché d’avoir mal effectué des formalités administratives au Luxembourg. Ce n’aurait été qu’après une heure que son litismandataire aurait eu la possibilité de l’inviter à parler plus précisément des risques qu’encourrait l’enfant B en Syrie. A l’issue de cet entretien, Madame A et Monsieur A auraient été informés que ce dernier ne pourrait être entendu pour exposer les motifs gisant à la base de la demande de protection internationale de l’enfant B. Après une brève discussion entre un responsable du ministère et le litismandataire des demandeurs, Madame A se serait vu poser une question complémentaire quant aux risques encourus par l’enfant B en cas de retour en Syrie, mais à ce stade, elle aurait été « […] trop perturbée pour pouvoir ajouter quoi que ce soit […] ».

1 Voir M. Leroy, Contentieux administratif, 4e éd., Bruylant, p.759.

2 Cour adm., 11 février 2020, n° 43796C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu.

9 Les demandeurs continuent, en expliquant que le 14 juillet 2023, leur litismandataire se serait adressé par écrit au ministre, afin, d’une part, de s’enquérir des raisons pour lesquelles Monsieur A n’aurait pu être entendu sur la demande de protection internationale de l’enfant B et, d’autre part, de faire valoir le droit de l’enfant C d’être entendue dans le cadre de sa propre demande de protection internationale.

Or, ce courrier aurait été complètement ignoré par le ministre.

En droit, après avoir souligné l’existence de plusieurs textes hiérarchiquement supérieurs à la loi et applicables à chaque volet de la décision déférée, en l’occurrence la Convention internationale des droits de l’Enfant du 20 novembre 1989, ci-après désignée par « la CIDE », la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », et notamment son article 24, ainsi que l’article 15 (5) de la Constitution, les demandeurs soutiennent que le ministre aurait très superficiellement examiné la demande de l’enfant B, en considérant que le fait, pour ce dernier, d’être un jeune enfant né au Luxembourg, d’être Kurde, d’appartenir à une famille originaire d’… et de craindre de subir des actes de violence de la part de Daesh serait sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Pour arriver à cette conclusion, le ministre aurait dû observer les dispositions de l’article 10 (3) b) et c) de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs soulignant, dans ce contexte, qu’en la présente matière, la charge de la preuve serait partagée avec l’administration, ainsi que cela se dégagerait de l’article 10 (3) b), précité, de la loi du 18 décembre 2015.

Pour respecter cette disposition, « […] il aurait au minimum fallu se rendre sur le site de l’Agence [de l’Union européenne pour l’asile (« EUAA »)] […] », afin d’y consulter le rapport publié en février 2023, intitulé « Country Guidance : Syria », ci-après désigné par « la Country Guidance », qui traiterait des points soulevés par Madame A lors de son audition portant sur les motifs de la demande de protection internationale de son fils B, à savoir (i) le fait d’être un enfant, (ii) la crainte d’actes de violences émanant de Daesh, (iii) l’appartenance à l’ethnie kurde, (iv) la région d’origine de la famille, en l’occurrence …, et (v) le caractère incomplet des documents d’état civil de l’enfant.

Ainsi, eu égard aux informations fournies dans ledit rapport par l’EUAA, la pertinence des problèmes soulevés par Madame A serait flagrante et ce serait en violation de l’article article 10 de la loi du 18 décembre 2015 que le ministre aurait pris la décision litigieuse.

En outre, les demandeurs font état d’« […] un problème avec les dispositions relatives à l’entretien […] », en l’occurrence les articles 13 à 15 de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, ils soulignent que si, certes, B est trop jeune pour s’exprimer quant à sa demande de protection internationale, il n’en resterait pas moins que dans un tel cas de figure, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (« UNHCR ») recommanderait une diligence accrue de la part des autorités, ce qui serait cohérent avec les dispositions de la CIDE, l’article 24 de la Charte et l’article 15 (5) de la Constitution.

En l’espèce, au-delà des informations fournies par l’EUAA, le ministre aurait pu obtenir des informations supplémentaires sur les risques encourus par B s’il avait, conformément au susdit courrier du litismandataire des demandeurs du 14 juillet 2023, procédé à des entretiens avec, d’une part, le père de B, qui aurait été disposé à fournir des renseignements 10complémentaires et, d’autre part, sa sœur aînée, dont les souvenirs de la Syrie pourraient être pertinents pour l’ensemble de la fratrie.

En s’abstenant d’auditionner le père de B, le ministre aurait privé ce dernier de la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer la demande de son fils, en violation de l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015.

Le ministre se serait encore abstenu de collecter des informations auprès de C, la sœur aînée de B. Si cette dernière ne peut pas parler au nom de son frère, il n’en resterait pas moins que le dossier de B ne pourrait être traité de manière complètement détachée de celui des autres membres de la famille A, ce que le ministre n’ignorerait, d’ailleurs, pas, alors que les deux dossiers porteraient le même numéro de référence et que la décision d’irrecevabilité des demandes de protection internationale des parents et de la fratrie de B aurait été rendue à la même date que la décision faisant l’objet du présent recours.

En outre, le ministre aurait violé l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015 lorsqu’il aurait fait procéder à l’audition de Madame A, dans la mesure où les questions posées à cette dernière auraient presque exclusivement été consacrées au parcours de la famille entre la Grèce et le Luxembourg.

En conclusion, les demandeurs soutiennent que la décision ministérielle de refuser la demande de protection internationale de l’enfant B devrait encourir la réformation pour violation des articles 10 et 13 à 15 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que des articles 24 de la Charte et 15 (5) de la Constitution.

Quant au fond, les demandeurs font plaider que ce serait à tort que le ministre aurait conclu que l’enfant B ne remplirait pas les conditions requises pour se voir accorder un statut de protection internationale.

Quant au statut de réfugié, après avoir cité la définition de la notion de « réfugié », telle qu’inscrite à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs réfutent l’argumentation du ministre selon laquelle B ne courrait aucun risque de persécution future, étant donné que sa mère disposerait d’un statut de protection internationale en Grèce, de sorte qu’il ne serait jamais éloigné vers la Syrie, en soulignant que cette argumentation serait contraire aux exigences de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève ».

Les demandeurs continuent, en soutenant, en substance, que l’enfant B remplirait les conditions d’octroi du statut de réfugié, étant qu’il se dégagerait de la Country Guidance, (i) que dans son pays d’origine, il courrait un risque de subir des actes de persécution du fait de son appartenance à l’ethnie kurde, risque qui serait renforcé par le fait d’être un enfant, (ii) que ces actes seraient d’une gravité suffisante au regard des dispositions de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et (iii) que les auteurs des actes en question, en l’occurrence Daesh et les forces gouvernementales, constitueraient des acteurs de persécution, au sens de l’article 39 de ladite loi. Ainsi, il y aurait lieu d’accorder à B le susdit statut, par réformation de la décision ministérielle déférée.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, les demandeurs se prévalent d’un arrêt de la CJUE du 10 juin 2021, « CF, DN c. Bundesrepublik Deutschland », C-901/19, et reprochent au ministre d’avoir qualifié d’hypothétiques les craintes de Madame A pour son enfant B, alors que dans son pays d’origine, ce dernier serait exposé à un risque réel de subir des 11atteintes graves, au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Ce risque découlerait non seulement de la situation générale en Syrie, mais aussi, d’une part, de la situation particulière régnant dans la région d’origine de la famille de B, en l’occurrence …, qui serait particulièrement dangereuse pour les civils, ainsi que cela se dégagerait de la Country Guidance, et, d’autre part, d’autres caractéristiques individuelles de B, à savoir son appartenance à l’ethnie kurde et le fait, pour lui, de ne pas disposer de documents d’identité syriens.

Les demandeurs en déduisent que B devrait se voir accorder le statut conféré par la protection subsidiaire et que la décision ministérielle déférée devrait encourir la réformation en ce sens.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Il réfute l’argumentation des demandeurs ayant trait à une violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015, en soulignant qu’en procédant à l’examen de la demande de protection internationale de B, le ministre aurait tenu compte d’un grand nombre de sources, dont la Country Guidance, et que le fait que les demandeurs ne partageraient pas les conclusions en dégagées par le ministre ne permettrait pas de conclure à une violation dudit article 10 de la loi du 18 décembre 2015.

Par ailleurs, le délégué du gouvernement conclut au rejet de l’argumentation des demandeurs selon laquelle le ministre aurait violé les articles 13 à 15 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que les articles 24 de la Charte et 15 (5) de la Constitution, en ce qu’il se serait limité à faire auditionner Madame A, sans faire procéder à un entretien du père de l’enfant et de sa sœur aînée.

A cet égard, après avoir cité l’article 5 (3) de la loi du 18 décembre 2015, le représentant étatique souligne que la demanderesse aurait remis un certificat de naissance sur lequel figurerait uniquement son nom, et non pas celui de Monsieur A. Ainsi, il ne serait, à l’heure actuelle, pas vérifiable si Monsieur A est effectivement le père de B. Dès lors, et dans la mesure où, d’une part, une demande de protection internationale d’un mineur non émancipé ne pourrait être introduite que par les parents du mineur concerné et, d’autre part, seule la demanderesse serait officiellement reconnue comme parent de B, ce serait à juste titre que le ministre n’aurait fait auditionner que Madame A sur les motifs gisant à la base de la demande d’asile de B, le ministre n’ayant, selon le délégué du gouvernement, pas eu l’obligation de faire auditionner Monsieur A.

La même conclusion s’imposerait en ce qui concerne la sœur aînée de B, C. En effet, cette dernière n’aurait pas introduit sa demande en tant que mineur émancipé, mais sa demande aurait été introduite par l’intermédiaire de ses parents, qui, quant à eux, auraient été auditionnés sur les motifs gisant à la base de leurs demandes de protection internationale, auditions au cours desquelles ils auraient également pu exposer les motifs sous-tendant les demandes d’asile de leurs enfants mineurs. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au ministre de ne pas avoir procédé à l’audition de l’enfant C.

Par ailleurs, le délégué du gouvernement réfute l’argumentation des demandeurs selon laquelle le ministre aurait violé l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015 lorsqu’il aurait fait procéder à l’audition de Madame A, dans la mesure où les questions posées à cette dernière auraient presque exclusivement été consacrées au parcours de la famille entre la Grèce et le Luxembourg.

A cet égard, le représentant étatique soutient que lors de son entretien sur la demande 12d’asile de l’enfant B, la demanderesse aurait eu l’occasion de développer les motifs de cette demande de manière aussi détaillée que possible et qu’à la fin de l’entretien, l’agent ministériel lui aurait même encore précisément demandé si elle désirait « […] ajouter quelque chose, sur n’importe quel sujet, qu’on aurait omis ou négligé de vous demander […] », question à laquelle l’intéressée aurait répondu par « […] J’ai tout dit ce que je savais […] ». Lors de la relecture du rapport d’audition, l’agent ministériel aurait encore une fois donné la possibilité à la demanderesse d’ajouter des éléments et l’intéressée aurait alors affirmé : « […] J’ai déjà répondu. Je voudrais avoir l’asile pour mon fils ici au Luxembourg […] ». Ainsi, les demandeurs seraient mal venus de critiquer le travail dudit agent et les questions posées par ce dernier, alors qu’il aurait appartenu à la demanderesse, voire à son litismandataire, de détailler plus amplement les motifs gisant à la base de la demande d’asile de l’enfant B, ce qu’elle n’aurait cependant pas fait.

Après avoir cité un arrêt de la Cour administrative du 18 janvier 2022, portant le numéro 46644C du rôle, le délégué du gouvernement arrive à la conclusion que le ministre n’aurait manifestement pas violé les articles 13 et 15 de la loi du 18 décembre 2015, ni les articles 24 de la Charte et 15 (5) de la Constitution.

S’agissant du volet de la décision déférée portant refus d’octroi du statut de réfugié, le délégué du gouvernement souligne que la demanderesse aurait affirmé avoir introduit une demande de protection internationale pour son fils B au motif qu’il serait né au Luxembourg, fait qui ne saurait cependant justifier l’octroi dudit statut.

Quant aux explications de la demanderesse selon laquelle en tant que Syrien, B ne pourrait aller nulle part, alors qu’il y aurait toujours la guerre « entre les Kurdes », respectivement au motif qu’il y aurait toujours des « problèmes avec les Kurdes » et que Daesh n’aimerait pas les Kurdes, le délégué du gouvernement fait valoir que ces explications seraient extrêmement vagues et que l’intéressée serait restée en défaut de fournir le moindre élément concret qui permettrait de conclure à l’existence, dans le chef de B, d’un risque réel de subir des actes de persécution pour l’un des motifs visés à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015.

Ainsi, les craintes exprimées par la demanderesse seraient hypothétiques et traduiraient tout au plus un sentiment général d’insécurité, insuffisant pour justifier l’octroi du statut de réfugié.

Les développements avancés dans la requête introductive d’instance quant au risque de persécution encouru par l’enfant B seraient, eux aussi, très vagues, étant donné que les demandeurs se borneraient, d’une part, à soutenir que ce dernier risquerait d’être persécuté du fait de son appartenance à l’ethnie kurde et pour être un enfant et, d’autre part, à citer des passages de la Country Guidance, sans préciser le moindre élément concret qui permettrait d’établir un tel risque de persécution dans le chef de l’enfant B.

Par ailleurs, il ne se dégagerait pas desdits passages de la Country Guidance qu’en Syrie, tous les Kurdes seraient persécutés du seul fait de leur appartenance ethnique et les demandeurs ne fourniraient aucun élément individuel qui permettrait de retenir l’existence d’un tel risque dans le chef de B. Ainsi, la crainte afférente serait hypothétique.

Quant à l’argumentation des demandeurs selon laquelle B risquerait d’être persécuté du fait d’être un enfant, le délégué du gouvernement soutient que contrairement à ce que sembleraient suggérer les demandeurs, il ne serait pas établi que B serait exposé à un risque de subir des persécutions du fait de son appartenance à un groupe social, au sens de l’article 43 (1) 13de la loi du 18 décembre 2015, le représentant étatique ajoutant qu’il ne ressortirait pas des passages de la Country Guidance, tels que cités dans la requête introductive d’instance, qu’en Syrie, tous les enfants seraient persécutés du seul fait d’être des enfants.

En outre, l’analyse d’une demande d’octroi du statut de réfugié se ferait par définition par rapport au risque du demandeur concerné d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Or, étant donné que la mère de B bénéficierait d’une protection internationale en Grèce, ce dernier ne serait jamais éloigné vers la Syrie, de sorte que le risque de persécution invoqué serait inexistant.

Quant à la demande de l’enfant B tendant à l’octroi de la protection subsidiaire, le délégué du gouvernement, après avoir souligné que les demandeurs ne préciseraient pas la base légale exacte de ladite demande, prend plus particulièrement position quant à la question de l’existence, dans le chef de B, d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, il insiste sur le caractère hypothétique des craintes afférentes des demandeurs, en réitérant son argumentation selon laquelle B ne serait jamais éloigné vers la Syrie, étant donné que sa mère disposerait d’une protection internationale en Grèce.

A cela s’ajouterait qu’à l’heure actuelle, la situation en Syrie ne serait plus telle que chaque personne y risquerait d’être victime d’une atteinte grave du seul fait de sa présence sur le territoire syrien, ainsi que cela se dégagerait, notamment, de la Country Guidance, de sorte que le seul fait d’être Syrien ne suffirait pas pour se voir accorder le statut conféré par la protection subsidiaire.

En se prévalant d’une carte issue de la Country Guidance, illustrant le niveau de violence aveugle régnant dans les différentes régions de la Syrie, le délégué du gouvernement soutient que l’enfant B n’aurait jamais vécu en Syrie, n’aurait partant aucun lien d’ancrage dans la région d’…, qui serait la région d’origine de sa famille, et serait libre, en cas d’un éventuel déménagement en Syrie, de s’installer dans une autre région, et notamment dans la capitale syrienne, Damas, qui présenterait un niveau peu élevé de violence aveugle, de sorte que la seule présence de B sur cette partie du territoire syrien ne serait pas de nature à l’exposer automatiquement à un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015.

En conclusion, le délégué du gouvernement soutient que dans la mesure où (i) l’enfant B ne risquerait pas d’être éloigné vers la Syrie, alors que sa mère bénéficierait d’une protection internationale en Grèce, (ii) la demanderesse pourrait régulariser la situation de son fils dans ce dernier pays, sinon au Luxembourg, en se conformant aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », et (iii) les demandeurs ne fourniraient aucun élément permettant d’établir que B serait personnellement à risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, en cas de retour en Syrie, ce serait à juste titre que le ministre aurait refusé d’accorder à ce dernier le statut conféré par la protection subsidiaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le ministre aurait valablement pu refuser de faire droit à la demande de protection internationale de l’enfant B.

Appréciation du tribunal 14Quant à la légalité externe de la décision déférée, le tribunal relève que les demandeurs ne sont pas fondés à reprocher au ministre une mauvaise instruction du dossier de l’enfant B en violation de l’article 10 (3) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « […] Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que : a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement ; b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ; c) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaissent les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés ; d) les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions aient la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre ».

En effet, il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que la décision litigieuse n’ait pas été prise individuellement, objectivement et impartialement. Il ne se dégage pas non plus du dossier que des informations précises et actualisées n’aient pas été obtenues auprès de différentes sources, telles que celles mentionnées à l’article 10 (3) b) de la loi du 18 décembre 2015, ni que l’agent ayant mené l’entretien et l’autorité de décision n’aient pas eu accès à ces informations, en ce compris celles se dégageant de la Country Guidance, ni qu’ils n’aient pas eu les moyens mentionnés aux points c) et d) de l’article 10 (3) de ladite loi. La seule circonstance selon laquelle l’instruction de la demande de l’enfant B, respectivement l’appréciation que le ministre a faite des déclarations de la mère de ce dernier, n’a pas abouti à l’octroi d’une protection internationale ne permet, en tout état de cause, pas aux demandeurs de soutenir valablement que l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 aurait été violé. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 10 de la loi du 18 décembre 2015 est rejeté.

Quant à l’argumentation des demandeurs selon laquelle le ministre aurait violé les articles 13 à 15 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que les articles 24 de la Charte et 15 (5) de la Constitution, en ce qu’il se serait limité à faire auditionner Madame A, sans faire procéder à un entretien du père de l’enfant et de sa sœur aînée, et s’agissant, d’abord, du reproche ayant trait à l’absence d’une audition de la sœur aînée de B, le tribunal relève que ni les articles 13 à 15, précités, de la loi du 18 décembre 2015, prévoyant, notamment, les conditions et modalités de l’entretien personnel sur le fond de la demande de protection internationale, ni les articles 24 de la Charte et 15 (5) de la Constitution, consacrant l’intérêt supérieur de l’enfant, ne permettent de dégager une obligation à charge du ministre de faire procéder à l’audition de la fratrie d’un demandeur de protection internationale mineur.

Il est certes exact que le paragraphe (1) de l’article 24 de la Charte prévoit que « Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. » et que l’article 15 (5) de la Constitution précise, en son alinéa 2, que « Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. ».

Or, même à admettre qu’à l’égard de l’enfant C, la demande de protection internationale de son frère B puisse être considérée comme un sujet, respectivement une question qui la 15concerne, de sorte à rendre applicable à son égard et dans le présent contexte les dispositions des articles 24 (1) de la Charte et 15 (5), alinéa 2 de la Constitution, le tribunal constate que le libellé de ces articles est clair, en ce qu’ils ne consacrent que la liberté de l’enfant d’exprimer son opinion et la nécessité d’une prise en considération de l’opinion ainsi exprimée, et non pas un droit de l’enfant d’être entendu, en ce sens que les autorités étatiques seraient tenues d’organiser l’audition de l’enfant en cas de prise d’une décision le concernant.3 Par ailleurs, et outre le fait qu’à travers le courrier de son litismandataire du 14 juillet 2023, l’enfant C a exprimé son souhait d’être entendue dans le cadre de sa propre demande de protection internationale, et non pas dans le cadre de celle de son frère B, le tribunal constate qu’elle aurait à tout moment de l’instruction de la demande de protection internationale de B pu exprimer son opinion par écrit, soit en personne, soit à travers ses parents, soit à travers son litismandataire, ce qu’elle n’a cependant pas fait. Par ailleurs, la mère de l’intéressée a, quant à elle, été auditionnée par un agent ministériel, entretien au cours duquel cette dernière aurait eu la possibilité de faire part de l’opinion de l’enfant C quant à la demande d’asile de son frère, ce qu’elle a omis de faire.

Eu égard aux considérations qui précèdent, l’absence d’un entretien de l’enfant C dans la cadre de l’instruction de la demande d’asile de son frère B ne constitue pas une violation des articles 13 à 15 de la loi du 18 décembre 2015, 24 de la Charte et 15 (5) de la Constitution, de sorte que l’argumentation afférente des demandeurs est à rejeter.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le défaut d’audition de Monsieur A.

En effet, il est constant en cause que le nom de Monsieur A ne figure pas sur l’acte de naissance de B. Ainsi, et au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la paternité de Monsieur A à l’égard de B n’est pas vérifiable à l’heure actuelle, tel que souligné à juste titre par le délégué du gouvernement. Dès lors, et dans la mesure où compte tenu du susdit acte de naissance, seule Madame A est officiellement reconnue comme parent de l’enfant B, il ne saurait être reproché au ministre de s’être limité à auditionner cette dernière et de ne pas avoir procédé à un entretien de Monsieur A. Les contestations afférentes des demandeurs encourent, dès lors, le rejet.

S’agissant ensuite de l’argumentation des demandeurs selon laquelle le ministre aurait violé l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015 lorsqu’il aurait fait procéder à l’audition de Madame A, dans la mesure où les questions posées à cette dernière auraient presque exclusivement été consacrées au parcours de la famille entre la Grèce et le Luxembourg, le tribunal constate qu’au cours de ladite audition, la mère de B a, d’abord, été informée de l’objet de l’entretien, à savoir « […] collecter toutes les informations nécessaires pour déterminer si [son] enfant peut bénéficier d’une protection internationale […] ». Ensuite, si, au cours de l’audition, la demanderesse s’est, certes, vu poser plusieurs questions quant à la situation administrative de la famille au Luxembourg et quant à leur vécu en Grèce, il n’en reste pas moins qu’il lui a expressément été demandé de préciser les raisons pour lesquelles elle a introduit une demande de protection internationale pour son fils B, la demanderesse s’étant, cependant, bornée à répondre : « […] Parce qu’il est né ici […] ». Face à cette réponse laconique, l’agent ministériel en charge de l’audition a invité Madame A à « […] développer pour quelle raison [elle avait déposé] une demande de protection internationale pour [son] enfant B […] », invitation à laquelle l’intéressée a répondu : « […] Il est né ici. Il ne peut aller nulle part. En tant 3 Trib. adm., 11 octobre 2023, n° 49311 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu ; voir également, en ce sens, par rapport à l’article 24 (1) de la Charte : trib. adm., 21 mars 2019, n° 41107 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

16que Syrien, tu ne peux aller nulle part […] ». Sur demande de l’agent ministériel de fournir de plus amples explications à cet égard, la demanderesse a déclaré : « […] Comment il va partir ? Il devrait partir seul ? N’importe où que ce soit en Syrie….Nous sommes Syriens et en Syrie nous ne pouvons pas retourner. […] ». A la fin de l’entretien, l’agent ministériel a encore précisément demandé si Madame A désirait « […] ajouter quelque chose, sur n’importe quel sujet, qu’on aurait omis ou négligé de [lui] demander […] », question à laquelle l’intéressée a répondu : « […] J’ai tout dit ce que je savais […] ». Par la suite, le litismandataire de la demanderesse lui a encore demandé si elle désirait ajouter quelque chose et l’a invitée à décrire le sort réservé à son fils en cas de retour en Syrie, Madame A ayant alors expliqué qu’ils ne pourraient retourner en Syrie, alors qu’il y aurait toujours la guerre « […] entre les Kurdes […] », respectivement que Daesh n’aimerait pas les Kurdes. Après la relecture du rapport d’audition, l’agent ministériel a expressément demandé à Madame A si elle a mentionné tous les risques pour son fils en cas de retour dans son pays d’origine, la demanderesse ayant répondu : « […] J’ai déjà répondu. Je voudrais avoir l’asile pour mon fils ici au Luxembourg […] », avant de signer une « déclaration finale » certifiant qu’elle n’avait aucun problème de compréhension, qu’elle n’a retenu aucune information essentielle portant un changement significatif au contexte de la demande de son fils, qu’elle n’a pas donné d’informations inexactes et, surtout, qu’il n’existe plus d’autres faits à invoquer au sujet de la demande de protection internationale de B.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse a bien eu la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer la demande de son fils de manière aussi complète que possible, tel que l’exige l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que les contestations afférentes des demandeurs encourent le rejet.

Il suit des considérations qui précèdent que l’argumentation des demandeurs selon laquelle l’instruction de la demande de protection internationale de l’enfant B aurait été menée en violation des articles 13 à 15 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que les articles 24 de la Charte et 15 (5) de la Constitution est à rejeter dans son intégralité.

Quant au fond, le tribunal relève qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015 comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

17Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :

« a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves, au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :

« a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

Aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

18Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f), de la prédite loi, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la même loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

A titre liminaire, le tribunal précise que contrairement à ce que font plaider les demandeurs, le fait que Madame A, mère de l’enfant B, est bénéficiaire du statut de réfugié lui accordé par les autorités grecques est bien un élément de fait à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection internationale de ce dernier, en ce qu’il s’agit d’une information sur sa situation personnelle au sens de l’article 37 (3) de la loi du 18 décembre 2015, article qui demande par ailleurs également au ministre de vérifier, toujours dans l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection internationale, s’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.4 Ainsi, le fait que l’enfant B peut séjourner, ensemble avec sa mère, dans un autre pays, de surcroît membre de l’Union européenne, en l’occurrence la Grèce, tel que cela ressort du susdit courrier des autorités grecques du 27 août 2020, est bien un élément à prendre en compte dans le cadre de « l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale » en application de l’article 37, précité, de la loi du 18 décembre 2015. En effet, il s’agit d’évaluer le besoin de protection d’un demandeur de protection internationale, en application de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où elle fait défaut, étant encore relevé qu’en application de l’article 28 (2) de la loi du 18 décembre 2015, une demande de protection internationale peut même être déclaré irrecevable si, en application de l’article 29 de la même loi, un demandeur « jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans [un] pays [qui n’est pas un Etat membre], y compris du bénéfice du principe de nonrefoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays », respectivement si en application de l’article 31, toujours de la même loi, il existe un pays tiers sûr en cas de « lien de connexion […] exist[ant] entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays ».5 Au vu de toutes ces considérations, il ne saurait dès lors être reproché au ministre d’avoir, dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande de protection internationale, pris en compte le fait que l’enfant B est susceptible de résider ensemble avec sa mère dans un autre Etat 4 Trib. adm., 2 février 2024, n° 49383a du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

5 Ibid..

19membre de l’Union européenne, en l’occurrence la Grèce, où Madame A bénéficie d’un statut de protection internationale.

A l’appui de la demande de protection internationale de l’enfant B, les demandeurs se prévalent du fait, pour ce dernier d’être d’ethnie kurde et d’être un enfant, ainsi que du conflit armé régnant en Syrie, en s’appuyant sur la Country Guidance. Ils versent encore des pièces relatives au sort des Syriens retournant en Syrie après avoir fui leur pays d’origine, et notamment un rapport d’Amnesty International de 2021, intitulé « « Tu vas au-devant de la mort. » – Violations des droits humains à l’encontre des réfugiés syriens qui retournent en Syrie – Synthèse », ainsi qu’un article publié le 22 février 2022 sur le site internet « www.mei.edu », intitulé « Data shows nowhere in Syria is safe for return ».

Quant au fait que B est un enfant d’ethnie kurde, le tribunal rappelle que ce dernier est né au Luxembourg et n’a jamais vécu dans son pays d’origine, de sorte que, par la force des choses, aucun risque de subir des actes de persécution, respectivement des atteintes graves ne saurait être déduit de son vécu personnel.

Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, en ce compris la Country Guidance, qu’en Syrie, tous les enfants kurdes seraient, indépendamment de leur situation personnelle et du seul fait d’être des enfants et d’appartenir à l’ethnie kurde, exposés à un risque réel de subir des actes d’une gravité suffisante pour pouvoir être qualifiés d’actes de persécution ou d’atteintes graves, étant encore relevé que dans la mesure où, à l’instar des autres membres de la famille de B, sa mère dispose du statut de réfugié lui accordé par les autorités grecques, il n’existe aucune probabilité raisonnable que B serait effectivement forcé de se rendre en Syrie, que ce soit seul ou ensemble avec sa mère.

La crainte de Madame A de voir son fils exposé à des actes de persécution ou des atteintes graves en Syrie pour être un enfant d’ethnie kurde est, dès lors, purement hypothétique, de sorte à ne pas justifier l’octroi d’une protection internationale.

Pour autant qu’à travers les susdites pièces relatives au sort de ressortissants syriens retournant en Syrie après avoir fui leur pays d’origine, les demandeurs aient entendu invoquer un risque de persécutions ou d’atteintes graves dans le chef de l’enfant B pour avoir introduit une demande de protection internationale à l’étranger – encore que la requête introductive d’instance ne contient aucun développement en ce sens –, le tribunal relève qu’il est certes exact qu’aux termes des pièces en question, et, notamment, du susdit rapport d’Amnesty International, des ressortissant syriens ayant fui leur pays d’origine ont été victimes d’actes pouvant a priori être qualifiés d’actes de persécution ou d’atteintes graves après être retournés en Syrie, en raison de leur affiliation présumée à l’opposition, que les représentants de l’Etat syrien ont simplement déduit du fait que ces personnes ont quitté la Syrie, respectivement en raison du lieu où ils s’étaient réfugiés, les auteurs du susdit rapport en déduisant que les autorités syriennes considéreraient les personnes ayant quitté le pays comme soutenant généralement l’opposition et/ou des groupes armés.

Il n’en reste pas moins que le profil de l’enfant B, en ce qu’il est né au Luxembourg et n’a jamais vécu en Syrie, pays qu’il n’a, ainsi, jamais quitté non plus, ne correspond pas à celui des personnes ainsi visées.

En tout état de cause, il ressort de la Country Guidance, qui est plus récente que le susdit rapport d’Amnesty International, que « […] The fact of having left Syria in itself would not normally lead to the level of risk required to establish well-founded fear of persecution. In most 20cases where a wellfounded fear of persecution is substantiated, this would be related to circumstances falling under other profiles included in this guidance, and in particular 4.1.

Persons perceived to be opposing the government […] »6, étant, d’une part, relevé qu’à défaut de toute prise de position afférente de la part des demandeurs, le tribunal ne perçoit pas en quoi l’enfant B pourrait être perçu comme opposant au gouvernement syrien, et, d’autre part, rappelé que dans la mesure où, à l’instar des autres membres de la famille de B, sa mère dispose du statut de réfugié lui accordé par les autorités grecques, il n’existe aucune probabilité raisonnable que B serait effectivement forcé de se rendre en Syrie, que ce soit seul ou ensemble avec sa mère.

Il suit des considérations qui précèdent que les demandeurs ne sauraient utilement se prévaloir du sort de ressortissants syriens qui sont retournés en Syrie après avoir fui leur pays d’origine, tel que relaté par les susdites pièces, pour prétendre à l’octroi, à l’enfant B, d’un statut de protection internationale.

S’agissant, ensuite, de la situation de conflit armé régnant, de manière non contestée, en Syrie et, plus particulièrement, de la question de savoir si l’enfant B peut se voir accorder la protection subsidiaire sur base de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal rappelle qu’aux termes de cette disposition légale, le demandeur doit établir qu’il existe dans son pays d’origine « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Afin qu’un statut de protection subsidiaire puisse être octroyé au demandeur conformément à l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, il doit être question, dans son chef, d’une menace grave contre sa vie ou sa personne, en tant que civil, en raison de la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Cette disposition législative constitue la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil européen du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ci-après désignée par « la directive 2011/95 ». Son contenu est distinct de celui de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH ») et son interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH7.

Il convient par conséquent de tenir compte des enseignements de l’arrêt Elgafaji de la CJUE, qui distingue deux situations : (i) celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive »8 et (ii) celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « […] plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire »9.

6 EUAA, « Country Guidance : Syria », février 2023, p. 53.

7 CJUE, grande chambre, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, paragraphe 28.

8 Ibid., paragraphe 35.

9 Ibid., paragraphe 39.

21Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil se trouvant sur le territoire où elle sévit, de sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder, en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.

La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée, c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles soient ciblées spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa vie ou sa personne. La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le risque lié à la violence aveugle.

Or, il se dégage de la Country Guidance que la situation en Syrie n’est plus telle que chaque personne y risquerait d’être victime d’une atteinte grave du seul fait de sa présence sur le territoire syrien. Plus particulièrement, il ressort de la carte intitulée « Level of indiscriminate violence in Syria »10, qui classe les gouvernorats syriens en quatre catégories en fonction de la gravité du conflit, que le niveau de violence, l’étendue de la violence aveugle et l’impact du conflit sévissant en Syrie présentent de fortes différences régionales. La seule invocation de la nationalité syrienne d’un demandeur d’asile ne suffit, dès lors, pas pour se voir accorder le statut conféré par la protection subsidiaire.

Dans l’hypothèse où l’enfant B se verrait contraint de se rendre en Syrie – hypothèse pour la réalisation de laquelle il n’existe pas de probabilité raisonnable, tel que relevé ci-avant, étant donné que la mère de B dispose du statut de réfugié en Grèce et que les autorités grecques ont expressément accepté la réadmission de l’ensemble des membres de sa famille –, rien ne l’obligerait à s’installer dans la région d’origine de sa famille, à savoir celle d’…, alors qu’il n’a jamais vécu en Syrie, et il serait libre de s’installer dans une autre région, et notamment dans la capitale syrienne, Damas, où, aux termes de la Country Guidance, il n’existe aucun risque réel pour les civils de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 201511.

Il s’ensuit que l’enfant B ne saurait se voir accorder le statut conféré par la protection subsidiaire sur base de cette dernière disposition légale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que le ministre a refusé de faire droit à la demande de protection internationale de B.

Partant, le recours en réformation sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé et l’enfant B est à débouter de sa demande de protection internationale.

2) Quant au recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire Arguments des parties 10 EUAA, « Country Guidance : Syria », février 2023, p. 137.

11 Ibid., p. 137 et p. 142 à 144.

22Les demandeurs sollicitent la réformation de la décision portant ordre de quitter le territoire en tant que conséquence de la réformation de la décision de rejet de la demande de protection internationale de l’enfant B, tout en ajoutant qu’un éloignement de ce dernier vers son pays d’origine serait contraire aux articles 18, 19 et 24 de la Charte et à l’article 15 (5) de la Constitution.

Ils soulignent que la décision déférée serait incompréhensible, alors que le ministre, d’un côté, considérerait que l’enfant B ne risquerait pas de subir des actes de persécution ou des atteintes graves, étant donné qu’il n’y aurait aucun risque qu’il partirait en Syrie et, de l’autre côté, ordonnerait à B de quitter le territoire à destination de la Syrie ou de tout autre pays dans lequel il serait autorisé à séjourner.

Or, B ne serait pas autorisé à séjourner en Grèce. L’information la plus récente quant à l’attitude des autorités grecques serait celle se dégageant du susdit courrier du 27 août 2020, aux termes duquel il pourrait bénéficier d’un titre de séjour, les demandeurs soulignant, dans ce contexte, que le ministre n’aurait pas vérifié auprès desdites autorités si cette assurance est encore d’actualité trois ans plus tard et que même si tel était le cas, il n’en resterait pas moins qu’à l’heure actuelle, B ne serait autorisé à séjourner dans aucun pays, de sorte qu’il y aurait lieu de craindre que l’ordre de quitter le territoire litigieux se traduirait en un départ pour la Syrie.

Par ailleurs, en se prévalant de trois jugements du tribunal de céans des 25 mai, 19 juin et 10 juillet 2023, portant respectivement les numéros 48897, 48896a et 49050 du rôle, les demandeurs soutiennent que l’ordre de quitter le territoire méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 24 de la Charte, de sorte qu’il devrait encourir la réformation.

A l’appui de ce moyen, ils invoquent, premièrement, les risques pour la vie et la personne de B, en cas de retour en Syrie, en renvoyant à leurs développements antérieurs.

Deuxièmement, ils se prévalent de l’existence d’un risque d’apatridie dans le chef de B.

Tel que Madame A l’aurait expliqué lors de son audition par un agent ministériel, elle n’aurait pas été en mesure de faire inscrire le nom de Monsieur A sur l’acte de naissance de B lorsqu’elle se serait présentée à la commune. Ce problème ne pourrait être résolu à l’heure actuelle, étant donné qu’il se dégagerait d’un courriel de leur assistante sociale du 19 juillet 2023 que les services communaux ne pourraient rectifier l’erreur en l’absence de documents d’identité des intéressés. Or, un enfant né hors de Syrie et dont l’acte de naissance ne mentionnerait pas un père syrien ne serait pas reconnu comme Syrien, les demandeurs se prévalant, à cet égard, d’un rapport du « Norwegian Refugee Council », intitulé « Toolkit : Understanding statelessness in the Syria refugee context », tout en soulignant qu’en tant que Kurde, B « […] se retrouvera[it] doublement à risque […] » de devenir apatride en cas de retour en Syrie.

Troisièmement, les demandeurs invoquent le risque de traumatisme qui serait lié à un départ forcé du Luxembourg, que ce soit pour la Syrie, la Grèce ou tout autre pays. A cet égard, ils font plaider que B aurait vécu toute sa vie au Luxembourg, où il irait à la crèche depuis sa toute petite enfance. La société et les langues du Luxembourg constitueraient son environnement quotidien depuis toujours et il y « […] construi[rait] sa personnalité et son psychisme […] ».

Dans ce contexte, ils soulignent qu’il se dégagerait de la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire qu’un changement d’environnement serait susceptible de causer des 23traumatismes majeurs à un enfant et qu’à l’inverse, la stabilité de l’environnement de l’enfant serait un paramètre majeur de la détermination de son intérêt. Ainsi, il aurait été jugé (i) qu’un changement d’établissement scolaire « […] romp[r]ait avec le passé de l’enfant et […] présage[rait] de [son] avenir […] », de sorte à appeler « […] une véritable réflexion sur son intérêt supérieur […] » et (ii) que « […] la décision relative aux conditions de vie de l’enfant et notamment celle concernant le pays où il [serait] appelé à résider et à être scolarisé constitue[rait] sans nul doute une des questions de particulière importance pour la vie de ce dernier […] ».

Par ailleurs, les demandeurs donnent à considérer que même si, en cas de départ forcé du Luxembourg, B demeurait avec sa famille, il faudrait néanmoins prendre en compte le « […] traumatisme sur chacun de ses frères et sœurs d’un tel départ […] », étant donné que « […] grandir au sein d’une famille multitraumatisée […] » aurait nécessairement un impact sur le développement d’un jeune enfant.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Il soutient qu’aucun reproche ne pourrait être fait au ministre pour avoir assorti sa décision de refus d’octroi d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire, étant donné que pareil ordre découlerait directement de ce refus. Cette conclusion ne serait pas énervée par l’invocation, par les demandeurs, du susdit jugement du tribunal administratif du 19 juin 2023, qui serait à qualifier d’isolé et à l’encontre duquel l’Etat aurait interjeté appel.

Par ailleurs, le délégué du gouvernement réfute l’argumentation des demandeurs ayant trait à une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant B.

A cet égard, il insiste sur le fait que l’intérêt supérieur d’un enfant ne saurait être défini comme le droit de rester sur un territoire déterminé, en l’occurrence le territoire luxembourgeois, mais consisterait à rester auprès de sa famille.

Il ajoute qu’il se dégagerait de la jurisprudence des juridictions administratives que l’octroi d’un statut de protection internationale se ferait exclusivement sur base des critères définis par la Convention de Genève et la loi du 18 décembre 2015, de sorte que des questions de protection de la vie privée et familiale de demandeurs de protection internationale demeurant sur le territoire luxembourgeois ne seraient pas de nature à interférer dans le cadre d’une telle décision. Ainsi, de telles questions ne devraient pas non plus interférer avec la décision d’émettre un ordre de quitter le territoire, lequel serait la conséquence automatique de la décision de rejet d’une demande de protection internationale.

En tout état de cause, les risques invoqués par les demandeurs dans ce contexte seraient purement hypothétiques, le délégué du gouvernement réitérant, dans ce contexte, son argumentation selon laquelle B ne risquerait pas d’être éloigné en Syrie.

Quant au risque de traumatisme lié à un départ forcé du Luxembourg et s’agissant des développements des demandeurs quant aux liens de l’enfant B avec le Grand-Duché, le délégué du gouvernement soutient qu’outre le fait que ce raisonnement des demandeurs « […] ne concerne[rait] aucunement le volet relatif à l’ordre de quitter le territoire […] », ce serait la demanderesse qui serait seule responsable de cette situation, en se maintenant illégalement sur le territoire luxembourgeois depuis quatre ans, malgré le fait que la famille de B bénéficierait d’un statut légal en Grèce, pays dans lequel ils auraient pu et pourraient séjourner légalement.

24Le délégué du gouvernement donne encore à considérer que les membres de la famille de B, en tant que bénéficiaires d’une protection internationale, seraient libres de se déplacer au sein de l’Union européenne comme tout citoyen européen, voire de s’établir dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la Grèce, en respectant les conditions prévues par « […] les textes communautaires […] ». Par ailleurs, dans le cas où ils souhaiteraient réellement introduire une demande d’autorisation de séjour au Luxembourg, il appartiendrait à la demanderesse et à son époux d’entreprendre les démarches requises à cette fin dans le cadre d’une procédure distincte de celle relative à la protection internationale, en se conformant aux dispositions de la loi du 29 août 2008.

Quant à l’argumentation des demandeurs selon laquelle B ne serait pas autorisé à séjourner en Grèce et au reproche fait au ministre de ne pas avoir vérifié auprès des autorités grecques si l’assurance donnée par ces dernières en 2020 que B pourrait bénéficier d’un titre de séjour en Grèce serait toujours d’actualité, le délégué du gouvernement rappelle que les autorités grecques auraient à plusieurs reprises accepté la réadmission l’ensemble de la famille, y compris B, et que rien ne permettrait actuellement de douter de la validité de cet accord. Par ailleurs, les demandeurs auraient entretemps pu s’adresser aux autorités grecques afin de régulariser la situation de B, démarche qui aurait pu mettre fin à la situation incertaine, illégale et désagréable dans laquelle la famille se trouverait actuellement.

Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Au regard du constat que le recours dirigé contre la décision ministérielle de refus d’une protection internationale n’est pas fondé et que c’est partant à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale de l’enfant B, le ministre a, a priori, valablement pu assortir sa décision d’un ordre de quitter le territoire à son égard, sans méconnaître l’article 18 de la Charte, aux termes duquel « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne […] », ni violer à l’égard de B le principe de non-refoulement ancré dans l’article 19 de la Charte.

Les demandeurs soutiennent encore que l’enfant B ne serait pas autorisé à séjourner en Grèce, et que le fait de le renvoyer en Syrie, sinon en Grèce méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les articles 15 (5) de la Constitution et 24 de la Charte, en vertu desquels l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

Dans ce contexte, il y a lieu de renvoyer à une ordonnance récente du 15 février 2023 de la CJUE dans le cadre de laquelle cette dernière a précisé que les articles 5 a) de la directive 2008/115 – imposant aux Etats membres de tenir dûment compte de l’intérêt supérieur 25de l’enfant, lorsqu’il mettent en œuvre ladite directive – et 24 (2) de la Charte exigent de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant à tous les stades de la procédure et que l’article 5 b) de ladite directive oblige les Etats membres à tenir également compte de la vie familiale, tout en concluant que l’article 5 de la directive 2008/115 s’oppose à ce qu’un Etat membre adopte une décision de retour sans prendre en compte les éléments pertinents de la vie familiale du ressortissant d’un pays tiers concerné12. Elle y a également retenu qu’avant de prendre une décision de retour à l’égard d’un mineur, l’Etat membre concerné devait effectuer une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant13, et qu’il ne suffit pas que ce dernier puisse invoquer ces deux intérêts protégés dans le cadre d’une procédure subséquente, relative à l’exécution forcée de ladite décision de retour afin d’obtenir, le cas échéant, un sursis à cette exécution14.

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire déféré enjoint à l’enfant B de quitter le territoire luxembourgeois à destination de la Syrie, ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Tout d’abord, il échet de relever que Madame A, a priori le seul parent présent aux côtés de l’enfant B – la paternité de Monsieur A à l’égard de B n’étant actuellement pas vérifiable, tel que relevé ci-avant –, est, en principe, susceptible d’être renvoyée en Grèce, pays dans lequel elle dispose du statut de réfugié, étant rappelé que le recours contentieux introduit par Monsieur A et Madame A, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C, D, E, F et G, à l’encontre de la décision ministérielle, précitée, du 1er août 2023 ayant déclaré irrecevables leurs deuxièmes demandes de protection internationale a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2023, portant le numéro 49311 du rôle.

Compte tenu du statut de réfugié dont bénéficie Madame A, l’enfant B ne saurait se rendre en Syrie accompagné de sa mère, étant donné que pareil refoulement constituerait dans le chef de cette dernière une atteinte au principe de non-refoulement, tel qu’énoncé à l’article 33 de la Convention de Genève et à l’article 19 de la Charte.

Par ailleurs, il est évident que B ne saurait pas non plus être contraint de se rendre seul en Syrie, sous peine de méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré par les articles 15 (5) de la Constitution et 24 de la Charte.

Il s’ensuit que l’ordre de quitter le territoire litigieux encourt la réformation, pour violation de ces dernières dispositions normatives, dans la mesure où le ministre a ordonné à l’enfant B de quitter le territoire luxembourgeois vers la Syrie.

En ce qui concerne en revanche le volet de la décision déférée ordonnant à l’enfant B de quitter le territoire vers tout autre pays où il est autorisé à séjourner, le tribunal rappelle que la mère de B est, à l’instar de sa fratrie et de Monsieur A, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce et est susceptible d’être éloignée vers ce dernier pays.

Dans ce contexte, le tribunal relève qu’il est certes exact que la décision ministérielle du 1er août 2023 déclarant irrecevable la deuxième demande de protection internationale précise que « […] la présente décision ne vaut pas, par dérogation à l’article 34 (2) de la loi de 2015, décision de retour dans votre chef […] ».

12 CJUE, Ord. C-484/22 du 15 février 2023, point 25.

13 Ibid., point 26.

14 Ibid., point 28.

26 Cela ne signifie néanmoins pas que l’intéressée serait en droit de se maintenir sur le territoire luxembourgeois, alors qu’il est constant en cause qu’elle ne dispose d’aucune autorisation de séjour valable au Luxembourg.

Bien au contraire, le tribunal constate qu’à la différence de la susdite décision du 1er août 2023, la décision ministérielle, précitée, du 13 février 2020 ayant déclaré irrecevables les premières demandes de protection internationale des consorts A comportait un ordre de quitter le territoire à leur égard. Or, dans son jugement, précité, du 3 août 2020, inscrit sous le numéro 44233 du rôle, le tribunal n’a annulé cette décision, prise en son double volet, qu’en ce qui concerne l’enfant B. Dès lors, l’ordre de quitter le territoire prononcé par le ministre à travers sa décision, précitée, du 13 février 2020 à l’égard de la mère de l’enfant B, de sa fratrie et de Monsieur A est coulé en force de chose décidée et il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que ledit ordre de quitter le territoire ait été rapporté par la suite, de sorte qu’il reste a priori en vigueur.

Le tribunal rappelle ensuite que le 27 août 2020, après des démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises auprès des autorités grecques, celles-ci ont confirmé que les huit membres de la famille A seraient réadmis sur le territoire grec et ont précisé, au sujet de l’enfant B, qu’à son arrivée et après avoir été enregistré, il se verrait remettre un titre de séjour équivalent à celui des autres membres de la famille et qu’il pourrait bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce.

S’il est certes exact qu’à l’heure actuelle, l’enfant B ne bénéficie pas encore d’un titre de séjour stricto sensu qui lui aurait été délivré par les autorités grecques, il n’en reste pas moins qu’il ressort clairement de la susdite communication de ces dernières que B se verra délivrer un tel titre de séjour, sur simple demande de sa mère.

Par ailleurs, aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne lui permet de retenir que cet accord des autorités grecques ne serait plus d’actualité.

Ce constat n’est pas énervé par la circonstance selon laquelle les titres de séjour délivrés à la mère de l’enfant, à sa fratrie et à Monsieur A par les autorités grecques ont entretemps expiré.

En effet, il ressort de l’article 24 de la directive 2011/95 que le titre de séjour délivré à un bénéficiaire d’une protection internationale est renouvelable.

Ainsi, il appartient à Madame A et à Monsieur A d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de régulariser leur situation en Grèce et il ne saurait être admis que les demandeurs tirent un quelconque profit de leur refus d’entreprendre pareilles démarches, sous peine de leur permettre de contourner la législation applicable en matière d’immigration et d’asile, en forçant le ministre à tolérer leur séjour irrégulier au Luxembourg.

Si les demandeurs invoquent le risque de traumatisme qui serait lié à un départ forcé du Luxembourg, que ce soit pour la Grèce ou tout autre pays, le tribunal relève que les articles 15 (5) de la Constitution et 24 de la Charte, dont ils se prévalent dans ce contexte, ne confèrent pas un droit subjectif à un enfant l’autorisant à séjourner dans le pays de son choix.15 15 Trib. adm., 11 octobre 2023, n° 49311 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu ; voir aussi, par analogie : Cour adm., 10 avril 2008, n° 23943C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 590 et l’autre référence y citée.

27Par ailleurs, le tribunal relève que s’il est certes exact que l’enfant B séjourne au Luxembourg depuis sa naissance, y a fréquenté une crèche et vient d’y entamer sa scolarité, il n’en reste pas moins qu’il est avant tout dans l’intérêt supérieur d’un enfant de rester auprès de sa famille, peu importe le territoire sur lequel il séjourne, tant qu’il est en sécurité.16 Or, dans la mesure où (i) les consorts A pourront se rendre ensemble en Grèce, ainsi que cela se dégage des développements faits ci-avant, (ii) le tribunal a, dans son jugement, précité, du 11 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49311 du rôle, retenu qu’il n’était pas établi qu’un retour dans ce pays serait de nature à exposer les intéressés à des traitements inhumains et dégradants, sans que, dans le cadre du présent recours, les demandeurs aient produit des éléments qui permettraient au tribunal de se départir de cette conclusion et (iii) il n’est pas établi que B ne pourrait poursuivre sa scolarité en Grèce, où il pourra nouer de nouveaux liens d’amitié, le tribunal arrive à la conclusion que c’est à bon droit et sans violer les articles 15 (5) de la Constitution et 24 de la Charte que le ministre a ordonné à l’enfant B de quitter le territoire vers un pays où il est autorisé à séjourner, en l’occurrence, la Grèce.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours sous analyse, d’une part, est à déclarer partiellement fondé, en ce sens que par réformation de la décision déférée, il y a lieu de dire que l’enfant B n’est pas obligé de quitter le territoire luxembourgeois à destination de la Syrie, et, d’autre part, est à déclarer non fondé pour le surplus.

Au vu de la solution du litige, le tribunal fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié aux demandeurs et pour moitié à l’Etat.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement et sur renvoi par le jugement du 11 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49310 du rôle, rendu par le vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif ;

vidant ledit jugement du 11 octobre 2023 ;

déclare non fondé le recours principal en réformation dirigé à l’encontre de la décision ministérielle du 1er août 2023 portant refus d’octroi d’une protection internationale, partant en déboute ;

déboute l’enfant B de sa demande de protection internationale ;

déclare le recours principal en réformation dirigé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire partiellement fondé, partant, par réformation, dit que l’enfant B n’est pas obligé de quitter le territoire luxembourgeois à destination de la Syrie ;

en déboute pour le surplus ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié aux demandeurs et pour moitié à l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 février 2024 par :

16 Trib. adm., 11 octobre 2023, n° 49311 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

28 Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Michel Thai, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 février 2024 Le greffier du tribunal administratif 29


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 49310a
Date de la décision : 19/02/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-02-19;49310a ?

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