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29/01/2024 | LUXEMBOURG | N°45707

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 2024, 45707


Tribunal administratif N° 45707 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:45707 1re chambre Inscrit le 26 février 2021 Audience publique du 29 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en matière de protection de la nature

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45707 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2021 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou

rg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une « décision im...

Tribunal administratif N° 45707 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:45707 1re chambre Inscrit le 26 février 2021 Audience publique du 29 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en matière de protection de la nature

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45707 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2021 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une « décision implicite de refus » du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, « de lui accorder une autorisation de construire un abri pour deux moutons su[r] deux parcelles situées dans la Commune de Reisdorf, section … de Reisdorf, inscrites au cadastre sous le numéro … et … » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 mai 2021 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Alexia Nowowiejski, en remplacement de Maître André Harpes, et Monsieur le délégué du gouvernement Brice Cloos en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2023.

En date du 3 avril 2020, Monsieur … introduisit auprès du ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministère », une demande tendant à se voir accorder dans le cadre de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ci-après désignée par « la loi du 18 juillet 2018 », l’autorisation pour la construction d’un « [a]bri de moutons » sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de Reisdorf, section … de Reisdorf (rue …), sous les numéros … et ….

En date du 5 mai 2020, le préposé forestier du Triage forestier de Beaufort de l’Administration de la nature et des forêts rendit l’avis suivant :

« […] La présente demande vise la construction d'un abri pour moutons et pour le stockage de foin en zone de verdure du PAG en vigueur de la commune de Reisdorf.

Le requérant a demandé en 2019 une autorisation pour la construction d'un abri de jardin, enregistré sous la référence no. …. La décision du MECDD du 27 mai 2019 concernant cette demande, refusait la construction de l'abri en question (cf. décision réf. … du 27 mai 2019 en annexe).

1 Analyse Le requérant demande l'autorisation pour placer un abri pour moutons en bois sur sa parcelle se situant vis-à-vis de sa maison d'habitation de l'autre côté de l'Ernz Blanche en zone de verdure selon le P.A.G. en vigueur de la commune de Reisdorf, sur le même emplacement comme l'abri de jardin planifiée et refusé concernant la demande réf … du 27 mai 2019.

Comme la zone de verdure concernée s'inscrit dans la catégorie de zones destinées à rester libre selon la réglementation d'aménagement communale, la parcelle concernée se situe donc en zone verte, selon la législation ayant trait à la protection de la nature et des ressources naturelles.

Le requérant a l'intention d'installer la construction servant comme abri pour 2 moutons et pour le stockage de foin pour la gestion des surfaces proche de leur état naturel, c'est-à-dire pour l'entretien de son pré mesurant env. 23 ares.

La présente vise donc l'article 6, paragraphe (1), 6° de la loi CN du 18 juillet 2018, stipulant que :

6° Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage.

Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux.

Le requérant mentionne de poser la construction, d'une base de 6 x 3 mètres, avec un terrassement de déblai de 4,5 m3 de terres sur l'extrémité Est de sa propriété longeant la rue … à Reisdorf, comme d'ailleurs sur le même emplacement prévu pour l'abri de jardin refusé en 2019. […] Or, l'emplacement prévu pour l'installation de la construction se situe entre des terrains bâtis et ne donne pas préjudice aux objectifs de la loi CN. Aucun biotope au sens de l'article 17 de la loi CN ne sera affecté par l'installation projetée.

La construction projetée aura les dimensions de 6 x 3 mètres comme base et 3,064 mètres comme hauteur maximale. La toiture sera aménagée en pente unilatérale (10°) avec de la tôle non reluisante. La charpente et le bardage sera exécuté en bois de douglas et les poteaux seront mis sous terre avec une fondation ponctuelle. L'abri sera fermé de trois côtés et l'ouverture sera aménagé du côté Nord, donc sur la partie latérale de la construction avec une dimension de 3,00 mètres.

Or, le requérant ne dispose pas de moutons à l'heure actuelle, mais mentionne de les acquérir en cas de décision favorable concernant la présente.

Comme les règlements précités (paragraphe (1), 6° de l'art. 6) font défaut jusqu'à présent, le MECDD devra statuer sur l'autorisablilité et la conception de la construction projetée concernant la présente en fonction des explications fournis.

2 Or, en cas de décision favorable il faudra veiller au respect des conditions suivantes :

• Gabarit et emplacement de la construction à réceptionner par le pnf.

• Interdiction d'abattage, de destruction et d'endommagement d'arbres et arbustes et respect d'un distancement adéquat entre la construction et la végétation ligneuse • L'abri devra rester ouvert d'un côté - interdiction de mis en place de portes du côté ouvert • Conditions usuelles pour ce genre de constructions (bardage, fondation ponctuelle, plancher en terre battue,…) […] ».

A la suite de l’avis du 11 mai 2020 du chef d’arrondissement Centre-Est de l’Administration de la nature et des forêts, qui s’est rallié aux observations, précitées, du préposé forestier, le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre », refusa le 2 juillet 2020 de faire droit à la demande de Monsieur …, ledit refus étant libellé comme suit :

« […] En réponse à votre requête du 3 avril 2020 par laquelle vous sollicitez l'autorisation pour la construction d'un abri pour moutons sur des fonds inscrits au cadastre de la commune de REISDORF: section … de Reisdorf (Rue …), sous les numéros … et …, j'ai le regret de vous informer qu'en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, je ne saurais réserver une suite favorable au dossier.

En effet, selon l'article 6, paragraphe 1er, 6ème alinéa de la loi précitée, par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage. Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux.

Or, l'entretien de votre jardin, d'une surface de 230 m2 ne saurait être considéré comme adapté pour y pratiquer une gestion extensive d'une surface proche de son état naturel. Le respect du bien-être animal demanderait une surface d'au moins 1 ha pour y garder 2 à 5 moutons. Par ailleurs, cette surface devrait présenter les conditions adéquates pour héberger les moutons en période hivernale. Force est cependant de constater que la parcelle sous objet se situe en zone inondable (à forte probabilité d'être inondée) ce qui la rend inapte pour y ériger un abri (hivernal) pour des moutons. Eu égard à la surface réduite de la parcelle et du risque d'inondation y présent, je me dois de refuser votre demande pour la construction d'un abri d'herbage pour 2 moutons. […] » Le 28 septembre 2020, Monsieur … fit introduire, par l’intermédiaire de son litismandataire, un recours gracieux contre ce refus.

En date du 7 octobre 2020, le préposé forestier du Triage forestier de Beaufort de l’Administration de la nature et des forêts rendit l’avis suivant :

« […] La présente vise le recours gracieux contre la décision (refus d'autorisation) réf. … du 2 juillet 2020, concernant la construction d'un abri pour moutons en zone verte.

Analyse 3 La lettre recommandée émise par l'étude Harpes et Ferreira associés en qualité de conseil du requérant informe sur la décision de refus du 2 juillet 2020 avec une motivation en trois points.

Les points de motivations suivants ont été émargés dans ladite lettre :

• La surface des parcelles no. … et no. … d'une contenance de 230 m2 ne serait pas adaptée • Il faudrait une surface d'au moins 1 ha pour y garder 2 à 5 moutons • La surface se situerait en zone inondable donc serait inadaptée pour y ériger un abri pour moutons Remarques pnf :

• Dans mon rapport du 5 mai 2020, concernant le dossier y afférent, j'ai informé qu'il s'agissait dans ce cas d'une surface d'env. 23 ares et non de 230 m2, voire 2,30 ares. (cf. rapport pnf du 5 mai 2020 dossier réf. …), comme indiqué dans la décision de refus du MECDD. Comme expliqué dans la lettre recommandée de l'étude Harpes et Ferreira, le terrain concerné (parcelles no. … et …) mesure effectivement 23a 53ca, correspondant à 2353 m2 ce qui peut être confirmé.

En outre la lettre recommandée informe que : « Il en résulte que la surface d'une contenance de 2353 m2 répond aux exigences de l'article 6 de la loi du 18 juillet 2018. » L'article 6, paragraphe (1) de la loi du 18 juillet 2018 stipule que :

(…) Les activités d'exploitation visées à l'alinéa 1" et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants :

(…) 6° Par activités d'exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d'animaux de pâturage. (…) Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux. (…) Comme le règlement grand-ducal précisant la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux, mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point 6, fait défaut jusqu'à présent, il m'en est impossible de faire une appréciation correcte.

Or, je ne suis pas en mesure d'apprécier le présent dossier concernant le nombre d'animaux à garder sur le terrain concerné en vue de la surface garantissant le respect du bien-être animal.

• Le terrain, donc la parcelle no. … se situe en zone inondable, mais ne serait jamais complètement inondée, ce qui peut être confirmé. L'emplacement prévu pour la construction de l'abri pour moutons se situe en dehors de la zone HQ 100.

[…] » 4 Le chef d’arrondissement Centre-Est de l’Administration de la nature et des forêts rendit son avis en date du 9 octobre 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, aux termes de son dispositif, à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 2 juillet 2020, étant précisé que la référence faite dans la partie introductive de la requête introductive d’instance à une « décision implicite de refus » est manifestement constitutive d’une erreur matérielle, alors qu’il ressort sans équivoque du contenu de ladite requête que c’est bien la susdite décision ministérielle du 2 juillet 2020 qui est visée par le présent recours.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de relever que le délégué du gouvernement a communiqué au tribunal et au litismandataire du demandeur la veille de l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2023 une pièce illustrant la situation de la parcelle existante en 2020 et en 2022 sur laquelle le demandeur entend construire l’abri pour moutons.

Le litismandataire du demandeur a, de ce fait, demandé au tribunal d’écarter des débats la pièce ainsi versée.

Dans la mesure où l’article 8 (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, aux termes duquel « toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt est ordonné par le tribunal », impose uniquement le rejet des pièces déposées après le rapport à l’audience, et étant donné que cette pièce a été communiquée avant même l’audience des plaidoiries, de sorte qu’elle a pu être librement discutée à l’audience et que le dépôt de ladite pièce ne porte pas atteinte aux droits de la défense, le tribunal tiendra compte de cette pièce dans son analyse.

Quant à la recevabilité du recours En vertu de l’article 68 de la loi du 18 juillet 2018 « Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif. ».

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation, qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit selon les formes et délai prévus par la loi, étant rappelé que si le fait de se rapporter à prudence de justice, tel que l’a fait le délégué du gouvernement, équivaut certes à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Quant au fond Arguments des parties A l’appui de son recours, le demandeur reprend, en substance, les faits et rétroactes tels que relatés ci-dessus.

En droit, il fait valoir que le refus de l’autorisation de construire ne serait pas justifié.

5 Il reproche au ministre une analyse erronée du dossier, notamment en ce qui concerne la surface totale des parcelles nos … et …, et fait valoir que lesdites parcelles auraient une superficie totale de 2.353 m2, de sorte qu’elles répondraient aux exigences de l’article 6 de la loi du 18 juillet 2018.

Le demandeur fait valoir qu’il n’existerait aucune base légale qui instaurerait un critère de surface minimale de 1 ha pour 2 à 5 moutons, ni une disposition spécifique dans le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, ci-après désignée par « le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 », quant à la détention de moutons, et conclut que la surface de 1.000 m2 par mouton serait adéquate pour respecter le bien-être de l’animal.

Il estime encore que le ministre aurait considéré à tort que sa parcelle n°… serait inapte pour y ériger un abri pour moutons, en raison de sa localisation dans une zone inondable. Il soutient que suivant le site du geoportail, ladite parcelle se trouverait en « zone HQ100 donc en zone de risque d’inondation de probabilité moyenne de sorte que la parcelle ne serait jamais complètement inondée » et qu « [e]n cas d’une éventuelle inondation, les moutons p[ourraient] se réfugier sur le chemin d’accès situé route … pour une demi-

journée », de sorte que la classification de la parcelle n°… en zone inondable ne s’opposerait pas à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Appréciation du tribunal Il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tels que présentés par les parties, mais détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Le tribunal relève de prime abord que la légalité d’une décision administrative s’apprécie dans le cadre d’un recours en annulation en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, puisque le juge, lorsqu’il contrôle les décisions de l’administration, doit se placer au même moment et il ne peut tenir compte des circonstances de droit ou de fait postérieures à l’acte attaqué, puisque dans le contentieux de l’annulation, il ne peut substituer son appréciation à celle de l’administration. La légalité d’un acte administratif se trouve donc en principe cristallisée au moment où cet acte est pris et le juge se place exactement dans les mêmes conditions où se trouvait l’administration ; c’est la logique du procès fait à un acte1.

Il convient ensuite de rappeler que saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à justifier légalement la décision attaquée et contrôle si celle-ci n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit 1 Trib. adm. 16 juin 2016, n° 36542 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n°18 et l’autre référence y citée.

6 pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée, dans les hypothèses où l’auteur de la décision dispose d’une telle marge d’appréciation, étant relevé que le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité2.

En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas contesté que le fonds sur lequel le demandeur entend installer un abri pour moutons se trouve classé en zone verte au sens de l’article 6 (1) de la loi du 18 juillet 2018.

Il y a ensuite lieu de relever que la loi du 18 juillet 2018 poursuit, tel qu’indiqué en son article 1er, les objectifs suivants : « 1° la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel ; 2° la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ; 3° la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ; 4° le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ; 5° la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations, 6° le maintien et la restauration des services écosystémiques ; et 7° l’amélioration des structures de l’environnement naturel. ».

Pour assurer le respect de ces objectifs, le législateur a, à travers l’article 6 (1) de la loi du 18 juillet 2018, précité, limitativement énuméré les constructions pouvant être érigées dans la zone verte.

L’article 6, intitulé « Règles concernant les nouvelles constructions », en sa version applicable au jour de la prise de la décision litigieuse, est libellé comme suit : « (1) Sont conformes à l'affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d'exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel.

Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d'exploitation, Il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte.

Ne comptent pas comme activités d'exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers.

Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants :

2 Cour adm. 9 décembre 2010, n° 27018C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 55 et les autres références y citées.

7 1° Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation.

Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie.

[…] 6° Par activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d’animaux de pâturage.

Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux. […] ».

L’article 6 de la loi du 18 juillet 2018 limite ainsi la possibilité d’ériger une construction en zone verte aux seules constructions « ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel », tout en imposant encore à travers son point 6 du paragraphe 1, alinéa 4, qu’en ce qui concerne les activités d’exploitation comportant la gestion des surfaces proches de leur état naturel, seules de petites constructions abritant des animaux sont autorisables.

Il découle du libellé même de l’article 6 (1), précité, que dans la mesure où seules les constructions y visées sont autorisables en zone verte par le ministre compétent, le texte légal consacre le principe de non-constructibilité pour ladite zone et rejoint ainsi les objectifs de la loi consistant notamment dans la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel. Or, le principe même de la non-constructibilité applicable pour la zone verte appelle comme corollaire une interprétation stricte des exceptions légalement prévues. Ainsi, une construction ne saurait être autorisée que dans la mesure où il est vérifié dans son chef qu’elle sert à suffisance à l’une des activités limitativement énumérées à l’article 6 (1) de la loi du 18 juillet 20183.

En l’espèce, le ministre a refusé la construction d’un abri pour moutons aux motifs que la surface des parcelles nos … et … serait inférieure à la surface requise pour assurer une gestion des surfaces proche de l’état naturel et que la parcelle n°… se trouverait dans une zone à forte probabilité d’inondation, la rendant par conséquent inapte pour y construire un abri.

S’agissant de la surface nécessaire pour assurer la gestion des surfaces proche de l’état naturel, le tribunal constate que le délégué du gouvernement précise, sans que cela aurait été contredit par le demandeur, ayant choisi de ne pas déposer un mémoire en réplique, qu’une gestion des surfaces proche de l’état naturel au sens de l’article 6 de la loi du 18 juillet 2018 consiste en une gestion extensive et non intensive des surfaces. Le tribunal partage la 3 Trib. adm. 21 mars 2018, n° 38750 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Environnement, n° 40.

8 lecture de la notion de « gestion des surfaces proches de leur état naturel » ainsi faite par la partie étatique. C’est, en effet, à juste titre que le délégué du gouvernement précise qu’une gestion intensive des surfaces entraînerait une pression de pâturage trop importante, ce qui serait incompatible avec une gestion des surfaces proches de leur état naturel.

S’agissant des modalités concrètes d’une gestion extensive, le tribunal retient qu’à défaut de règlement grand-ducal précisant les critères d’une gestion des surfaces proches de leur état naturel au sens de l’article 6 de la loi du 18 juillet 2018, le ministre dispose d’une certaine marge d’appréciation à cet égard, de sorte qu’il appartient au tribunal de vérifier si cette marge d’appréciation a été dépassée en l’espèce.

Sur ce point, le tribunal constate que le délégué du gouvernement explique, sans être contredit par le demandeur – qui, tel que relevé ci-avant, n’a pas déposé de mémoire en réplique –, et en se référant à l’outil « GVE - Umrechnungsschlüssel für den Tierbesatz pro Hektar » de « Freiland - Verband für ökologisch tiergerechte Nutztierhaltung », (i) qu’une gestion extensive permettrait 0,8 unité de gros bétail (UGB) au maximum par hectare et (ii) qu’un ovin âgé de plus d’un an correspondrait à 0,15 UGB, de sorte (iii) que selon une règle de tri, la surface nécessaire serait de 1.875 m2 pour un mouton, soit 3.750 m2 pour deux moutons.

Le demandeur soutient, certes, qu’une surface de 2.000 m2 serait suffisante pour deux moutons.

Or, en vertu du principe selon lequel les actes administratifs bénéficient de la présomption de légalité, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’illégalité de l’acte faisant l’objet de son recours. Si le principe de loyauté impose que l’autorité administrative collabore à l’administration des preuves dès lors qu’elle en détient, il n’en reste pas moins que l’essentiel du fardeau de la preuve en droit administratif est porté par le demandeur.4 Etant donné qu’à l’appui de son affirmation selon laquelle une surface de 2.000 m2 serait suffisante pour permettre une gestion des surfaces proche de leur état naturel, c’est-à-dire une gestion extensive des surfaces concernées, tel que relevé ci-avant, le demandeur ne fournit aucun élément concret, qui serait de nature à remettre en cause le bien-fondé des explications circonstanciées et a priori plausibles du délégué du gouvernement selon lesquelles pareille gestion extensive nécessiterait, pour deux moutons, une surface 3.750 m2, le tribunal arrive à la conclusion qu’il n’est pas établi qu’en refusant de délivrer l’autorisation sollicitée, au motif que la surface du terrain litigieux serait trop réduite pour permettre une gestion des surfaces proche de leur état naturel, au sens de l’article 6 (1), précité, de la loi du 18 juillet 2018, le ministre ait dépassé la marge d’appréciation lui conférée par cette dernière disposition légale.

Il suit des considérations qui précèdent, et sans qu’il y ait lieu de statuer plus en avant, que le recours en annulation encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros telle que formulée par le demandeur dans son dispositif, est à rejeter pour ne pas être fondée.

4 R. Ergec et F. Delaporte, Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, Pas. adm. 2022, n° 25.

9 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, telle que formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance ;

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2024 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Michel Thai, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45707
Date de la décision : 29/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-01-29;45707 ?

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