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22/01/2024 | LUXEMBOURG | N°47709

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 janvier 2024, 47709


Tribunal administratif N° 47709 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47709 2e chambre Inscrit le 18 juillet 2022 Audience publique du 22 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47709 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2022 par Maîtr

e Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ...

Tribunal administratif N° 47709 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2024:47709 2e chambre Inscrit le 18 juillet 2022 Audience publique du 22 janvier 2024 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47709 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2022 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 juin 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 novembre 2022 ;

Vu la constitution de nouvel avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2022 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, préqualifié ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Michel Karp et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 janvier 2024.

Le 21 janvier 2021, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judicaire, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait auparavant déposé une demande de protection internationale en Finlande en date du 11 février 2015 et une autre au Portugal en date du 22 juillet 2016.

Toujours le 21 janvier 2021, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Faute de responsabilité tant des autorités finlandaises que portugaises dans la reprise en charge de la demande de protection internationale de Monsieur …, les autorités luxembourgeoises se déclarèrent compétentes pour l’analyse de ladite demande.

En date des 14, 15 et 30 juin, 1er, 12 et 13 juillet, ainsi que des 20 et 21 septembre 2021, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 14 juin 2022, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours à partir du moment où la décision deviendrait définitive.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2022, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 14 juin 2022 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre la décision de refus d’une demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé subséquemment, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 14 juin 2022, telles que déférées.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève de prime abord l’irrecevabilité ratione temporis du recours.

A l’audience des plaidoiries du 8 janvier 2024, le litismandataire actuel du demandeur s’est rapporté à prudence de justice quant à cette question.

Aux termes de l’article 35 (1) de la loi 18 décembre 2015 : « […] Les deux recours [c’est-à-dire le recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale et le recours en réformation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire] doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. […] ».

La Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, ci-après désignée par « la Convention de Bâle », prévoit à son article 3 que « […] Les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit […] », et à son article 4 que « […] 2. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, le dies ad quem est le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du dies a quo ou, faute d’une date correspondante, le dernier jour du dernier mois. […] ».

Il convient de rappeler que conformément à l’article 10, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, dans l’hypothèse où l’administré a désigné un mandataire, l’autorité adresse ses communications à celui-ci, mais doit, en outre, notifier la décision finale à la partie elle-même.

En l’espèce, il se dégage des pièces et éléments du dossier administratif que la décision ministérielle du 14 juin 2022 a été envoyée par courrier recommandé à Monsieur … le même jour. La partie étatique verse un relevé « Track and Trace » de l’établissement public POST Luxembourg duquel il ressort qu’en date du 15 juin 2022, le destinataire, Monsieur …, a retiré ledit envoi, de sorte que la notification a valablement été accomplie en date du 15 juin 2022 à son égard.

S’agissant du litismandataire de l’époque de Monsieur …, il résulte du même relevé « Track and Trace » qu’il s’est vu délivrer le pli recommandé contenant la décision litigieuse en date du 15 juin 2022, de sorte que la notification lui a également valablement été faite en date du 15 juin 2022, ce qu’il confirme d’ailleurs explicitement à la première page de la requête introductive d’instance ainsi que dans sa pièce n° 1.

Force est ainsi au tribunal de constater que le délai légal d’un mois pour introduire le recours contentieux a commencé à courir le 15 juin 2022 à minuit pour expirer un mois plus tard, à savoir le vendredi 15 juillet 2022 à minuit. Or, le recours sous examen a été déposé au greffe du tribunal administratif le lundi 18 juillet 2022, de sorte qu’il a été déposé en dehors du délai légal, entraînant son irrecevabilité en raison de son dépôt tardif.

Il se dégage partant de l’ensemble des développements qui précèdent, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant les moyens invoqués à l’appui du recours sous examen, que ledit recours est à déclarer irrecevable ratione temporis.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare ledit recours irrecevable, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 22 janvier 2024 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 janvier 2024 Le greffier du tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 47709
Date de la décision : 22/01/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2024-01-22;47709 ?

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