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19/12/2023 | LUXEMBOURG | N°49766

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 décembre 2023, 49766


Tribunal administratif N° 49766 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49766 4e chambre Inscrit le 30 novembre 2023 Audience publique du 19 décembre 2023 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49766 du rôle et déposée le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par

Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

Tribunal administratif N° 49766 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49766 4e chambre Inscrit le 30 novembre 2023 Audience publique du 19 décembre 2023 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49766 du rôle et déposée le 30 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), et de son épouse Madame …, née le … à … (Algérie), agissant en leurs noms personnels ainsi qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, …, née le … à … … (Algérie), …, né le … à … (Algérie), …, né le … à … (Algérie), et …, né le … à …, tous de nationalité algérienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 novembre 2023 de les transférer vers l’Espagne comme étant l’Etat responsable pour connaître de leur demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 décembre 2023.

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Le 25 mars 2019, Monsieur … et son épouse Madame …, accompagnés de leurs enfants mineurs, …, …, … et …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », des demandes de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 9 octobre 2019, notifiée aux intéressés par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa les consorts … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 et que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le 20 novembre 2019, les consorts … renoncèrent à leurs demandes de protectioninternationale, avant de retourner volontairement en Algérie le 21 novembre 2019.

Le 2 mai 2023, les consorts … introduisirent de nouvelles demandes de protection internationale auprès du service compétent du ministère au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur leurs identités et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion que les consorts … s’étaient tous vu délivrer un visa valable du 22 avril 2023 jusqu’au 5 juin 2023 par les autorités espagnoles.

Le 11 mai 2023, Monsieur … et son épouse Madame … furent entendus séparément par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

Le 15 mai 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues espagnols une demande de prise en charge de Monsieur … ainsi que de son épouse, Madame …, accompagnée de leurs enfants mineurs, les deux demandes, basées sur l’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III, furent acceptées par les autorités espagnoles en date du 1er juin 2023.

Par décision du 14 novembre 2023, notifiée aux intéressés en mains propres le lendemain, le ministre informa les consorts … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de ne pas examiner leurs demandes de protection internationale et de les transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale au Luxembourg en date du 2 mai 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 12(2) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transférés vers l’Espagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 2 mai 2023 et les rapports d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 11 mai 2023. En mains également les différents documents médicaux que vous avez fournis par l’intermédiaire de votre mandataire en date des 22 mai 2023, 6 juin 2023, 14 juillet 2023, 6 septembre 2023 et 20 octobre 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale 2 Votre première demande de protection internationale au Luxembourg du 25 mars 2019 a été refusée en date du 9 octobre 2019 et vous êtes retournés volontairement en Algérie en date du 21 novembre 2019.

En date du 2 mai 2023, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

Il résulte des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale que l’Espagne vous a délivré des visas valables du 22 avril 2023 jusqu’au 5 juin 2023.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, des entretiens Dublin III ont été menés en date du 11 mai 2023.

Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 15 mai 2023 une demande de prise en charge aux autorités espagnoles sur base de l’article 12(2) du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités espagnoles en date du 1er juin 2023.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

La responsabilité de l’Espagne est acquise suivant l’article 12(2) du règlement DIII en ce que le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité au moment de l’introduction de la demande de protection internationale au Luxembourg et que l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il résulte des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale, et notamment de la vérification de vos passeports, que l’Espagne vous a délivré des visas valables du 22 avril 2023 jusqu’au 5 juin 2023.

3 Selon vos déclarations, vous auriez quitté l’Algérie en bateau en date du 23 avril 2023 et vous seriez arrivés à Alicante (Espagne). Deux jours plus tard, vous auriez pris un vol vers Paris (France). Vous y seriez restés pendant deux jours avant de partir au Luxembourg.

Monsieur, lors de votre entretien Dublin III en date du 11 mai 2023, vous avez fait mention d'avoir du stress et de prendre des médicaments contre les douleurs de dos.

Madame, vous avez mentionné avoir une haute pression et avoir mal au genou. Vous indiquez également que vous auriez des kystes au niveau du sein gauche. Le document médical que vous avez fourni lors de l’introduction de votre demande confirme que vous avez fait une mammographie en Algérie en date du 25 janvier 2023.

Vous avez également signalisé plusieurs problèmes de santé chez vos enfants. Votre fille … aurait de nombreux problèmes depuis sa naissance, notamment des problèmes d'incontinence, des maux de tête, une faiblesse physique et des problèmes de l'appendicite. Votre fils … aurait des problèmes auditifs et … souffrirait d'une pneumonie et de problèmes sanguins. … aurait souvent des infections.

Madame, il ressort également du certificat médical du 30 août 2023 et du bilan de vos rendez-vous dans la maternité du CHL, daté du 1er septembre 2023, que vous êtes enceinte et que l'accouchement est prévu pour le 31 mars 2024.

Au regard de votre état de santé, Madame, le seul fait que vous êtes enceinte ne donne actuellement aucune raison de croire que l'exécution du transfert-même vers l'Espagne rendrait les autorités luxembourgeoises responsables d'une violation de l'article 3 CEDH.

Par ailleurs, les informations sur vos états de santé n'impliquent pas que tout transfert dans les délais prévus par le règlement DIII serait d'ores et déjà voué à échec.

Il y a à cet égard lieu de relever que l'Espagne est présumée fournir des soins médicaux appropriés ainsi que l'accès aux soins urgents et nécessaires. Permettez-moi de relever qu'en Avril 2023, chaque Etat membre, y compris l'Espagne, a rédigé en collaboration avec la Commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour l'Asile, un document officiel intitulé « Information on procedural elements and rights of applicants subject to a Dublin transfer », dans lequel des informations reflétant à la fois les dispositions légales ainsi que leur mise en œuvre, ont été mises à la disposition de tous les Etats membres. Ensemble avec tous les autres Etats membres, l'Espagne s'est engagée à fournir des informations exactes et actualisées quant aux conditions d'accueil d'un demandeur de protection internationale faisant l'objet d'un transfert vers l'Espagne. Ce document retient que la personne qui est transférée vers l'Espagne dans le cadre du règlement Dublin III a, en tant que demandeur de protection internationale, droit à un logement ainsi qu'aux conditions matérielles d'accueil incluant une prise en charge médicale. En effet, les autorités espagnoles indiquent que « the legal status of an applicant for international protection gives access to universal health care on equal terms to other citizens with legal residence in Spain ».

Rappelons aussi que l’Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

4 Il y a également lieu de soulever que l’Espagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l’Espagne profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, l’Espagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l’Espagne sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

Madame, Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en Espagne, d'introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités espagnoles ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes espagnoles, notamment judiciaires.

Les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

5 Pour l’exécution du transfert vers l’Espagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si vos états de santé devaient temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers l’Espagne, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transférés. Par ailleurs, si cela devait s’avérer nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers l’Espagne en informant les autorités espagnoles conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités espagnoles n'ont pas été constatées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2023, les consorts … ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 14 novembre 2023.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation sous analyse, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée du 14 novembre 2023, en précisant qu’ils auraient demandé aux autorités ministérielles de se voir accorder le bénéfice de la clause discrétionnaire de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III en raison de l’état de santé des membres de famille, particulièrement de l’enfant … et de Madame …, tout en énumérant les courriers échangés avec le ministre à ce sujet. Ils font noter que Madame … serait enceinte et souffrirait de prééclampsie, laquelle surviendrait à partir de 20 semaines d’aménorrhée, une maladie de la grossesse qui associerait une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines et qui résulterait d’un dysfonctionnement du placenta, pouvant provoquer une souffrance du fœtus et une hypertension artérielle chez la mère, les complications pouvant être graves et nécessitant une hospitalisation lors duquel l’accouchement devrait être provoqué en urgence, parfois de manière précoce et le plus souvent par césarienne. Madame … présenterait également un bilan thyroïdien problématique, de sorte que les demandeurs concluent de l’ensemble des facteurs liés à l’état de santé de celle-ci qu’elle ne serait ni en mesure d’être transférée, ni de voyager, ce qui ressortirait encore d’une attestation médicale du docteur M. E., neurologue, du 21 novembre 2023. Les demandeurs se prévalent encore de l’état de santé de l’enfant … en proie à un lipome sacré récidivant, en cours d’observation, tout en relevant qu’il y aurait actuellement une suspicion de tumeur.

En droit, les demandeurs estiment que la décision ministérielle litigieuse devrait être réformée en vertu de la clause de souveraineté prévue à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, alors que l’état de santé de Madame … serait vraiment préoccupant, celle-ci ne pouvant se déplacer beaucoup, n’ayant d’ailleurs pas pu se rendre à la dernière convocation au ministère.

Ils insistent, dans ce contexte, sur le fait qu’un transfert vers l’Espagne les exposerait à des risques pour leur santé, constituant une rupture disproportionnée dans leur parcours de soins exposé ci-avant. Les demandeurs estiment que l’état de santé de Madame … serait préoccupant et évoluerait de façon négative, cette dernière ne pouvant donc faire l’objet d’un transfert, état de fait résultant de constatations médicales n’ayant pas été prises en compte dans le cadre de la décision litigieuse, malgré toutes les informations y relatives adressées au ministère.

Ils critiquent le ministre en ce qu’il se serait limité à alléguer, dans le cadre de la décision litigieuse, que le seul fait que Madame … serait enceinte ne donnerait aucune raison de croire que l’exécution même du transfert vers l’Espagne rendrait les autorités ministérielles nationales responsables d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », et que les informations sur son état de santé n’impliqueraient pas que tout transfert dans les délais du règlement Dublin III serait d’ores et déjà voué à l’échec. Les demandeurs rétorquent que Madame … présenterait les caractéristiques d’une grossesse à risque, nécessitant un examen médical constant, tout en indiquant que la décision litigieuse n’aurait pas mentionné les deux pathologies dont elle souffrirait, ce qui constituerait une erreur d’appréciation commise par le ministre.

Les demandeurs reprochent ensuite au ministre d’avoir violé les articles 1er, 3, et 5 de la Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, ci-après désignée par la « Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant », dans la mesure où le ministre n’aurait pas pris en compte les intérêts supérieurs et particuliers de leurs quatre enfants, en dépit du fait que l’autorité administrative aurait été avisée, dès le 22 mai 2023, du caractère exceptionnel de leur situation. Ils donnent, dans le même contexte, à considérer que l’absence de réponse à leur demande du 23 novembre 2023 établirait l’absence de prise en compte du bien-être et des intérêts de leurs enfants. Un renvoi vers l’Espagne nuirait notamment à leur équilibre psychologique, à leur santé et à leur bien-être, étant donné que leurs parcours scolaires et de soins thérapeutiques au Luxembourg seraient interrompus.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il y a lieu de relever que l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise ou la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III sur le fondement duquel la décision litigieuse a également été prise dispose, quant à lui, que : « (…) Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État 7 membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».

Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement des demandes de protection internationale présentées par les consorts …, mais l’Espagne, pour leur avoir délivré des visas sur base desquels ils sont entrés dans l’espace Schengen le 24 avril 2023. Les autorités espagnoles ayant en outre accepté de les prendre en charge en date du 1er juin 2023, c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de les transférer vers l’Espagne et de ne pas examiner leurs demandes de protection internationale déposées au Luxembourg, étant relevé que la compétence de principe de l’Espagne n’est, par ailleurs, pas contestée par les demandeurs.

Ensuite, il y a lieu de rappeler que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, non expressément invoqué par les demandeurs, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après dénommée « la Charte », auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1), du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En l’espèce, les demandeurs considèrent que leur transfert vers l’Espagne serait contraire à l’article 17 du règlement Dublin III que le ministre aurait dû appliquer au motif qu’en cas de renvoi en Espagne ils risqueraient d’y être exposés à des risques pour leur santé.

En ce qui concerne le moyen fondé sur l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) », il y a lieu de relever que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres1, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la CJUE du 16 février 20172.

Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge3, le juge administratif étant appelé, en matière de recours 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

2 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 88 et 97.

3 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 58 et les autres références y citées.en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration4.

S’agissant tout d’abord de l’état de santé des demandeurs, il échet de rappeler qu’aux termes de l’arrêt de la CJUE du 16 février 20175, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert a pour conséquence un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article6, étant précisé qu’il ressort de l’arrêt de la CJUE du 19 mars 20197, qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant8.

Néanmoins, il ne se dégage pas de cette jurisprudence que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur de protection internationale doit, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraîne pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé pour toute personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.

En effet, dans l’arrêt en question, la CJUE a d’abord mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes d’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par « la directive 2013/33/UE », sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves : « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats (…) ». Elle a retenu ensuite que « (…) dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne 4 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées.

5 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75.

6 Ibidem, points 65 et 96.

7 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17.

8 Ibidem, point 88.sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. (…)9 ». Dans une telle situation, il appartiendra aux autorités concernées « (…) d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert (…)10.

Ainsi, cet arrêt concerne l’hypothèse particulière suivant laquelle un demandeur de protection internationale produit des éléments objectifs, telles que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-

ci, hypothèse dans laquelle les autorités de l’Etat membre procédant au transfert doivent prendre les précautions spécifiques afin de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de la personne concernée, telles que, par exemple, l’obtention, de la part de l’Etat membre responsable, de la confirmation que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée11.

Or, force est de constater en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées en cause et plus particulièrement du rapport médical du docteur M. E., neurologue, du 21 novembre 2023, que ce dernier fait état d’un « Verdacht auf ein Karpaltunnelsyndrom beidseitig » pour lequel Madame … s’est fait prescrire une « Unterarmschiene », ainsi qu’il fait état, du fait de sa grossesse, d’une « (…) Gefahr einer Eklampsie. Meines Erachtens könnte der vermehrte Stress durch Umzug oder Abschiebung drastische gesundheitliche Folgen und Gefahren für die Patientin und ihr Fötus haben ». Or, force est au tribunal de constater qu’en l’espèce il ne ressort pas dudit rapport médical que l’état de santé actuel de Madame … rendrait son transfert vers l’Espagne impossible, voire qu’elle serait interdite de vol, de sorte qu’il n’en ressort pas qu’un transfert de la concernée vers l’Espagne pourrait avoir des conséquences significatives et irrémédiables sur son état de santé, voire sur celui de son enfant à naître, respectivement que son état de santé s’opposerait à son transfert vers l’Espagne, étant encore relevé qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’un traitement médical spécifique aurait été mis en place dans le chef de Madame ….

Le même constat s’impose quant à l’état de santé des enfants mineurs …, …, … et …, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que leurs états de santé respectifs s’opposeraient à leurs transferts vers l’Espagne.

Par ailleurs, les demandeurs restent en défaut de verser une quelconque pièce, susceptible de laisser conclure qu’ils ne pourraient pas bénéficier en Espagne des soins médicaux dont ils pourraient avoir besoin, respectivement que ce même pays ne respecterait pas les obligations lui imposées à travers le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de sorte que les développements selon lesquels le transfert en Espagne constituerait une rupture disproportionnée dans le parcours de soins des consorts … sont d’ores et déjà à rejeter pour 9 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points74 et 75.

10 Ibidem, points 76 à 85 et point 96.

11 Ibidem, point 83.manquer en fait.

Le même constat s’impose en ce qui concerne l’affirmation, selon laquelle un transfert vers l’Espagne nuirait à l’équilibre psychologique et au bien-être des enfants vu que leur parcours scolaire et de soins thérapeutiques serait interrompu, alors qu’une telle affirmation n’est, à défaut d’éléments concrets, à elle seule pas suffisante pour permettre au tribunal de conclure à une violation par le ministre, d’une part, de l’article 17 du règlement Dublin III, et, d’autre part, des dispositions de la Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant, telles qu’invoquées par les demandeurs, ces derniers restant en défaut de prouver, voire même d’alléguer que les enfants ne sauraient se voir prodiguer des soins adéquats en Espagne.

Enfin, et même à admettre que les demandeurs ne puissent pas accéder, en tant que demandeurs de protection internationale, au système de santé espagnol, quod non, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droits internes, voire devant les instances européennes adéquates.

A toutes fins utiles, il convient encore de souligner que le règlement Dublin III ne s’oppose pas au transfert des personnes vulnérables, à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, mais prévoit dans son article 32, paragraphe (1), premier alinéa une obligation à charge de l’Etat membre procédant au transfert de transmettre à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, et avec le consentement explicite de la personne concernée, de sorte qu’en cas de besoin il pourra être tenu compte de l’état de santé du demandeur lors de l’organisation du transfert vers l’Espagne par le biais de la communication aux autorités espagnoles des informations adéquates, pertinentes et raisonnables le concernant conformément aux articles 31 et 32 du règlement Dublin III, à condition que les intéressés expriment leur consentement explicite à cet égard.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient dès lors que les problèmes de santé, tels qu’invoqués par les demandeurs, ainsi que les développements quant au bien-être des enfants, ne sauraient s’analyser ni en des raisons humanitaires ou exceptionnelles justifiant le recours à la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), précité, du règlement Dublin III, ni en une violation des dispositions de la Convention Internationale relative aux droits de l’Enfant.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 décembre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 décembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 49766
Date de la décision : 19/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-12-19;49766 ?

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