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05/12/2023 | LUXEMBOURG | N°49704

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 décembre 2023, 49704


Tribunal administratif N° 49704 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49704 4e chambre Inscrit le 14 novembre 2023 Audience publique extraordinaire du 5 décembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49704 du rôle et déposée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif pa

r Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre d...

Tribunal administratif N° 49704 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49704 4e chambre Inscrit le 14 novembre 2023 Audience publique extraordinaire du 5 décembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49704 du rôle et déposée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Angola), de nationalité angolaise, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK), sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 novembre 2023 de le transférer vers l’Espagne comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Léa Fauverteix, en remplacement de Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 novembre 2023.

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Le 15 juin 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée à la même date dans la base de données AE.VIS, que Monsieur … s’était vu délivrer deux visas de type court séjour les 2 février et 19 avril 2023 par les autorités espagnoles.

Le 28 juin 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du 1règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Monsieur … fit l’objet d’une assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg, ci-après désignée par la « SHUK », pour une durée de trois mois par un arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », du 28 juin 2023.

Le 3 juillet 2023, les autorités luxembourgeoises, sur base de la considération que l’intéressé était détenteur d’un visa valable délivré par les autorités espagnoles, contactèrent lesdites autorités en vue de la prise en charge de Monsieur … sur le fondement de l’article 12, paragraphes (2), respectivement (3) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par les autorités espagnoles en date du 25 juillet 2023, sur base de l’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III.

L’assignation à résidence à la SHUK de Monsieur … fut prorogée pour une nouvelle durée de trois mois par un arrêté ministériel du 28 septembre 2023.

Par décision du 2 novembre 2023, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 3 novembre 2023, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 15 juin 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »).

En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 12(2) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Espagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 15 juin 2023 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 28 juin 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 15 juin 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

Il résulte des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale, et notamment de la vérification de votre passeport, que l'Espagne vous a délivré un visa valable du 8 juin 2023 jusqu'au 2 juillet 2023.

2 Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 28 juin 2023.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 3 juillet 2023 une demande de prise en charge aux autorités espagnoles sur base de l'article 12(2) du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités espagnoles en date du 25 juillet 2023.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

La responsabilité de l'Espagne est acquise suivant l'article 12(2) du règlement DIII en ce que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité au moment de l'introduction de la demande de protection internationale au Luxembourg et que l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il résulte des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale, notamment de la vérification de votre passeport et de la base de donnée AE.VIS, que l'Espagne vous a délivré un visa valable du 8 juin 2023 jusqu'au 2 juillet 2023.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté l'Angola en date du 8 juin 2023 et vous y auriez pris un vol vers Madrid/Espagne. Après un séjour de trois jours en Espagne, vous seriez parti au Luxembourg.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 28 juin 2023, vous avez indiqué que vous aviez de la fièvre typhoïde, mais qu'en principe vous allez bien. Vous n'avez cependant fourni aucun élément concret sur votre état de santé ou fait état d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Espagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre 3demande de protection internationale.

Monsieur, vous déclarez avoir quitté l'Espagne pour des raisons politiques. Vous seriez membre de l'organisation UNITA (Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola) en tant que mobilisateur et le service de renseignement d'Angola serait formé en Espagne. Vous connaîtriez de nombreux exemples d'activistes comme vous qui auraient introduit une demande de protection internationale en Espagne, mais dont les demandes auraient été rejetées. Vous indiquez également que vous craignez que votre demande soit rejetée en raison des liens du gouvernement angolais avec l'Espagne.

Rappelons à cet égard que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Espagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Espagne profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, l'Espagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Espagne sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en Espagne, d'introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités espagnoles ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes espagnoles, notamment judiciaires.

Les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

4 Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Espagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Espagne, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Espagne en informant les autorités espagnoles conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités espagnoles n'ont pas été constatées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle, précitée, du 2 novembre 2023.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation sous analyse, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose, tout d’abord, les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée en relevant plus particulièrement avoir dû fuir son pays d’origine, l’Angola, le 8 juin 2023 en raison des intimidations, des menaces de mort, ainsi que des agressions physiques et matérielles perpétrées à son encontre par le gouvernement angolais en raison de son activité d’activiste politique, faits ressortant, selon lui, des documents et attestations soumis au tribunal. Il précise encore, dans ce contexte, être arrivé en Espagne le 8 juin 2023 d’où il serait parti, sans y déposer une demande de protection internationale, le 12 juin 2023 pour arriver au Luxembourg le lendemain.

Le demandeur soutient encore, sur base d’articles de presse, que les autorités angolaises et espagnoles entretiendraient des liens politiques, de sorte qu’il craindrait, en cas de transfert vers l’Espagne, d’être rapatrié vers son pays d’origine où il risquerait d’être traduit en justice 5afin de répondre de ses soi-disant crimes d’opposant politique. Il invoque encore, dans ce cadre, un mandat de capture émis à son encontre le 3 janvier 2023 dont l’objectif aurait été de le dissuader de poursuivre ses actions militantes.

Monsieur … affirme encore avoir été très bien intégré socialement dans son pays, en raison de son rôle d’activiste politique au sein des mouvements indépendantistes et révolutionnaires angolais, mais aussi en raison de son travail en tant que technicien de ressources humaines au sein de l’entreprise …. Malgré le fait qu’il aurait dû laisser derrière lui sa famille, cette dernière continuerait à subir les pressions du gouvernement angolais, alors que, d’une part, sa femme aurait dû quitter leur maison pour échapper aux membres du service des renseignements angolais, et, d’autre part, son frère aurait été incarcéré, au motif qu’il aurait commis un crime de rébellion contre l’État pour avoir organisé des manifestations contre le gouvernement local.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le demandeur craint, au regard des liens politiques étroits entre l’Angola et l’Espagne, que les autorités espagnoles rejetteraient sa demande de protection internationale y présentée et le contraindraient à retourner dans son pays d’origine.

Il fait finalement état d’une détérioration de son état émotionnel depuis son arrivé au Luxembourg, l’ayant obligé à consulter un psychologue afin d’obtenir de l’aide face à sa situation difficile.

En droit, le demandeur, après avoir rappelé les fondements juridiques de la décision déférée du 2 novembre 2023, et plus particulièrement les articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III, fait valoir qu’un transfert vers l’Espagne l’exposerait au risque d’y être retrouvé par les services de renseignements angolais.

En conséquence, la décision ministérielle litigieuse devrait être réformée, en vertu de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, permettant au ministre de soulever la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, afin d’examiner sa demande de protection internationale, même si en vertu des critères fixés par le règlement le Luxembourg ne serait pas le pays responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Il insiste, dans ce contexte, sur les intimidations, les menaces de mort, ainsi que les agressions physiques et matérielles qu’il aurait dû subir en Angola et qui l’auraient contraint à quitter son pays d’origine.

Sur base de ces considérations, le demandeur soutient que sa situation relèverait d’un cas humanitaire de nature à permettre l’examen de sa demande de protection internationale au Luxembourg, pays où il aurait déjà fait preuve d’initiatives en suivant des cours de langue française dans le but de pouvoir y rester.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il y a lieu de relever que l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat 6membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise ou la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III sur le fondement duquel la décision litigieuse a également été prise dispose, quant à lui, que : « (…) Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».

Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 12, paragraphe (2) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par Monsieur …, mais l’Espagne, pour lui avoir délivré un visa de type court séjour sur base duquel il est entré dans l'espace Schengen le 9 juin 2023. Les autorités espagnoles ayant en outre accepté de le prendre en charge en date du 25 juillet 2023, c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers l’Espagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale déposée au Luxembourg, compétence de principe de l’Espagne laquelle n’est, par ailleurs, pas contestée par le demandeur.

Ensuite, il y a lieu de rappeler que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, non expressément invoqué par le demandeur, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après dénommée « la Charte », auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1), du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En l’espèce, le demandeur considère que son transfert vers l’Espagne serait contraire à l’article 17 du règlement Dublin III que le ministre aurait dû appliquer au motif qu’il risquerait, d’une part, d’être retrouvé en Espagne par les services secrets angolais, et, d’autre part, d’être rapatrié vers son pays d’origine, suite au rejet de sa demande de protection internationale présentée en Espagne.

En ce qui concerne le moyen fondé sur l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut 7décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) », il y a lieu de relever que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres1, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la CJUE du 16 février 20172.

Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge3, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration4.

Le tribunal doit, tout d’abord, constater que le demandeur reste en défaut de lui soumettre un quelconque élément probant permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles les autorités espagnoles et angolaises coopéreraient d’une manière telle à, d’une part, permettre l’intervention des services secrets angolais sur le territoire espagnol afin d’y arrêter des dissidents politiques angolais, et, d’autre part, rejeter systématiquement les demandes de protection internationale présentées en Espagne par ces dissidents.

Force est en effet de relever que les craintes mises en avant par le demandeur doivent être qualifiées d’hypothétiques pour ne pas se baser sur un quelconque élément probant, étant précisé que Monsieur … n’a soumis au tribunal que des articles de presse, respectivement des attestations testimoniales rédigés en langue portugaise, sans traduction, partant dans une langue non-admissible devant les autorités administratives et judiciaires luxembourgeoises.

En ce qui concerne encore la crainte d’un refoulement vers l’Angola, force est d’abord de souligner que la décision entreprise n’implique pas un retour au pays d’origine du demandeur, mais désigne a priori uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande d’asile, respectivement de ses suites, soit en l’espèce l’Espagne, ce pays ayant, comme relevé ci-dessus, reconnu sa compétence pour reprendre en charge l’intéressé, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté.

Il échet ensuite de constater à cet égard que l’Espagne respecte a priori - le demandeur ne fournissant aucun indice tangible permettant au tribunal d’en douter - en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions les droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que, plus particulièrement, le respect du principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et que l’Espagne dispose d’un système de recours efficace contre 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

2 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 88 et 97.

3 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 58 et les autres références y citées.

4 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées.

8les violations de ces droits et libertés, le règlement Dublin III qualifiant d’ailleurs explicitement, en son considérant 3, les Etats membres comme pays sûrs respectant le principe de non-refoulement (« À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers »). Ainsi, même dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande de protection internationale par les autorités espagnoles, rejet à l’heure actuelle purement hypothétique, le demandeur pourrait encore le cas échéant se prévaloir des risques prétendument encourus dans son pays d’origine devant la justice espagnole afin d’éviter son éloignement, en introduisant, par le biais d’un avocat, un recours devant les juridictions espagnoles compétentes pour y faire valoir ses prétentions à l’égard de la mesure d’expulsion à prendre, le cas échéant, à son égard.

Dans ces circonstances et compte tenu des éléments soumis au tribunal, il n’est pas établi que le transfert du demandeur vers l’Espagne exposerait ce dernier à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l’article 33 de la Convention de Genève et contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».

Enfin, si par impossible les autorités espagnoles devaient néanmoins décider d’éloigner le demandeur, même le cas échéant en violation des articles 4 de la Charte, 3 de la CEDH, 33 de la Convention de Genève, à supposer que le demandeur soit effectivement exposé à un risque concret et grave en cas de retour en Angola, il lui appartiendrait, tous recours internes éventuellement épuisés - le demandeur devant d’abord faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes en usant des voies de droit adéquates5 - de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme et de lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier les autorités espagnoles de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

En ce qui concerne finalement l’invocation, par Monsieur …, de la détérioration de son état de santé, tel que ressortant d’un certificat de la psychothérapeute L.D. du 13 novembre 2023, il y a lieu de rappeler que, conformément à un arrêt6 de la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE » du 16 février 2017, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur de protection internationale ne doit pas, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraîne pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé pour toute personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.

En effet, dans l’arrêt en question, la CJUE a d’abord mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents 5 Voir article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

6 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16.

9et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves: « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats ». Elle a retenu ensuite que « (…) dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. (…)7 ». Dans une telle situation, il appartiendra aux autorités concernées « (…) d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert (…)8 ».

La CJUE a souligné que dans une telle situation, il appartient alors à ces autorités « d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé » et qu’en particulier « lorsqu’il s’agit d’une affection grave d’ordre psychiatrique, de ne pas s’arrêter aux seules conséquences du transport physique de la personne concernée d’un État membre à un autre, mais de prendre en considération l’ensemble des conséquences significatives et irrémédiables qui résulteraient du transfert » et que dans ce cadre, « les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier si l’état de santé de la personne en cause pourra être sauvegardé de manière appropriée et suffisante en prenant les précautions envisagées par le règlement Dublin III et, dans l’affirmative, mettre en œuvre ces précautions »9, tout en relevant que suivant la jurisprudence de la CourEDH « l’article 3 de la CEDH n’oblige, en principe, pas un État contractant à s’abstenir de procéder à l’éloignement ou à l’expulsion d’une personne lorsque celle-ci est apte à voyager et à condition que les mesures nécessaires, appropriées et adaptées à l’état de la personne soient prises à cet égard »10.

La CJUE s’est, par ailleurs, référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme suivant laquelle, s’agissant de circonstances dans lesquelles les difficultés d’ordre psychiatrique que connaît un demandeur d’asile révèlent chez celui-ci des tendances suicidaires, le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné fait des menaces de 7 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75.

8 Ibidem, points 76 à 85 et point 96.

9 Ibidem, points 76 et 77.

10 Ibidem, points 78.

10suicide n’astreint pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

La CJUE a encore relevé la coopération entre l’Etat membre devant procéder au transfert et l’Etat membre responsable afin d’assurer que le demandeur d’asile concerné reçoive des soins de santé pendant et à l’issue du transfert, l’Etat membre procédant au transfert devant s’assurer que le demandeur d’asile concerné bénéficie de soins dès son arrivée dans l’Etat membre responsable, les articles 31 et 32 du règlement Dublin III imposant, en effet, à l’Etat membre procédant au transfert de communiquer à l’Etat membre responsable les informations concernant l’état de santé du demandeur d’asile qui sont de nature à permettre à cet Etat membre de lui apporter les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels.

Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où la prise de précautions de la part de l’Etat membre procédant au transfert ne suffirait pas, compte tenu de la gravité particulière de l’affection du demandeur d’asile concerné, à assurer que le transfert de celui-ci n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, qu’il incomberait aux autorités de l’Etat membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de cette personne, et ce aussi longtemps que son état ne la rend pas apte à un tel transfert.

Il appartient dès lors au tribunal, compte tenu des développements du demandeur à cet égard, de vérifier si l’état de santé de celui-ci présente une gravité telle qu’il y a de sérieux doutes de croire que son transfert entrainerait pour lui un risque réel de traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH11.

A cet égard, le tribunal constate que s’il ressort du dossier administratif, notamment d’un certificat de la psychothérapeute L.D. établi le 13 novembre avril 2023, que le demandeur souffrirait de stress post traumatique, de symptômes dépressifs, d’angoisses, de ruminations et de troubles du sommeil, celui-ci reste en défaut de verser un quelconque autre document médical relatif à son état de santé mentale permettant au tribunal de saisir le diagnostic exact de ses maladies, les traitements suivis par lui, voire les conséquences d’une absence de traitement desdites maladies dans son chef.

Il s’ensuit non seulement que le demandeur reste en défaut d’établir un risque pour lui de subir un traitement inhumain et dégradant en relation avec son état de santé en cas de transfert vers l’Espagne, mais encore que sa situation médicale ne saurait justifier l’application de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III dans son chef.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

11 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

11 condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 décembre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 décembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 49704
Date de la décision : 05/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-12-05;49704 ?

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