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20/11/2023 | LUXEMBOURG | N°47041

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 novembre 2023, 47041


Tribunal administratif Numéro 47041 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47041 1re chambre Inscrit le 18 février 2022 Audience publique du 20 novembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47041 du rôle et déposée le 18 février 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le

…, de nationalité serbe, actuellement sans domicile connu, mais élisant domicile en l’étu...

Tribunal administratif Numéro 47041 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47041 1re chambre Inscrit le 18 février 2022 Audience publique du 20 novembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47041 du rôle et déposée le 18 février 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité serbe, actuellement sans domicile connu, mais élisant domicile en l’étude de son litismandataire, préqualifié, sise à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision de retour du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 7 février 2022, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2022 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Tom Hansen en sa plaidoirie à l’audience publique du 4 octobre 2023.

Il se dégage du dossier administratif, plus particulièrement d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare, dit « Fremdennotiz », du 5 janvier 2020, référencé sous le numéro …, que Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité lors duquel il ne fut pas en mesure de présenter de documents l’autorisant à séjourner sur le territoire luxembourgeois et que la seule pièce en sa possession fut sa carte d’identité serbe.

Par arrêté du 5 janvier 2020, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale du 14 décembre 2020, portant le numéro de référence …, que Monsieur …, après avoir été interpellé par des agents douaniers pour non-respect des mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-

19, ne put, à nouveau, présenter de documents l’autorisant à séjourner sur le territoire luxembourgeois et que la seule pièce en sa possession fut une copie de son passeport serbe.

Suivant un autre rapport de la police grand-ducale du 17 décembre 2020, portant le numéro de référence …, Monsieur … se présenta au Commissariat de Police Luxembourg – Groupe Gare pour déclarer la perte de son passeport serbe. Dans ce contexte, il précisa avoir besoin de son passeport, respectivement de la déclaration de perte, pour pouvoir retourner dans son pays d’origine.

Le 15 mars 2021, Monsieur … procéda auprès de l’administration communale de Mersch à une déclaration d’arrivée d’un ressortissant de pays tiers pour un séjour de plus de trois mois.

Suivant deux rapports de la police grand-ducale des 30 mars 2021, portant la référence …, et 10 mai 2021, portant la référence …, dans le cadre de contrôles d’identité effectués aux mêmes dates, Monsieur … ne put présenter de documents l’autorisant à séjourner sur le territoire luxembourgeois.

Par décision du 16 novembre 2021, notifiée à l’intéressé en mains propres le 2 décembre 2021, le ministre, d’une part, qualifia la déclaration effectuée en date du 15 mars 2021 de demande d’obtention d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié et, d’autre part, déclara irrecevable ladite demande sur base de l’article 39 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 », tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois sans délai.

Par courrier du 25 novembre 2021, Monsieur … fut convoqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », à un entretien pour le 2 décembre 2021 en vue de l’organisation de son retour, lors duquel l’intéressé indiqua ne pas vouloir retourner volontairement en Serbie.

Par courriel du 3 décembre 2021, Monsieur … informa, à nouveau, le ministère de son refus d’un retour volontaire en Serbie et précisa qu’il introduirait une demande d’asile au cas où il ne lui accorderait pas une autorisation de séjour.

Le 22 décembre 2021, Monsieur … adressa un autre courriel au ministère et sollicita la somme de 10.000 euros en contrepartie de son départ volontaire du territoire luxembourgeois.

Suivant deux rapports de la police grand-ducale des 14 janvier 2022, portant la référence …, et 7 février 2022, portant la référence …, lors de contrôles d’identité effectués les mêmes jours, Monsieur … ne put présenter de documents l’autorisant à séjourner sur le territoire luxembourgeois.

Par arrêté du 7 février 2022, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de le quitter sans délai soit à destination du pays dont il a la nationalité, la Serbie, soit à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d’un pays dans lequel il est autorisé à séjourner et prononça à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans à partir de la sortie dudit territoire ou à partir de la sortie de l’Espace Schengen, ledit arrêté étant basé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu le procès-verbal n° … du 7 février 2022 établi par la Police, Région Capitale Commissariat Luxembourg Gare -C3R-;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ;

Attendu que l'intéressé ne justifie pas l'objet et les conditions du séjour envisagé ;

Attendu que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2022, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 7 février 2022, précitée, portant décision de retour sans délai, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle déférée.

Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours subsidiaire en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est cependant recevable.

A l’appui de son recours, et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le demandeur invoque une violation de l’article 112 de la loi du 29 août 2008.

A cet égard, il fait valoir qu’il ne présenterait aucun danger pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques.

Il explique qu’il disposerait d’une adresse officielle au Luxembourg, à savoir à L-….

Il fait encore plaider que contrairement à l’argumentation du ministre, il disposerait de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins et fait valoir dans ce contexte qu’il aurait travaillé pendant tout son séjour au Luxembourg. Il ajoute encore que Madame … se serait engagée à prendre en charge ses frais de séjour au Luxembourg.

A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire à plus juste proportion, alors que la durée de cinq ans serait manifestement excessive au vu du fait qu’il n’aurait pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne constituerait aucun danger pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre, étant donné qu’en vertu de l’article 3 g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit le ministre de l’Immigration et de l’Asile.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au fond, le tribunal relève que l’arrêté ministériel litigieux comporte trois volets, à savoir (i) le constat du caractère irrégulier du séjour du demandeur, (ii) un ordre de quitter le territoire sans délai et (iii) une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Quant au premier de ces trois volets, le tribunal précise que l’article 100 de la loi du 29 août 2008, sur lequel l’arrêté ministériel déféré est, entre autres basé, prévoit ce qui suit :

« (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;

d) qui relève de l’article 117. […] » Force est au tribunal de constater qu’en son paragraphe (1), points a), b), c) et d), ledit article 100 prévoit des critères alternatifs permettant de conclure au caractère irrégulier du séjour d’un étranger, de sorte qu’il suffit que l’étranger en question tombe dans l’une des hypothèses visées auxdits points a), b), c) et d), pour que le ministre puisse déclarer irrégulier son séjour.

En l’espèce, étant donné qu’il n’est pas contesté qu’au jour de la prise de la décision déférée, l’intéressé ne disposait pas d’un document de voyage valable, le tribunal constate qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008, et plus particulièrement celle inscrite au paragraphe (1) de cette disposition légale, aux termes duquel « Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire. ».

Il s’ensuit que le ministre a a priori valablement pu déclarer son séjour irrégulier, en application de l’article 100 (1) a) de la loi du 29 août 2008.

Quant à l’ordre de quitter le territoire litigieux, le tribunal relève qu’à cet égard, l’article 111 (1) de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision litigieuse, dispose que : « Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office ».

Il suit de cette disposition légale que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique de la prise d’une décision déclarant irrégulier le séjour d’un ressortissant de pays tiers, sans que le ministre ne dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation, le ministre étant ainsi investi d’une compétence liée.

Dès lors, étant donné que le tribunal vient de retenir que c’est à bon droit que le ministre a déclaré irrégulier le séjour du demandeur sur le territoire luxembourgeois, il a valablement pu prononcer un ordre de quitter le territoire à son égard.

Quant à l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée à l’égard de Monsieur …, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 112 de la loi du 29 août 2008, « (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. […] » Selon les enseignements de la Cour administrative1, l’article 112, précité, de la loi du 29 août 2008 est à interpréter en ce sens que le ministre est obligé d’assortir automatiquement une décision de retour ne comportant pour l’intéressé aucun délai de départ d’une décision d’interdiction d’entrée, que le terme « peuvent », utilisé dans ledit article 112, vise le seul choix à effectuer par le ministre de prendre une telle décision simultanément avec la décision de retour ou par un acte séparé, conformément à l’article 6 (6) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et que l’obligation faite par le même article 112 de prendre en considération les circonstances propres à chaque cas se rapporte essentiellement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée. L’article 112 (1), précité, oblige donc le ministre à assortir une décision de retour d’une interdiction d’entrée sur le territoire dont la durée ne peut, en principe, pas excéder cinq ans, sauf dans l’hypothèse où l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Il s’ensuit que le ministre était obligé d’assortir la décision de retour prononcée à l’encontre du demandeur d’une interdiction d’entrée sur le territoire, de sorte que le principe d’une interdiction d’entrée sur le territoire n’est a priori pas sujet à critique.

Force est encore au tribunal de constater qu’il ressort clairement du libellé dudit article 112 de la loi du 29 août 2008 que ce n’est que dans l’hypothèse où la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire dépasse cinq ans que la partie étatique est obligée d’invoquer des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, alors que pour prononcer une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire, sous réserve de l’obligation de prise en compte des circonstances propres à chaque cas.

Il ressort de ces considérations que le moyen tiré d’une violation de l’article 112 de la loi du 29 août 2008 encourt le rejet.

Quant aux contestations du demandeur visant la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, le tribunal relève que si le ministre a un large pouvoir d’appréciation dans la fixation 1 Cour adm., 11 octobre 2018, n° 40795C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 739 et les autres références y citées.

de la durée de l’interdiction du territoire sous la seule limite de la durée maximale fixée en principe à cinq ans et de la prise en compte des circonstances propres de l’espèce, un tel pouvoir n’échappe cependant pas au contrôle des juridictions administratives, en ce que le ministre ne saurait verser dans l’arbitraire. Ainsi, confronté à une décision relevant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, en ce sens qu’au cas où une disproportion devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision.2 Le tribunal relève, à l’instar de la partie étatique, que le comportement du demandeur est à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, qui, en l’espèce, a été fixée au maximum légal de cinq ans, pour les étrangers qui ne constituent pas une menace pour l’ordre public, la sécurité publique et la sécurité nationale.

Force est de constater que malgré plusieurs rapports de la police grand-ducale dit « Fremdennotiz », à savoir ceux des 14 et 17 décembre 2020, 30 mars 2021, et 14 janvier et 7 février 2022, selon lesquels Monsieur … a toujours précisé lors de son audition qu’il quitterait volontairement le Luxembourg si une décision était prise dans ce sens par les autorités luxembourgeoises, le tribunal constate que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire luxembourgeois, (i) nonobstant le fait d’avoir fait l’objet d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de trois ans datée du 5 janvier 2020 et (ii) malgré une décision de refus de séjour portant ordre de quitter le territoire sans délai datée du 16 novembre 2021.

A cela s’ajoute, d’une part, que suivant un rapport de la police grand-ducale dit « Fremdennotiz », référencé sous le numéro …, du 5 janvier 2020, jour de la prise de la première décision de retour, Monsieur … a été interpellé par les forces de l’ordre pour avoir commis un vol à l’étalage et, d’autre part, suivant un autre rapport de la police grand-ducale du 10 mai 2021, portant le numéro de référence …, la police grand-ducale a dû intervenir lors d’une dispute entre Monsieur … et une autre personne.

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, desquelles il ressort qu’au cours de son séjour au Luxembourg, le demandeur a adopté un comportement témoignant d’un mépris total non seulement de la législation sur l’immigration, mais aussi de la législation pénale, le tribunal arrive à la conclusion que le ministre n’a pas dépassé sa marge d’appréciation, ni méconnu le principe de proportionnalité, en fixant la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire à cinq ans.

Au vu de ce qui précède et à défaut d’autres moyens, le recours subsidiaire en annulation est à rejeter pour être non fondé.

2 Trib. adm., 27 février 2013, n° 30584 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 721 et les autres références y citées.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 novembre 2023 par:

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Michel Thai, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 novembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 47041
Date de la décision : 20/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-11-20;47041 ?

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