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10/11/2023 | LUXEMBOURG | N°46625

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 novembre 2023, 46625


Tribunal administratif N° 46625 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46625 4e chambre Inscrit le 28 octobre 2021 Audience publique du 10 novembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre des « décisions » de la Caisse nationale d’assurance pension en matière d’assurance pension

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 46625 du rôle et déposée le 28 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre Goerens, avocat à la Cour, i

nscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-...

Tribunal administratif N° 46625 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46625 4e chambre Inscrit le 28 octobre 2021 Audience publique du 10 novembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre des « décisions » de la Caisse nationale d’assurance pension en matière d’assurance pension

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 46625 du rôle et déposée le 28 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre Goerens, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-… tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation 1) d’une « décision » de la Caisse nationale d’assurance pension de juin 2019 proposant un « achat rétroactif de périodes d’assurance » ;

2) d’une « décision » de la Caisse nationale d’assurance pension du 26 août 2019 faisant droit à sa demande d’achat rétroactif de périodes d’assurance du 12 juin 2019 ;

3) d’une « décision » de la Caisse nationale d’assurance pension du 17 janvier 2020 refusant de faire droit à sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité ;

4) d’une « décision » implicite de refus de la Caisse nationale d’assurance pension à l’égard de son courrier d’opposition du 29 janvier 2020 et à l’égard de son courrier du 26 octobre 2020 ;

5) respectivement d’une « décision » du 25 février 2021 de la Caisse nationale d’assurance pension confirmant son refus de faire droit à sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 2022 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 février 2022 par Maître Pierre Goerens, préqualifié, pour compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pierre Goerens et Monsieur le délégué du gouvernement Marc Lemal en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 septembre 2023.

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En date du 12 juin 2019, Monsieur … signa une demande d’achat rétroactif de périodes d’assurance en application de l’article 174 du Code de la sécurité sociale auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, ci-après dénommée « la CNAP ».

Par courrier du 26 août 2019, la CNAP informa Monsieur … que sa demande d’achat rétroactif de périodes d’assurance du 12 juin 2019 fut accordée.

Le 27 janvier 2020, la CNAP refusa de faire droit à la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de Monsieur … du 13 janvier 2020.

Par courrier du 29 janvier 2020, Monsieur … forma opposition contre la décision du 27 janvier 2020 de la CNAP de lui refuser l’octroi d’une pension d’invalidité, opposition qui fut réitérée par un courrier de rappel de ce dernier du 26 octobre 2020.

Le 25 février 2021, la CNAP rejeta l’opposition de Monsieur … et confirma son refus de lui accorder une pension d’invalidité.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 2021, inscrite sous le numéro 46625 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des actes précités de la CNAP.

A l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2023, le tribunal a soulevé d’office la question de la caducité de la requête introductive d’instance de Monsieur … en ce qu’elle n’aurait pas été signifiée à la CNAP, alors même que celle-ci constitue un établissement public, doté de la personnalité juridique.

Le litismandataire du demandeur se rapporta à prudence de justice quant à cette question, tout en précisant que le recours n’avait effectivement pas été signifié.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut à la caducité du recours.

Aux termes de l’article 4 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée « la loi du 21 juin 1999 », « (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d’huissier (…) (2) Faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc (…) ».

Il résulte des dispositions claires et précises de l’article 4, paragraphe (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, que la sanction de la caducité du recours est encourue en cas de non-

signification de la requête introductive d’instance à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours.

Il échet tout d’abord de rappeler que la question de la caducité du recours est d’ordre public, du fait qu’elle tient à un élément fondamental de l’organisation juridictionnelle, de sortequ’il appartient au tribunal de vérifier d’office si la requête introductive d’instance a été signifiée dans le mois à la partie défenderesse.1 Le tribunal est encore amené à retenir que la « partie défenderesse » visée à l’article 4, paragraphe (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, à laquelle le recours doit être signifié dans le mois du dépôt sous peine de caducité est l’autorité administrative dont émane la décision faisant l’objet du recours. Comme les actes déférés émanent de la CNAP, un établissement public doté d’une personnalité juridique propre en vertu de l’article 250 du Code de la Sécurité sociale, la requête introductive d’instance aurait dû lui être signifiée dans le délai d’un mois à compter du 28 octobre 2021.

Or, à défaut pour Monsieur … d’avoir signifié sa requête introductive d’instance à la CNAP dans le délai légal d’un mois, à savoir jusqu’au 28 novembre 2021, - celui-ci étant d’ailleurs en aveu de ne pas avoir procédé à une quelconque signification par voie d’huissier de justice audit établissement public -, il échet d’en tirer la conclusion, et ce, en application de l’article 4, paragraphe (2) de la loi du 21 juin 1999, que le recours sous examen est caduc, sans qu’il n’y ait lieu de prendre position par rapport aux moyens et autres demandes figurant dans le recours sous examen.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours caduc ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 novembre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 novembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 1 Trib. adm., 15 juin 2005, n° 19332 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 404 et les autres références y citées.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 46625
Date de la décision : 10/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-11-10;46625 ?

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