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31/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49599

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 octobre 2023, 49599


Tribunal administratif Numéro 49599 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49599 3e chambre Inscrit le 23 octobre 2023 Audience publique du 31 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49599 du rôle et déposée le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal

administratif par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Or...

Tribunal administratif Numéro 49599 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49599 3e chambre Inscrit le 23 octobre 2023 Audience publique du 31 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49599 du rôle et déposée le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Nigéria) et être de nationalité camerounaise, alias …, né le … à …, de nationalité nigériane, alias …, né le …, de nationalité nigériane, respectivement de nationalité camerounaise, alias …, né le …, de nationalité camerounaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 octobre 2023 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Amadou NDIAYE, en remplacement de Maître Edévi AMEGANDJI, et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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En date du 24 mars 2015, Monsieur …, alias …, alias …, dénommé ci-après « Monsieur … », introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

En date du 6 juillet 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci- après « le ministre », se déclara incompétent pour connaître de la demande de protection internationale de Monsieur …, laquelle devrait être analysée par l’Espagne, pays dont il aurait irrégulièrement franchi la frontière en date du 29 octobre 2014.

1Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, du 21 octobre 2015, que Monsieur … fut transféré le jour en question vers l’Espagne.

Après plusieurs détentions préventives de Monsieur … au Centre pénitentiaire de Luxembourg, respectivement le 12 mai 2016, du 13 au 17 mai 2016 et du 17 juin au 18 août 2017, le ministre, par décision du 18 août 2017, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner, le tout en lui interdisant l'entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans.

Par un arrêté séparé du même jour, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question, ayant également eu lieu en date du 18 août 2017.

En date du 26 septembre 2017, Monsieur … fut transféré en Allemagne en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après « le règlement Dublin III ».

Il ressort de plusieurs relevés journaliers du Centre pénitentiaire de Luxembourg que Monsieur … fit à nouveau l’objet de détentions préventives en date du 9 novembre 2018 et entre le 10 novembre 2018 et le 22 février 2019.

En date du 14 décembre 2018, le ministre ordonna le transfert de Monsieur … vers l'Allemagne, transfert qui ne put être exécuté du fait que le concerné avait disparu.

Il ressort de plusieurs rapports de la police grand-ducale, Région …, … (Fremdennotiz), respectivement du 17 juillet 2019, du 10 décembre 2019, du 27 avril 2020, du 27 mai 2020, du 29 juillet 2020, du 16 août 2020, du 20 octobre 2020, du 1er novembre 2020 et du 26 février 2021 que Monsieur … fut interpellé, les jours en question, sans être en possession d’un document d’identité ou de voyage valable.

Du 27 mai 2021 au 25 juin 2021, Monsieur … se trouva en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg.

En date du 16 juillet 2021, Monsieur … fut incarcéré au Centre pénitentiaire de Luxembourg en raison d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 mois, tel que cela ressort d’un acte d’écrou établi le 10 mai 2022, détention ayant pris fin le 5 juillet 2023.

Par un arrêté ministériel du 3 juillet 2023, notifié à l’intéressé le 5 juillet 2023, Monsieur … fut placé au Centre de rétention pour la durée d’un mois à partir de la notification, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

2Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l'intéressé ;

Vu ma décision de retour du 18 août 2017 comportant une interdiction d'entrée sur le territoire de cinq ans ;

Considérant que l'intéressé constitue un danger pour l'ordre public ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Considérant que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 août 2023, Monsieur … fit introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 3 juillet 2023, recours contentieux dont il fut débouté par un jugement du tribunal administratif du 9 août 2023, inscrit sous le numéro 49260 du rôle.

Par arrêté ministériel du 2 août 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea pour une durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur … avec effet au 5 août 2023.

Par arrêté ministériel du 5 septembre 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur … à partir de la notification dudit arrêté. Le recours contentieux dirigé contre de dernier arrêté ministériel, introduit en date du 25 septembre 2023, fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2023, inscrit sous le numéro 49475 du rôle.

Par arrêté ministériel du 2 octobre 2023, notifié à l’intéressé le 5 octobre 2023, le ministre prorogea à nouveau le placement en rétention de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté, lequel est motivé comme suit :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 3 juillet 2023, du 2 août 2023 et du 5 septembre 2023, notifié le 5 juillet 2023, le 3 août 2023 et le 5 septembre 2023, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 3 juillet 2023 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;

Considérant que l’éloignement de l’intéressé vers le Nigéria est prévu pour le 21 novembre 2023 ;

3Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […]. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 octobre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 2 octobre 2023.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en droit, le demandeur affirme réitérer ses contestations quant au passeport et à l’« attestation of birth day », tels qu’il figureraient au dossier administratif, alors que les photos y apposées, au-delà du constat qu’elles ne seraient pas identiques, ne le représenteraient pas.

Il rappelle qu’il ne serait pas de nationalité nigériane, mais camerounaise, de sorte qu'il appartiendrait au ministre d’entreprendre des démarches avec l'ambassade du Cameroun.

Or, du fait que le ministre aurait continué de s'adresser à l'ambassade du Nigéria, malgré le fait qu’il ne serait pas de nationalité nigériane et que les documents nigérians trouvés sur lui seraient des faux, il faudrait considérer que lesdites démarches ministérielles devraient être qualifiées de non diligentes.

Le demandeur fait encore souligner, dans ce contexte, qu’il ressortirait d’une note de l'agent en charge de son dossier du 4 août 2023 que l'ambassade du Nigéria aurait indiqué « que le requérant ne serait pas du Nigéria malgré la copie du passeport et l'acte de naissance », ce qui corroborerait ses contestations y relatives.

Il en serait de même de la note au dossier datée du 14 septembre 2023, de laquelle il résulterait que l'ambassade serait finalement disposée à délivrer un laissez-passer à son égard, non pas sur base de vérifications irréfutables de son identité, mais en raison du fait qu’elle ne serait pas « contente des mensonges de l'intéressé sur son passeport nigérian », affirmation qui ne permettrait pas de circonscrire la position concrète de l'ambassade nigériane, dont il n’existerait d’ailleurs pas de prise de position écrite dans le dossier administratif.

En effet, malgré les échanges avec ladite ambassade depuis plus de deux mois, il n’y aurait, à ce jour, au dossier administratif, aucune lettre de principe de l'ambassade acceptant de délivrer un laissez-passer à son égard.

Etant donné qu’un placement en rétention s'entendrait comme une privation de liberté, il appartiendrait au ministre de procéder aux diligences nécessaires afin d'écourter au maximum le séjour au Centre de rétention, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, alors que les démarches infructueuses du ministre ne feraient que rallonger inutilement et illégalement la durée de son placement.

4Il s’ensuivrait qu’il y aurait lieu à réformer la décision sous analyse en vue de sa libération immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal précise de prime abord qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

5Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme1, il faut que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.

Enfin, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), in fine, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant rappelé à cet égard que la décision ministérielle, précitée, du 18 août 2017 est assortie d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse, et qu’il ne dispose ni de documents d’identité, ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans le chef du demandeur, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers […] est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », le tribunal relevant que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

A défaut pour le demandeur de présenter un quelconque élément de nature à renverser ladite présomption, il échet de retenir que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement sont toujours remplies à l’heure actuelle, de même qu’il n’y a pas lieu de considérer la possibilité d’une mesure moins coercitive au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008.

Force est en effet de relever que le demandeur se limite, dans le cadre du présent recours, à remettre en cause les diligences du ministre dans l’organisation de son éloignement.

En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises par le ministre, il ressort des jugements précités du 9 août 2023 et du 4 octobre 2023, que le tribunal administratif avait retenu que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises, à ces dates, devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, en ce que le ministre s’était adressé à l’ambassade nigériane à Bruxelles dès le 10 juillet 2023, laquelle avait finalement, d’après une note au dossier du 14 septembre 2023 1 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.

6apposé par un agent du ministère, confirmé la nationalité nigériane de Monsieur … en date du 22 août 2023 et accepté de délivrer un laissez-passer à ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen du demandeur tenant à contester sa nationalité nigériane, ainsi qu’en conséquence, à critiquer l’utilité des démarches ministérielles en vue de son éloignement, étant encore relevé que l’affirmation du demandeur, selon laquelle il serait un ressortissant camerounais, reste toujours à l’état d’une pure allégation. De même, ses développements relatifs à l’absence, dans son chef, de la nationalité nigériane, ainsi qu’au caractère faux du passeport et de l’acte de naissance figurant au dossier administratif laissent de convaincre au vu des éléments précités.

En plus et contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il ressort du dossier administratif que depuis le jugement du 4 octobre 2023 et suite à un rappel y relatif lui adressé en date du 18 octobre 2023, l’ambassade du Nigéria à Bruxelles a concrètement délivré un laissez-passer (« emergency certificate ») à l’égard du demandeur en date du 25 octobre 2023 afin de lui permettre d’être rapatrié au Nigéria.

Il ressort également d’une note au dossier du 17 octobre 2023, rédigée par l’agent ministériel en charge de l’affaire, qu’il est actuellement envisagé d’éloigner le demandeur par le biais d’un vol collectif européen vers le Nigéria prévu pour le 7 novembre 2023, lequel est organisé par les autorités allemandes sous la coordination de l’agence Frontex.

Au vu de ces considérations et des circonstances de l’espèce, il y a non seulement lieu de retenir que les diligences accomplies par le ministre à ce stade sont à considérer comme étant suffisantes et utiles en vue d’un éloignement rapide du demandeur, mais également que cet éloignement demeure une perspective raisonnable ne dépendant plus que de l’exécution matérielle du rapatriement prévu prochainement, de manière à ce que la prolongation de la mesure de rétention est justifiée au regard des exigences précitées de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 octobre 2023 par :

Thessy Kuborn, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, 7Daniel Weber, vice-président, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 31 octobre 2023 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 49599
Date de la décision : 31/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-10-31;49599 ?

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