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25/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49568

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 octobre 2023, 49568


Tribunal administratif Numéro 49568 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49568 3e chambre Inscrit le 16 octobre 2023 Audience publique du 25 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49568 du rôle et déposée le 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Vedrana

RISTIC, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no...

Tribunal administratif Numéro 49568 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49568 3e chambre Inscrit le 16 octobre 2023 Audience publique du 25 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49568 du rôle et déposée le 16 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Vedrana RISTIC, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Brésil), de nationalité brésilienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 30 septembre 2023 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique du 24 octobre 2023.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale dit « Fremdennotiz », portant le numéro …, daté du 27 janvier 2023, émanant du Commissariat …, que Monsieur … fit l’objet d’un contrôle par les agents de la police grand-ducale alors qu’il travaillait sur un chantier à …. Lors dudit contrôle, il ne fut en mesure de présenter qu’une copie de son passeport brésilien sous forme de photographie sur son téléphone portable. Il ressort encore dudit rapport que lors de son audition par la police grand-ducale, Monsieur … expliqua être arrivé sur le territoire luxembourgeois le même jour pour y travailler sur ledit chantier et qu’il habiterait en France.

Une recherche effectuée le même jour par le Centre de coopération policière et douanière (« CCPD ») révéla que Monsieur … était signalé en Belgique pour séjour irrégulier et en France pour une obligation de quitter le territoire.

Par arrêté du 27 janvier 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur le même territoire pendant une durée de trois ans.

1 Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale dit « Fremdennotiz », portant le numéro …, daté du 29 septembre 2023, émanant du Commissariat …, qu’à cette date, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’alcoolémie lors duquel il présenta son passeport brésilien, valable du 14 mars 2023 au 13 mars 2027.

Par arrêté du 30 septembre 2023, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est libellé comme suit :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 29 septembre 2023 établi par la Police grand-ducale, Région … ;

Vu ma décision de retour du 27 janvier 2023, lui notifiée le même jour, assortie d'une interdiction d'entrée de 3 ans ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 octobre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 30 septembre 2023.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi précitée du 29 août 2008, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2023, le tribunal a d’office soulevé la question de l’intérêt à agir du demandeur respectivement de l’objet du recours sous analyse vu qu’il ressort des développements non contestés de la partie étatique, pièce à l’appui, que la décision de retour du 27 janvier 2023 a été exécutée, le demandeur ayant été rapatrié le matin même.

Le mandataire du demandeur n’ayant pas été présent ni représenté à cette même audience, il n’a pas pris position quant au moyen ainsi soulevé d’office.

Force est de constater, tel que relevé ci-avant que le demandeur a été éloigné du territoire luxembourgeois le 24 octobre 2023 et qu’il n’est dès lors plus placé au Centre de rétention sur base de la décision de placement litigieuse, laquelle a cessé ses effets à l’heure actuelle. Aussi, la demande de Monsieur … tendant à voir mettre un terme, par voie de 2réformation, à la mesure de placement du 30 septembre 2023, est à considérer comme étant actuellement sans objet.

En effet, le tribunal saisi d’un recours en réformation est appelé à statuer au jour des présentes, de sorte à ne plus pouvoir utilement faire droit à la demande lui adressée par rapport à laquelle il est appelé à statuer.

Si, dans une matière où un recours en réformation est prévu, le demandeur peut certes limiter son recours en demandant au tribunal de ne pas épuiser son pouvoir de réformation, mais de restreindre son contrôle aux seules questions de légalité d’une décision litigieuse et d’annuler une décision déterminée, encore faut-il que cette demande soit présentée en bonne et due forme et que l’intérêt à agir du demandeur reste vérifié par rapport à cette demande.

Or, force est de constater, en l’espèce, que le litismandataire du demandeur, lequel ne fut, tel que relevé ci-avant ni présent, ni représenté, ni même excusé lors de l’audience des plaidoiries, a non seulement omis de préciser en quoi consiste concrètement l’intérêt de Monsieur … à maintenir le présent recours limité aux seules questions de légalité par rapport à une décision qui a cessé de produire tout effet avant même l’audience des plaidoiries, mais n’a même pas formulé une demande en ce sens.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande tendant à restreindre l’objet du recours introduit dans le sens d’une limitation à la seule annulation de la décision litigieuse.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter pour défaut d’objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

dit que le recours en réformation est sans objet ;

partant le rejette ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 octobre 2023 par:

Thessy Kuborn, premier vice-président, Laura Urbany, premier juge, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

3s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 octobre 2023 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 49568
Date de la décision : 25/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-10-25;49568 ?

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