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23/10/2023 | LUXEMBOURG | N°47983

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 octobre 2023, 47983


Tribunal administratif N° 47983 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47983 2e chambre Inscrit le 28 septembre 2022 Audience publique du 23 octobre 2023 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de sursis à l’éloignement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47983 du rôle et déposée le 28 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel Marigo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née l

e … à … (Togo), de nationalité togolaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la dé...

Tribunal administratif N° 47983 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47983 2e chambre Inscrit le 28 septembre 2022 Audience publique du 23 octobre 2023 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de sursis à l’éloignement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47983 du rôle et déposée le 28 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel Marigo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Togo), de nationalité togolaise, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 juin 2022 portant refus de lui accorder la prolongation d’un sursis à l’éloignement ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Pascale Millim en sa plaidoirie à l’audience publique du 18 septembre 2023.

Le 8 janvier 2018, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 3 décembre 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Madame … comme n’étant pas fondée.

Le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 2018 à l’encontre de la décision ministérielle, prémentionnée, du 3 décembre 2018, fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 3 juillet 2019, inscrit sous le numéro 42175 du rôle, lequel fut confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 22 octobre 2019, inscrit sous le numéro 43386C du rôle.

Par courrier de son litismandataire du 20 mars 2020, Madame … fit introduire une demande de sursis à l’éloignement sur base des articles 130 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Par décision du ministre du 27 avril 2020, Madame … se vit accorder un sursis à l’éloignement jusqu’au 17 octobre 2020.

Par courrier de son litismandataire du 15 septembre 2020, Madame … formula une demande tendant à voir proroger les effets du prédit sursis à l’éloignement.

Sur base d’un avis du médecin délégué de la Direction de la Santé auprès du ministère de la Santé, cellule santé des demandeurs de protection internationale, ci-après désigné par « le médecin délégué », du 21 octobre 2021, le ministre rejeta la demande en prorogation du sursis à l’éloignement de Madame … par décision du 4 novembre 2021, envoyée par courrier recommandé le même jour au litismandataire de celle-ci, cette décision étant formulée comme suit :

« […] Par la présente j’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 15 septembre 2020 par lequel vous sollicitez la prolongation du sursis à l’éloignement pour le compte de votre mandante, ainsi qu’à vos courriers des 10 novembre 2020 et 10 mai 2021.

La présente pour vous rappeler que le médecin délégué de la Direction de la Santé a été saisi en date du 16 septembre 2020 concernant l’état de santé de Madame … et que des rappels ont été dressés les 12 novembre 2020, 17 février 2021 et 12 mai 2021.

Suivant avis du médecin délégué du 21 octobre 2021, reçu le 3 novembre 2021, la prolongation du sursis à l’éloignement est refusée à Madame … conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

En effet, il ressort du prédit avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que « (…) Analyse l’examen médical du concerné réalisé le 21.10.2021 (…) Considérant que la prise en charge médicale peut être réalisée dans le pays vers lequel l’éloignement est prévu. Le médecin délégué est d’avis que : 1. l’état de santé de Madame … ne nécessite pas une prise en charge médicale dispensée au Luxembourg dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; 2. par conséquent, Madame … ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ».

Par conséquent, le sursis à l’éloignement initialement accordé à votre mandante par décision du 27 avril 2020 avec une validité jusqu’au 17 octobre 2020 ne sera pas prolongé. En effet, il ressort des articles 130 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 citée, que le sursis à l’éloignement est uniquement prorogeable après avis positif du médecin délégué. Or, tel n’a pas été le cas concernant l’état de santé de Madame …. […] ».

Par courrier de son litismandataire du 3 février 2022, Madame … introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 4 novembre 2021.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 février 2022, inscrite sous le numéro 46996 du rôle, Madame … fit introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 4 novembre 2021, qui fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 21 mars 2023, lequel fut confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 2023, inscrit sous le numéro 48835C du rôle.

Par décision du 22 juin 2022, notifiée à son litismandataire par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2022, le ministre rejeta la demande de Madame … de prolongation du sursis à l’éloignement et confirma son précédent refus du 4 novembre 2021 à défaut d’éléments pertinents nouveaux, cette décision étant libellée comme suit :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre recours gracieux du 3 février 2022 dans le dossier sous rubrique.

Il y a lieu de rappeler que par décision ministérielle du 4 novembre 2021 un sursis à l’éloignement a été refusé à votre mandante.

Le médecin délégué de la Direction de la Santé a été saisi pour avis complémentaire en date du 14 février 2022 concernant l’état de santé de Madame …. Par avis du 2 juin 2022, réceptionné en date du 20 juin 2022, dont vous trouverez une copie en annexe, le médecin délégué a de nouveau retenu que : « Vu que le nouveau certificat médical émis par Dr …, … du 27.12.201 (sic) n’apporte pas d’élément nouveau non prise en considération dans mon avis du 21.10.2021 (…) Considérant que la prise en charge médicale de Madame … peut être réalisée dans le pays vers lequel l’éloignement est prévu. Le médecin délégué est d’avis que :

1. l’état de santé de Madame … ne nécessite pas de prise en charge médicale dispensée au Luxembourg dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; 2. par conséquent, Madame … ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ».

Par conséquent après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandante, je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision 4 novembre 2021 dans son intégralité. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2022, Madame … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle, précitée, du 22 juin 2022.

Etant donné qu’aucune disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de sursis à l’éloignement, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse rappelle les faits et rétroactes à la base de la décision litigieuse du 22 juin 2022, tels que retranscrits ci-avant.

En droit, après avoir cité l’article 131 (1) de la loi du 29 août 2008, la demanderesse soutient d’abord que l’avis médical du médecin délégué du 2 juin 2022 serait sommaire et contredit par des avis tant antérieurs que postérieurs de médecins spécialisés en psychiatrie.

Elle reproche, dans ce contexte, au médecin délégué de s’être seulement basé sur le fait qu’il n’y aurait aucun élément nouveau dans le certificat médical du docteur … du 27 décembre 2021 et sur le fait qu’il aurait conclu qu’elle pourrait être prise en charge dans son pays d’origine sans avoir fourni de précisions, notamment sur l’existence de structures médicales au Togo qui seraient capables de l’accueillir. Elle donne ensuite à considérer qu’il résulterait d’un certificat médical établi par son médecin traitant en date du 24 août 2020 que son état psychologique ne se serait pas encore stabilisé et qu’elle continuerait à avoir besoin de soins psychiatriquesréguliers et de longue durée qui ne pourraient pas être prodigués dans son pays d’origine. Elle se prévaut ensuite d’un article publié sur le site internet « www.republicoftogo.com » en date du 31 octobre 2021, intitulé « 10 psychiatres pour 8 millions d’habitants », pour soutenir qu’elle n’aurait pas accès à des soins adéquats au Togo. Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que le docteur …, dans son prédit avis médical du 27 décembre 2021, aurait confirmé les conclusions de son médecin traitant et aurait préconisé la poursuite de son traitement chez ce dernier. Enfin, la demanderesse se fonde sur un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 15 octobre 2018, intitulé « Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de la traite des êtres humains », pour soutenir qu’il existerait dans son pays d’origine un sévère manque de moyens financiers et de ressources humaines pour une prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux. La demanderesse en conclut que la décision ministérielle du 22 juin 2022 devrait être annulée.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours sous analyse pour ne pas être fondé.

Si la demanderesse a entendu invoquer une insuffisance de motivation de l’avis rendu par le médecin délégué le 2 juin 2022, il échet de relever que l’article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », dispose que : « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent ». Le contenu même de l’avis à émettre par le médecin délégué est, quant à lui, défini à l’article 131 (3) de la loi du 29 août 2008, qui prévoit que : « […] L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné ».

Or, contrairement aux affirmations de la demanderesse, l’avis du médecin délégué du 2 juin 2022 se prononce tant sur la nécessité d’une prise en charge médicale dans son chef que sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle. Ainsi, le médecin délégué a retenu que « […] la prise en charge médicale […] peut être réalisée dans le pays vers lequel l’éloignement est prévu » et a conclu que « 1. l’état de santé de Madame … ne nécessite pas de prise en charge médicale dispensée au Luxembourg dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; 2. par conséquent, Madame … ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ». Ledit avis médical est dès lors suffisamment motivé au regard de l’article 131 (3) de la loi du 29 août 2008 et de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte que le moyen afférent est à rejeter comme étant non fondé.

Le tribunal relève, à cet égard, que les contestations soulevées par ailleurs à l’encontre de l’avis du médecin délégué seront examinées ci-après par rapport à la question du bien-fondé de la décision ministérielle déférée qui se base sur ledit avis.

Quant à la légalité interne de la décision attaquée, le tribunal rappelle que l’article 130 de la loi du 29 août 2008 dispose que : « Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il 4 rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».

Aux termes de l’article 131 (1) et (3) de la loi du 29 août 2008 : « (1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans. […] (3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné. […] ».

Il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir bénéficier d’un sursis à l’éloignement, le ressortissant de pays tiers, qui ne doit pas présenter de menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, doit répondre à deux conditions cumulatives, à savoir établir, premièrement, au moyen de certificats médicaux, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, deuxièmement, qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.

A ce titre, il convient de se référer aux travaux préparatoires1 de ladite loi, qui renseignent au sujet de l’article 131, précité, que : « Les personnes ne résidant pas ou plus légalement sur le territoire ne peuvent être éloignées, malgré une décision d’éloignement à leur égard, si elles sont atteintes d’une maladie grave qui nécessite impérativement une prise en charge médicale dont elles ne pourront bénéficier dans le pays vers lequel elles sont susceptibles d’être éloignées. La maladie qui est prise en compte est celle qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave. La question de savoir s’il existe un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine devra s’analyser au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ».

Il résulte de la jurisprudence constante que l’article 130 impose explicitement la charge de la preuve au ressortissant de pays tiers, les conditions devant être remplies cumulativement, de sorte qu’il suffit que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que le ministre puisse refuser le bénéfice de l’article 130 de la loi du 29 août 20082.

En l’espèce, en ce qui concerne son état de santé, le tribunal relève que la demanderesse verse deux rapports médicaux : le premier est daté du 24 août 2020, dans lequel le docteur … indique qu’elle souffre d’un « trouble dépressif réactionnel F32.1, suite à un état de stress posttraumatique » et qu’elle « continue à avoir besoin des soins psychiatriques réguliers et de longue durée qui ne peuvent être prodigués dans son pays d’origine » et le second est daté du 27 décembre 2021, dans lequel le docteur … précise qu’elle souffre de « F43.1: Trouble de stress post-traumatique; F32.1: Episode dépressif modéré/Rémission partielle sous 1 Doc. parl. n° 5802, p. 86, ad article 131.

2 Trib. adm., 31 octobre 2012, n° 29705 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 787 et les autres références y citées.traitement » et qu’il préconise la « nécessité de la poursuite du traitement en cours chez le Docteur […], aussi bien le traitement médicamenteux antidépresseur que la traumathérapie. ».

A cet égard, il échet de constater que ces deux rapports médicaux se résument à énumérer les pathologies dont souffre Madame …, à décrire ses symptômes et à conclure à la nécessité de la poursuite de son traitement médicamenteux et de la traumathérapie, sans pour autant contenir un élément pertinent permettant de retenir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article 130 de la loi du 29 août 2008, c’est-à-dire de sorte à pouvoir causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave dans son chef.

Par ailleurs, il ne peut être exclu qu’une évolution positive de la maladie de la demanderesse ait pu être constatée par le médecin délégué lorsqu’il l’a examinée en date du 21 octobre 2021, examen qui n’avait pas été préalablement réalisé à l’époque du premier avis du médecin délégué daté du 17 avril 2020. En effet, il ressort du rapport médical du 27 décembre 2021 que le docteur … a rédigé la précision suivante : « Episode dépressif modéré/Rémission partielle sous traitement », ce qui indique que le traitement suivi par Madame … jusqu’à lors lui a a priori été bénéfique.

La demanderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’a dès lors pas invalidé la conclusion du médecin délégué suivant laquelle elle ne nécessite pas une prise en charge médicale dispensée au Luxembourg dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la concernée n’ayant en effet pas établi le caractère exceptionnellement grave des conséquences résultant d’une telle absence de prise en charge médicale, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de contredire les conclusions du médecin délégué du 2 juin 2022.

La première condition posée par l’article 130 de la loi du 29 août 2008 n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder plus en avant à l’examen de la deuxième condition posée par la même disposition légale, à savoir l’impossibilité d’un traitement dans le pays d’origine de la demanderesse, ledit examen devenant surabondant dans la mesure où les deux conditions posées par l’article 130 de la loi du 29 août 2008 doivent être remplies cumulativement.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé, par sa décision du 22 juin 2022, la demande en prolongation de sursis à l’éloignement de la demanderesse, de sorte que le recours en annulation est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Bochet, premier juge, Annemarie Theis, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 23 octobre 2023 par le premier juge Alexandra Bochet, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Bochet Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 octobre 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 47983
Date de la décision : 23/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-10-23;47983 ?

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