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03/10/2023 | LUXEMBOURG | N°49482

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 octobre 2023, 49482


Tribunal administratif N° 49482 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49482 4e chambre Inscrit le 26 septembre 2023 Audience publique du 3 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49482 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 septembre 2023 par Maître Aminatou Koné, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Lu

xembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nat...

Tribunal administratif N° 49482 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49482 4e chambre Inscrit le 26 septembre 2023 Audience publique du 3 octobre 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49482 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 septembre 2023 par Maître Aminatou Koné, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 septembre 2023 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Aminatou Koné et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale dit « Fremdennotiz », émanant du commissariat de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat C3R Luxembourg, daté du 6 juillet 2023 et ayant pour référence le numéro JDA 2023-137288-1, que Monsieur … fut interrogé par les forces de l’ordre à la suite d’une altercation au sein du foyer primo-accueil situé dans la rue Tony Rollmann à Luxembourg, sans qu’il n’ait été en mesure de présenter un document d’identité, respectivement un document de voyage en cours de validité.

Par arrêté du 6 juillet 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois comme étant irrégulier, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai tout en prenant une mesure d’interdiction d’entrée pour une durée de cinq ans dans son chef.

Par arrêté séparé du même jour, également notifié en mains propres à l’intéressé le 6 juillet 2023, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no JDA 2023-137288-1 du 6 juillet 2023 établi par la Police grand-ducale, unité C3R Luxembourg ;

Vu ma décision de retour du 6 juillet 2023, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 5 ans;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 juillet 2023, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 6 juillet 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois, recours contentieux dont il fut débouté par jugement du 2 août 2023, n° 49211 du rôle.

Par arrêté du 2 août 2023, notifié à l’intéressé le 4 août 2023, le ministre prorogea, avec effet au 6 août 2023, pour une durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur …. Le recours contentieux introduit par Monsieur … le 11 août 2023 contre l’arrêté ministériel, précité, du 2 août 2023 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 17 août 2023, inscrit sous le numéro 49300 du rôle.

Par arrêté du 4 septembre 2023, notifié à l’intéressé le 6 septembre 2023, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification le placement en rétention de Monsieur ….

Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 6 juillet et 2 août 2023, notifiés le 6 juillet respectivement le 4 août avec effet au 6 août 2023, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 6 juillet 2023 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

2Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 septembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du 4 septembre 2023 prolongeant son placement au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 » institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose, tout d’abord, les faits et rétroactes à la base du litige sous examen, en précisant plus particulièrement être arrivé au Luxembourg le 5 juillet 2023 pour y déposer une demande de protection internationale. Il aurait, antérieurement à son arrivée au Luxembourg, séjourné en Belgique où il aurait également déposé une demande de protection internationale en 2021, demande par rapport à laquelle il n’aurait toujours pas obtenu de décision de la part des autorités compétentes belges. Le demandeur explique encore avoir été agressé, à deux reprises, par une personne au Centre de primo-accueil Tony Rollmann, personne à l’encontre de laquelle il aurait déposé une plainte.

En droit, le demandeur conteste en substance que les conditions de la prolongation de la mesure de placement seraient données en l’espèce.

A cet égard, en se basant sur l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur souligne, de manière générale, que le placement au Centre de rétention ne serait pas une obligation dans le chef du ministre, mais une simple faculté à n’être utilisée qu’en dernier ressort, alors qu’il s’agirait d’une atteinte grave à la liberté de la personne concernée par une telle mesure.

Il critique ensuite la décision déférée en faisant valoir qu’aucun dispositif d’éloignement ne serait actuellement en cours, les autorités luxembourgeoises se limitant à envoyer des rappels à leurs homologues algériens qui n’y réserveraient aucune suite. Il conteste encore, dans ce contexte, toute perspective d’éloignement vers l’Algérie au regard du fait qu’il ne disposerait pas de passeport en cours de validité, tout en mettant, dans ce cadre, également en doute la possibilité, pour les autorités ministérielles luxembourgeoises, d’obtenir un laissez-

passer de la part de leurs homologues algériens, dans la mesure où il n’aurait plus eu de contact avec les autorités de son pays d’origine depuis l’âge de 11 ans.

En dernier lieu, le demandeur s’empare des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 pour plaider en faveur d’une assignation à résidence dans un lieu à fixer par le ministre et avec l’obligation de se présenter régulièrement auprès des services de ce dernier.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il convient d’abord de relever qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures 3moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

4Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme1, il faut que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.

Enfin, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), in fine, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la personne retenue se trouve toujours actuellement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

En effet, comme indiqué ci-avant, par décision du 6 juillet 2023 portant décision de retour, le ministre constata que le séjour de la personne retenue sur le territoire luxembourgeois était irrégulier et lui ordonna de quitter le territoire sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Il est encore constant en cause qu’actuellement la personne retenue est toujours démunie de tout document d’identité et de voyage valable, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe (2), point 1. de la loi du 29 août 2008 qui requiert précisément d’un étranger de disposer notamment d’un passeport et, le cas échéant, d’un visa en cours de validité.

Il en résulte l’existence dans le chef de la personne retenue d’un risque de fuite, légalement présumé par l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008, si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi.

Il s’ensuit que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement perdurent actuellement.

En ce qui concerne ensuite les contestations générales du demandeur quant aux démarches entreprises, le tribunal relève qu’il est uniquement saisi de la décision du ministre de proroger une deuxième fois la mesure de rétention de Monsieur …, de sorte qu’il lui appartient seulement d’examiner le bien-fondé de ladite décision en s’assurant qu’à l’heure actuelle le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire.

Il échet de prime abord de constater que dans le cadre du jugement précité du 2 août 2023, numéro 49211 du rôle, le tribunal administratif a retenu que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises à cette date devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, conclusion qui a été réitérée dans le cadre du jugement précité du tribunal administratif du 17 août 2023, inscrit sous le numéro 49300 du rôle.

En ce qui concerne les diligences accomplies depuis lors, il résulte des pièces versées en cause qu’en date des 25 août, 8 et 21 septembre 2023, les services ministériels s’adressèrent aux autorités consulaires algériennes afin de s’enquérir de l’état d’avancement du traitement 1 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.

5de leur demande d'identification et d’obtention d’un laissez-passer en vue de l’éloignement du demandeur.

Au vu de ces éléments, le tribunal est amené à conclure que les diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire de la collaboration des autorités algériennes, doivent être considérées comme suffisantes, de manière que dans ces conditions la nécessité requise au sens de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 pour la prolongation de la mesure de rétention est vérifiée en l’espèce. Dans ce contexte, le tribunal doit encore relever que le ministre ne saurait nuire aux relations diplomatiques par l’envoi un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités du pays d’origine de la personne retenue, étant précisé que les autorités luxembourgeoises ne sont, en l’espèce, pas confrontées à l’absence de toute réponse de la part de leurs homologues algériens, lesquels avaient, par courrier du 10 août 2023, informé le ministre que la demande d’identification de Monsieur … avait été continuée aux autorités algériennes compétentes et qu’ils ne manqueraient pas de tenir le ministre informé des suites y réservées.

Enfin, si le demandeur estime que le ministre aurait dû, compte tenu de sa situation particulière, lui permettre de bénéficier de mesures moins coercitives, il convient de rappeler que les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe 1er, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe 1er de la loi du 29 août 2008, de sorte que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

Ainsi, l’article 125, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi, tout en relevant qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’au vu de la présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du concerné, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.

Or, si le demandeur fait état de sa bonne collaboration avec les autorités ou encore de son engagement à se présenter régulièrement auprès du ministère dans des conditions à déterminer ou encore de la possibilité de l’assigner à résidence à un endroit non précisé, le tribunal de céans, à défaut de toute pièce ou précision pertinente afférente, ne saurait en dégager une circonstance permettant ni d’énerver les raisons avancées par la partie étatique pour, d’une part, justifier le recours à la mesure de rétention, et, d’autre part, écarter la possibilité de l’application de mesures moins coercitives 6Il y a partant lieu de retenir que l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions légales afin de pouvoir bénéficier d’une mesure moins coercitive.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, que le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Le recours sous analyse encourt partant le rejet pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 octobre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 octobre 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 49482
Date de la décision : 03/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-10-03;49482 ?

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