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29/09/2023 | LUXEMBOURG | N°47009

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 septembre 2023, 47009


Tribunal administratif N° 47009 rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI LU:TADM:2023 :47009 1re chambre Inscrit le 8 février 2022 Audience publique extraordinaire du 29 septembre 2023 Recours formés par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice, en matière de gardiennage

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47009 du rôle et déposée le 8 février 2022 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée Sorel Avocat SARL, in

scrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant so...

Tribunal administratif N° 47009 rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI LU:TADM:2023 :47009 1re chambre Inscrit le 8 février 2022 Audience publique extraordinaire du 29 septembre 2023 Recours formés par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice, en matière de gardiennage

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47009 du rôle et déposée le 8 février 2022 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée Sorel Avocat SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250783, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim Sorel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 10 novembre 2021, « par laquelle l’agrément ministériel de gardiennage émis en sa faveur en date du 14 octobre 2014 a été révoqué » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 avril 2022 ;

Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 mai 2022 par Maître Karim Sorel au nom de Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 2022 ;

Vu la pièce versée en cause et notamment les actes déférés ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en sa plaidoirie à l’audience publique du 10 mai 2023.

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Par courrier du 13 avril 2021, le ministre de la Justice, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … qu’il envisageait la révocation de l’agrément ministériel de gardiennage émis en sa faveur en date du 13 octobre 2014. Ledit courrier est libellé comme suit :

« (…) Le Service Armes & Gardiennage du Ministère de la Justice a été informé que par jugement n° … du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre criminelle, du 20 décembre 2017, vous avez été condamné à une peine de réclusion de 8 ans, assortie du sursis et vous plaçant sous le régime probatoire pour une durée de huit ans, pour avoir 1 commis des attentats à la pudeur sur plusieurs mineurs de moins de seize ans, respectivement de moins de 11 ans accomplis, avec la circonstance que vous aviez autorité sur les victimes.

Contre ce jugement vous avez interjeté appel mais vous vous y êtes désisté à l’audience publique par devant la Cour d’appel le 18 juin 2018.

En outre, le Tribunal a prononcé à votre égard la peine accessoire prévue par l’article 11 du Code pénal portant interdiction à vie de porter et de détenir une arme ainsi que l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole et social impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les faits étant à la base du jugement n° … du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre criminelle, du 20 décembre 2017, m’amènent à envisager la révocation de l’agrément ministériel de gardiennage émis en votre faveur en date du 14 octobre 2014, alors que vous avez fait preuve d’un comportement qui n’est guère compatible avec des activités consistant, notamment, dans la protection de personnes au sens de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et surveillance.

Conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, vous avez le droit de présenter vos observations en fait et en droit dans la quinzaine de la réception de la présente. (…) ».

Par courrier du 26 avril 2021, Monsieur … sollicita un délai supplémentaire afin de verser un rapport psychiatrique.

Par courrier électronique du 12 mai 2021, un agent du ministère de la Justice, ci-

après désigné par « le ministère », informa Monsieur … que son dossier serait analysé et instruit et qu’une décision lui parviendrait.

En date du 10 novembre 2021, le ministre prit la décision de révoquer l’agrément ministériel de gardiennage de Monsieur …. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) Je reviens par la présente à votre courrier du 26 avril 2021 faisant suite à mon courrier du 13 avril 2021 aux termes duquel je vous informe que j'envisage la révocation de l'agrément ministériel de gardiennage émis en votre faveur en date du 14 octobre 2014.

Aux termes de votre prédit courrier du 26 avril 2021, vous sollici tez un délai supplémentaire pour vous permettre de verser en pièce un rapport psychiatrique en vue de l'appréciation entière de votre situation, respectivement de la compatibilité de celle -

ci avec la profession d'agent de gardiennage. Force est cependant d e rappeler que par jugement n° … du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre criminelle, du 20 décembre 2017, vous avez été condamné à une peine de réclusion de 8 ans, assortie du sursis et vous plaçant sous le régime probatoire pour une dur ée de huit ans, pour avoir commis des attentats à la pudeur sur plusieurs mineurs de moins de seize ans, respectivement de moins de 11 ans accomplis, avec la circonstance que vous aviez autorité sur les victimes, jugement coulé en force de chose jugée. Je vous rappelle également que le Tribunal a prononcé à votre égard la peine accessoire prévue par l'article 11 du Code pénal portant interdiction à vie de porter et de détenir une arme ainsi que l'interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle, bé névole et sociale 2 impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les faits étant à la base du prédit jugement du 20 décembre 2017 démontrent à suffisance que vous ne remplissez plus les conditions d'honorabilité nécessaires à l'exercice d'une activité da ns le secteur du gardiennage.

Par conséquent, l'agrément ministériel de gardiennage émis en votre faveur en date du 14 octobre 2014 est révoquée en application de l'article 8, alinéa 2, point 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, alors que vous avez fait preuve d'un comportement qui n'est guère compatible avec des activités consistant, notamment, dans la protection de personnes au sens de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2022 , Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision, précitée, du 10 novembre 2021.

En vertu de l’article 13 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, ci-après désignée par « la loi du 12 novembre 2002 », « les décisions ministérielles concernant l’octroi, le refus ou la révocation des autorisations prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation devant le tribunal administratif ». Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur …. Il précise à cet égard que l’intéressé ne serait plus employé par l’entreprise de gardiennage, la société à responsabilité limitée Protection Unit Luxembourg SARL, ci-après désignée par « la société A », depuis le 22 novembre 2021. Il donne à considérer que l’agrément individuel d’un agent de gardiennage ne serait valable que lorsque l’agent est employé par une entreprise de gardiennage agréée, ce qui serait, par ailleurs, précisé dans l’agrément de Monsieur … du 14 octobre 2014. Le délégué du gouvernement en conclut qu’une annulation de la décision querellée ne lui procurerait aucun bénéfice, alors qu’il ne pourrait plus travailler en tant qu’agent de gardiennage.

Monsieur … rétorque que ce serait en raison du retrait de l’agrément par le ministre que son employeur aurait, en date du 26 novembre 2021, pris l’initiative de le licencier. Il soutient avoir contesté les motifs avancés par son employeur en déposant une requête tendant à voir dire son licenciement abusif sinon irrégulier, de sorte qu’il « garde[rait] un intérêt matériel certain à d’une part, avoir d’ores et déjà agi à l’encontre de son ex-employeur dans l’hypothèse où la décision querellée serait annulée (…) et d’autre part, à agir, le cas échéant, en responsabilité civile contre l’Etat devant le juge judiciaire. ».

Monsieur … expose encore avoir un intérêt moral « à voir constater l’illégalité de la décision contestée, en soutenant que celle-ci a[urait] été prise à l’issue d’une procédure d’examen irrégulière ».

Il échet de rappeler qu’en matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation 3 de l’acte qu’il attaque, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu’il lui appartient de démontrer son intérêt1.

Il convient ensuite de souligner que dans le contentieux administratif l’analyse de l’instance n’est pas focalisée sur les personnes à l’instance, mais sur l’acte administratif par rapport auquel nécessairement une personne, physique ou morale, introduit un recours, lui-

même conditionné notamment par l’intérêt à agir dudit demandeur2. En d’autres termes, le juge doit vérifier, eu égard à l’intérêt mis en avant par le demandeur, si l’acte déféré est susceptible d’avoir une incidence sur la situation de celui-ci : c’est au regard de l’incidence concrète de la décision sur la situation du demandeur que l’intérêt pour agir de ce demandeur devant le juge de l’annulation doit être apprécié3. En effet, le demandeur ne pourra être regardé comme ayant intérêt à agir que si l’acte entraîne à son égard les conséquences fâcheuses constituant le grief mis en avant4.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’intérêt pour agir est l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter5, étant souligné que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-

fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés6. En effet, l’exigence d’un intérêt direct suppose, d’une part, qu’une relation causale existe entre l’acte entaché d’irrégularité et le tort, et d’autre part, que cette liaison causale présente un intérêt direct7.

Ainsi, l’intérêt pour agir implique non seulement qu’un mal ait été éprouvé, mais encore que la mesure sollicitée remédie à ce mal8 : l’annulation doit apporter au requérant une satisfaction effective.

En l’espèce, il échet tout d’abord de constater que l’agrément du 14 octobre 2014, qui a été révoqué par la décision déférée, approuve « [l]’engagement de Monsieur … (…) auprès de « SOCIÉTÉ … » » et précise expressément que « [l]a validité de la présente autorisation est soumise à l’existence d’un contrat de travail valable entre l’intéressé(e) et la société de gardiennage ayant présenté la demande d’engagement », en l’occurrence, la société A, qui, de manière non contestée, a repris l’activité de la société à responsabilité limitée Société …, ci-après désignée par « la société … ».

Il est, par ailleurs, constant en cause, que la société A a procédé au licenciement de Monsieur … par courrier du 26 novembre 2021 en raison, d’un côté, de la révocation par le 1 Trib. adm. 30 janvier 2006, n° 20272, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 36 et les autres références y citées.

2 Cour adm. 13 février 2007, n° 22241C, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 1 et les autres références y citées.

3 Voir en ce sens : Conseil d’Etat fr., 16 juin 2004, req. 264185 et 264220.

4 Jacques Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n° 159.

5 Voir Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif, V° Recours pour excès de pouvoir (Conditions de recevabilité), n° 247.

6 Trib. adm. prés. 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 3 et les autres références y citées.

7 J. Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n° 175, p.149.

8 Trib. adm. 5 janvier 2009, n° 23987, confirmé par arrêt du 11 juin 2009, n° 25409C, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 48 et les autres références y citées.

4 ministre de l’agrément du 14 octobre 2014, et, d’un autre côté, de l’incompatibilité de l’interdiction à vie d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs avec l’accomplissement de ses tâches en tant qu’agent de sécurité emportant potentiellement du contact avec des mineurs.

Si certes Monsieur … expose avoir introduit une requête en licenciement abusif devant le tribunal de travail datée au 25 janvier 2022, il n’en reste pas moins que, d’un côté, ladite requête ne comporte pas de tampon certifiant la date d’entrée au tribunal de travail, et, d’un autre côté, même si le licenciement était déclaré abusif par le tribunal de travail, cette décision n’aurait pas ipso facto comme conséquence une réintégration de Monsieur … dans la société A, étant donné que l’article L.124-12 du Code du travail prévoit que la juridiction du travail ne peut que recommander à l’employer de consentir à la réintégration, et une éventuelle annulation de la révocation déférée n’impliquerait pas automatiquement le caractère abusif de son licenciement, étant donné que ce dernier repose encore sur un autre motif, à savoir l’incompatibilité de l’interdiction à vie d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs avec l’accomplissement de ses tâches en tant qu’agent de sécurité emportant potentiellement du contact avec des mineurs.

Or, au vu du fait que l’agrément de Monsieur … repose explicitement sur l’engagement de ce dernier auprès de la société A, anciennement la société …, le tribunal n’entrevoit pas, au vu du licenciement prononcé de façon non contestée, par cette dernière, comment une annulation de la décision de révocation pourrait améliorer la situation de Monsieur …, alors que, même en l’absence de décision de révocation du ministre, une nouvelle demande d’approbation devrait être demandée par un éventuel nouvel employeur, dans la mesure où l’obtention d’un agrément individuel requiert que l’intéressé soit employé par une société de gardiennage, ce qui n’est justement pas le cas de Monsieur ….

L’intérêt financier que Monsieur … invoque encore, en substance, consistant dans le fait qu’il entend solliciter une indemnisation pour autant que la décision litigieuse soit annulée par le tribunal, quant à lui, est insuffisant pour justifier qu’il possède l’intérêt légal requis.

En effet, si une décision d’annulation, respectivement de réformation peut permettre, sinon faciliter une demande d’indemnité au juge ordinaire, compte tenu de la jurisprudence actuellement fluctuante des juridictions civiles, il ne s’agit que d’un aspect accessoire de l’intérêt, qui doit en premier lieu être de faire disparaître l’acte attaqué de l’ordre juridique, respectivement de le voir remplacé par un acte conforme aux attentes de l’administré, ce qui est la finalité du recours en annulation, respectivement celle du recours en réformation auprès des juridictions administratives. Si cependant l’annulation, respectivement la réformation sollicitée de l’acte, qui a cessé de produire tous ses effets, ne tend pas à une telle finalité, mais à permettre, respectivement à faciliter au demandeur, grâce à la décision d’annulation ou de réformation, l’administration de la preuve d’une faute de l’autorité administrative, auteur de la décision, dans une action éventuelle fondée sur la responsabilité de ce dernier, la seule possibilité invoquée par le demandeur d’une action judiciaire en paiement de dommages et intérêts, à défaut d’indication de tout autre intérêt administratif, ne suffit pas à justifier qu’il possède l’intérêt légal requis. En effet, la thèse suivant laquelle une éventuelle action en responsabilité suffirait à elle seule, c’est-à-dire à défaut de tout autre intérêt administratif, à justifier l’existence d’un intérêt pour agir devant les juridictions 5 administratives aboutirait à vider de sa substance la condition de recevabilité que constitue l’exigence d’un intérêt et à dénaturer le recours devant les juridictions administratives9.

Si Monsieur … expose encore justifier d’un intérêt moral à voir constater l’illégalité de la décision contestée en raison du fait que cette dernière aurait été prise à l’issue d’une procédure d’examen irrégulière, il n’en reste pas moins, que tel que retenu ci-avant, l’intérêt à agir ne se mesure non pas au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés.

Dans la mesure où le tribunal vient de constater qu’une annulation de la décision déférée n’est pas de nature à enlever le grief de Monsieur …, le constat d’un éventuel vice de procédure ne saurait pas non plus lui procurer une quelconque satisfaction.

Il suit des considérations qui précèdent que Monsieur … ne justifie pas d’un intérêt suffisant à agir à l’encontre de la décision déférée, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable dans son chef.

Monsieur … sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros fondée sur l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui, au vu de l’issue du litige, est toutefois à abjuger.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 10 novembre 2021 ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, telle que formulée par Monsieur … ;

condamne Monsieur … aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 29 septembre 2023 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, vice-président, Benoît Hupperich, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber 9 Trib. adm., 16 janvier 2006, n° 19949 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 46 et les autres références y citées, dans le même ordre d’idées : trib. adm., 6 octobre 2010, n° 26617 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 47 et les autres références y citées.

6 Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 septembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 47009
Date de la décision : 29/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-09-29;47009 ?

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