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26/09/2023 | LUXEMBOURG | N°47986,47987

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 septembre 2023, 47986,47987


Tribunal administratif Nos 47986 et 47987 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47986/47987 3e chambre Inscrits le 29 septembre 2022 Audience publique du 26 septembre 2023 Recours formés par Monsieur A, …, contre deux décisions du ministre de la Mobilité et des Travaux publics, en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 47986 du rôle et déposée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Milou

d AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou...

Tribunal administratif Nos 47986 et 47987 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47986/47987 3e chambre Inscrits le 29 septembre 2022 Audience publique du 26 septembre 2023 Recours formés par Monsieur A, …, contre deux décisions du ministre de la Mobilité et des Travaux publics, en matière de permis de conduire

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 47986 du rôle et déposée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Mobilité et des Travaux publics du 5 juillet 2022 l’informant de la rectification du solde du capital des points de son permis de conduire en relation avec le paiement d’un avertissement taxé ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2022 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 47987 du rôle et déposée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du même ministre du 5 juillet 2022 l’informant du retrait de deux points dont est doté son permis de conduire et constatant que le solde des points restants est réduit à zéro ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2022 ;

I. & II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Corinne WALCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 27 juin 2023.

1Par courrier recommandé du 2 janvier 2019, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, ci-après désigné par le « ministre », constata, d’une part, le retrait de deux points du capital de points dont fut doté le permis de conduire de Monsieur A suite à un « Usage sur un véhicule routier d'un ou de plusieurs pneus* : - ne présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,0 mm pour les cyclomoteurs et les véhicules traînés et d'au moins 1,6 mm pour les autres véhicules » en date du 26 décembre 2018 et, d’autre part, que le capital de points est réduit à dix.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, le ministre constata le retrait de deux points supplémentaires du capital de points dont fut doté le permis de conduire de Monsieur A suite à une « Inobservation d’un signal de limitation de vitesse en agglomération : - le dépassement étant supérieur à 15 km/h » en date du 3 décembre 2019 et informa ce dernier que le capital de points est réduit à huit.

Par courrier recommandé du 21 janvier 2020, le ministre constata de nouveau le retrait de deux points du capital de points dont fut doté le permis de conduire de Monsieur A suite à un « Usage sur un véhicule routier d'un ou de plusieurs pneus* : - ne présentant pas sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes » en date du 11 janvier 2020 et que le capital de points est réduit à six.

Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, le ministre constata le retrait de deux points supplémentaires du capital de points dont fut doté le permis de conduire de Monsieur A suite à une « Inobservation de la limite de vitesse de 75 km/h en dehors d’une agglomération par un autobus, un autocar, un ensemble de véhicules couplés ou un véhicule routier dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg : - le dépassement étant supérieur à 20 km/h » en date du 26 juin 2020 et que le capital de points est réduit à quatre.

Par courrier recommandé du 14 juin 2022, le ministre constata de nouveau le retrait de deux points du capital de points dont fut doté le permis de conduire de Monsieur A suite à une « Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l’écoute et la communication » en date du 1er juin 2022 et que le capital de points est réduit à deux.

En date du 29 juin 2022, suite à la participation de Monsieur A au cours de formation complémentaire prévu à l’article 2bis, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désignée par la « loi du 14 février 1955 », le ministre informa ce dernier que le capital de points dont est doté son permis de conduire est augmenté de trois points et constata que le capital de points s’élève à cinq.

Suite au paiement de la taxe d’un avertissement taxé en date du 27 juin 2022 qui fut dressé à l’encontre de Monsieur A le même jour pour « Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection », le ministre informa l’intéressé par courrier recommandé du 5 juillet 2022 du retrait de deux points du capital dont fut doté son permis de conduire et du solde restant 2de zéro points. Cette décision, tout en reprenant l’historique des pertes de points de l’intéressé, est libellée comme suit :

« […] Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 2 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les infractions suivantes au Code de la Route :

Libellé de l'infraction:

Utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection Nombre de points déduits: 2 Date du fait: 27 juin 2022 18:15 Lieu du fait: … Date du paiement: 27 juin 2022 Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissement taxés et/ou aux condamnations judiciaires suivants :

Libellé de l'infraction:

Utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l'écoute et la communication Nombre de points déduits: 2 Date du fait: 1 juin 2022 16:40 Lieu du fait: … Date du paiement: 7 juin 2022 Libellé de l'infraction:

Inobservation de la limite de vitesse de 75 km/h en dehors d'une agglomération par un autobus, un autocar, un ensemble de véhicules couplés ou un véhicule routier dont la masse maximale autorisée dépasse 7.500 kg - le dépassement étant supérieur à 20 km/h* Nombre de points déduits: 2 Date du fait: 26 juin 2020 10:30 Lieu du fait: … Date du paiement: 26 juin 2020 Libellé de l'infraction:

Usage sur un véhicule routier d'un ou de plusieurs pneus* : - ne présentant pas sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes Nombre de points déduits: 2 Date du fait: 11 janvier 2020 23:39 Lieu du fait: … Date du paiement: 12 janvier 2020 Libellé de l'infraction:

Inobservation d'un signal de limitation de vitesse en agglomération : - le dépassement étant supérieur à 15 km/h** Nombre de points déduits: 2 Date du fait: 3 décembre 2019 02:40 Lieu du fait: … Date du paiement: 3 décembre 2019 Libellé de l'infraction:

Usage sur un véhicule routier d'un ou de plusieurs pneus* : - ne présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,0 mm pour les 3cyclomoteurs et les véhicules traînés et d'au moins 1,6 mm pour les autres véhicules Nombre de points déduits: 2 Date du fait: 26 décembre 2018 00:35 Lieu du fait: … Date du paiement: 26 décembre 2018 Nombre de points restants: 0 […] ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 juillet 2022, le ministre informa Monsieur A de la rectification de son solde de points du permis de conduire en relation avec le paiement de l’avertissement taxé payé en date du 27 juin 2022, cette décision étant libellée comme suit :

« […] Par la présente, je me permets de vous faire part qu'une rectification a été apportée à votre dossier du permis à points.

En effet, vous avez participé en date du 29 juin 2022 au cours de formation complémentaire prévu à l'article 2bis paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Or, les conditions légales régissant le permis à points (art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 régissant la circulation sur toutes les voies publiques) prévoient que la réduction de points intervient de plein droit au moment où une décision judiciaire pour une infraction au Code de la Route devient irrévocable, voire au moment où le contrevenant s'acquitte de la taxe de l'avertissement taxé pour une de ces infractions.

Dans ce contexte, j'ai été informé qu'en date du 27 juin 2022 vous avez payé un avertissement taxé pour : « Utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection » à …, en date du 27 juin 2022.

Partant, je suis au regret de vous faire part que la restitution des trois points du capital de votre permis de conduire intervenue en date du 29 juin 2022 est à considérer comme nulle et non avenue.

Par conséquent, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que la modification susvisée a été redressée dans le fichier du permis à points.

Dès lors, je me dois de vous signaler que votre permis de conduire a été imputé de deux (2) points pour l'avertissement taxé mentionné ci-dessus. Au vu des développements qui précèdent votre capital de points s'élève actuellement à zéro (0) points (cf. courrier recommandé numéro … portant sur le décompte des points). […] ».

Par deux requêtes déposées au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2022, enrôlées sous les numéros 47986 et 47987, Monsieur A a fait introduire deux recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées du 5 juillet 2022.

4Il convient tout d’abord, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux recours prémentionnés pour les toiser par un seul et même jugement, étant donné qu’ils opposent les mêmes parties, qu’ils ont tous les deux pour objet le permis de conduire de Monsieur A et que les décisions ministérielles attaquées portent sur les mêmes faits.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours en annulation, lesquels sont encore recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de ses recours et en fait, Monsieur A reprend, en substance, les faits et rétroactes tels que relatés ci-avant. En droit, il fait valoir qu’il se serait vu restituer trois points dès lors qu’il aurait participé, en date du 29 juin 2022, au cours de formation complémentaire prévu à l’article 2bis, paragraphe 4, de la loi du 14 février 1955. Estimant que la restitution des trois points serait un droit acquis, il fait plaider que le retrait de deux points suite au paiement de l’avertissement taxé en date du 27 juin 2022 laisserait subsister un point sur le capital des points de son permis de conduire. Il en conclut que le ministre aurait commis un excès de pouvoir en annulant rétroactivement sa décision portant restitution de trois points et en réduisant le solde des points de son permis de conduire à zéro, de sorte que les décisions litigieuses encourraient l’annulation.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet des recours pour ne pas être fondés.

Il convient tout d’abord de relever que l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », précise qu’ « En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d´une décision ayant créé ou reconnu des droits n´est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision.

Le retrait d´une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l´annulation contentieuse de la décision. ».

La disposition précitée vise le retrait rétroactif d’un acte administratif individuel illégal créateur ou générateur de droits, étant souligné que la notion de « retrait » d’une décision administrative est conçue comme étant l’acte par lequel l’administration annule en tout ou partie une de ses décisions, le retrait ayant pour effet que la décision disparaît rétroactivement de l’ordonnancement juridique. En prononçant le « retrait » d’une décision, l’autorité administrative procède en effet à l’annulation de la décision qui en fait l’objet. La décision sera réputée ne jamais avoir existé. Ainsi, au niveau de ses effets, le retrait par l’autorité administrative a les mêmes effets qu’une décision d’annulation prononcée par la juridiction administrative, en ce sens que, dans les deux cas, les décisions disparaissent rétroactivement de l’ordonnancement juridique.

En l’espèce, il échet de constater que, par décision du 5 juillet 2022, le ministre a informé le demandeur de la rectification du solde du capital de son permis de conduire et de l’annulation de la décision du 29 juin 2022 portant reconstitution de trois points du même capital. Il s’ensuit qu’au regard des termes explicites utilisés par le ministre, la décision en 5question tend à l’annulation rétroactive, ab initio (effet ex tunc), des trois points restitués au demandeur en date du 29 juin 2022, de sorte que les dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont applicables à ladite décision du 5 juillet 2022 et qu’il y a lieu d’analyser si elle est intervenue endéans le délai du recours contentieux et si elle est affectée d’un vice susceptible d’entraîner son annulation.

En effet, ce n’est qu’à l’expiration des délais de recours qu’une décision administrative devient définitive et irrévocable et acquiert partant autorité de la chose décidée. Cette autorité une fois acquise implique que la décision ne peut plus être attaquée en justice et que l’administration ne peut pas, en principe, y revenir, même si la décision devait postérieurement s’avérer être illégale, les impératifs de sécurité et de stabilité juridiques prohibant qu’une décision définitive puisse être remise en cause ab initio. Les décisions bénéficiant de l’autorité de la chose décidée se caractérisent ainsi par leur intangibilité, ou du moins par leur incontestabilité1.

En l’espèce, il est constant en cause pour ne pas être contesté par les parties que la décision par laquelle le ministre a restitué trois points au capital de points du permis de conduire de Monsieur A lui a été notifiée en date du 29 juin 2022. Le délai afin de procéder à un retrait dans les conditions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 a dès lors commencé à courir à partir de ce moment, donc dès le 29 juin 2022 pour se terminer le 29 septembre 2022, de sorte qu’à partir de cette date, la décision du 29 juin 2022 aurait été revêtue de l’autorité de la chose décidée et n’aurait plus pu faire l’objet d’une annulation par le ministre. Or, la décision de rectification, ayant procédé au retrait de ladite décision du 29 juin 2022, est intervenue en date du 5 juillet 2022, donc avant le 29 septembre 2022 et, partant, endéans le délai imparti, de sorte que la décision du 29 juin 2022 portant reconstitution de trois points au capital de points du permis de conduire de Monsieur A n’était pas encore revêtue de l’autorité de la chose décidée.

S’agissant ensuite du vice d’illégalité dont est affectée la décision retirée, il échet de citer l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 qui dispose que :

« Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points. […] Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiquées :

[…] 26) - l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur 2 points qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection […] […] Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit. […] 1 Trib. adm., 18 décembre 2018, n° 40355 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Actes administratifs, n° 191 et l’autre référence y citée.

6La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. […] ».

L’article 2bis de la loi du 14 février 1955 dispose encore dans son paragraphe 4, alinéa 2, que : « L’option du premier alinéa du présent paragraphe [relative à la reconstitution de trois points suite à la participation à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire] n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du droit de conduire. » Il résulte des dispositions légales qui précèdent que la réduction de points intervient de plein droit à partir du moment où la commission d’une des infractions énumérées à l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 a été constatée par un avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté et que le ministre ne fait que procéder à la réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve à ce moment doté. Il en ressort également que l’administré ne peut pas bénéficier d’une reconstitution de trois points suite à la participation à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire lorsque le nombre de points affecté à son permis de conduire est réduit à zéro, notamment sous l’effet d’un avertissement taxé dont il s’est acquitté.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif que Monsieur A s’est acquitté, en date du 27 juin 2022, de l’avertissement taxé dressé à son égard pour l’« Utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection » en date du même jour. Par conséquent, conformément à l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, précité, la réduction des deux points restants au solde du capital des points du permis de conduire de Monsieur A est intervenue de plein droit.

Le solde de points affecté au permis de conduire de Monsieur A ayant ainsi été réduit à zéro, il ne pouvait plus bénéficier, en date du 29 juin 2022, d’une reconstitution de trois points telle que prévue par l’article 2bis, paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955.

Force est dès lors de constater que la décision du 29 juin 2022 portant reconstitution de trois points du capital du permis de conduire du demandeur a été prise en violation de l’article 2bis, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955, de sorte que le ministre a valablement pu la retirer endéans le délai de recours contentieux, sans commettre un excès de pouvoir.

Ladite décision étant ainsi réputée ne jamais avoir existé, c’est encore à juste titre que le ministre a, par décision du 5 juillet 2022, procédé au retrait de deux points du capital du permis de conduire de Monsieur A et constaté le solde restant de zéro points.

Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation du demandeur tendant à faire valoir un droit acquis dans son chef, il échet de signaler que le respect des droits acquis ne s’impose que si l’on est en présence d’une décision administrative régulière, conforme au droit existant2. Or, tel que le tribunal vient de le retenir ci-avant, le capital de points du permis de conduire de Monsieur A a été réduit à zéro en date du 27 juin 2022 suite au paiement par celui-ci d’un 2 Rusen ERGEC, Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, Bulletin de jurisprudence administrative 2022, Pasicrisie luxembourgeoise, n° 32.

7avertissement taxé dressé à son égard, de sorte qu’il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la reconstitution de points ultérieurement, et ce conformément à l’article 2bis, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, que les recours sont à rejeter comme étant non fondés.

Monsieur A sollicite encore, dans chacun des rôles, la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demandes qui sont cependant à rejeter compte tenu de l’issue du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

prononce la jonction des rôles nos 47986 et 47987 ;

reçoit les recours en annulation en la forme ;

au fond, les déclare non justifiés et en déboute ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 septembre 2023 par :

Marc Sünnen, président, Thessy Kuborn, premier vice-président, Sibylle Schmitz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 septembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 47986,47987
Date de la décision : 26/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-09-26;47986.47987 ?

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