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25/09/2023 | LUXEMBOURG | N°49435

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 septembre 2023, 49435


Tribunal administratif Numéro 49435 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49435 2e chambre Inscrit le 15 septembre 2023 Audience publique du 25 septembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49435 du rôle et déposée le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Pa

trice Rudatinya Mbonyumutwa, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats ...

Tribunal administratif Numéro 49435 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49435 2e chambre Inscrit le 15 septembre 2023 Audience publique du 25 septembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49435 du rôle et déposée le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrice Rudatinya Mbonyumutwa, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 18 août 2023 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marie Maldague, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya Mbonyumutwa, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff Reckinger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 septembre 2023.

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Il se dégage du dossier administratif que par jugement n°1547/2022 du 2 juin 2022 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir contrevenu à la législation en matière de stupéfiants.

Par décision du 21 juin 2023, le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines demanda à Madame le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) d’écrouer Monsieur … en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement prémentionnée.

Le 29 juin 2023, Monsieur … fit l’objet d’un signalement national en vue de son arrestation.

Suivant un procès-verbal de la police grand-ducale, Région …, référencé sous le numéro …, du 18 août 2023 Monsieur … fut contrôlé par la police à Luxembourg-Bonnevoie alors qu’ilse trouva en présence d’une personne recherchée par la police pour avoir proféré des menaces dans le même quartier. A cette occasion, il s’avéra que Monsieur … n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable et qu’il ne disposait pas d’une adresse officielle au Luxembourg. Il expliqua encore être sorti de prison depuis 20 jours et qu’une décision définitive quant à son sort serait prise à la fin de l’été1.

Par arrêté du 18 août 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, en l’occurrence la Tunisie, ou à destination de tout autre pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays où il est autorisé à séjourner. Par le même arrêté, le ministre lui interdit encore l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé également le 18 août 2023, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, sur base des considérations suivantes :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 18 août 2023 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour comportant une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans du 18 août 2023 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Il se dégage de l’acte d’écrou du 1er septembre 2023 versé au dossier administratif qu’en exécution d’un mandat d’amener du fait de sa condamnation, par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 juin 2022, prémentionné, à une peine d’emprisonnement de 24 mois, l’intéressé a été incarcéré au CPL à partir du 30 août 2023.

1 « … gab an, dass er seit 20 Tage aus dem Gefängnis raus wäre und am Ende vom Sommer eine Entscheidung getroffen wird. ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel susmentionné du 18 août 2023.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

La partie étatique soulève dans son mémoire en réponse l’irrecevabilité du recours en réformation pour défaut d’objet et ce, compte tenu du fait que le 30 août 2023, Monsieur … a été transféré au CPL, de sorte à ne plus être placé au Centre de rétention depuis cette date.

A l’audience des plaidoiries, le litismandataire de Monsieur … a informé le tribunal que ce dernier n’entendait pas se désister de son recours et qu’il demandait au tribunal de restreindre son contrôle aux seules questions de légalité de l’arrêté ministériel déféré.

Le tribunal constate à cet égard qu’il se dégage tant de l’acte d’écrou du 1er septembre 2023 versé en cause que du relevé journalier du CPL du 30 août 2023, que Monsieur … y a été incarcéré à cette date en exécution d’un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 juin 2022 pour avoir contrevenu à la législation sur les stupéfiants. Il s’ensuit que non seulement au moment où le tribunal est amené à statuer, mais déjà au moment de l’introduction du recours sous analyse, le demandeur n’était plus placé au Centre de rétention sur base de la décision de placement litigieuse, laquelle a cessé ses effets le 30 août 2023. Il s’ensuit que la demande de Monsieur … tendant à voir mettre un terme, par voie de réformation, à la mesure de placement du 18 août 2023, est à considérer comme étant actuellement sans objet.

En effet, le tribunal saisi d’un recours en réformation est appelé à statuer au jour des présentes, de sorte à ne plus pouvoir utilement faire droit à la demande lui adressée par rapport à laquelle il est appelé à statuer.

Si, dans une matière où un recours en réformation est prévu, le demandeur peut certes limiter son recours en demandant au tribunal de ne pas épuiser son pouvoir de réformation, mais de restreindre son contrôle aux seules questions de légalité d’une décision litigieuse et d’annuler une décision déterminée, encore faut-il que cette demande soit présentée en bonne et due forme et que l’intérêt à agir du demandeur reste vérifié par rapport à cette demande.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, le litismandataire du demandeur s’est contenté de faire état de sa volonté de limiter son recours en réformation aux moyens de légalité y invoqués, sans toutefois préciser en quoi consiste concrètement l’intérêt de Monsieur … à maintenir le présent recours limité aux seules questions de légalité par rapport à une décision qui avait déjà cessé de produire tout effet au moment de l’introduction du recours sous analyse.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande tendant à restreindre l’objet du recours introduit dans le sens d’une limitation à la seule annulation de la décision litigieuse.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter pour défaut d’objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

dit que le recours en réformation est sans objet, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par:

Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, premier juge, Caroline Weyland, juge, et lu à l’audience publique du 25 septembre 2023 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 septembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 49435
Date de la décision : 25/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-09-25;49435 ?

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