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13/09/2023 | LUXEMBOURG | N°46484

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2023, 46484


Tribunal administratif N° 46484 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46484 4e chambre Inscrit le 21 septembre 2021 Audience publique de vacation du 13 septembre 2023 Recours formé par Monsieur … et consorts, … (Chine), contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46484 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2021 par Maître CÃ

©dric Schirrer, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ...

Tribunal administratif N° 46484 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46484 4e chambre Inscrit le 21 septembre 2021 Audience publique de vacation du 13 septembre 2023 Recours formé par Monsieur … et consorts, … (Chine), contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46484 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2021 par Maître Cédric Schirrer, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …à … (Chine), agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour compte de ses enfants mineurs, …, née le … à … (Chine) et …, né le … à …, tous de nationalité chinoise, demeurant ensemble à … (Chine), ayant élu domicile à l’étude de Maître Cédric Schirrer sise à L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 29 juillet 2021 portant refus d’accorder une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur …, ainsi qu’un regroupement familial, sinon une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de ses enfants mineurs … et … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2021 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 30 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Cédric Schirrer pour le compte de ses mandants, préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Cédric Schirrer et Madame le délégué du gouvernement Charline Radermecker en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 mai 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception de son litismandataire du 10 mai 2021 Monsieur …, de nationalité chinoise, sollicita une autorisation de séjour pour raisons privées sur base de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », tant dans son propre chef que dans celui de ses enfants mineurs … et …, désignés ci-après « les consorts … ». Par ce même courrier du 10 mai 2021, il introduisit également une demande de regroupement familial, dans le chef de ses enfants mineurs, sur base des articles 69 et 78 paragraphe (1), points b) et c) de la même loi.

Par décision du 29 juillet 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-

après par « le ministre », refusa de faire droit à la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur …, ainsi que d’un regroupement familial, sinon d’une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de ses enfants mineurs … et …, ladite décision étant motivée comme suit :

« (…) Je me réfère à votre courrier du 14 mai 2021 reprenant l'objet sous rubrique.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

Le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources conformément à l'article 78, paragraphe (1) point a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité en application de l'article 7 du règlement grand-

ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 précitée.

En ce qui concerne les avoirs en banque de votre mandant auprès de la « B » et auprès de la « A », je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ces sommes sont placées en Chine et qu'il n'est donc pas prouvé qu'elles sont immédiatement accessibles et disponibles au Luxembourg. En l'absence d'un historique de ces mêmes comptes bancaires, je ne peux pas non plus constater la stabilité de ces fonds.

Il est par ailleurs de notoriété publique que les standards en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme applicables en Chine diffèrent de ceux applicables au sein de l'Union européenne, de sorte que la légitimité de la provenance des fonds en question est, pour le moins, sujette à caution.

Votre mandant perçoit par ailleurs un revenu de la société « C » » sur son compte en Chine. Ce revenu ne peut cependant être considéré comme disponible voire immédiatement accessible, étant donné qu'il est viré sur un compte bancaire à l'étranger.

Votre mandant est par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier en Chine. Ce revenu probable et futur ne peut cependant ni être considéré comme stable, étant donné les fluctuations des prix des loyers et du cours de change, ni comme disponible voire immédiatement accessible vu que le bien n'est pas encore loué et qu'aucun contrat de bail n'a encore été signé.

Au vu de ce qui précède et étant donné qu'il n'y pas de regroupant disposant d'un titre de séjour permettant de demander le regroupement familial, je ne peux pas non plus donner de suite favorable à votre demande de regroupement familial dans le chef des enfants, … et ….

À titre subsidiaire, il n'est pas prouvé que votre mandant prouve les conditions afin de bénéficier d'une autorisation de séjour à d'autres fins dont les différentes conditions sont fixées à l'article 38 de la loi du 29 août précitée.

2 Par conséquent, l'autorisation de séjour est refusée à Monsieur … ainsi qu'à ses enfants, … et … sur base de l'article 101, paragraphe (1) point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée.

(…). ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2021, les consorts … ont fait introduire un recours gracieux contre la prédite décision ministérielle du 29 juillet 2021, recours gracieux qui resta sans réponse du ministre.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 septembre 2021, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du ministre du 29 juillet 2021 portant refus de leur accorder une autorisation de séjour pour raisons privées et de celle refusant le regroupement familial dans le chef des enfants mineurs … et ….

Aucune disposition légale n’instaurant de recours au fond en matière d’autorisations de séjour et de regroupement familial, le tribunal est valablement saisi du recours en annulation introduit contre la décision précitée du ministre du 29 juillet 2021, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1. Arguments des parties A l’appui de son recours et en fait, Monsieur … indique être de nationalité chinoise et résider en Chine, avant de reprendre les rétroactes tels que présentés ci-avant.

En droit, après avoir cité l’article 78, paragraphe (1), point a) et paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008, ainsi que l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 », le demandeur explique avoir transmis au ministre un extrait bancaire d’une part, de la B affichant un solde créditeur à hauteur de …- CNY qui équivaudrait à …- euros et, d’autre part, de la A affichant un solde créditeur à hauteur de ….- CNY qui équivaudrait à …- euros. Il aurait également fourni la preuve de la perception de son salaire annuel de …- CNY, équivalent à …- euros, soit un salaire mensuel d’environ …- euros, qu’il continuerait de toucher, ainsi que la preuve d’être propriétaire d’un bien immobilier qui serait, à l’avenir, mis en location pour engendrer des revenus supplémentaires. Il estime qu’il aurait ainsi apporté la preuve qu’il disposerait de réserves conséquentes lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, tout en percevant un revenu supérieur au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.

Dans ce contexte, le demandeur renvoie à un arrêt de la Cour administrative du 21 octobre 2014, inscrit sous le numéro 34640C du rôle, dans lequel celle-ci aurait retenu qu’au-

delà du blocage des transferts de fonds entre l’Iran et le Luxembourg, il y aurait lieu de prendre en compte le montant déposé en capital dans le pays d’accueil de l’intéressée, qui établirait, en outre, disposer de ressources personnelles provenant de la location de biens dans son pays d’origine et dépassant le seuil de référence fixé dans le pays d’accueil par rapport au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. La Cour aurait conclu que le ministre aurait dû, pour le moins, prendre en considération le capital déposé dans un institut bancaire au Luxembourg et allouer, dans un premier temps, une autorisation de séjour d’un an, renouvelable, après contrôle de la situation financière de l’intéressée à l’expiration de l’autorisation de séjour. Ainsi, le demandeur soutient que même dans l’hypothèse où les fondsseraient bloqués sur son compte bancaire en Chine, cette seule circonstance ne permettrait pas au ministre de refuser de les prendre en compte dans son analyse.

Il ajoute que le questionnement du ministre quant à la légitimité des fonds dont il dispose et des standards chinois en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme serait insultant envers la Chine et à son égard, et que les allégations ministérielles en ce sens ne pourraient servir de justification au refus d’une autorisation de séjour dans son chef.

En soutenant avoir établi l’existence de ressources suffisantes, il conclut à l’annulation de la décision litigieuse.

Dans son mémoire en réponse, après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base de la décision litigieuse, le délégué du gouvernement précise que les faits à la base de l’arrêt de la Cour administrative du 21 octobre 2014 seraient différents de ceux du cas d’espèce, car la personne concernée dans cet arrêt aurait rapporté la preuve d’une certaine somme d’argent bloquée auprès d’un établissement bancaire luxembourgeois agréé, ainsi que de sa prise en charge par sa mère sur le territoire luxembourgeois, ce que Monsieur … resterait en défaut de faire. Quant au jugement du tribunal administratif du 11 août 2021, inscrit sous le numéro 44606 du rôle, celui-ci aurait été réformé par un arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46467C du rôle.

Il estime ensuite que les moyens de subsistance du demandeur ne pourraient être considérés comme des revenus suffisants au sens de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008 et que ce dernier ne remplirait pas les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, désigné ci-

après par « le règlement grand-ducal du 29 août 2008 ».

Dans ce contexte, le délégué du gouvernement estime que la nature et la régularité des moyens de subsistance de Monsieur … ne pourraient être valablement évaluées, de sorte que lesdits moyens ne pourraient pas être considérées comme ressources suffisantes. Tout en se référant à l’arrêt précité de la Cour administrative du 16 décembre 2021, le délégué du gouvernement estime que, d’une part, le capital de ….- euro serait déposé sur des comptes bancaires auprès de deux banques chinoises et que les extraits bancaires versés par le demandeur ne pourraient valoir preuve de la pérennité de ressources suffisantes, en ce qu’ils ne reflèteraient que des montants déposés sur le compte bancaire de Monsieur … en un instant donné et que ceux-ci pourraient être retirés et, d’autre part, que ces mêmes développements s’appliqueraient également au salaire mensuel de Monsieur …. En ce qui concerne le bien immobilier dont Monsieur … serait propriétaire, le délégué du gouvernement relève que ce dernier ne semblerait pas avoir l’intention de le vendre, voire de retirer les fruits de cette propriété.

En ce qui concerne la demande en obtention d’un regroupement familial dans le chef des enfants du demandeur, le délégué du gouvernement soutient, après avoir cité les articles 69, paragraphe (1) et 70, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, que Monsieur … ne disposant pas d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an, la demande introduite dans le chef de ses enfants mineurs serait irrecevable, sinon non fondée. Il ajoute que la demande de regroupement familial basée sur l’article 78, paragraphe (1) points b) et c) de la loi du 29 août2008 serait également non fondée, dans la mesure où Monsieur … ne remplirait pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour à titre personnel.

Enfin, il renvoie à l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008 selon lequel le ministre « peut accorder » une autorisation de séjour, de sorte que le législateur aurait entendu donner un pouvoir discrétionnaire au ministre, ce qui lui permettrait de bénéficier d’une marge d’appréciation étendue.

Tout en faisant référence à la doctrine, ainsi qu’à un jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2009, inscrit sous le numéro 25175 du rôle, et à un arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46467C du rôle, le délégué du gouvernement explique que le principe du pouvoir discrétionnaire serait reconnu en droit administratif depuis de longue date et qu’il serait conféré à l’autorité administrative lorsque le législateur estimerait devoir lui laisser une certaine liberté d’application afin de poursuivre au mieux son but d’intérêt général, ce qui aurait été le cas de l’article 78 de la loi du 29 août 2008 à travers lequel le ministre aurait été investi de la faculté de la libre appréciation en opportunité de la décision à prendre dans les cas y prévus.

Si dans la majorité des autres catégories d’autorisations de séjour prévues par la loi du 29 août 2008, les mesures à prendre par le ministre lui seraient dictées, tel ne serait cependant pas le cas d’une autorisation de séjour pour raisons privées, hypothèse dans laquelle il pourrait prendre une décision qu’il juge opportune, sans que cette décision ne puisse être annulée par le juge de ce seul fait. Le délégué du gouvernement ajoute que la faculté d’appréciation du ministre serait ainsi relativement large sous réserve qu’elle s’inscrive dans le respect des conditions légales.

Le délégué du gouvernement fait encore valoir que le pouvoir discrétionnaire du ministre se manifesterait pleinement lorsque les conditions de l’article 78 de la loi du 29 août 2008 seraient remplies, puisque dans ce cas, il pourrait accorder une autorisation de séjour pour raisons privées, sans que l’autorisation ne soit délivrée automatiquement du seul fait que les conditions y relatives seraient remplies. Ce serait le ministre qui apprécierait alors, au vu de l’intérêt général, si la délivrance d’une autorisation de séjour est opportune.

Il prend appui sur les travaux parlementaires à la base de la loi du 29 août 2008 pour soutenir que l’article 78 viserait à octroyer des autorisations de séjour à des personnes possédant de fortes attaches avec une personne vivant au Grand-Duché de Luxembourg, ce qui ne serait pas le cas du demandeur qui n’aurait pas démontré avoir un quelconque lien ou de fortes attaches avec ce pays, ni qu’il y ferait l’objet d’une prise en charge. Le ministre serait dès lors en droit de questionner les fondements de sa venue au Grand-Duché de Luxembourg et de décider, en vertu du pouvoir discrétionnaire lui accordé par l’article 78, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, pour ces raisons et au vu de l’intérêt général, de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour.

Le délégué du gouvernement insiste encore sur le fait que le ministre serait en droit de refuser une demande d’autorisation de séjour pour raisons privées, lorsque le but de la demande d’autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois serait inconnu, la partie gouvernementale soutenant dans ce contexte que le législateur n’aurait pas eu pour objectif de soutenir des pratiques abusives consistant à obtenir une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg afin de circuler librement au sein de l’espace Schengen.

A titre superfétatoire, le délégué du gouvernement prend position par rapport à la note datée du 4 novembre 2021 émise conjointement par l’ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en Chine et par le Consulat général du Grand-Duché de Luxembourg à Shanghai au sujet des pratiques du litismandataire du demandeur qui consisteraient à publier sur un réseau social chinois des informations quant aux possibilités d’immigration au Grand-Duché de Luxembourg et quant aux modalités à respecter pour faciliter le dépôt de sommes d’argent, le tout en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées au Grand-Duché de Luxembourg pour les ressortissants chinois.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur explique que la Cour administrative aurait clarifié les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées dans l’arrêt précité du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46467C du rôle. La Cour aurait ainsi retenu que les conditions d’obtention seraient purement financières, sans qu’il ne soit nécessaire de prouver des attaches avec le Luxembourg, que les attaques personnelles de la partie étatique contre le mandataire n’auraient pas de place dans le cadre du litige, que l’administration aurait une obligation de collaboration active avec l’administré en vue de clarifier les doutes, que toute ressource financière devrait être prise en compte par l’administration, y compris celle se trouvant à l’étranger et qu’il n’existerait pas de « présomption d’opération de blanchiment » du seul fait de l’existence de fonds sur un compte bancaire chinois. Monsieur … ajoute que si la Cour administrative était arrivée, dans le prédit arrêt, à la conclusion que l’administration n’aurait pas dépassé sa marge d’appréciation en estimant que des avoirs bancaires à hauteur de …- euros ne seraient pas synonymes de ressources financières suffisantes pour ne pas risquer de devenir une charge pour l’Etat à un moment donné, il ressortirait cependant de cet arrêt que lorsqu’un demandeur prouve qu’il dispose de ressources financières pour ne pas devenir une charge pour l’Etat luxembourgeois, il devrait se voir octroyer une autorisation de séjour pour raisons privées.

Ensuite, le demandeur est d’avis que l’administration ne disposerait d’un pouvoir discrétionnaire en aucune matière. La jurisprudence aurait eu l’occasion de préciser qu’admettre le contraire reviendrait à permettre au pouvoir exécutif de s’affranchir des règles lui imposées par le pouvoir législatif et qu’il ne s’agirait dès lors plus d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’un pouvoir arbitraire, le demandeur se référant dans ce contexte à deux jugements du tribunal administratif des 30 mars 2015 et 25 janvier 2019, inscrits respectivement sous les numéros 33570 et 42030 du rôle. Une telle solution aurait d’ailleurs également été réaffirmée en matière d’immigration dans un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2020, inscrit sous le numéro 41804 du rôle. La Cour administrative aurait également été claire, dans le prédit arrêt du 16 décembre 2021, sur le fait qu’un tel pouvoir discrétionnaire ne serait pas reconnu, en admettant que l’administration aurait un « certain pouvoir d’appréciation » par rapport aux ressources financières du demandeur, et seulement pour constater si celles-ci sont suffisantes pour qu’il ne devienne pas une charge pour le système de sécurité sociale du Luxembourg.

Le demandeur reproche encore au ministre de ne pas lui avoir posé des questions par rapport à sa situation financière et d’avoir prétexté l’existence de doutes et d’incertitudes pour refuser sa demande d’autorisation de séjour.

En se référant à l’objectif poursuivi par le législateur en matière d’autorisations de séjour pour raisons privées, le demandeur expose que les conditions d’octroi de celles-ci seraient purement financières. Il conteste, à cet égard, l’argument de la partie étatique suivant lequel il s’agirait d’une autorisation limitée à des personnes inactives qui, suite à unchangement familial, ne rempliraient plus les conditions pour un autre titre de séjour, tel que celui octroyé pour un membre de famille. En effet, la partie étatique citerait le projet de loi initial et les exposés de motifs y relatifs sans faire mention des modifications qui y auraient été apportées. A cet égard, il explique que lors des travaux préparatoires, cette autorisation de séjour aurait visé les personnes fortunées qui auraient pu vivre de leur fortune personnelle et que la Chambre de commerce aurait déjà à l’époque exprimé sa crainte du prétendu pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif de pouvoir accorder ou refuser un titre de séjour à des personnes fortunées. Dans ce contexte, le demandeur invoque un rapport de la Commission des Affaires étrangères et européennes de la défense, de la coopération et de l’immigration daté du 3 juillet 2008, ci-après désigné par le « rapport de la commission du 3 juillet 2008 », duquel il ressortirait que, à travers l’article 78 de la loi du 29 août 2008, l’objectif du législateur aurait été d’attirer au Luxembourg des personnes fortunées, de sorte que le ministre ne pourrait pas réclamer l’existence de potentielles attaches d’un demandeur avec le Grand-Duché de Luxembourg. Le demandeur fait valoir, à ce titre, que si l’interprétation de textes légaux comportant des termes clairs et précis ne correspondait pas à la solution politiquement voulue, il appartiendrait au législateur de les modifier, en se référant à un arrêt de la Cour administrative du 7 juin 2007, inscrit sous le numéro 22670C du rôle. Ainsi, le ministre ne pourrait pas lui réclamer la preuve d’un lien avec le Luxembourg. Il ajoute que dans l’arrêt précité du 16 décembre 2021 la Cour administrative n’aurait pas posé une telle condition pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées, mais qu’elle se serait étonnée du défaut d’instruction de la part du ministre avant de se concentrer sur la seule question des ressources financières de l’intéressée.

Par rapport aux conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour raisons privées posées à l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008, le demandeur fait valoir que le ministre ne pourrait prendre en compte que des critères (i) financiers, lesquels seraient définis de manière claire et précise par la loi et le règlement d’application en exigeant du demandeur concerné qu’il dispose des ressources financières au moins équivalentes au salaire minimum luxembourgeois, sans qu’aucune marge de manœuvre n’existe pour le pouvoir exécutif à ce titre, (ii) relatifs à la santé et à la sécurité publiques et (iii) relatifs à l’existence d’une menace pour l’ordre public, le demandeur affirmant que le respect de ces deux derniers critères ne serait pas contesté en l’espèce. Dans ce contexte, il estime que le législateur luxembourgeois, qui serait fidèle à son image de place financière mondiale, aurait créé cette autorisation de séjour pour attirer des personnes étrangères fortunées. Ce serait ensuite le pouvoir exécutif qui aurait fait le libre choix de définir les ressources suffisantes qui seraient nécessaires pour que la condition ayant trait aux critères financiers soit remplie en les définissant de la manière la plus large possible dans le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008. De ce fait, le ministre ne pourrait pas fixer un critère non prévu par le législateur luxembourgeois en exigeant que les avoirs bancaires soient déposés auprès d’une banque luxembourgeoise, approche qui aurait d’ailleurs été confirmée par la Cour administrative.

En ce qui concerne la condition de ressources financières suffisantes , après avoir expliqué que la Cour administrative aurait retenu dans son arrêt du 16 décembre 2021, en contradiction avec les conclusions de son arrêt du 21 octobre 2014, que l’administration n’aurait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que des avoirs bancaires à hauteur de … euros pouvaient être considérés comme insuffisants dans la mesure où l’intéressée pourrait être amenée à devoir avoir recours au système social luxembourgeois en épuisant ses ressources financières, le demandeur estime que le ministre devrait en tout état de cause prendre en compte ses avoirs bancaires d’un montant de près de …- euros à la date d’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, qui seraient renseignés sur les extraitsbancaires de la B et de la A, et qui lui permettraient de vivre au Luxembourg près de 10 années, en y ajoutant un revenu mensuel de près de …- euros et les revenus potentiels, le cas échéant, locatifs provenant de la location d’un bien immobilier, afin de lui accorder une autorisation de séjour pour une durée déterminée et de vérifier, à son échéance, s’il remplit toujours les conditions légales avant de lui renouveler son titre.

En s’appuyant sur d’autres affaires pendantes devant le tribunal administratif, le demandeur relève que le ministre refuserait toutes les preuves de ressources financières pour ne pas octroyer d’autorisation de séjour pour raisons privées, avant de conclure que l’administration n’aurait, en agissant de la sorte, que pour but de sanctionner personnellement son litismandataire. Ainsi, le demandeur estime que son recours en annulation serait également justifié pour détournement de pouvoir, en renvoyant encore, à ce sujet, à la doctrine luxembourgeoise.

Quant à la preuve des liens ou des attaches avec le Luxembourg, tout en rappelant avoir démontré qu’une telle condition n’existerait pas pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées, le demandeur donne à considérer que le ministre aurait dû s’enquérir de cette question lors de la phase précontentieuse, et qu’à défaut, il serait « déchu de son « droit » de remettre en doute les « intentions légitimes » des demandeurs à cet égard ».

Il en conclut que le refus de l’administration d’octroyer des autorisations de séjour pour raisons privées s’expliquerait soit par l’incompréhension par le ministre des conditions d’octroi de ladite autorisation de séjour et des objectifs poursuivis par le législateur, soit par des convictions politiques propres au ministre ou des motifs liés à la personne du litismandataire.

Quant à la demande de regroupement familial dans le chef de ses deux enfants, le demandeur conteste l’irrecevabilité soulevée par le délégué du gouvernement dans la mesure où il serait évident que ladite demande « présuppose[rait] que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef du demandeur principal soient réunies pour que cette demande soit déclarée recevable », avant de conclure à la recevabilité de la demande de regroupement familial comme conséquence de l’annulation de la décision lui refusant l’autorisation de séjour pour raisons privées et au bien-fondé de cette demande en raison de la preuve qu’ils disposeraient de ressources financières suffisantes et d’un logement approprié.

Ensuite, le demandeur prend plus amplement position sur les reproches ministériels à propos du démarchage par l’Etude de son litismandataire sur des réseaux sociaux, de la « monétarisation » des services juridiques en matière d’immigration et de l’indication, sur lesdits réseaux sociaux, que l’obtention d’un titre de séjour luxembourgeois permettrait de circuler librement dans l’Union européenne.

Enfin, Monsieur … estime que la partie étatique aurait ignoré les enseignements de la Cour administrative issus de son arrêt du 21 octobre 2014, dans lequel elle aurait en outre retenu que l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel serait à liquider au montant de 1.000.- euros, et considère que l’indemnité de procédure serait, au vu de la particularité de cette affaire et de l’attitude de la partie étatique, à évaluer ex aequo et bono à un montant de 10.000.-

euros.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement se réfère à l’arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46467C du rôle, dont les faitsauraient été similaires à ceux de l’espèce et dans lequel elle aurait confirmé la décision ministérielle de ne pas accorder d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de l’intéressée. Elle aurait également mentionné le fait que le ministre pourrait légitimement estimer qu’un demandeur d’une autorisation de séjour pour raisons privées devrait démontrer ses attaches avec le Luxembourg. Elle aurait en outre, quant à la question de l’obligation de collaboration active de l’administration avec l’administré, précisé que le ministre devrait mettre en place un dialogue utile avec l’administré, ce que le ministre aurait fait et ferait. Par ailleurs, elle aurait mis en lumière le fait qu’un demandeur devrait prouver le « caractère vérifié des ressources » dont il entend se prévaloir pour sa demande d’autorisation de séjour pour raisons privées.

Il insiste sur le fait que le ministre disposerait d’un véritable pouvoir discrétionnaire en la matière, tel que le soulignerait le commentaire de l’article 78 de la loi du 29 août 2008.

Par rapport aux conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour raisons privées, à l’objectif poursuivi par le législateur et à l’affirmation du demandeur selon laquelle il serait expressément mentionné dans les travaux préparatoires à la loi du 29 août 2008 que l’autorisation de séjour pour raisons privées viserait à attirer des personnes fortunées pouvant vivre de leur fortune personnelle, le délégué du gouvernement fait valoir que Monsieur … serait resté en défaut de définir les termes de « personnes fortunées » et que ce faisant, il aurait volontairement laissé à la partie étatique le soin d’en définir les contours, tâche qui ne lui appartiendrait toutefois pas. Il fait valoir qu’eu égard à son dossier, le demandeur ne saurait être qualifié de « personne fortunée ».

Le délégué du gouvernement prend également appui sur le rapport de la commission du 3 juillet 2008 pour expliquer que l’autorisation de séjour pour raisons privées constituerait une ouverture à l’encontre des personnes aisées souhaitant s’installer au Luxembourg pour des raisons fiscales et qu’il ne ressortirait cependant pas des faits de l’espèce que tel serait le cas du demandeur.

Il serait ainsi légitime pour le ministre de se questionner quant aux intentions réelles de Monsieur … de s’installer au Grand-Duché de Luxembourg, alors qu’il n’aurait jamais révélé le but de sa demande d’autorisation. Le délégué du gouvernement se réfère encore à l’arrêt du 16 décembre 2021, prémentionné, dans lequel la Cour administrative aurait justement pris en compte l’absence d’attaches au Luxembourg dans le cadre d’un litige relatif à une autorisation de séjour pour raisons privées.

Le délégué du gouvernement ajoute que si le législateur aurait instauré une autorisation de séjour pour « investisseur » à l’article 53bis de la loi du 29 août 2008 à travers une loi du 8 mars 2017, une telle autorisation ne pourrait en aucun cas être assimilée et confondue avec une autorisation de séjour pour raisons privées de l’article 78, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008.

Ensuite, le délégué du gouvernement se prévaut de l’arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021, prémentionné, dans lequel il aurait été jugé que la fourniture d’extraits bancaires relatifs à des dépôts bancaires ne démontrerait pas ipso facto et définitivement l’existence de ressources suffisantes, la partie étatique en concluant que le demandeur n’aurait, en l’espèce, pas démontré in concreto le caractère vérifié de ses ressources.

Il insiste encore sur le défaut d’attaches du demandeur avec le Luxembourg, avant de conclure que le moyen fondé sur le respect des conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour raisons privées et sur l’objectif poursuivi par le législateur serait à rejeter.

Le délégué du gouvernement insiste, par ailleurs, sur le fait que l’argumentation ayant trait à la note conjointe de l’ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en Chine et du Consulat général du Grand-Duché de Luxembourg à Shanghai n’aurait été fournie qu’à titre superfétatoire, tel que la Cour administrative l’aurait d’ailleurs retenu dans son arrêt du 16 décembre 2021.

Finalement, le délégué du gouvernement constate que le demandeur augmente sa demande d’indemnité de procédure de 8.500.- euros par rapport à ce qu’il avait requis dans sa requête introductive d’instance, sans verser de pièces justificatives ni spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens ni préciser les raisons pour lesquelles il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non répétibles, et conclut partant au rejet de cette demande.

A l’audience des plaidoiries, le délégué du gouvernement verse encore un extrait du registre national des personnes physiques, renseignant l’occupation d’un logement à la même adresse que le logement faisant objet du contrat de bail versé par les consorts ….

2. Analyse du tribunal A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant1, l’examen de la légalité externe précédant celui de la légalité interne.

Le tribunal relève ensuite que dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée, dans les hypothèses où l’auteur de la décision dispose d’une telle marge d’appréciation, étant relevé que le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité2 appelant le juge administratif à opérer une balance valable et équilibrée des éléments en cause et à vérifier plus particulièrement si l’acte posé est proportionné à son but3.

1 Trib. adm., 31 mai 2006, n° 21060 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 515 et autres références y citées.

2 Cour adm., 9 décembre 2010, n° 27018C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 55 et les autres références y citées.

3 Cour adm., 12 janvier 2021, n° 44684C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 31 et les autres références y citées. En ce qui concerne tout d’abord l’argumentation du demandeur selon laquelle la décision litigieuse serait à annuler pour détournement de pouvoir par le ministre qui refuserait d’octroyer des autorisations de séjour pour des raisons qui lui seraient personnelles, telles que l’application d’une volonté politique ou le ressentiment allégué envers son litismandataire, le tribunal est amené à constater que Monsieur … n’apporte aucun élément tangible à l’appui de son argumentaire. En effet, la simple référence à des dossiers dans lesquels le ministre aurait refusé d’octroyer une autorisation de séjour n’est pas suffisante pour permettre au tribunal de retenir que celui-ci n’aurait pas analysé de manière objective lesdits dossiers et qu’il se serait uniquement basé sur des éléments subjectifs pour refuser l’octroi d’une autorisation de séjour dans le chef des intéressés, y compris celle requise par le demandeur. Ces affirmations restant à l’état d’allégations, le moyen afférent encourt le rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite la référence à la note conjointe de l’ambassade du Grand-

Duché de Luxembourg en Chine et du Consulat général du Grand-Duché de Luxembourg à Shanghai et les interrogations du délégué du gouvernement concernant de « potentielles pratiques abusives » dans le chef du litismandataire du demandeur, force est de constater qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, au tribunal de se prononcer sur l’existence ou non de pratiques abusives de la part d’un professionnel du droit, et encore moins lorsque ces développements sont faits à titre superfétatoire.

Enfin, il échet de préciser qu’il est de jurisprudence constante que l’administration peut utilement produire ou compléter les motifs postérieurement à la décision prise et même pour la première fois au cours de la phase contentieuse4, de sorte que le délégué du gouvernement peut compléter la motivation contenue dans la décision ministérielle et émettre des doutes ou des incertitudes sur le dossier en général ou sur l’absence d’attaches de Monsieur … avec le Luxembourg sans être forclos à ce faire, de sorte que le moyen du demandeur y afférent est à rejeter pour être non fondé.

Quant au fond, il convient de relever que les parties au litige sont en désaccord en ce qui concerne (a) les conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur … au sens de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008, les parties discutant à cet égard des conditions financières, de la preuve des attaches avec le Luxembourg, ainsi que des limites du pouvoir discrétionnaire du ministre en la matière et (b) la demande de regroupement familial, ainsi que la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef des enfants … et ….

Dans ce contexte, dans la mesure où le demandeur n’a formulé aucun moyen par rapport à l’affirmation du ministre selon laquelle aucune condition lui permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour dont les catégories sont énumérées à l'article 38 de la loi du 29 août 2008 n’est remplie en l’espèce, ce volet de la décision n’a pas à être examiné par le tribunal.

a) Concernant la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur … Aux termes de l’article 78 de la loi du 29 août 2008, « (1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils 4 Cour adm., 20 décembre 2007, n° 22976C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 92 et les autres références y citées.disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées :

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources ;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76 ;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

(…) (2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal. (…) ».

Il ressort de l’article précité qu’afin de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour pour raisons privées, un demandeur doit tout d’abord remplir les conditions énumérées de manière générale aux premier et deuxième paragraphes de l’article 78 précité de la loi du 29 août 2008, c’est-à-dire (i) ne pas constituer de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, disposer de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, et (ii) disposer de ressources suffisantes.

En premier lieu, concernant les raisons de la venue de Monsieur … au Luxembourg, contrairement à ce que le délégué du gouvernement soutient, le demandeur n’est pas dans l’obligation, au vu des termes clairs de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008, de fournir des explications en ce sens ni de prouver l’existence d’un lien avec le Luxembourg, exigences qui dépassent les conditions légalement requises. Par ailleurs, une telle exigence ne ressort pas non plus de l’arrêt précité de la Cour administrative du 16 décembre 2021, la Cour s’étant en effet seulement interrogée sur le fait que, dans l’affaire dont elle a eu à connaître, l’intéressée avait présenté un contrat pour un logement mis à sa disposition de manière gratuite tout en ayant indiqué ne pas avoir d’attaches avec le Luxembourg.

En deuxième lieu, quant aux conditions générales visées à l’article 78, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, à savoir ne pas constituer de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, disposer de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, force est de constater que Monsieur … a versé les documents relatifs à ces conditions à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, aucune de ces conditions n’ayant, par ailleurs, été mises en cause par la partie étatique à travers la décision déférée ou dans le cadre de la phase contentieuse. Dès lors, il échet d’ores et déjà de retenir que les conditions ayant trait à l’absence de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et à la preuve d’une couverture assurance maladie au Luxembourg, ainsi que la preuve de disposer d’un logement approprié sont remplies dans le chef de Monsieur ….

Ce constat n’est pas énervé par l’extrait du Registre national des personnes physiques, versé par la partie étatique à l’audience des plaidoiries, alors qu’à défaut de développements y afférents dans le cadre des mémoires en réponse et duplique, ledit extrait n’établit pas à lui seul que le logement faisant objet du contrat de bail signé par Monsieur … ne serait pas approprié au sens du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties quant à la présentation de leur argumentation.

En troisième lieu, pour prétendre à l’application du point a) de l’article 78, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur d’une autorisation de séjour pour raisons privées, ressortissant d’un pays tiers, est appelé à rapporter la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, ces ressources étant définies par règlement grand-ducal.

A cet égard, le tribunal ne saurait prendre en compte les remarques faites dans le rapport de la commission du 3 juillet 2008 concernant l’article 78 de la loi du 29 août 2008 et le fait que celui-ci aurait surtout visé des « personnes aisées souhaitant s’installer au Luxembourg pour des raisons fiscales », ainsi que les affirmations de la partie étatique y relatives que Monsieur … ne pourrait être considéré comme étant « une personne fortunée », dans la mesure où aucune mention de personnes aisées ou fortunées ne ressort ni du prédit article 78 de la loi du 29 août 2008, ni du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, de sorte qu’une telle considération sort du cadre légal.

Ensuite, l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 dispose que « Pour l’application de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. L’article 6, paragraphe (2), première phrase est applicable. (…) ».

L’article 6, paragraphe (2), première phrase, du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, auquel l’article 7, précité, du même règlement renvoie, définit les types de revenus pris en compte en disposant que « Pour l’appréciation des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille. (…) ».

Ensuite, il ressort de l’arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021 que « (…) si les avoirs en capital apparaissent certes théoriquement permettre un séjour prolongé, il n’appert pas démesuré que le ministre ait considéré qu’en l’absence de recettes régulières suffisantes, les frais d’installation et de séjour, ainsi que les aléas de la vie emportent un risque qu’ils soient consommés rapidement et conclu à l’existence d’un risque certain que l’intéressée devienne tôt ou tard une charge pour l’Etat luxembourgeois. (…) ». La Cour a ainsi retenu qu’un montant sur un compte bancaire ne pouvait être considéré comme constituant à lui seul des recettes régulières suffisantes et a conclu au rejet de la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées de l’intéressée après avoir relevé que les montants de sa pension n’atteignaient pas le minimum fixé par l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008.

Pour prétendre au respect de la condition de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008 quant aux ressources suffisantes, le demandeur fait valoir (i) un avoir bancaire à la B de ….- CNY, qui équivaudrait à ….- euros à la date d’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, (ii) un avoir bancaire à la A de …- CNY, qui équivaudrait à …- euros à la date d’introduction de sa demande d’autorisation de séjour et (iii) un salaire annuel de …-

CNY, soit un salaire mensuel de …- euros, ainsi que (iv) de potentiels revenus locatifs non chiffrés.

Tel qu’il se dégage des enseignements de l’arrêt de la Cour administrative du 16 décembre 2021, précité, ayant trait à l’absence de renouvellement de l’épargne qui équivaudraità court ou moyen terme à ce que le demandeur d’autorisation de séjour pour raisons privées finisse par l’épuiser et risquer de recourir au système d’aide luxembourgeois, le tribunal est amené à retenir qu’un avoir sur un compte bancaire n’est pas suffisant, à lui seul, pour que les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 soient remplies.

Ainsi, il y a lieu de vérifier si le salaire dont le demandeur se prévaut remplit les conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, à savoir s’il est suffisant, au vu de sa nature et de sa régularité, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.

Force est de constater que le demandeur fournit son contrat de travail conclu avec la société de droit chinois « C. » qui prévoit un salaire annuel de …- CNY, ainsi qu’un certificat de son employeur daté au 1er mars 2021 aux termes duquel Monsieur … continuera de percevoir ledit salaire après son déménagement au Luxembourg.

Dans la mesure où la partie étatique n’a émis aucune contestation à cet égard, force est de constater que ce salaire équivalant à un salaire mensuel de …- euros (… euros/12), dépassait d’ores et déjà le montant du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié fixé à … euros à l’époque de la prise de la décision attaquée, de sorte à remplir à lui seul les conditions fixées par l’article 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008.

Par conséquent, il échet de retenir que Monsieur … rapporte la preuve du caractère régulier et suffisant de revenus tirés de son activité salariée conformément au prescrit de l’article 6, paragraphe (2), première phrase, du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, revenus mensuels d’un minimum de …-euros.

A ces revenus réguliers doivent encore s’ajouter les montants déposés sur les comptes bancaires du demandeur en Chine, conformément à l’arrêt de la Cour administrative du 21 octobre 2014, inscrit sous le numéro 34640C du rôle, précité, dans lequel elle a retenu que « l’exigence étatique tenant à des certificats de la part d’un institut bancaire agréé au Luxembourg dépasse les exigences légales et réglementaires posées en la matière », et que « le capital déposé à chaque fois représente cependant une ressource certaine, certes non renouvelable, dont il convient cependant de tenir également compte ».

Partant, dans la mesure où le demandeur fait valoir un épargne d’un montant équivalant à ….- et une rentrée de fonds mensuelle d’un minimum de ….- euros, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’ensemble des éléments relevés ci-avant que Monsieur … a apporté la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources au Luxembourg et qu’il dispose de ressources suffisantes et régulières pour s’y maintenir, au sens des articles 78 de la loi du 29 août 2008 et 7 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008, de sorte que le ministre a a priori dépassé sa marge d’appréciation des faits en décidant le contraire.

En ce qui concerne les discussions des parties sur les limites du pouvoir discrétionnaire du ministre en la matière, le demandeur soutenant, à ce sujet, qu’il n’aurait aucun pouvoir discrétionnaire et le délégué du gouvernement insistant sur le fait que le ministre pourrait, même dans l’hypothèse où les conditions légales seraient remplies, refuser la délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons privées, il échet de constater que l’article 78 de la loi du 29 août 2008 dispose effectivement que le ministre « peut » accorder une autorisation de séjour pour raisons privées et que le commentaire dudit article 78 précise que « Cet article investit le ministre d’un pouvoir discrétionnaire par rapport à l’autorisation au séjour de personnes qui 14 ne peuvent obtenir une autorisation de séjour à un autre titre: il s’agit de personnes inactives, de personnes qui suite à un changement familial ne peuvent plus être considérées comme membres de famille ou qui ne tombent pas sous la définition de membre de famille, mais possèdent de fortes attaches avec une personne vivant au pays ou des personnes qui tout en ne tombant pas sous la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, font valoir des motifs humanitaires. Peuvent également bénéficier de ce titre de séjour, les personnes atteintes d’une maladie grave visées par l’article 91, sinon 133, ainsi que les victimes de la traite visées à l’article 98.

Pour pouvoir bénéficier de ce statut, les personnes concernées ne doivent ni constituer une menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, ni constituer une charge pour l’Etat. Elles doivent bénéficier de ressources suffisantes, même si ces ressources ne sont pas nécessairement des ressources personnelles. », ce qui contredit d’ores et déjà les affirmations du demandeur.

Il convient de rappeler qu’un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend non pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge. Or, même lorsque l’autorité administrative compétente a un pouvoir discrétionnaire pour agréer ou refuser une demande, l’existence et la validité des motifs sont une condition essentielle de la légalité de l’acte et il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu à annuler la décision en question5.

Ainsi, confronté à une décision relevant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis. Au cas où une disproportion devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait dès lors entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision6.

La partie étatique explique, dans ce contexte, que le ministre aurait pu discrétionnairement prendre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons privées à l’encontre du demandeur, même dans l’hypothèse où ce dernier remplissait toutes les conditions légales pour en obtenir une, en justifiant cette décision par le fait que Monsieur … n’aurait pas démontré avoir un quelconque lien ou attache avec le Luxembourg. Dès lors, en l’absence de justification des raisons de sa venue par le demandeur, le ministre pourrait décider, au vu de l’intérêt général, de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour.

Or, tel que le tribunal vient de le retenir ci-avant, le ministre ne pouvait pas requérir du demandeur de prouver une condition non prévue par la loi, à savoir celle ayant trait aux raisons de sa venue, ainsi que celle de l’existence d’un lien ou d’une attache avec le Luxembourg.

5 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 58 et les autres références y citées.

6 Trib. adm., 18 octobre 2016, n° 36844 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 58 et les autres références y citées.Force est de constater que le ministre n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il estime que le refus d’octroyer une autorisation de séjour pour raisons privées à Monsieur … serait préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont il a la charge, l’absence de motivation à cet égard mettant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de vérifier la proportionnalité d’un tel refus.

Partant, le tribunal est amené à retenir que le ministre ne pouvait pas, sans dépasser sa marge d’appréciation, refuser d’octroyer une autorisation de séjour pour raisons privées au demandeur.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision ministérielle litigieuse du 29 juillet 2021 portant refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur … et de renvoyer l’affaire devant le ministre en prosécution de cause.

b) Concernant la demande de regroupement familial et d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef des enfants … et … Tout d’abord, si Monsieur … a initialement introduit, au nom et pour compte de ses enfants mineurs, une demande de regroupement familial sur base de l’article 69, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 et une demande d’autorisation de séjour pour raisons privées sur base de l’article 78, paragraphe (1), points b) et c) de la même loi, force est de constater qu’aucun moyen n’a été développé en ce qui concerne cette dernière disposition.

La simple mention à la première page et au dispositif du recours d’une demande sur base de l’article 78, paragraphes (1), points b) et c) de la loi du 29 août 2008 n’est, en effet, pas suffisante pour pouvoir être considérée comme étant un moyen en droit valablement soutenu, de sorte que, même à supposer que le recours puisse être considéré comme visant également la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef des enfants … et …, il est, sur ce point, à rejeter pour être dénué de fondement, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Ensuite, l’article 69, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur lequel est basée la demande de regroupement familial dans le chef de Monsieur …, dispose que :

« (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. (…) ».

Il ressort de cet article que, pour pouvoir introduire sa demande de regroupement familial, le ressortissant de pays tiers doit au préalable (i) être titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et (ii) avoir une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, avant de remplir les conditions visées aux points 1, 2 et 3, précités, de l’article 69 de la loi du 29 août 2008.

Il échet de constater que la demande de regroupement familial sur base de l’article 69 de la loi du 29 août 2008 dans le chef des enfants … et … a été introduite par Monsieur … concomitamment à sa propre demande d’autorisation de séjour pour raisons privées.

Or, étant donné qu’au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial au profit de ses enfants mineurs et au moment de la prise de la décision déférée, Monsieur … ne disposait, à titre personnel, d’aucun titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an, ni a fortiori d’une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, il ne remplissait pas l’une des conditions essentielles pour pouvoir introduire une demande de regroupement familial.

Contrairement à ce que le demandeur semble soutenir, cette considération n’est, en tout état en cause, pas remise en cause par l’annulation de la décision litigieuse refusant l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur …, dans la mesure où la possession préalable d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an est une condition sine qua non à l’introduction d’une demande de regroupement familial dans le chef d’un membre de famille ressortissant de pays tiers.

Le volet du recours visant le refus du ministre de faire droit à la demande de regroupement familial dans le chef des enfants … et … encourt, dès lors, le rejet pour être non fondé, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si les autres conditions prévues au prédit article 69 de la loi du 29 août 2008 sont remplies, cet examen devenant surabondant, au regard du caractère cumulatif desdites conditions.

En ce qui concerne la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- euros, telle que formulée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, celui-ci dispose que « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Les juridictions administratives, d’une manière générale, n’accordent d’indemnité de procédure à un administré qu’en présence d’une attitude fautive ou négligente de l’administration, laquelle, au-delà du simple fait d’avoir émis une décision ne satisfaisant pas l’administré, a contraint l’administré à engager une procédure contentieuse7.

Dans la mesure où le demandeur ne démontre pas que le ministre aurait eu une attitude fautive ou négligente à son encontre, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- est à rejeter.

7 Trib. adm., 2 décembre 2013, n° 28182 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 1248 et l’autre référence y citée.Quant à la demande de distraction des frais au profit du mandataire du demandeur, il convient de rappeler qu’il ne saurait être donné suite à la demande en distraction des frais posée par le mandataire d’une partie, pareille façon de procéder n’étant point prévue en matière de procédure contentieuse administrative8.

Enfin, la demande de Monsieur … tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est également à rejeter, étant donné que le législateur n’a pas conféré au tribunal administratif le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire de ses jugements.9 Au vu de la solution au fond et plus particulièrement du fait que le demandeur a obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imputer pour moitié à chacune des parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare partiellement justifié, partant annule la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 29 juillet 2021 dans la seule mesure où le ministre a refusé d’accorder une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur … et renvoie le dossier en prosécution de cause audit ministre ;

pour le surplus, déclare le recours en annulation non fondé, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- euros telle que formulée par le demandeur ;

rejette la demande en distraction des frais formulée par le mandataire de la partie demanderesse ;

rejette la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impute pour moitié à chacune des parties.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 13 septembre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Emilie da Cruz De Sousa, juge, Laura Urbany, juge, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Paul Nourissier 8 Trib. adm., 14 février 2001, n° 11607 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 1289 et les autres références y citées.

9 Trib. adm., 12 mai 1998, n° 10266 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 septembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 46484
Date de la décision : 13/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-09-13;46484 ?

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