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13/09/2023 | LUXEMBOURG | N°46480

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2023, 46480


Tribunal administratif N° 46480 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46480 4e chambre Inscrit le 21 septembre 2021 Audience publique de vacation du 13 septembre 2023 Recours formé par Monsieur … et consorts, … (Chine), contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46480 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2021 par Maître CÃ

©dric Schirrer, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ...

Tribunal administratif N° 46480 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46480 4e chambre Inscrit le 21 septembre 2021 Audience publique de vacation du 13 septembre 2023 Recours formé par Monsieur … et consorts, … (Chine), contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46480 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2021 par Maître Cédric Schirrer, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Chine), demeurant à … (Chine), … (Chine) et Madame …, née le … à … (Chine), demeurant à … (Chine), …, agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur, …, né le … à … (Etats-Unis), demeurant à … (Chine), …, tous de nationalité chinoise, ayant élu domicile à l’étude de Maître Cédric Schirrer sise à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du 21 juillet 2021 du ministre de l’Immigration et de l’Asile portant refus de leur demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur …, ainsi qu’un regroupement familial, sinon une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Madame … et de leur enfant mineur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2021 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 30 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Cédric Schirrer pour le compte de ses mandants, préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Cédric Schirrer et Madame le délégué du gouvernement Charline Radermecker en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 mai 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception de son litismandataire du 2 octobre 2020, Monsieur …, de nationalité chinoise, sollicita une autorisation de séjour pour raisons privées sur base de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », tant dans son propre chef que dans celui de son épouse Madame …, désignés ci-après par « les consorts … » et de leur enfant mineur …. Par ce même courrier du 2 octobre 2020, il introduisit également une demande de regroupement familial, dans le chef de son épouse, ainsique de leur enfant mineur, sur base des articles 69 et 78 paragraphe (1), points b) et c) de la même loi.

Par courrier du 14 janvier 2021, tout en accusant réception de ladite demande précitée du 2 octobre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », sollicita, la communication de documents supplémentaires que le mandataire des consorts … lui communiqua par courrier du 4 mars 2021.

Par décision du 21 juillet 2021, le ministre refusa de faire droit à la demande d’autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Monsieur …, ainsi que d’un regroupement familial, sinon d’une autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef de Madame … et de leur enfant mineur …, ladite décision étant motivée comme suit :

« (…) Je me réfère à votre courrier du 9 mars 2021 reprenant l'objet sous rubrique.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

Le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources conformément à l'article 78, paragraphe (1) point a) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité en application de l'article 7 du règlement grand-

ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 précitée.

En ce qui concerne les avoirs en banque de votre mandant d'un montant de …- RMB auprès de la « … », je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ces sommes sont placées en Chine et qu'il n'est donc pas prouvé qu'elles sont immédiatement accessibles et disponibles au Luxembourg.

Il est par ailleurs de notoriété publique que les standards en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme applicables en Chine diffèrent de ceux applicables au sein de l'Union européenne, de sorte que la légitimité de la provenance des fonds en question est, pour le moins, sujette à caution.

Les revenus pouvant être générés par les parts de Monsieur … dans la société « A » ne sont pas à qualifier comme fiables et stables, étant donné qu'ils dépendent d'une activité commerciale dont les performances passées ne garantissent pas celles de l'avenir.

Au vu de ce qui précède et étant donné qu'il n'y pas de regroupant disposant d'un titre de séjour permettant de demander le regroupement familial, je ne peux pas non plus donner de suite favorable à votre demande de regroupement familial dans le chef de Madame … et l'enfant ….

À titre subsidiaire, il n'est pas prouvé que votre mandant ou ses membres de famille prouvent les conditions afin de bénéficier d'une autorisation de séjour à d'autres fins dont les différentes conditions sont fixées à l'article 38 de la loi du 29 août précitée.

2 Par conséquent, l'autorisation de séjour est refusée à Monsieur …, ainsi qu'à son épouse Madame … et à son fils … sur base de l'article 101, paragraphe (1) point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée. (…). ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2021, les consorts … ont fait introduire un recours gracieux contre la prédite décision ministérielle du 21 juillet 2021, recours gracieux qui resta sans réponse du ministre.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 septembre 2021, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du ministre du 21 juillet 2021 portant refus de leur accorder une autorisation de séjour pour raisons privées et refusant le regroupement familial dans le chef de Madame … et de leur enfant mineur ….

Aucune disposition légale n’instaurant de recours au fond en matière d’autorisations de séjour et de regroupement familial, le tribunal est valablement saisi du recours en annulation introduit contre la décision précitée du ministre du 21 juillet 2021, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours et en fait, les consorts … indiquent être de nationalité chinoise et résider en Chine, avant de reprendre les rétroactes tels que présentés ci-avant.

En droit et quant à l’autorisation de séjour pour raisons privées, tant dans leur chef que dans celui de leur enfant, et après avoir cité l’article 78, paragraphe (1), point a) et paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008, ainsi que l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 », les demandeurs expliquent avoir versé la preuve que Monsieur … disposerait en Chine sur son compte bancaire auprès de la … d’un solde créditeur de … CNY, ce qui équivaudrait à … euros, ainsi que la preuve qu’il détiendrait 60,3% des actions de la société de droit chinois« A », touchant, en sa qualité d’actionnaire de celle-ci, un montant approximatif de … CNY à titre de dividendes par an.

Ils en concluent que Monsieur … disposerait des ressources suffisantes au sens de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008.

Dans ce contexte, les consorts contestent que lesdites ressources de Monsieur … ne seraient pas « immédiatement accessibles et disponibles au Luxembourg », tel que retenu par le ministre dans la décision déférée, aucun élément permettant de venir à cette conclusion.

A cet égard, les demandeurs citent un arrêt de la Cour administrative du 21 octobre 2014, inscrit sous le numéro 34640C du rôle, ainsi qu’un jugement du tribunal administratif du 11 août 2021, inscrit sous le numéro 44606 du rôle, lesquels auraient retenus que pour l’appréciation des ressources suffisantes, le ministre devrait prendre en compte les ressources étrangères, à savoir les avoirs qui se trouvent sur les comptes bancaires étrangères, ainsi que les loyers perçus pour la location de biens immobiliers.

Ils en concluent que, même à supposer que ces fonds se trouveraient actuellement bloquées, ce qu’ils contestent, cette circonstance ne permettrait, de toute manière, pas au ministre de refuser de tenir comptes desdites ressources.

Quant à la légitimité de la provenance des fonds remise en question par le ministre dans la décision déférée, les demandeurs contestent l’affirmation du ministre qu’il serait « de notoriété publique » que les standards en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme applicables en Chine seraient différents de ceux applicables au sein de l’Union européenne, alors que cette affirmation ne serait basée sur aucun élément sérieux et ne saurait fonder la décision de refus déférée.

Dans son mémoire en réplique, les demandeurs expliquent que la Cour administrative aurait clarifié, dans l’arrêt précité du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46467C du rôle, les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées. La Cour y aurait ainsi retenu que les conditions d’obtention seraient purement financières, sans qu’il ne soit nécessaire de prouver des attaches avec le Luxembourg, que les attaques personnelles de la partie étatique contre le mandataire de l’administré concerné n’auraient pas de place dans le cadre du litige, que l’administration aurait une obligation de collaboration active avec l’administré en vue de clarifier les doutes, que toute ressource financière devrait être prise en compte par l’administration, y compris celle se trouvant à l’étranger et qu’il n’existerait pas de « présomption d’opération de blanchiment » du seul fait de l’existence de fonds sur un compte bancaire chinois. Les demandeurs ajoutent que si la Cour administrative serait arrivée, dans le prédit arrêt, à la conclusion que l’administration n’aurait pas dépassé sa marge d’appréciation en estimant que des avoirs bancaires à hauteur de … euros ne seraient pas synonymes de ressources financières suffisantes pour ne pas risquer de devenir une charge pour l’Etat luxembourgeois à un moment donné, il ressortirait cependant de cet arrêt que lorsqu’un demandeur prouve qu’il dispose de ressources financières pour ne pas devenir une charge pour l’Etat luxembourgeois, il devrait se voir octroyer une autorisation de séjour pour raisons privées.

Ensuite, les demandeurs sont d’avis que l’administration ne disposerait d’un pouvoir discrétionnaire en aucune matière. La jurisprudence aurait eu l’occasion de préciser qu’admettre le contraire reviendrait à permettre au pouvoir exécutif de s’affranchir des règles lui imposées par le pouvoir législatif et qu’il ne s’agirait dès lors plus d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’un pouvoir arbitraire, les demandeurs se référant, dans ce contexte, à deux jugements du tribunal administratif des 30 mars 2015 et 25 janvier 2019, inscrits respectivement sous les numéros 33570 et 42030 du rôle. Une telle solution aurait d’ailleurs également été réaffirmée en matière d’immigration dans un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2020, inscrit sous le numéro 41804 du rôle. La Cour administrative aurait également été claire, dans le prédit arrêt du 16 décembre 2021, sur le fait qu’un tel pouvoir discrétionnaire ne serait pas reconnu, en admettant que l’administration aurait un « certain pouvoir d’appréciation » par rapport aux ressources financières du demandeur, et seulement pour constater si celles-ci étaient suffisantes pour qu’il ne devienne pas une charge pour le système de sécurité sociale du Luxembourg.

Les demandeurs reprochent encore au ministre de ne pas leur avoir posé des questions par rapport à leur situation financière et avoir prétexté l’existence de doutes et d’incertitudes pour refuser leur demande d’autorisation de séjour.

En se référant à l’objectif poursuivi par le législateur en matière d’autorisation de séjour pour raisons privées, les demandeurs exposent que les conditions d’octroi de celle-ci seraient purement financières. Ils contestent, à cet égard, l’argument de la partie étatique soutenant qu’il s’agirait d’une autorisation limitée à des personnes inactives qui, suite à un changementfamilial, ne rempliraient plus les conditions pour un autre titre de séjour, tel que celui octroyé pour un membre de famille. En effet, la partie étatique citerait le projet de loi initial et les exposés de motifs y relatifs sans faire mention des modifications qui y auraient été apportées.

A cet égard, ils expliquent que lors des travaux préparatoires, cette autorisation de séjour aurait visé les personnes fortunées qui auraient pu vivre de leur fortune personnelle et que la Chambre de commerce aurait déjà à l’époque exprimé sa crainte du prétendu pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif de pouvoir accorder ou refuser un titre de séjour à des personnes fortunées.

Dans ce contexte, les demandeurs invoquent un rapport de la Commission des Affaires étrangères et européennes de la défense, de la coopération et de l’immigration daté du 3 juillet 2008, ci-après désigné par le « rapport de la commission du 3 juillet 2008 », duquel il ressortirait que, par l’article 78 de la loi du 29 août 2008, l’objectif du législateur aurait été d’attirer au Luxembourg des personnes fortunées, de sorte que le ministre ne pourrait pas réclamer l’existence de potentielles attaches d’un demandeur avec le Grand-Duché de Luxembourg. Les demandeurs font valoir, à ce titre, que si l’interprétation de textes légaux comportant des termes clairs et précis ne correspondait pas à la solution politiquement voulue, il appartiendrait au législateur de les modifier, en se référant à un arrêt de la Cour administrative du 7 juin 2007, inscrit sous le numéro 22670C du rôle. Ainsi, le ministre ne pourrait pas leur réclamer la preuve d’un lien avec le Luxembourg. Ils ajoutent que dans l’arrêt précité du 16 décembre 2021, la Cour administrative n’aurait pas posé une telle condition pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées, mais qu’elle se serait étonnée du défaut d’instruction de la part du ministre avant de se concentrer sur la seule question des ressources financières de la personne concernée.

Par rapport aux conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour raisons privées posées à l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008, les demandeurs font valoir que le ministre ne pourrait prendre en compte que des critères (i) financiers, lesquels seraient définis de manière claire et précise par la loi et le règlement d’application en exigeant du demandeur concerné qu’il dispose des ressources financières au moins équivalentes au salaire social minimum luxembourgeois, sans qu’aucune marge de manœuvre n’existe pour le pouvoir exécutif à ce titre, (ii) relatifs à la santé et à la sécurité publiques et (iii) relatifs à l’existence d’une menace pour l’ordre public, les demandeurs affirmant que ces deux derniers critères ne seraient pas contestés en l’espèce. Dans ce contexte, ils estiment que le législateur luxembourgeois, qui serait fidèle à son image de place financière mondiale, aurait créé cette autorisation de séjour pour attirer des personnes étrangères fortunées. Ce serait ensuite le pouvoir exécutif qui aurait fait le libre choix de définir les ressources suffisantes qui seraient nécessaires pour que la condition ayant trait aux critères financiers soit remplie en les définissant de la manière la plus large possible dans le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008. De ce fait, le ministre ne pourrait pas fixer un critère non prévu par le législateur luxembourgeois en exigeant que les avoirs bancaires soient déposés auprès d’une banque luxembourgeoise, approche qui aurait d’ailleurs été confirmée par la Cour administrative.

En ce qui concerne la condition de ressources financières, après avoir expliqué que la Cour administrative aurait retenu dans son arrêt du 16 décembre 2021, en contradiction avec les conclusions de son arrêt du 21 octobre 2014, que l’administration n’aurait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que des avoirs bancaires à hauteur de … euros pouvaient être considérés comme insuffisants dans la mesure où l’intéressée pourrait être amenée à devoir avoir recours au système social luxembourgeois en épuisant ses ressources financières, les demandeurs estiment que le ministre devrait en tout état de cause prendre en compte les avoirs bancaires de Monsieur … d’un montant de ….- CNY, soit environ … euros à la date d’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, qui seraient renseignés sur l’extraitbancaire de la …, et qui leur permettraient de vivre au Luxembourg pendant près de 2 années, afin de leur accorder une autorisation de séjour pour une durée déterminée et de vérifier, à son échéance, s’ils remplissent toujours les conditions légales avant de leur renouveler leur titre.

A ce montant s’ajouteraient les dividendes annuels de …- CNY que Monsieur … toucherait en tant qu’actionnaire d’une société, ce qui équivaudraient à … euros annuellement. A cet égard, les demandeurs font valoir que ce serait à tort que la partie étatique se référait à un jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2019, inscrit sous le numéro 40383 du rôle, pour contester la nature desdits revenus, alors que dans ledit jugement le demandeur aurait uniquement versé la preuve de propriété de parts sociales d’une SARL sans prouver la perception de sa part des dividendes, ni, le cas échéant, le montant de ceux-ci, ledit demandeur n’ayant, par ailleurs, pas disposé d’avoirs bancaires. Or, les demandeurs soutiennent, qu’en l’espèce, ils sauraient versé la preuve que Monsieur … toucherait des dividendes annuels à hauteur de ….- CNY du fait d’être l’actionnaire majoritaire à 60,35% du capital de la société A, ainsi que la preuve du fait qu’il occuperait la position de « General Manager » de ladite société, le certificat de la société A versé en cause indiquant encore que « we bear the legal liability for the authenticity of the above information », de sorte qu’il reviendrait au ministre de prouver que ces chiffres seraient inexacts. A titre superfétatoire, les demandeurs relèvent encore qu’ils seraient propriétaires de biens immobiliers à … dans les prestigieux quartiers de … et …, ce qui leur permettrait, en tout état de cause, d’assurer des revenus locatifs largement supérieurs au salaire social minimum luxembourgeois.

En s’appuyant sur d’autres affaires pendantes devant le tribunal administratif, les demandeurs relèvent que le ministre refuserait toutes les preuves de ressources financières pour ne pas octroyer d’autorisation de séjour pour raisons privées, avant de conclure que l’administration n’aurait, en agissant de la sorte, que pour but de sanctionner personnellement son litismandataire. Ainsi, le demandeur estime que son recours en annulation serait également justifié pour détournement de pouvoir, en renvoyant à la doctrine luxembourgeoise.

En ce qui concerne leur logement, les demandeurs rappellent que la Cour administrative aurait retenu, dans son arrêt du 16 décembre 2021, que l’administration serait forclose à émettre des doutes ou des incertitudes sur la légalité d’un document ou sur le dossier de manière générale à partir du moment où elle ne les aurait pas invoqués dans la phase précontentieuse, de sorte que les contestations faites dans le cadre du mémoire en réponse seraient à écarter d’office. Pour le surplus, le logement loué comporterait deux chambres, une salle de bain, et une cuisine et serait de ce fait « en tout point conforme à la réglementation en vigueur ».

Quant à la preuve des liens ou des attaches avec le Luxembourg, en rappelant avoir démontré qu’une telle condition n’existerait pas pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées, les demandeurs donnent à considérer que le ministre aurait dû s’enquérir de cette question lors de la phase précontentieuse, et qu’à défaut, il serait « déchu de son « droit » de remettre en doute les « intentions légitimes » des demandeurs à cet égard ».

Ils en concluent que le refus de l’administration d’octroyer des autorisations de séjour pour raisons privées s’expliquerait soit par l’incompréhension par le ministre des conditions d’octroi de ladite autorisation de séjour et des objectifs poursuivis par le législateur, soit par des convictions politiques propres au ministre ou des motifs liés à la personne du litismandataire.

Quant à la demande de regroupement familial, les demandeurs contestent l’irrecevabilité soulevée par le délégué du gouvernement dans la mesure où il serait évidentque ladite demande « présuppose[rait] que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour pour raisons privées dans le chef du demandeur principal soient réunies pour que cette demande soit déclarée recevable », avant de conclure à la recevabilité de la demande de regroupement familial comme conséquence de l’annulation de la décision leur refusant l’autorisation de séjour pour raisons privées et au bien-fondé de cette demande en raison de la preuve des ressources financières et du logement approprié dans leur chef.

Ensuite, les demandeurs prennent plus amplement position sur les reproches ministériels à propos du démarchage par l’Etude Schirrer Walster sur des réseaux sociaux, de la « monétarisation » des services juridiques en matière d’immigration et de l’indication, sur lesdits réseaux sociaux, que l’obtention d’un titre de séjour luxembourgeois permettrait de circuler librement dans l’Union européenne.

Enfin, les consorts … estiment que la partie étatique aurait ignoré les enseignements de la Cour administrative issus de son arrêt du 21 octobre 2014, dans lequel elle aurait en outre retenu que l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel serait à liquider au montant de 1.000 euros, et considère que l’indemnité de procédure serait, au vu de la particularité de cette affaire et de l’attitude de la partie étatique, à évaluer ex aequo et bono à un montant de 10.000 euros.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé, les consorts … ne remplissant ni les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées, ni celles pour un regroupement familial.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant1, l’examen de la légalité externe précédant celui de la légalité interne.

Le tribunal relève ensuite que dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée, dans les hypothèses où l’auteur de la décision dispose d’une telle marge d’appréciation, étant relevé que le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité2 appelant le juge administratif à opérer une balance valable et équilibrée des éléments en cause et à vérifier plus particulièrement si l’acte posé est proportionné à son but3.

1 Trib. adm., 31 mai 2006, n° 21060 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 515 et autres références y citées.

2 Cour adm., 9 décembre 2010, n° 27018C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 55 et les autres références y citées.

3 Cour adm., 12 janvier 2021, n° 44684C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 31 et les autres références y citées.

S’agissant d’abord de la légalité externe de la décision déférée, plus particulièrement, du moyen tiré de la violation du principe de collaboration et pour autant que les demandeurs aient entendu se prévaloir, dans ce contexte, de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, le tribunal précise que cette disposition prévoit ce qui suit : « Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir. Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations. Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. (…) » de sorte à soumettre à une procédure contradictoire certaines catégories de décisions qui sont de nature à affecter les intérêts de la personne concernée.

Or, force est de constater que lesdites prescriptions ne s’appliquent pas au cas où la décision administrative litigieuse intervient dans le cadre d’un processus décisionnel qui intervient à l’initiative de l’administré lui-même4.

Il s’ensuit donc qu’en l’espèce, les demandeurs ayant pris l’initiative à la base de la décision ministérielle actuellement litigieuse en présentant une demande en obtention d’une autorisation de séjour le 2 octobre 2020, de sorte que le moyen d’annulation est à rejeter, étant encore relevé, pour autant que de besoin, qu’il est de jurisprudence constante que l’administration peut utilement produire ou compléter les motifs postérieurement à la décision prise et même pour la première fois au cours de la phase contentieuse5, le délégué du gouvernement pouvant compléter la motivation contenue dans la décision ministérielle sans être forclos à émettre des doutes ou des incertitudes sur le dossier en général.

En ce qui concerne, ensuite, l’argumentation des demandeurs selon laquelle la décision litigieuse serait à annuler pour détournement de pouvoir par le ministre qui refuserait d’octroyer des autorisations de séjour pour des raisons qui lui seraient personnelles telles que l’application d’une volonté politique ou le ressentiment allégué envers leur litismandataire, le tribunal est amené à constater que les consorts … n’apportent aucun élément tangible à l’appui de leur argumentaire. En effet, la simple référence à des dossiers dans lesquels le ministre aurait refusé d’octroyer une autorisation de séjour n’est pas suffisante pour permettre au tribunal de retenir que celui-ci n’aurait pas analysé de manière objective le présent dossier et qu’il se serait uniquement basé sur des éléments subjectifs pour refuser l’octroi d’une autorisation de séjour requise par les demandeurs. Ces affirmations restant à l’état d’allégations, le moyen afférent encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Quant au fond, il convient de relever que les parties au litige sont en désaccord en ce qui concerne (i) les conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées au sens de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi du 29 août 2008, les parties discutant à cet égard les conditions financières, la preuve des attaches avec le Luxembourg et le logement dont les demandeurs se sont prévalus à la base de leur demande 4 Cour adm., 24 octobre 2000, n°11948C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n°122 et les autres références y citées.

5 Cour adm., 20 décembre 2007, n° 22976C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 92 et les autres références y citées.d’autorisation de séjour, ainsi que (ii) les limites du pouvoir discrétionnaire du ministre en la matière.

Aux termes de l’article 78 de la loi du 29 août 2008, « (1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées :

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources ;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76 ;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

(…) (2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal ».

Il ressort de l’article précité qu’afin de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour pour raisons privées, un demandeur doit tout d’abord remplir les conditions énumérées de manière générale aux premier et deuxième paragraphes de l’article 78 précité de la loi du 29 août 2008, c’est-à-dire (i) ne pas constituer de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, disposer de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, et (ii) disposer de ressources financières suffisantes.

Il y a tout d’abord lieu de constater qu’il n’est pas contesté que les consorts … remplissent la condition de ne pas constituer de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, ainsi que de disposer d’une assurance maladie, seules les conditions tenant à un logement approprié ainsi qu’à des ressources suffisantes étant litigieuses en l’espèce Le tribunal relève, par ailleurs, que les conditions prévues à l’article 78, paragraphe (1), point a) sont cumulatives, de sorte que le fait qu’une seule de ces conditions n’est pas remplie est suffisante pour justifier un refus de l’autorisation de séjour y visée.

Concernant le logement approprié, l’article 9 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 dispose que : « (1) La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location. (…) », étant précisé que ledit règlement grand-ducal du 25 février 1979 a été abrogé par le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 », qui est le règlement d’exécution de la loi du 20 décembre 2019, précitée.

L’article 2 de la loi du 20 décembre 2019, dont les dispositions seraient, selon le délégué du gouvernement, transgressées par le contrat de bail versé par les demandeurs, précise que « (1) Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation doivent répondre :

9 1° à des critères de salubrité et d’hygiène, comprenant les exigences relatives à la surface, l’humidité, la ventilation, la nocivité des murs et de l’air et la santé en général des personnes logées dans un logement ou dans une chambre ;

2° à des critères de sécurité, comprenant les exigences relatives à l’accès, la stabilité, l’électricité, le chauffage, le gaz et la prévention incendie d’un logement ou d’une chambre ;

3° à des critères d’habitabilité, comprenant les exigences relatives à la hauteur des pièces d’un logement ou d’une chambre ainsi que les exigences relatives aux équipements élémentaires dont doit disposer un logement ou une chambre.

La surface d’une chambre ne peut être inférieure à 9 m² par occupant.

(2) Un règlement grand-ducal précise le contenu et fixe les modalités d’application des critères prévus au paragraphe 1er. ».

Il échet tout d’abord de constater qu’il ressort du contrat de bail versé par les demandeurs que « (…) The owner rents the following property to the tenant (…) with 2 bedrooms, 1 bathroom in the appartment (…) », de sorte que ni la surface habitable du logement, ni celle des deux chambres du logement n’est précisée, les demandeurs restant, par ailleurs, en défaut de verser une quelconque autre pièce à cet égard.

Or, contrairement aux développements des demandeurs, l’article 2 de la loi du 20 décembre 2019 prévoit, en effet, en son paragraphe (1), alinéa 2 que la surface d’une chambre ne peut être inférieure à 9 mètres carrés par occupant, le logement loué par les consorts …, soit par trois occupants, devant dès lors, pour satisfaire audit critère de taille, disposer pour chaque occupant d’une chambre de 9 mètres carrés.

Les demandeurs restant en défaut de prouver que le logement loué par eux satisfait aux conditions de taille minimale prévue au paragraphe (2) de la loi du 20 décembre 2019, ils restent en défaut de prouver qu’ils disposent d’un logement approprié au sens de l’article 78, paragraphe (1).

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a refusé de leur octroyer une autorisation de séjour pour raisons privées, de sorte que le recours en annulation, en ce qui concerne le refus d’une autorisation de séjour pour raisons privées, tant dans le chef de Monsieur … que de son épouse et de leur enfant, encourt le rejet pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant et notamment sur l’ensemble des arguments des consorts … relativement au pouvoir d’appréciation dans le chef du ministre quant au critère financier et quant à leurs attaches au Luxembourg, au vu du caractère cumulatif des conditions d’octroi de l’autorisation de séjour pour raisons privées.

En ce qui concerne ensuite la demande de regroupement familial dans le chef de Madame … et l’enfant mineur des consorts …, l’article 69, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:

10 1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. (…) ».

Il ressort de cet article que, pour pouvoir introduire sa demande de regroupement familial, le ressortissant de pays tiers doit au préalable (i) être titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et (ii) avoir une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, avant de remplir les conditions visées aux points 1, 2 et 3, précités, de l’article 69 de la loi du 29 août 2008.

Il échet de constater que la demande de regroupement familial sur base de l’article 69 de la loi du 29 août 2008 dans le chef de Madame … et de l’enfant … a été introduite par les consorts … concomitamment à leur propre demande d’autorisation de séjour pour raisons privées.

Or, étant donné qu’au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial au profit de leur enfant mineur les consorts … ne disposaient, à titre personnel, d’aucun titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an, ni a fortiori d’une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée, c’est à bon droit que la partie étatique a conclu qu’ils ne remplissait pas l’une des conditions essentielles pour pouvoir introduire une demande de regroupement familial, étant relevé, par ailleurs, que les consorts … n’ont pas pris position sur ce point.

Le volet du recours visant le refus du ministre de faire droit à la demande de regroupement familial dans le chef de Madame … et de l’enfant … encourt, dès lors, également le rejet pour être non fondé, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si les autres conditions prévues au prédit article 69 de la loi du 29 août 2008 sont remplies, cet examen devenant surabondant.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande des consorts … tendant à se voir octroyer une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Enfin, la demande des consorts … tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est également à rejeter, étant donné que le législateur n’a pas conféré au tribunal administratif le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire de ses jugements.6 Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

6 Trib. adm. 12 mai 1998, n° 10266 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000 euros telle que formulée par les demandeurs ;

rejette la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 13 septembre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, Laura Urbany, juge, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 septembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 46480
Date de la décision : 13/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-09-13;46480 ?

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