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13/09/2023 | LUXEMBOURG | N°45952

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2023, 45952


Tribunal administratif N°45952 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:45952 4e chambre Inscrit le 27 avril 2021 Audience publique de vacation du 13 septembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45952 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2021 par Maître Fabrice Brenneis, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …,

demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration e...

Tribunal administratif N°45952 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:45952 4e chambre Inscrit le 27 avril 2021 Audience publique de vacation du 13 septembre 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45952 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2021 par Maître Fabrice Brenneis, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 janvier 2021 lui refusant la délivrance d’un engagement de prise en charge en faveur de Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Fabrice Brenneis et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 juin 2023.

Par courrier du 7 décembre 2020, réceptionné par le ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration le 9 décembre 2020, Monsieur …, titulaire d’une attestation de séjour permanent de citoyen de l’Union européenne depuis le 18 juillet 2019, soumit un engagement de prise en charge en faveur de son fils adoptif, Monsieur …, au ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre ».

Par courrier du 27 janvier 2021, le ministre refusa de valider l’engagement de prise en charge en faveur de Monsieur … sur base des motifs et considérations suivants :

« (…) J'accuse bonne réception de votre courrier du 9 décembre 2020 reprenant l'objet sous rubrique.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de valider l'engagement de prise en charge.

En effet, l'engagement de prise en charge n'est pas conforme à l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, étant donné que vous n'indiquez ni d'objet, ni de durée de séjour déterminée sur le formulaire de l'engagement de prise en charge.

1 Veuillez noter que la validation de l'engagement de prise en charge ne vaudrait de toute façon pas autorisation de séjour.

Au cas où vous estimez que Monsieur … remplit les conditions en vue de bénéficier d'une autorisation de séjour parmi les catégories prévues par l'article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée, il lui est loisible de me faire parvenir une demande en bonne et due forme.

Afin de prendre connaissance des conditions à remplir pour bénéficier d'une autorisation de séjour, je vous invite à consulter le site (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 avril 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation du courrier ministériel précité du 27 janvier 2021 portant refus de valider l’engagement de prise en charge en faveur de Monsieur ….

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation au motif que le courrier ministériel précité du 27 janvier 2021 ne revêtirait aucun caractère décisionnel faisant grief, de sorte à ne pas être de nature à pouvoir faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives.

La partie étatique argumente, dans ce contexte, que le courrier ministériel litigieux n’aurait fait qu’informer Monsieur … de ce que son engagement de prise en charge souscrit en faveur de son fils adoptif ne serait pas conforme à l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », pour n’indiquer ni l’objet ni la durée du séjour envisagé par Monsieur …, tout en invitant le requérant à lui faire parvenir une demande en bonne et due forme au cas où il estimerait que son fils adoptif remplirait les conditions d’une des autorisations de séjour prévues par la loi du 29 août 2008.

Le délégué du gouvernement fait finalement valoir, dans ce cadre, que l’information ministérielle du 27 janvier 2021 par rapport à l’engagement de prise en charge litigieux ne constituerait pas un acte final dans la procédure engagée, acte final qui serait la décision sur l’autorisation de séjour. Or, en l’espèce, aucune demande quant à l’octroi d’une autorisation de séjour n’aurait été formulée par Monsieur ….

Monsieur …, dans son recours, soutient avoir un intérêt à agir, dans la mesure où il aurait été le destinataire du courrier ministériel du 27 janvier 2021, sans avoir, par la suite, pris position sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie étatique quant à l’absence de caractère décisionnel du prédit courrier.

Il y a, tout d’abord, lieu de rappeler que l’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer, dans l’intention de l’autorité qui l’émet, une véritable décision, à qualifier d’acte de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame. Si le caractère décisoire de l’acte attaqué est une condition nécessaire à la recevabilité du recours contentieux, il n’est pas pour autant une condition suffisante. En effet, pour être susceptible de faire l’objet d’un recours, la décision critiquéedoit encore être de nature à faire grief1.

Plus particulièrement, n’ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l’administration, tout comme les déclarations d’intention ou les actes préparatoires d’une décision2. Pareillement, une lettre qui ne porte aucune décision et qui n’est que l’expression d’une opinion destinée à éclairer l’administré sur les droits qu’il peut faire valoir ou plus généralement sur la situation juridique, de même qu’un avis sur l’interprétation à donner à un texte légal ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation3.

Dans cet ordre d’idées, il s’agit encore de rappeler que pour valoir décision administrative, un acte doit constituer la décision définitive dans la procédure engagée et non pas une simple mesure d’instruction destinée à permettre à l’autorité compétente de recueillir les éléments d’information en vue de sa décision ultérieure4.

En ce qui concerne le courrier du ministre du 27 janvier 2021, cité in extenso ci-avant, force est de constater qu’il a pour objet de rejeter l’engagement de prise en charge signé par Monsieur … en faveur de son fils adoptif, le ministre informant le requérant, sur base de l’article 4 de la loi du 29 août 2008, être dans l’impossibilité de valider ledit engagement faute, pour ce dernier, d’avoir indiqué l’objet et la durée du séjour envisagé par Monsieur …, tout en le renvoyant aux conditions à remplir pour l’octroi d’une autorisation de séjour.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 août 2008, dans sa version applicable au jour du courrier ministériel du 27 janvier 2021, ainsi que du recours du 27 avril 2021, « (1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l'engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an, à l'égard d'un étranger et de l'Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l'étranger pour une durée déterminée. L'engagement peut être renouvelé.

(2) La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).

(3) Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l'engagement de prise en charge, ou son délégué, légalise la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.

(4) Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la 1 Trib. adm. 18 juin 1998, n° 10617 et 10618 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Actes administratifs, n° 44 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, confirmé sur ce point par arrêt du 19 février 1998, n° 10263C, Pas.

adm. 2022, V° Actes administratifs, n° 68 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 7 mars 2007, n° 21708 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Actes administratifs, n° 81 et les autres références y citées.

4 Trib. adm., 6 janvier 1998, n° 10138 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Actes administratifs, n° 94 et les autres références y citées.récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal. ».

L’article 4 de la loi du 29 août 2008 prévoit la possibilité de verser un engagement de prise en charge en faveur d’une personne souhaitant séjourner sur le territoire luxembourgeois de la part d’une tierce personne, engagement qui constitue une preuve particulière de moyens d’existence et qui permet à une personne qui ne possède pas de ressources suffisantes à titre personnel et qui veut séjourner sur le territoire luxembourgeois pour une durée inférieure à trois mois, respectivement sollicite une autorisation de séjour, de prouver sa solvabilité5.

Contrairement à l’argumentation du délégué du gouvernement dans le cadre de son moyen d’irrecevabilité, la décision ministérielle fondé sur l’article 4 de la loi du 29 août 2008 de non-approbation de l’engagement de prise en charge du garant s’analyse en décision administrative individuelle faisant grief contre laquelle en l’absence de toute autre précision de la loi un recours en annulation est ouvert suivant les dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif6.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du gouvernement est à rejeter pour manquer de fondement.

En l’absence d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en annulation est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur …, après avoir exposé les rétroactes à la base du litige sous examen, fait, sur base de l’article 4 de la loi du 29 août 2008, tout d’abord, valoir qu’aucun règlement grand-ducal pris en application de la prédite disposition légale n’imposerait de préciser l’objet du séjour de la personne en faveur de laquelle un engagement de prise en charge serait souscrit, tout en relevant que le formulaire d’engagement de prise en charge ne comporterait aucune rubrique relative à l’objet du séjour envisagé,. Par ailleurs, le formulaire à remplir dans le cadre d’un engagement de prise en charge préciserait que la personne concernée devrait utiliser ledit engagement dans un délai de six mois à partir de son approbation, de sorte qu’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour ne pourrait être faite que postérieurement audit engagement. Le demandeur en conclut qu’aucune demande d’autorisation de séjour ne pourrait être faite avant la validation de l’engagement de prise en charge et qu’en conséquence aucun reproche ne saurait lui être adressé concernant l’absence d’indication de l’objet et de la durée du séjour envisagé.

Le demandeur précise ensuite, dans ce contexte, qu’il aurait mal compris le formulaire de l’engagement de prise en charge, alors qu’il serait parti du principe de ne pas devoir indiquer une durée de séjour, de sorte à ne pas avoir mentionné une durée de séjour supérieure à trois mois. Il soutient que le ministre, au lieu de refuser la validation de l’engagement de prise en charge, aurait pu, au contraire, lui demander de compléter le formulaire afférent, formulaire qu’il aurait d’ailleurs scrupuleusement rempli et auquel il aurait annexé toutes les pièces justificatives requises. Il précise finalement que la durée de séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois serait de 120 mois.

Le demandeur conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision 5 Voir en ce sens : trib. adm. 24 janvier 2013, n°26466 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Etrangers, n°380.

6 Cour adm., 17 juin 2010, n° 26685C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 411.ministérielle du 27 janvier 2021 serait à annuler et que le dossier serait à renvoyer devant les autorités ministérielles compétentes afin que celles-ci puissent valider l’engagement de prise en charge en faveur de Monsieur ….

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, force est au tribunal de relever que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile7.

Il est constant en cause pour ressortir des éléments soumis à l’analyse du tribunal et plus particulièrement du formulaire d’engagement de prise en charge souscrit par Monsieur … en faveur de son fils adoptif, que ni l’objet ni la durée précise du séjour projeté de Monsieur … n’avaient été indiqués sur le prédit formulaire, respectivement sur un autre document soumis au ministre avant la prise de la décision litigieuse du 27 janvier 2021.

Ce n’est que dans le cadre de son recours que le demandeur précise que Monsieur … aurait eu pour projet de séjourner sur le territoire luxembourgeois pour une durée de 120 mois, élément factuel que le ministre était dans l’impossibilité de prendre en considération préalablement à la prise de la décision déférée et auquel le tribunal ne peut pas non plus avoir égard dans le cadre du recours en annulation sous examen, alors qu’il ne ressort d’aucun élément probant lui soumis que ledit élément factuel aurait déjà existé au moment de la prise de la décision litigieuse.

La même conclusion est à retenir par rapport au formulaire relatif à la demande en délivrance d’un titre de séjour pour ressortissant de pays tiers de Monsieur …, daté au 21 mai 2021 et entré au ministère des Affaires étrangères et européennes le 22 mai 2021, pour être un document établi postérieurement à la décision ministérielle déférée du 21 janvier 2021, de sorte à ne pas avoir pu être pris en compte par le ministre au moment de la prise de ladite décision.

Il échet ensuite de retenir que la décision déférée du 21 janvier 2021 est à confirmer en ce qu’elle a refusé de valider l’engagement de prise en charge du demandeur en faveur de Monsieur … pour absence d’indication tant de l’objet que de la durée de séjour de ce dernier.

Il échet de rappeler, dans ce contexte, qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 29 août 2008, ainsi que des travaux parlementaires relatifs à ladite disposition légale, qu’un « (…) engagement de prise en charge est une preuve particulière de moyens d’existence qui permet à une personne qui ne possède pas de ressources suffisantes à titre personnel et qui sollicite une autorisation autonome de séjour de prouver sa solvabilité. Il peut notamment s’agir d’un court séjour comme celui visé à l’article 34 (3). […] A travers l’engagement de prise en charge, le signataire de l’engagement se porte garant des frais de séjour, de santé et de retour de la personne en faveur de laquelle il a souscrit l’engagement de prise en charge.

L’engagement a une durée de validité de deux ans, à compter de l’entrée de cette personne sur 7 Trib. adm. prés., 23 mars 2012, n° 29992 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 23 et les autres références y visées.le territoire. Il permet à l’Etat de récupérer les frais de séjour ou de retour qu’il a le cas échéant dû avancer pour une personne qui s’est maintenue sur le territoire, sans disposer des ressources nécessaires pour ne pas tomber à charge de l’assistance sociale. »8.

Par ailleurs, contrairement à l’argumentation du demandeur, un règlement grand-ducal a été adopté sur base de l’article 4 de la loi du 29 août 2008, en l’occurrence le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l'attestation de prise en charge en faveur d'un étranger prévue à l'article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 », lequel précise, aux termes de son article 1er, que « L’engagement de prise en charge en faveur d’un étranger visé à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, nommée ci-après « la loi », est souscrit au moyen d’un document conforme au modèle établi par le ministre ayant dans ses attributions les visas et l’immigration, ci-après appelé « le ministre » ».

De plus, en vertu de l’article 3 du même règlement « Le garant transmet l'engagement de prise en charge avec la légalisation de la signature au ministre en y joignant les pièces suivantes:

a) un document attestant qu'il possède la nationalité luxembourgeoise ou qu'il est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an;

b) les trois dernières fiches de salaire ou un document attestant ses revenus mensuels.

Le ministre vérifie si les conditions prévues à l'article 4, paragraphes (1) et (2) de la loi sont remplies.

Le niveau des ressources est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois et par rapport à la durée et à l'objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge. ».

Il résulte des dispositions qui précèdent que l’attestation de prise en charge doit répondre à un certain formalisme afin de pouvoir être prise en compte dans le cadre d’une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons privées.

Il en découle également que la personne signant l’engagement doit notamment prouver disposer de ressources stables, régulières et suffisantes, condition qui est à apprécier par rapport à la durée et à l’objet du séjour envisagé par le bénéficiaire de la prise en charge, d’où la nécessité d’indiquer ces éléments afin que le ministre puisse valablement procéder à l’évaluation de la suffisance des ressources par rapport aux circonstances du séjour envisagé.

Dans le cadre de sa demande de validation de l’engagement de prise en charge souscrit en faveur de Monsieur …, le demandeur a bien utilisé le formulaire ministériel préétabli à cet effet, sans toutefois y renseigner, d’une part, l’objet du séjour de son fils adoptif, la case afférente étant restée vierge, et, d’autre part, la durée du séjour de ce dernier de manière suffisamment précise, l’indication d’un séjour de « + 3 mois » ne pouvant pas être considérée comme constituant une durée « déterminée ».

8 Documents parlementaires n° 5802, commentaires des articles du projet de loi portant sur la libre circulations des personnes et l’immigration, Page 58.

C’est, partant, à bon droit que le ministre n’a pas validé l’engagements de prise en charge souscrit par le demandeur en faveur de Monsieur …, alors que faute d’indication de l’objet et de la durée du séjour projeté par ce dernier, le ministre a été dans l’impossibilité de déterminer si le demandeur disposait de ressources stables, régulières et suffisantes telles que requises par l’article 4, paragraphe (2), de la loi du 29 août 2008 par rapport au séjour envisagé de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 13 septembre 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, juge, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 septembre 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 45952
Date de la décision : 13/09/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-09-13;45952 ?

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