La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2023 | LUXEMBOURG | N°49340

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 août 2023, 49340


Tribunal administratif Numéro 49340 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49340 chambre de vacation Inscrit le 22 août 2023 Audience publique de vacation du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49340 du rôle et déposée le 22 août 2023 au greffe du tribunal administratif p

ar Maître Patrice R. Mbonyumutwa, avocat à la Cour, assisté de Maître Raymond Deffoin, av...

Tribunal administratif Numéro 49340 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49340 chambre de vacation Inscrit le 22 août 2023 Audience publique de vacation du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49340 du rôle et déposée le 22 août 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrice R. Mbonyumutwa, avocat à la Cour, assisté de Maître Raymond Deffoin, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 août 2023 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 août 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Raymond Deffoin, en remplacement de Maître Patrice R. Mbonyumutwa, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff Reckinger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation de ce jour.

___________________________________________________________________________

Il se dégage du dossier administratif qu’en date du 12 août 2023, suivant un rapport de police du même jour, référencé sous le n°…, dit « Fremdennotiz », Monsieur … fut interpellé pour vol à l'étalage. A cette occasion, l’intéressé ne fut pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage valables.

Par arrêté du 12 août 2023, notifié à Monsieur … le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara le séjour de celui-ci sur le territoire luxembourgeois irrégulier, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de 5 ans à partir de la sortie de l’Espace Schengen.

Par arrêté du même jour, notifié également le même jour à l’intéressé, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est basé sur les considérations suivantes 1:

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport médical du Docteur … du 12 août 2023 ;

Vu le rapport no … du 12 août 2023 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l’intéressé est démuni d’un document de voyage valable ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 août 2023, inscrite sous le numéro 49340 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 12 août 2023.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … se prévaut tout d’abord des dispositions des articles 120, paragraphe (1) et 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 pour reprocher au ministre d’avoir retenu à tort que d’autres mesures moins coercitives qu’un placement en rétention ne pourraient pas lui être appliquées, ce d’autant plus qu’il aurait jusqu’à présent toujours coopéré avec les autorités compétentes et qu’il continuerait à le faire. Dans ce contexte, il s’engage plus particulièrement à se présenter auprès du ministre dans les conditions à fixer par celui-ci, sinon affirme-t-il être d’accord avec une assignation à résidence dans les lieux à fixer par le ministre, quitte à assortir cette assignation d’une mesure de surveillance électronique.

Le demandeur conteste, en deuxième lieu, l’existence d’un risque de fuite dans son chef, en insistant sur le fait qu’il n’aurait pas l’intention de fuir, respectivement sur sa volonté de coopérer avec les autorités compétentes. Il estime qu’en tout état de cause le seul fait qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Luxembourg ne serait pas suffisant pour retenir l’existence d’un risque de fuite dans son chef.

Enfin, le demandeur insiste sur le fait qu’aucun élément ne permettrait de conclure qu’il empêcherait ou essaierait d’empêcher la procédure d’éloignement dirigée contre lui, de sorte que « l’empêchement de la procédure d’éloignement » ne serait pas établi en l’espèce.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

2 Il échet tout d’abord de préciser qu’en présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée.

C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

S’agissant d’abord des contestations du demandeur quant à l’existence, dans son chef, 3d’un risque de fuite, le tribunal constate qu’il est constant en cause pour se dégager du dossier administratif que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’une décision de retour, ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ont été prises à son encontre le 12 août 2023, décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse, et qu’il ne dispose ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant encore précisé, à cet égard, que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question. Au vu des considérations qui précèdent, le reproche suivant lequel le risque de fuite dans son chef aurait été fondé sur le seul facteur de l’absence d’adresse officielle au Luxembourg est d’ores et déjà à rejeter pour ne pas être fondé, l’arrêté ministériel litigieux faisant d’ailleurs expressément référence, à côté de l’absence d’une adresse officielle au Luxembourg, au fait que le demandeur ne dispose ni de documents de voyage valables, ni d’un visa en cours de validité.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement.

Compte tenu de l’existence d’une présomption de risque de fuite dans le chef de Monsieur …, il aurait, par conséquent, appartenu à celui-ci de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite présumé dans son chef, ce qu’il reste en défaut de faire. En effet, la seule affirmation du demandeur suivant laquelle il aurait toujours coopéré, respectivement qu’il aurait l’intention de continuer à coopérer avec les autorités compétentes est, à l’évidence, insuffisante à cet égard, ce d’autant plus qu’il se dégage du rapport de police du 12 août 2023 que lors de son interpellation, il a déclaré vivre en France et ne s’être déplacé au Luxembourg que pour y passer une journée, de sorte à avoir ses attaches dans un autre pays, ce qui est de nature à conforter l’existence d’un risque de fuite dans son chef.

Au vu de ces considérations, le moyen ayant trait à une absence de risque de fuite dans le chef du demandeur encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Pour ce qui est ensuite du reproche du demandeur suivant lequel il ne serait pas établi qu’il empêcherait ou essaierait d’empêcher son éloignement et à supposer qu’à travers celui-ci le demandeur ait entendu contester le caractère justifié de son placement en rétention, celui-ci est à rejeter faute de pertinence. En effet, tel que relevé ci-avant, le placement d’une personne au Centre de rétention peut être ordonné afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. S’agissant ainsi de critères alternatifs, l’existence, dans le chef du demandeur, d’un risque de fuite, - par ailleurs seule invoquée par le ministre dans l’arrêté litigieux -, est, à la supposer établie, à elle seule de nature à justifier la mesure litigieuse - sous réserve du moyen tiré d’une violation de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, lequel sera analysé ci-après. Or, dans la mesure 4où le tribunal vient de conclure à l’existence d’une présomption de risque de fuite dans le chef du demandeur laquelle a permis au ministre de valablement le placer en rétention afin d’organiser son éloignement, il devient surabondant d’examiner si au-delà de l’existence d’un risque de fuite, le demandeur est ou non à considérer comme évitant ou empêchant la procédure d’éloignement.

En ce qui concerne ensuite le reproche suivant lequel ce serait à tort que le ministre n’a pas appliqué au demandeur des mesures moins coercitives qu’un placement en rétention, il y a lieu de relever que l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, prévoit que :

« Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008].

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

5 Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur reste en défaut de soumettre au tribunal des éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite existant dans son chef. A cet égard, il convient de relever qu’il est constant que le demandeur ne dispose d’aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg ni d’une quelconque autre attache. Il n’a, par ailleurs, présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, et plus particulièrement celles visées aux points a) et b) dudit article dont l’application est plus particulièrement sollicitée par le demandeur, ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à écarter.

Le moyen afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne enfin les diligences entreprises par le ministre pour procéder à l’éloignement du demandeur et ainsi écourter la durée de son placement en rétention, le tribunal constate que, par courrier du 17 août 2023, l’agent en charge du dossier au sein de la direction de l’Immigration a contacté les autorités consulaires algériennes en vue de l’identification de l’intéressé et de l’obtention d’un laissez-passer, demande à laquelle étaient joints un jeu d’empreintes digitales, ainsi que des photos d’identité de Monsieur …. Il convient encore de relever que par courrier électronique du 22 août 2023, les autorités consulaires algériennes ont signalé aux autorités luxembourgeoises une erreur dans le référencement du dossier suite à quoi l’agent en charge du dossier de Monsieur … a envoyé dès le lendemain le dossier rectifié à ses homologues algériens.

Au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire de la collaboration des autorités algériennes, le tribunal retient que la procédure d’éloignement du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est exécutée avec toute la diligence requise.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 947 et les autres références y citées.

6en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Benoît Hupperich, juge, Sibylle Schmitz, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique de vacation du 30 août 2023 par le vice-président en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 août 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 49340
Date de la décision : 30/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-08-30;49340 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award