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30/08/2023 | LUXEMBOURG | N°49256

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 août 2023, 49256


Tribunal administratif N° 49256 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49256 Chambre de vacation Inscrit le 2 août 2023 Audience publique de vacation du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49256 du rôle et déposée le 2 août 2023 au greffe du tribunal administratif par MaÃ

®tre Zohra Belesgaa, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 49256 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49256 Chambre de vacation Inscrit le 2 août 2023 Audience publique de vacation du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49256 du rôle et déposée le 2 août 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Zohra Belesgaa, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Nigeria) et être de nationalité nigériane, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement du Kirchberg (SHUK), sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 18 juillet 2023 de le transférer vers la France comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 août 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sandrine Lenert-Kinn, en remplacement de Maître Zohra Belesgaa, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff Reckinger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 30 août 2023.

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Le 5 juin 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 29 décembre 2015, en Allemagne en date du 15 janvier 2016, aux Pays-Bas en date des 18 janvier 2019 et 30 septembre 2022, en France en date des 24 juin 2019 et 30 juillet 2020 et en Suisse en date du 12 février 2020.

Le 9 juin 2023, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminerl’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé en mains propres à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », ordonna l’assignation à résidence de Monsieur … à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK), pour une durée de trois mois.

Le 22 juin 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues français une demande de reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par lesdites autorités françaises en date du 5 juillet 2023.

Par décision du 18 juillet 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2023, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers la France sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 5 juin 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »).

En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la France qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judicaire du 5 juin 2023 et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 9 juin 2023. En mains également l’ordonnance médicale du 6 juin 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 5 juin 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 29 décembre 2015, une demande en Allemagne en date du 15 janvier 2016, deux demandes aux Pays-Bas en date des 18 janvier 2019 et 30 septembre 2022, deux demandes en France en date des 24 juin 2019 et 30 juillet 2020 et une demande en Suisse en date du 12 février 2020.

2 Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 9 juin 2023.

Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 22 juin 2023 une demande de reprise en charge aux autorités françaises sur base de l’article 18(1)d du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités françaises en date du 5 juillet 2023.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point d) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 5 juin 2023 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 29 décembre 2015, une demande en Allemagne en date du 15 janvier 2016, deux demandes aux Pays-Bas en date des 18 janvier 2019 et 30 septembre 2022, deux demandes en France en date des 24 juin 2019 et 30 juillet 2020 et une demande en Suisse en date du 12 février 2020.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Nigéria en bus vers le Niger en juin 2015.

Vous auriez continué votre trajet vers la Libye où vous auriez vécu pendant environ six mois avant de monter à bord d’une embarcation en direction de l’Italie. Vous auriez passé deux semaines en Italie, mais vous auriez quitté le pays sans attendre une réponse à votre demande de protection internationale. Vous auriez ensuite vécu dans un camp de réfugiés à …/Allemagne 3 pendant environ deux ans, mais votre demande de protection internationale en Allemagne aurait été rejetée. Les autorités néerlandaises auraient également rejeté votre demande et vous auriez ensuite introduit une première demande en France qui aurait aussi été rejetée. Après un séjour d’un an en France, vous seriez parti en Suisse. Les autorités suisses vous auraient dit que la France est responsable pour le traitement de votre demande et vous seriez reparti en France pour une durée d’environ trois ans. En 2022, vous avez encore introduit une demande aux Pays-

Bas et vous seriez resté huit mois dans un camp de réfugiés avant de partir au Luxembourg en date du 5 juin 2023.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 9 juin 2023, vous avez mentionné avoir des problèmes de dos à la suite d’un accident. Cependant vous n’avez fourni aucun élément concret sur votre état de santé ou fait état d’autres problèmes généraux susceptibles d’empêcher un transfert vers la France qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que la France est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la France est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n°. 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que la France profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la France est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de I’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la France sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l’occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires françaises.

Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de 4 l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence la France. Vous ne faites valoir aucun indice que la France ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions françaises, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers la France, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers la France, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers la France en informant les autorités françaises conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités françaises n’ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du 18 juillet 2023.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation sous analyse, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre d’avoir violé l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, désignée ci-après par la « CEDH », l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désignée ci-après par la « Charte », ainsi que les articles 3 et 17 du règlement Dublin III.

A cet égard, il indique qu’il aurait informé le ministre du fait que ses demandes de protection internationale auraient été définitivement rejetées en France. Après avoir cité l’article L.542-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile français, il estime qu’il ne serait, ainsi, plus autorisé à séjourner sur le territoire français.

Il ajoute qu’en cas de transfert en France, il se verrait, en application de l’article L 5551-

14, point 3° du Code des étrangers français, refuser toute condition matérielle d’accueil, désignée ci-après par la « CMA », comprenant une aide financière sous forme « d’allocation pour demandeur d’asile » et un hébergement, par les autorités françaises, le demandeur précisant que ladite CMA, prévue également par les articles 17 à 20 de la directive UE n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], désignée ci-après par la « directive Accueil»», cesserait d’être allouée aux demandeurs de protection internationale en France un mois après la date d’autorité de chose jugée/décidée du refus de leur protection internationale. Il précise encore, dans ce contexte, que la CMA serait composée, entre autres, d’une allocation financière (ADA), d’un hébergement et d’un accompagnement dans les démarches administratives et sociales.

Tout en se référant, d’une part, à son entretien Dublin III au cours duquel il aurait informé le ministre de ses problèmes de dos suite à un accident, et, d’autre part, à des certificats médicaux dont il ressortirait qu’il devrait suivre des traitements physiothérapeutiques réguliers, respectivement de la kinésithérapie et de l’orthopédie, le demandeur fait valoir qu’en cas de transfert en France, il ne serait plus autorisé à bénéficier d’un accompagnement sanitaire dans ce pays au motif qu’il ne disposerait plus d’aucune attestation de demande d’asile française, dans la mesure où sa demande de protection internationale aurait été définitivement refusée. Le demandeur affirme qu’il n’aurait, en conséquence, droit à aucun soin en France, de sorte que ses chances de rétablissement seraient compromises en raison de l’absence de CMA.

L’intéressé en conclut que le ministre aurait dû s’enquérir de son statut juridique en France afin de vérifier si son renvoi devait l’y exposer à un traitement inhumain et dégradant, s’il existait des défaillances systémiques en France et s’il remplissait « la condition de vulnérabilité », pour lui appliquer l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé en aucun de ses moyens.

En ce qui concerne, d’abord, la mise en cause de la compétence de la France, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte formellement ou tacitement, la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités françaises pour reprendre en charge Monsieur …, prévoit que « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: […] d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

Il suit de cette disposition que l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale est celui où le demandeur a déposé une demande de protection internationale laquelle a fait l’objet d’une décision de refus.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers la France et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur serait la France, en ce qu’il y a introduit deux demandes de protection internationale en date des 24 juin 2019 et 30 juillet 2020, et que les autorités françaises ont accepté sa reprise en charge le 5 juillet 2023. C’est, dès lors, a priori à bon droit que le ministre a décidé de transférer le demandeur vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Force est ensuite de constater que le demandeur ne conteste pas la compétence de principe de la France, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, mais soutient, en substance, que son transfert vers la France violerait les dispositions des articles 3 et 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Le tribunal rappelle à cet égard que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En ce qui concerne d’abord le moyen du demandeur relatif à l’existence alléguée de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en France et d’une possible violation de l’article 4 de la Charte -

similaire à l’article 3 de la CEDH -, le tribunal rappelle que l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de 7 sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.

A cet égard, le tribunal est amené à rappeler que la France est tenue au respect, en tant que membre signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ci-après désignée par la « Convention contre la torture », ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par la « Convention de Genève », et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1.

Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs de protection internationale dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la Convention de Genève ainsi qu’à la CEDH. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces communiquées, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.

Quant à la preuve à rapporter par le demandeur, il se dégage d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE », du 19 mars 20192 que, pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, C-411/10, pt. 78.

2 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt. 91. se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine3. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant4.

Le demandeur remettant en question la présomption du respect par la France de ses droits fondamentaux, il lui incombe dès lors de fournir des éléments concrets permettant de la renverser, étant, à cet égard, relevé que sa situation est celle d’un demandeur de protection internationale débouté, de sorte que c’est sur cette toile de fond que ses contestations doivent être examinées.

En l’espèce, le demandeur estime, en substance, que les défaillances systémiques en France résulteraient d’un refus d’octroi aux demandeurs de protection internationale définitivement déboutés de leur demande d’asile d’un accès à la CMA, celle-ci étant prévue par la directive Accueil.

Or, le tribunal constate que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile prévues par ladite directive ne s’appliquent qu’aux demandeurs de protection internationale, alors que le demandeur n’a, tel qu’il le relève lui-même, plus cette qualité depuis le refus définitif de ses demandes de protection internationale introduites en France, de sorte qu’il ne saurait actuellement se prévaloir de ladite directive, en ce compris d’un éventuel refus d’accès à la CMA par les autorités françaises, pour conclure à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en France.

Au-delà de cette considération, force est de constater que le demandeur n’apporte aucun élément prouvant que, dans son cas précis, ses droits tels que consacrés par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, ne seraient pas garantis en cas de retour en France, ni que, de manière générale, les droits des demandeurs d’une protection internationale déboutés, ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés en France, ou encore que ceux-ci n’y auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates.

Si le demandeur affirme avoir définitivement été débouté de ses demandes de protection internationale en France et fait valoir, par ailleurs, qu’un mois après la date à laquelle un refus de protection internationale est devenu définitif, la CMA serait refusée aux demandeurs de protection internationale définitivement déboutés, il n’en reste pas moins que l’intéressé reste en défaut de faire état de son vécu personnel en France entre le refus définitif de ses propres demandes de protection internationale et son arrivée au Luxembourg, et qu’il n’a pas fait état de difficultés particulières qu’il aurait rencontrées en France quant aux conditions matérielles d’accueil ou encore quant à la manière dont ses demandes de protection internationale y ont été traitées.

A cela s’ajoute que le demandeur est resté en défaut d’invoquer une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative à une suspension générale des transferts vers la France, voire à une demande en ce sens de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies pour 3 Ibid., pt. 92.

4 Ibid., pt. 93.les réfugiés (UNHCR). Le demandeur n’a pas non plus fait état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la France dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile française qui exposerait les personnes transférées dans le cadre dudit règlement Dublin III, et en particulier les demandeurs de protection internationale déboutés, tel que Monsieur … , à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.

Il s’ensuit que le demandeur n’a soumis au tribunal aucun élément concret et tangible permettant de conclure à un risque dans son chef de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en France.

Ce constat n’est pas remis en cause par les développements du demandeur relatifs à son état de santé que le ministre a, tel que cela ressort de la décision ministérielle déférée, pris en considération dans le cadre de son analyse du dossier de l’intéressé.

D’une part, l’ordonnance médicale du 6 juin 2023 incluse dans le dossier administratif à laquelle s’est référé le ministre ne contient qu’un avis d’un neurologiste faisant état de « troubles sensitifs aux 2 membres, de type sensation de chaleur vers les cuisses et paresthesies hypoesthesie membre inf droit plutôt territoire L5S1 », tout en relevant une absence de « rot rotuliens » et de « deficit moteur », de sorte à ne pas être de nature à s’opposer, à défaut d’autres éléments, à un transfert du demandeur vers la France.

D’autre part, si l’ordonnance médicale comportant un « avis Orthopädie », ainsi que le compte rendu médical, tous deux datés du 31 juillet 2023, versés par le demandeur, mentionnent certes (i) que l’intéressé souffre de douleurs au dos, en ce qu’ils font notamment état d’une paresthésie au niveau des cuisses qui serait liée à une discopathie dégénérative, (ii) la nécessité de réaliser des examens complémentaires pour déterminer l’origine de ces douleurs, ainsi que (iii) la nécessité d’un suivi orthopédique et d’un traitement physiothérapeutique pour éviter une aggravation de l’état de santé de l’intéressé, il n’en reste pas moins que non seulement il ne se dégage pas desdits documents qu’un transfert du demandeur vers la France serait contre-indiqué, mais ces pièces restent muettes quant aux éventuelles conséquences qui seraient susceptibles de découler d’un tel transfert sur l’état de santé du demandeur, à savoir ses douleurs au dos, et révèlent, au contraire, qu’une amélioration partielle de l’état de santé du demandeur a pu être constatée grâce à la prise de gabapentine, encore que l’intéressé demeure entravé dans son quotidien.

Ce constat n’est pas non plus remis en cause par les pièces versées par le demandeur la veille de l’audience des plaidoiries, alors que le certificat de traitement de kinésithérapie daté du 22 août 2023 se borne à établir que l’intéressé dispose de 5 séances de kinésithérapie dans le cadre de son « traitement de lombalgie chronique ». Si le compte rendu médical du 19 août 2023 indique, de son côté, qu’il serait important que le traitement kinésithérapeutique suivi par le demandeur soit poursuivi jusqu’au bout afin d’optimiser (« optimieren ») son état de santé, force est au tribunal de constater, au regard du seuil d’exigence élevé fixé par la CJUE, tel que relevé ci-avant, qu’une éventuelle impossibilité du demandeur de continuer à pouvoir bénéficier de séances de kinésithérapie en France en tant que demandeur de protection internationale débouté, n’est pas, à elle seule, de nature à faire encourir au demandeur un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en France au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

A toutes fins utiles, il convient de souligner que le règlement Dublin III ne s’oppose pas au transfert des personnes vulnérables – à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées,les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle –, mais prévoit dans son article 32, paragraphe (1), premier alinéa une obligation à charge de l’Etat membre procédant au transfert de transmettre à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, et avec le consentement explicite de la personne concernée, de sorte qu’en cas de besoin il pourra être tenu compte de l’état de santé du demandeur lors de l’organisation du transfert vers la France par le biais de la communication aux autorités françaises des informations adéquates, pertinentes et raisonnables le concernant conformément aux articles 31 et 32 du règlement Dublin III, à condition que l’intéressé exprime son consentement explicite à cet égard.

En tout état de cause, la France reste tenue d’assurer au demandeur, en toutes circonstances, l’accès aux soins médicaux, alors même que ses demandes de protection internationale ont été rejetées par les autorités françaises et que l’intéressé se verrait exclu du bénéfice de la CMA en France, étant rappelé, d’une part, que la France est signataire de la CEDH, de la Charte, de la Convention contre la torture et de la Convention de Genève, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés, de sorte à être tenue d’en respecter les dispositions, et, d’autre part, que même à admettre que le demandeur se voie refuser l’accès, en tant que demandeur de protection internationale débouté, au système de santé français, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droits internes, voire devant les instances européennes adéquates.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal se doit de retenir que le demandeur n’a pas démontré que ses conditions d’existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, de manière à constituer des défaillances systémiques au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III.

Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation desdits articles 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, 3 de la CEDH et 4 de la Charte encourt le rejet.

Enfin, en ce qui concerne la violation de l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, celui-ci prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […]. ».

Cette faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III est discrétionnaire et relève du pouvoir d’appréciation étendu des Etats membres5, mais ne constitue nullement un droit pour le demandeur, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la CJUE du 16 février 20176.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision entreprise par rapport aux articles 4 de la Charte et 3 de la CEDH, que les 5 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

6 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 88 et 97.prétentions du demandeur ne sont pas fondées, et que c’est sur base de cette même argumentation que le demandeur estime, en substance, que le ministre aurait dû appliquer la clause de souveraineté discrétionnaire, il y a lieu de conclure que les problèmes mis en avant ne sauraient pas davantage s’analyser en des raisons humanitaires ou exceptionnelles justifiant le recours à la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Benoît Hupperich, juge, Sibylle Schmitz, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique de vacation du 30 août 2023 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 août 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 49256
Date de la décision : 30/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-08-30;49256 ?

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