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30/08/2023 | LUXEMBOURG | N°47652

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 août 2023, 47652


Tribunal administratif N° 47652 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47652 Chambre de vacation Inscrit le 6 juillet 2022 Audience publique de vacation du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection temporaire et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47652 du rôle et déposée le 6 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif par MaÃ

®tre Françoise Nsan-Nwet, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à L...

Tribunal administratif N° 47652 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47652 Chambre de vacation Inscrit le 6 juillet 2022 Audience publique de vacation du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection temporaire et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47652 du rôle et déposée le 6 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Françoise Nsan-Nwet, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 mai 2022 portant refus de sa demande de protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Fideline Biloa Bibi, en remplacement de Maître Françoise Nsan-Nwet, et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 mai 2023.

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Le 3 mai 2022, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection temporaire au sens la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection subsidiaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », et suite à la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, ci-après « la décision du Conseil du 4 mars 2022 ».

Ses déclarations sur son identité furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Par décision du 3 mai 2022, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », informa Monsieur … du rejet de sa demande de protection temporaire en les termes suivants :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection temporaire que vous avez introduite le 3 mai 2022. Le Conseil de l’Union européenne a décidé en date du 4 mars 2022 de déclencher le mécanisme de la protection temporaire. Pourront bénéficier de la protection temporaire les ressortissants ukrainiens, les personnes bénéficiant d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine, les ressortissants de pays tiers qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant 1 le 24 février 2022 et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables ainsi que les membres de famille.

Je suis cependant dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande.

Il ressort en effet des documents que vous nous avez remis le 3 mai 2022 qu’aucun élément de votre dossier ne permet de conclure que vous ne seriez pas en mesure de rentrer dans votre pays d’origine, en l’occurrence le Nigéria, dans des conditions sûres et durables. Vous ne remplissez dès lors pas les conditions d’éligibilité relatives aux personnes auxquelles s’applique la protection temporaire telles que retenues par l’article 2 de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022. […] ».

Toujours le 3 mai 2022, le ministre prit encore à l’encontre de l’intéressé un arrêté sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », pour déclarer son séjour irrégulier, tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de 30 jours.

Par requête déposée le 1er juillet 2022 et inscrite sous le numéro 47627, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre du 3 mai 2022 lui ayant refusé le bénéfice de la protection temporaire, dont il s’est désisté en date du 19 septembre 2022.

Par requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 47632, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision ministérielle du 3 mai 2022 ayant rejeté sa demande de protection temporaire, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire inclus dans la décision de retour portant la même date, requête qui fut rejetée par ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président du tribunal administratif, en date du 7 juillet 2022.

Par requête déposée le 6 juillet 2022, inscrite sous le numéro 47652, Monsieur … a fait introduire un nouveau recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre du 3 mai 2022, précitée, lui ayant refusé le bénéfice de la protection temporaire.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 47653, Monsieur … a encore fait introduire un recours tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision ministérielle du 3 mai 2022 ayant rejeté sa demande de protection temporaire, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire inclus dans la décision de retour portant la même date, requête qui fut à nouveau rejetée par ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président du tribunal administratif, en date du 8 juillet 2022.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en ce qui concerne le refus d’une protection temporaire, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce.

Le recours en annulation déposé le 6 juillet 2022, inscrit sous le numéro 47652 du rôle, est, en outre, à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En fait, le demandeur expose être de nationalité nigériane et s’être installé en Ukraine avec son épouse, Madame …. Quelques semaines après leur arrivée, l’Ukraine serait devenue la cible d’une invasion par la Russie. Il explique qu’ils n’auraient pas eu d’autres choix que de fuir l’Ukraine alors que son épouse aurait été à un stade avancé de sa grossesse. Après des difficultésà quitter ledit pays, ils seraient arrivés au Luxembourg et auraient été convoqués le 3 mai 2022 au guichet unique afin d’être entendus sur leur demande de protection temporaire. Le même jour, ils auraient reçu le refus de leur demande de protection temporaire. En date du 12 mai 2022, leur fils, …, serait né. Il aurait été convoqué, ainsi que son épouse, pour le 17 juin 2022, mais arrivés au ministère, ils auraient été informés qu’ils auraient été convoqués par erreur et que la décision du 3 mai 2022 aurait clôturé la procédure à leur égard. Le 21 juin 2022, il aurait demandé au ministère à être convoqué afin de pouvoir enregistrer la demande de protection temporaire de son fils, mais cette demande n’aurait fait l’objet d’aucune suite.

En droit, le demandeur fait, tout d’abord, valoir que la décision litigieuse manquerait de motivation en se basant sur l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ». Il soutient, à ce propos, que la décision litigieuse serait une décision de refus au titre de l’article 6 dudit règlement grand-ducal, de sorte que le ministre serait dans l’obligation de la motiver. Après avoir cité l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022, il donne à considérer que le ministre aurait simplement paraphrasé le texte dudit article 2 pour retenir qu’il ne lui serait pas applicable, ce qui ne pourrait être considéré comme étant une motivation valable. Il ajoute que le ministre se bornerait à relever qu’aucun élément fourni ne permettrait de conclure qu’il ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays d’origine, le Nigeria, dans des conditions sûres, sans donner de précisions quant aux éléments auxquels il se référerait, le demandeur renvoyant à cet égard à divers documents sur la situation générale au Nigéria. Après avoir renvoyé à la doctrine et à la jurisprudence, il en conclut que la décision attaquée encourrait l’annulation.

Le demandeur met encore en avant que le ministre aurait commis des manquements procéduraux dans l’appréciation de son cas, dans la mesure où il lui aurait notifié la décision litigieuse le jour même du dépôt de sa demande de protection temporaire, et qu’il serait dès lors légitime de douter qu’une analyse complète de sa situation aurait pu être menée en si peu de temps, dans la mesure où ses allégations sur sa situation au Nigéria auraient dû être vérifiées.

Après avoir fait part de ses sentiments suite à la convocation erronée auprès des services du ministère, de la procédure qui serait inégale selon les personnes, consistant à remettre des décisions négatives le jour même de la convocation au guichet unique pour l’Ukraine, et de sa vulnérabilité particulière en tant que ressortissant de pays tiers ayant fui le prédit pays, il soutient que la décision litigieuse enfreindrait l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, ci-

après désignée par « la CIDE », selon lequel toutes les décisions prises par les acteurs étatiques devraient respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, à savoir celui de son fils. Il invoque encore l’article 3 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés consacrant le principe de non-refoulement et soutient qu’il ne pourrait pas retourner au Nigéria en raison de la situation sécuritaire y régnant, en renvoyant à cet égard à un rapport d’Amnesty International sur la situation générale au Nigéria en 2021.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement indique que le gouvernement luxembourgeois aurait décidé en date du 18 mars 2022 d’employer la possibilité prévue à l’article 2 (3) de la décision du Conseil du 4 mars 2022, à savoir celle d’en étendre l’application aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers qui étaient en séjour régulier en Ukraine sans y bénéficier d’un titre de séjour permanent, et que cette faveur répondrait au considérant 13 de ladite décision du Conseil, avant de conclure que Monsieur … ne remplirait pas cette première condition, dans la mesure où il ne posséderait qu’un « visa D » valable du 14 décembre 2021 jusqu’au 13 mars 2022, ce qui ne serait pas un titre de séjour permanent ou temporaire.

En ce qui concerne la deuxième condition qui s’appliquerait au demandeur, à savoir celle ayant trait à l’impossibilité de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables, le délégué du gouvernement s’appuie sur une communication de la Commission européenne du 21 mars 2022 relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, ci-après désignée par « la communication de la Commission du 21 mars 2022 », pour faire valoir que la notion de « retour durable » viserait le fait pour la personne concernée de « pouvoir jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d’être réintégrée dans la société ».

Le délégué du gouvernement soutient, à cet égard, qu’il appartiendrait au demandeur de prouver qu’il existerait, dans son chef, un obstacle ou un risque particulier en cas de retour au Nigéria, ce qu’il ne démontrerait pas. En effet, de manière générale, le Nigéria ne serait actuellement pas confronté à une situation de conflit armé ou de violence endémique et à un risque grave de violation systématique ou généralisée des droits de l’Homme. Par ailleurs, la situation individuelle de Monsieur … démontrerait qu’il pourrait retourner dans son pays d’origine, alors qu’il l’aurait quitté uniquement pour entamer des études universitaires en Ukraine. Le délégué du gouvernement souligne encore que les documents soumis par le demandeur concernant la situation dans son pays d’origine n’auraient pas de lien avec sa situation personnelle et qu’il ne démontrerait pas qu’il ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables ni qu’il y risquerait des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH ». Par la suite, il soutient qu’il n’y aurait pas non plus de violation de l’article 3 de la CIDE, en renvoyant à cet effet à un jugement du tribunal de céans du 21 septembre 2020, inscrit sous le numéro 43964 du rôle.

En ce qui concerne, tout d’abord, le moyen du demandeur consistant à soutenir que le ministre aurait commis des manquements procéduraux en lui notifiant rapidement la décision litigieuse, il convient de souligner que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. Ainsi, la seule référence à des « manquements procéduraux », non autrement précisés est de ce point de vue insuffisante, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un tel moyen simplement suggéré, et non soutenu effectivement.

Concernant, ensuite, le moyen du demandeur tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prévoit que toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées limitativement, en l’occurrence celles refusant de faire droit à la demande de l’intéressé, tel que c’est le cas en l’espèce, doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base.

A cet égard, il échet de remarquer qu’au vœu de cet article 6, il suffit que la motivation soit sommaire.

Or, le ministre a indiqué, contrairement à l’affirmation du demandeur, de manière certes succincte, mais suffisante, qu’il ne remplirait pas les conditions de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 au vu des documents remis par lui et des éléments du dossier.

Par ailleurs, il échet de préciser qu’il est de jurisprudence constante que l’administration peut utilement produire ou compléter les motifs postérieurement à la décision prise et même pourla première fois au cours de la phase contentieuse1, de sorte que le délégué du gouvernement peut compléter la motivation contenue dans la décision ministérielle. A cet égard, si ce dernier n’a pas pris position sur le moyen du demandeur tendant à l’annulation de la décision litigieuse pour défaut de motivation, il a néanmoins précisé que Monsieur … ne remplirait pas les conditions de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022 car (i) il n’aurait pas disposé d’un titre de séjour permanent ou temporaire en Ukraine et (ii) il pourrait retourner au Nigéria dans des conditions sûres et durables, le délégué du gouvernement invoquant notamment, en premier lieu, le fait qu’il se soit rendu en Ukraine pour y étudier et qu’il n’y a pas déposé de demande de protection internationale et, en second lieu, la situation générale dans son pays d’origine qui ne serait pas telle qu’elle empêcherait le retour du demandeur au Nigéria.

Dans la mesure où le demandeur disposait, dans ce contexte, de la motivation complète à la base de la décision litigieuse et de la possibilité de faire valoir ses éventuels griefs dans le cadre d’un mémoire en réplique - ce dont il n’a pas fait usage -, le tribunal est amené à retenir que le moyen afférent de Monsieur … encourt le rejet pour être non fondé.

Quant au fond, le tribunal relève que la notion de « protection temporaire » est définie par l’article 2 r) de la loi du 18 décembre 2015 comme « […] une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection.

[…] ».

L’article 69 de la même loi dispose que « Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. » Il est constant en cause que dans sa décision d’exécution n° 2022/382 du 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne, après avoir constaté l’existence d’un afflux massif dans l’Union européenne de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé, a précisé les catégories de personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire dans son deuxième article, dont les termes sont les suivants :

« […] 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date :

a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022;

b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b).

1 Cour adm., 20 décembre 2007, n° 22976C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 92 et les autres références y citées.

2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.

3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les Etats membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables. […] ».

Il ressort de l’article 2 de la décision du Conseil du 4 mars 2022, et plus particulièrement de son troisième paragraphe, que les Etats membres peuvent étendre l’octroi d’une protection temporaire aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers qui étaient en séjour régulier en Ukraine sans y disposer d’un titre de séjour permanent en cours de validité, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables.

Tel que soutenu par le délégué du gouvernement dans ses écrits contentieux et non remis en cause par le demandeur, le gouvernement luxembourgeois a pris le 18 mars 2022 la décision d’étendre le bénéfice de la protection temporaire et d’appliquer l’article 2 (3) de la décision du Conseil du 4 mars 2022 aux demandeurs de protection temporaire ressortissants de pays tiers en séjour régulier en Ukraine.

Ainsi, il se dégage de ces développements que, pour bénéficier d’une protection temporaire, le ressortissant de pays tiers doit démontrer (i) qu’il était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022, à titre permanent ou temporaire, et (ii) qu’il n’est pas en mesure de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables.

En ce qui concerne cette première condition, il y a lieu de relever que le délégué du gouvernement conteste le fait que Monsieur … la remplirait, en soutenant que le « visa D » que ce dernier a obtenu pour se rendre en Ukraine ne serait pas un titre de séjour permanent ou temporaire.

Or, force est de constater qu’il ressort de l’article 2 (3) de la décision du Conseil du 4 mars 2022 que celui-ci vise les « ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine », sans que le type de titre n’y soit précisé, contrairement à l’article 2 (2) de cette même décision visant les titres de séjour permanents.

Par conséquent, et dans la mesure où le délégué du gouvernement n’explique pas les raisons pour lesquelles il estime qu’un « visa D » ne permettrait pas d’être considéré comme étant en séjour régulier en Ukraine, il échet de retenir que Monsieur … remplit la première condition.

Ensuite, concernant la deuxième condition, à savoir le fait que le demandeur ne soit pas en mesure de rentrer dans son pays d’origine dans des conditions sûres et durables, il échet de relever que dans sa communication du 21 mars 2022, la Commission européenne a précisé que (i) l’incapacité de « retourner dans des conditions sûres » devait se fonder sur la situation générale dans le pays ou la région d’origine de la personne concernée et que celle-ci devait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu’elle n’est pas en mesure d’y retourner, notamment en démontrant, par exemple, l’existenced’un risque évident pour sa sécurité, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, et (ii) un retour « durable » supposait que la personne concernée puisse jouir dans son pays ou sa région d’origine de droits actifs lui offrant la perspective d’y voir ses besoins fondamentaux satisfaits, ainsi que la possibilité d’être réintégrée dans la société, et qu’il y avait lieu de savoir si elle avait toujours un lien significatif avec son pays d’origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l’existence d’une famille dans son pays d’origine. Elle a également souligné qu’il convenait de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il appartient, dès lors, au demandeur de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, et au niveau individuel, qu’il ne peut pas retourner au Nigéria dans des conditions sûres et durables.

A cet effet, Monsieur … fait valoir que la situation générale au Nigéria ne lui permettrait pas d’y retourner dans des conditions sûres et durables, en raison des violences qui seraient perpétrées par Boko Haram et par l’Etat islamique, ainsi que des violences intracommunautaires, qui renforceraient le climat d’insécurité générale. Il fait également valoir que le rapport d’Amnesty International, précité, soulignerait les dangers auxquels les enfants nigérians seraient exposés, à savoir des enlèvements, des mariages forcés, des meurtres et des viols. Il explique, à cet égard, qu’il aurait pris, avec son épouse, la décision de quitter leur pays d’origine, lorsqu’il aurait appris qu’elle était enceinte de leur enfant afin d’éviter à ce dernier d’être exposé à ces dangers.

Or, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour démontrer qu’il existerait au Nigéria une situation de conflit armé ou de violence endémique ou un risque général d’y subir des persécutions ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la CEDH, et ce d’autant plus que le demandeur reste en défaut de mettre en relation le prédit document avec sa situation personnelle.

Par ailleurs, il ressort du comportement adopté par le demandeur qu’il ne risque pas de faire l’objet de tels traitements dans son pays d’origine, dans la mesure où il a affirmé, lors de l’enregistrement de sa demande de protection temporaire et lors de son entretien avec un agent de police, être arrivé en Ukraine en janvier 2022, y être resté pendant trois jours, et être retourné au Nigéria avant de revenir en Ukraine le 8 février 2022, et qu’il est légitime d’attendre d’une personne qui s’estime en danger dans son pays d’origine qu’il n’y retourne pas volontairement pour y rester à nouveau près d’un mois. A cela s’ajoute qu’il n’a pas non plus déposé de protection internationale à son arrivée en Ukraine.

En outre, les prédits développements relatifs aux raisons l’ayant poussé à quitter son pays d’origine, à savoir la protection de l’enfant à naître, sont en contradiction avec les éléments du dossier administratif, notamment ses déclarations à la police luxembourgeoise selon lesquelles il a quitté le Nigéria pour étudier « en computer informatik » en Ukraine.

Force est également de constater que le demandeur ne démontre pas non plus qu’il n’aurait aucune perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits au Nigéria, qu’il ne pourrait plus être réintégré dans la société nigériane, - étant précisé qu’il n’a, selon ses déclarations, passé que deux semaines en Ukraine -, et qu’il n’aurait plus aucun lien significatif avec son pays d’origine.

Au vu de ces considérations, le tribunal est amené à constater que le demandeur n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’il ne peut pas retourner au Nigéria dans des conditionssûres et durables, de sorte à ne pas remplir la deuxième condition pour l’octroi d’une protection temporaire.

Concernant la violation alléguée par la décision déférée de sa vulnérabilité, de l’article 3 de la CIDE et du principe de non-refoulement, force est de constater que le demandeur reproche en substance au ministre de vouloir le renvoyer, ainsi que son enfant, dans leur pays d’origine où ils risqueraient de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

Or, dans la mesure où ces considérations concernent l’exécution de la décision de retour du 3 mai 2021, notifiée séparément au demandeur le même jour, il n’appartient pas au tribunal d’examiner ces moyens, de sorte qu’ils encourent le rejet.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal est amené à retenir que le ministre pouvait refuser, à bon droit, l’octroi d’une protection temporaire à Monsieur …, de sorte que le recours en annulation contre la décision lui refusant ladite protection encourt le rejet pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Annemarie Theis, juge, Caroline Weyland, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique de vacation du 30 août 2023 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 août 2023 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 47652
Date de la décision : 30/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-08-30;47652 ?

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