La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2023 | LUXEMBOURG | N°46812

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 août 2023, 46812


Tribunal administratif N° 46812 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46812 4e chambre Inscrit le 21 décembre 2021 Audience publique du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46812 du rôle et déposée le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Mich

el Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif N° 46812 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46812 4e chambre Inscrit le 21 décembre 2021 Audience publique du 30 août 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46812 du rôle et déposée le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak), de nationalité irakienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 25 novembre 2021 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et à l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire contenue dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 février 2022 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbruck en sa plaidoirie à l’audience publique du 25 avril 2023.

___________________________________________________________________________

Le 22 avril 2021, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 12 juillet 2021, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 25 novembre 2021, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé en date du 30 novembre 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait rejeté sa demande de protection internationale comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trentejours. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 24 avril 2021 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-

après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 24 avril 2021 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 12 juillet 2021 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez né le …, originaire de … en Irak, d'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite.

Monsieur, vous avancez qu'en cas de retour en Irak, vous craindriez pour votre vie étant donné que vous risqueriez d'être recruté soit par les forces kurdes Peshmergas, soit par les Unités de mobilisation populaire (ci-après dénommée « UMP ») ou encore le PKK.

Vous indiquez que vous auriez vécu dans un village dénommé …, situé au gouvernorat de … près de …. Vous expliquez que vous auriez quitté votre village en 2016 afin de fuir l'organisation terroriste dénommée Etat islamique (ci-après dénommée « EI ») et que vous vous seriez rendu avec votre famille dans un camp situé à … dans le gouvernorat de … dans la région autonome du Kurdistan irakien.

En 2017, les UMP auraient libéré votre village de l'emprise de l'EI et votre père y serait retourné seul pour un ou deux jours avant de revenir à …. Il serait resté chez un ami qui lui aurait rapporté que les UMP maltraiteraient les Kurdes et qu'ils les recruteraient de force, recrutement qui serait selon vos dires encouragé par les autorités irakiennes. Votre père aurait également constaté que votre maison aurait été pillée et partiellement détruite.

Concernant les maltraitances que les Kurdes subiraient de la part des UMP, vous précisez uniquement que : « Allgemein gingen sie schlecht mit den Kurden um. » [sic] (p.7/12 de votre rapport d'entretien). Vous mentionnez encore de façon générale que les relations entre les Kurdes et les UMP se seraient dégradées suite à l'organisation, à l'époque, par les autorités kurde d'un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien.

Vous n'auriez dès lors plus osé retourner à … étant donné que vous auriez eu peur d'être recruté, notamment par les UMP, sans néanmoins concrètement préciser pour quelles raisons vous auriez également peur d'être recruté par les Peshmergas ou le PKK. Vous indiquez uniquement que le PKK aurait aidé à combattre l'EI dans la région et que les Peshmergas se seraient rendus dans le camp à … afin de proposer aux gens de les rejoindre et de combattre à leurs côtés.

Une semaine après le retour de votre père du village, votre famille aurait décidé de 2 quitter l'Irak, notamment à cause de la présence des UMP à …. Vous auriez vendu le reste de vos biens, hormis la maison, afin de financer votre départ et vous auriez quitté votre pays d'origine avec vos parents ainsi que vos frère et soeurs en hiver 2017.

Vous vous seriez rendus ensemble en Turquie, mais vous seriez allé seul en Grèce tandis que votre famille serait restée en Turquie. Vous auriez séjourné pendant plus ou moins quatre années en Grèce sans introduire une demande de protection internationale. Vous seriez ensuite venu au Luxembourg en passant par l'Italie et la France. Votre famille serait actuellement dans un camp en Syrie.

Vous ne présentez aucune pièce à l'appui de votre demande.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, vous avancez craindre pour votre vie en cas de retour dans votre pays d'origine à cause de la présence des UMP, des Peshmergas et du PKK, étant donné que vous redouteriez notamment d'être recruté de force par ces derniers.

Avant tout progrès en cause, il convient de souligner que vous ne remettez pas le moindre document d'identité et aucune autre pièce à l'appui de votre demande. Ainsi, il convient de constater que votre identité reste sujette à caution.

Ceci étant dit, il convient de souligner que les faits que vous relatez remontent à 2016 respectivement 2017 et qu'ils sont dès lors trop éloignés dans le temps pour justifier l'octroi d'une protection internationale en 2021.

3 En effet, il convient de noter qu'il s'agit en l'occurrence de faits isolés qui ont eu lieu dans une situation bien spécifique, à savoir le conflit contre l'EI. Or, à ce jour la situation en Irak n'est plus celle de 2016 respectivement début 2017 étant donné que l'EI a perdu tous les territoires qu'il contrôlait depuis 2014 et n'exerce plus aucune autorité sur le sol irakien depuis fin 2017, de sorte que vos craintes doivent désormais être perçues comme obsolètes.

Si ces faits devraient néanmoins être analysés en 2021, force est de constater que vos craintes et les faits que vous relatez n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

Monsieur, vous n'êtes pas sans savoir que les recrutements dans les années 2016 respectivement 2017 se faisaient dans le but de combattre l'EI pour libérer l'Irak des mains des terroristes, objectif qui a été atteint fin 2017.

Ainsi, votre crainte d'être recruté, que ce soit par les UMP, les Peshmergas ou encore le PKK, n'est non seulement plus d'actualité. Vos craintes sont dès lors à qualifier de purement hypothétiques.

Ceci est d'autant plus vrai alors qu'il découle des informations à ma disposition que, contrairement à vos allégations, ni les UMP, ni les Peshmergas ne procèdent à des recrutements forcés. L'adhésion se fait sur une base contractuelle volontaire avec une rémunération.

De plus, il n'existe aucun lien avec l'un des critères énumérés dans la Convention de Genève, à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques respectivement de votre appartenance à un groupe social déterminé.

Même à supposer que les faits que vous avancez seraient liés à un des critères de fond énumérés par la Convention de Genève, il importe de souligner qu'ils ne revêtent manifestement pas un caractère de gravité tels qu'ils puissent être assimilés à une persécution au sens de dispositions précitées de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

En effet, il ressort de façon claire et non équivoque de vos déclarations que vous n'auriez jamais été personnellement approché en vue de subir un recrutement forcé et qu'il ne vous est absolument rien arrivé étant donné que vous n'auriez jamais eu affaire à eux. A cela s'ajoute qu'il ressort de vos propres déclarations que ces prétendus recrutements forcés vous auraient été rapportés par des tiers.

Monsieur, vous mentionnez uniquement que les Peshmergas seraient venus à l'époque dans le camp à … afin de proposer aux gens de les rejoindre pour combattre à leurs côtés, ce qui ne fait que confirmer que les recrutements se font volontairement. Le fait que vous vous seriez inscrits sur leur liste avant de quitter l'Irak ne saurait infirmer cette conclusion étant donné qu'il appert qu'il se serait agi d'un choix personnel et volontaire.

Force est dès lors de conclure que votre situation est indéniablement exempte d'une gravité particulière et suffisante de sorte qu'on ne saurait retenir l'existence dans votre chef d'une persécution respectivement d'une crainte de persécution au sens des prédits textes.

Il y a en outre lieu de préciser que la décision de quitter l'Irak aurait été, selon vos 4 dires, une décision familiale et non individuelle. En plus, vous précisez que l'itinéraire de votre voyage et chacun de vos déplacements n'auraient été encouragés que par des décisions familiales respectivement par celle de votre père. Il convient également de souligner que vous avez vécu en Grèce de 2017 jusqu'en 2021, c'est-à-dire pendant plus ou moins quatre années, sans introduire une demande de protection internationale. Cette façon de procéder est de nature à mettre en doute la gravité de votre situation dans votre pays d'origine, alors qu'il est légitime d'attendre d'une personne se sentant réellement en danger qu'elle cherche la protection d'un pays dès qu'elle a l'occasion de le faire, plutôt que d'y rester en situation irrégulière pendant des années et de quitter le pays d'accueil en quête de nouvelles possibilités, faisant ainsi un usage abusif de la procédure de demande de protection internationale. Un tel comportement est incompatible avec un réel besoin de protection.

Il échet dès lors de conclure que vos craintes sont des craintes hypothétiques qui se traduisent tout au plus en un sentiment général d'insécurité. Or, des craintes purement hypothétiques et un sentiment général d'insécurité ne sauraient suffire pour établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution dans votre pays d'origine et ne permettent pas de vous octroyer le statut de réfugié.

Enfin, notons que vous mentionnez brièvement que les UMP maltraiteraient les Kurdes et que la situation se serait dégradée suite à un référendum en vue d'une indépendance qui aurait été organisé par le gouvernement kurde, faits pour lesquels vous vous contentez uniquement de faire des propos très généraux et peu étayés sans exprimer aucune crainte concrète.

Il y a lieu de préciser qu'il s'agit là de faits non personnels, qui ne vous concernent pas directement.

Des faits non personnels mais vécus par d'autres personnes ne sont susceptibles de constituer une crainte fondée de persécution au sens des prédits textes que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires en raison de circonstances particulières.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, rappelons que vous vous bornez à émettre des suppositions et des propos très généraux et peu étayés concernant ces faits. Vos allégations ne reposent sur aucun élément concret et vous n'êtes pas à même de donner la moindre précision concrète. De plus, rappelons qu'il découle clairement de vos dires que vous n'auriez jamais eu personnellement affaire aux UMP.

Ainsi, il y a lieu de conclure qu'aucune crainte fondée de persécution ne saurait être retenue dans votre chef.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, 5 paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi. Or, en l'espèce, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies cumulativement.

Il ressort de vos déclarations que vous basez votre demande en octroi du statut conféré par la protection subsidiaire sur les mêmes motifs invoqués dans le cadre de votre demande en obtention du statut de réfugié. Or, et tout en renvoyant aux arguments développés ci-dessus, force est de constater que vous ne risquez pas de devenir victime d'atteintes graves au sens des prédits textes dans le cas d'un retour dans votre pays d'origine.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République d'Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2021, inscrite sous le numéro 46812 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 25 novembre 2021 portant rejet de sa demande de protection internationale ainsi que l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 25 novembre 2021 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 25 novembre 2021, telle que déférée.

Ledit recours en réformation est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur fait valoir que depuis le 20 mars 2003,soit près de 18 années, l’Irak se trouverait en état de guerre, enchainant des attaques par des fronts étrangers, guerres civiles et guerres entre divers clans et milices et que, dans un tel environnement et climat d’instabilité et d’insécurité, il serait impossible d’assurer la sécurité de sa personne ou celle de sa famille, de sorte que sa demande de protection internationale, prise en son double volet, serait justifiée.

Il fait ensuite valoir être né en Irak, d’ethnie kurde et de confession musulmane sunnite et avoir habité dans un village dénommé …, situé au gouvernorat de … près de …, qu’il aurait été obligé de quitter avec sa famille en 2016 afin de fuire l’organisation terroriste se nommant « l’Etat islamique », désigné ci-après par l’ « EI ». Ils se seraient ainsi rendus dans un camp de réfugiés situé à … dans le gouvernorat de …, dans la région autonome du Kurdistan irakien.

Il explique encore que suite à la libération de son village en 2017 par les unités de mobilisation populaire, désignées ci-après par « les UMP », milices chiites pro-iraniennes, son père y serait retourné pour un ou deux jours avant de revenir au camp de réfugiés. Son père y serait resté chez un ami qui lui aurait dit que les UMP « Hachd Al-Chaabi » persécuteraient les kurdes sunnites et qu’ils les recruteraient de force sous peine de mort, encouragés par les autorités irakiennes, son père ayant également dû découvrir que leur maison avait été pilée et partiellement détruite.

Le demandeur explique ensuite ne pas être retourné dans son village par peur d’être recruté par les « Hachd Al-Chaabi », les Peshmergas ou le Parti des travailleurs du Kurdistan, désigné ci-après par «le PKK », ce dernier étant considéré comme un mouvement terroriste par l’Union européenne, les Etats-Unis d’Amérique et d’autres Etats et que la famille aurait, une semaine après le retour du père de famille, vendu le reste de leurs biens, sauf la maison, afin de financer leur départ de l’Irak en hiver 2017 pour se rendre en Turquie avec l’intention de s’y installer au Kurdistan.

Il précise ensuite que sa famille serait restée en Turquie, tandis que lui-même, en tant que mineur non accompagné, serait parti seul en Grèce, où il aurait séjourné pendant plus ou moins quatre ans sans y déposer de demande de protection internationale, avant de venir au Luxembourg, tout en relevant qu’à l’heure actuelle sa famille se trouverait dans un camp en Syrie.

Le demandeur précise encore que fin novembre 2016, une loi votée au parlement irakien aurait reconnu les UMP « Hachd Al-Chaabi » comme une composante des forces armées irakiennes, placée sous l’autorité directe du Premier ministre.

Il estime ensuite que la situation sécuritaire actuelle en Irak serait préoccupante et volatile, de sorte que de nombreux pays déconseilleraient fortement à leurs ressortissants de s’y rendre.

Ainsi, en date du 7 décembre 2021, des attentats auraient été perpétrés par l’EI contre les populations civiles et par les Peshmergas dans les provinces de …, … et …, entrainant des morts et blessés et en date du 7 novembre 2021 et une tentative d’assassinat contre le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi à son domicile aurait démontré la volonté de contrer le processus démocratique en Irak par tout forme de déstabilisation du pays, de violence et d’intimidation envers les autorités et le peuple irakien.

Il relève encore que l’Irak serait actuellement secoué par de fortes tensions politiquesliées aux élections législatives anticipées du 10 octobre 2021 et que, depuis ledit scrutin, tous les parties négocieraient en coulisses la constitution de blocs parlementaires, la formation d’un gouvernement et, in fine, la désignation d’un premier ministre. De son côté, la milice « Hachd Al-Chaabi » contesterait avec véhémence les résultats dudit scrutin et accuserait le premier ministre de complicité dans la « fraude » électorale qui aurait « vu la déroute », lors des législatives du 10 octobre 2021, de sa vitrine politique, la Coalition Al-Fatah qui aurait été, pendant des années, la deuxième force politique au parlement irakien et qui aurait géré plusieurs ministères. D’autre part, une partie de la population de l’Irak accuserait ledit mouvement d’être le relais de l’Iran dans le pays et d’être responsable des assassinats et des enlèvements d’opposants au pouvoir qui se seraient soulevés en octobre 2019, manifestations ayant fait plus de 600 morts.

Le demandeur estime encore que de nombreux attentats se seraient déroulés durant l’année 2021 et en cite quelques-uns, tout en précisant que les aéroports internationaux à … et … seraient la cible régulière de tirs de roquettes ou d’attaques de drones.

Il en conclut que l’Etat irakien ne serait pas en mesure d’offrir la sécurité et une protection efficace à ses citoyens et encore moins à ceux ayant pris la fuite du pays par crainte d’être persécutés.

Concernant sa situation personnelle, il fait plaider qu’il risquerait personnellement d’être enlevé ou de faire l’objet d’un attentat ciblé compte tenu de sa situation personnelle de kurde de confession sunnite ayant déjà reçu des menaces et des coups à l’école en raison du fait qu’il ne parlerait pas l’arabe mais le kurde et du fait que la majorité des habitants de son village se serait rallié à la milice « Hachd Al-Chaabi ».

En droit, le demandeur estime tout d’abord que la décision déférée méconnaitrait l’article 37, paragraphe (3) de la loi du 28 décembre 2015, en ce que le ministre aurait estimé que les faits invoqués par lui seraient trop éloignés dans le temps pour pouvoir justifier l’octroi de la protection internationale.

Dans ce contexte, tout en relevant que le ministre aurait analysé la situation en Irak des années 2016/2017, le demandeur estime que le l’EI serait de retour en Irak tel qu’il ressortirait d’un article publié dans « Le Monde diplomatique », en décembre 2021 et intitulé « En Irak, le retour de Daech ».

En s’emparant de l’article 37, paragraphe (3), point a), le demandeur relève ensuite que le ministre aurait une mauvaise connaissance de la situation politique et institutionnelle en Irak, tout en relevant que le premier ministre irakien Al-Kazimi serait sorti indemne d’une tentative d’assassinat à son encontre le 7 novembre 2021 laquelle aurait eu lieu à la suite des élections du 10 octobre 2021, lors desquelles la coalition « Al-Fatah », la vitrine politique du « Hachd Al-Chaabi », aurait perdu un certain nombre de sièges, ledit mouvement dénonçant une fraude électorale et accusant le premier ministre irakien d’en être complice.

En citant encore …, directeur de recherche au CNRS à …, spécialisé dans les stratégies communautaires chiites et sunnites en Irak, le demandeur estime encore qu’il y aurait une aggravation de la crise politique et institutionnelle en Irak, tout en critiquant que le ministre aurait fait reposer la décision déférée sur l’analyse d’une situation qui ne correspondrait en rien au contexte sécuritaire, politique et institutionnel réel en Irak.

En s’emparant ensuite de l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que de l’article 1A, paragraphe (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, désignée ci-après par « la Convention de Genève », le demandeur fait plaider qu’il ne pourrait être contesté qu’il serait d’ethnie kurde et de confession musulmane sunnite, de sorte à appartenir à une minorité persécutée en Irak par les milices chiites.

En se référant encore à l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur estime qu’il ne saurait pas non plus être contesté qu’il aurait déjà fait l’objet de persécutions, tel qu’il ressortirait de son rapport d’entretien et notamment de son récit concernant la circonstance de ne pas avoir pu fréquenter l’école en raison du fait d’y avoir été frappé par d’autres élèves au motif qu’il n’aurait parlé que le kurde, cette situation laissant supposer un danger sérieux pour sa personne.

Le demandeur relève ensuite que la décision déférée méconnaitrait également l’article 37, paragraphe (5), point c) de la loi du 18 décembre 2015, en ce que le ministre aurait dû prendre en considération sa situation particulière de mineur au moment des faits et du fait qu’il n’aurait pas été en mesure de réclamer les preuves y afférentes.

Il estime encore que les faits invoqués par lui seraient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, alinéa 1er de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il serait victime de persécutions, de menaces de mort et qu’il aurait dû fuir son village avec sa famille à deux reprises à cause de l’EI sans pouvoir y retourner par crainte de nouvelles persécutions en raison de la mainmise sur le village par la milice « Hachd Al-Chaabi » à laquelle les habitants de leur village se seraient ralliés, ces faits constituant une atteinte grave aux droits fondamentaux de l’homme.

Tout en citant l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur précise ensuite que le « Hachd Al-Chaabi » aurait été intégré au sein de l’armée irakienne depuis un décret en 2016 et que la coalition « Al-Fatah », vitrine politique de ce dernier, serait la deuxième force politique au parlement irakien et gérerait plusieurs ministères depuis 2018, de sorte qu’il conviendrait de constater que ladite milice serait une partie intégrante de l’Etat irakien, et ce malgré le fait d’un mauvais score aux élections législatives en 2021, alors qu’il resterait toujours un nombre conséquent de représentants politiques de ladite milice au parlement irakien et que les actions violentes de celle-ci ne cesserait d’influencer et d’intimider les autorités irakiennes.

Le demandeur s’estimant, ensemble avec sa famille, victime de persécutions de ladite milice qui se trouverait sous l’autorité irakienne, conclut dès lors qu’il serait victime de persécutions de l’Etat, sinon du moins de parties ou d’organisations qui contrôleraient l’Etat ou une partie importante du territoire irakien tel que prévu à l’article 39, point b) de la loi du 18 décembre 2015, en ce que le « Hachd Al-Chaabi » serait une organisation chiite para-

étatique et militaire qui contrôlerait une grande partie du territoire irakien. Il ne serait dès lors pas question d’un délit de droit commun, mais de persécutions subies et autorisées par l’Etat irakien.

Le demandeur insiste encore que ce serait à tort que le ministre aurait estimé qu’il n’y aurait aucun danger pour lui d’être renvoyé en Irak, alors qu’au contraire, il y serait en danger de mort, ses craintes étant fondées à cet égard et que, au regard de la situation politique et militaire en Irak et des risques encourus venant des milices chiites officialisés par le pouvoir étatique irakien, il n’aurait eu d’autre choix pour tenter de préserver sa vie et sa personne, ced’autant plus en sa qualité de mineur non accompagné, que de fuir l’Irak, le doute devant lui profiter en tout état de cause à cet égard.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Quant au recours dirigé contre le refus d’une protection internationale, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

a) Quant au statut de réfugié La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 :

« Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a) (…) ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

10 a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

A titre liminaire, force est au tribunal de retenir que le ministre n’a pas valablement mis en cause la crédibilité du récit de Monsieur …, de sorte que les faits invoqués à la base de sa demande de protection internationale doivent être considérés comme étant avérés.

Force est de constater que les craintes du demandeur reposent sur les évènements suivants: (i) le contrôle de son village d’origine de la part de l’EI en 2016, milice qui présenterait, encore à l’heure actuelle, un danger pour lui, (ii) une crainte d’être recruté de force par la milice « Hachd Al Chaabi », sinon les Peshmergas ou le PKK afin de combattre l’EI, (iii) une crainte d’être persécuté par la milice « Hachd Al-Chaabi » en raison de son ethnie kurde et de sa confession sunnite, alors que sa maison familiale a été détruite lors de la libération de son village d’origine par ladite milice et (iv) une crainte d’être persécuté par les irakiens d’ethnie arabe en raison de son ethnie kurde.

En ce qui concerne tout d’abord, la crainte du demandeur d’être persécuté par l’EI, le tribunal est amené à rejoindre les développements de la partie étatique suivant lesquels les événements ayant eu lieu en 2017 dans le village d’origine du demandeur sont trop éloignés dans le temps pour pouvoir fonder en 2023 l’octroi d’une protection internationale. En effet, il ressort des propres affirmations du demandeur que, quand bien même son village d’origine a été occupé par l’EI, ledit village a été libéré en 2017, de sorte qu’il n’est désormais plus occupé par ladite organisation terroriste et qu’une crainte d’être persécuté par celle-ci, dans son village d’origine, n’est ainsi plus d’actualité.

Ce constat n’est pas énervé par les développements du demandeur par rapport à un prétendu retour de l’EI sur le territoire de l’Irak depuis l’année 2021, alors que l’article de presse précité publié dans « le Monde diplomatique », tout en faisant état d’attaques proférées par l’EI en Irak pendant l’année 2021, ne permet pas de conclure qu’une partie du territoire de l’Irak, en ce compris le village d’origine du demandeur, serait de nouveau assiégé par l’EI.

En tout état de cause, le tribunal constate, à l’instar de la partie étatique, que le demandeur reste en défaut d’établir une crainte fondée d’être personnellement persécuté par l’EI en cas de retour en Irak sur base d’un des motifs énumérés à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il ne ressort pas de son rapport d’audition, ni de sa requête introductive d’instance, qu’il aurait fait, auparavant, l’objet d’une persécution individuelle de la part de ladite milice, son village entier ayant fait l’objet des attaques de l’EI en 2016, sans que le demandeur n’établisse avoir été victime d’une attaque ciblée sur sa personne audit moment.

Ce constat n’est pas énervé par le fait que le père du demandeur aurait retrouvé, à son retour dans son village, la maison familiale partiellement détruite et pillée, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du récit du demandeur que sa maison aurait été spécialement ciblée, le demandeur affirmant, au contraire, que d’autres maisons auraient également été détruites et pillées, étant encore relevé que les auteurs de ces actes restent inconnus et qu’il n’est pas établi qu’il s’agirait des membres de l’EI, leurs motifs restant d’ailleurs également inconnus.

Il s’ensuit que c’est à bon droit, et sans méconnaître à cet égard les dispositions de l’article 37, paragraphes (3), point a) et (4) de la loi du 18 décembre 2015 que le ministre a refusé d’octroyer au demandeur le statut de réfugié sur base d’une crainte de persécution de la part de l’EI dans le chef du demandeur.

En ce qui concerne ensuite la crainte du demandeur d’être recruté de force par le « Hachd Al-Chaabi », les Peshmergas ou le PKK en cas de retour en Irak, force est de relever, que le demandeur fonde cette crainte sur l’unique fait qu’au retour à son village d’origine en 2017, son père aurait eu l’information que le « Hachd Al-Chaabi » serait en train de recruterdes personnes dans le cadre de leur lutte contre l’EI suite à la libération dudit village des mains de ce dernier. Or, le tribunal est amené à rejoindre les développements de la partie étatique en ce que ce recrutement des milices combattant l’EI a eu lieu dans un contexte spécifique qui n’est plus d’actualité au jour d’aujourd’hui, de sorte que le demandeur ne saurait se prévaloir, à l’heure actuelle d’une crainte fondée d’être recruté par lesdites milices, encore moins de force, étant encore relevé que le demandeur reste en défaut d’apporter un élément tangible établissant l’actualité de cette pratique à l’heure actuelle, aucun des articles de presse cités par lui n’en faisant état.

Il s’ensuit que c’est également à bon droit que le ministre a refusé l’octroi au demandeur du statut de réfugié sur base de sa crainte, en cas de retour en Irak, d’être recruté de force par des milices.

En ce qui concerne ensuite la crainte du demandeur de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des UMP et plus spécialement du « Hachd Al-Chaabi » en raison de son ethnie kurde et sa confession sunnite, le tribunal constate que quand bien même ces faits sont susceptibles d’entrer dans le cadre des persécutions basés sur un motif lié à son ethnie et de sa confession religieuse, le demandeur reste en défaut d’établir la réalité d’un tel risque dans son chef.

En effet, le tribunal constate, à l’instar des développements de la partie étatique, que le demandeur reste en défaut d’établir qu’il aurait personnellement été dans le collimateur de ladite milice avant son départ de l’Irak, celui-ci basant cette crainte sur des développements généraux au sujet de ladite milice qui persécuterait, de manière générale, les personnes d’ethnie kurde.

Le tribunal relève, dans ce contexte, que ce constat n’est pas énervé par les développements du demandeur relativement au fait que sa maison familiale aurait été pillée et partiellement détruite après que son village d’origine a été assiégé et ensuite libéré par les UMP, les auteurs de ces faits ainsi que leurs motifs restant inconnus.

Ce constat n’est pas non plus énervé par les articles de presse cités par le demandeur, ceux-ci, tout en faisant état d’attaques de la part de la milice « Hachd Al-Chaabi » suite aux élections ayant eu lieu en 2021 en Irak, ne faisant pas référence à une quelconque persécution générale de la part de ladite milice à l’égard de personnes d’ethnie kurde ou de confession sunnite, les articles de presse ainsi cités faisant plutôt référence aux attaques ciblées contre le premier ministre irakien et son gouvernement et non pas contre la population générale, constat qui vaut également en ce qui concerne les différentes attaques citées par le demandeur dans sa requête introductive d’instance qui auraient eu lieu en Irak pendant l’année 2021.

C’est dès lors à bon droit et sans méconnaître l’article 37 de la loi du 18 décembre 2015 que le ministre a refusé le statut de réfugié au demandeur sur base de sa crainte de faire l’objet de persécutions de la part du « Hachd Al-Chaabi » en raison de son ethnie kurde et de son appartenance à la branche sunnite de l’Islam, la réalité de cette crainte n’étant, tel que relevé ci-avant, pas établie dans son chef.

En ce qui concerne ensuite la crainte du demandeur de faire l’objet de persécutions, en général, en cas de retour en Irak sur base de son ethnie kurde et de son appartenance à la branche sunnite de l’Islam, force est de constater que le demandeur fonde cette crainte sur le fait d’avoirété frappé à l’école par d’autres enfants à l’école en raison du fait qu’il ne parlerait pas l’arabe de sorte qu’il aurait cessé de fréquenter l’école.

Si ces faits sont, certes, regrettables, le tribunal constate néanmoins qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour être qualifiés de persécution au sens de l’article 42, paragraphe 1) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que c’est encore à bon droit que le ministre a refusé l’octroi du statut de réfugié sur base desdits faits.

En l’absence d’autres faits invoqués par le demandeur, il s’ensuit que le recours en réformation, en ce qu’il est dirigé contre le refus du ministre de lui octroyer le statut de réfugié est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant, l’examen de la qualité d’auteur de « Hachd Al-Chaabi » au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, ou encore de la possibilité du demandeur d’apporter des preuves à l’appui de ses dires étant, considérant tout ce qui précède, surabondant.

a) Quant au recours dirigé contre la décision de refus d’un statut de protection subsidiaire En ce qui concerne le volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015 peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et que cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi, énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-

avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Par ailleurs, l’article 2, point g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles atteintes graves se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourraêtre renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Les conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier de la protection subsidiaire.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs factuels que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Dans la mesure où le demandeur ne précise pas sur quel point de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 il base sa demande, il échet de vérifier tant le point a), que b) et c) cités ci-avant.

En ce qui concerne tout d’abord le point a), le tribunal constate que le demandeur n’invoque pas un risque dans son chef de faire objet d’une exécution ou de la peine de mort, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire sur l’article 48, point a).

En ce qui concerne le point b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal constate, tel que retenu ci-avant, que le demandeur reste en défaut d’établir dans son chef un risque de subir personnellement une atteinte grave de la part du « Hachd Al-Chaabi », des Peshmergas, du PKK ou de l’EI, les actes subies à l’école par d’autres enfants ne revêtant, par ailleurs, pas le caractère de gravité suffisante pour être qualifiés d’atteintes graves, de sorte que c’est également à bon droit que le ministre a refusé l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire au demandeur sur base dudit article.

Ensuite, afin qu’un statut de protection subsidiaire puisse être octroyé au demandeur conformément à l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, il doit être question, dans son chef, d’une menace grave contre sa vie ou sa personne, en tant que civil, en raison de la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Cette disposition législative constitue la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ci-après désignée par « la directive 2011/95 ». Son contenu est distinct de celui de l’article 3 de la CEDH, et son interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH1.

Il convient par conséquent de tenir compte des enseignements de l’arrêt Elgafaji du 17 février 2009 rendu par la CJUE, qui distingue deux situations: (i) celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive »2 et (ii) celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « (…) 1 CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, paragraphe 28.

2 CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, paragraphe 35.plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire »3.

Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil se trouvant sur le territoire où elle sévit, de sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder, en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.

Dans ce contexte, la CJUE a précisé, dans un arrêt du 10 juin 2021, « CF, DN c.

Bundesrepublik Deutschland », C-901/19, que lors de l’évaluation individuelle d’une demande de protection subsidiaire, prévue à l’article 4 (3) de la directive 2011/95, il peut notamment être tenu compte de la proportion entre le nombre total de civils vivant dans la région concernée et les victimes effectives des violences perpétrées par les parties au conflit contre la vie ou l’intégrité physique des civils dans cette région4, de l’intensité des affrontements armés, du niveau d’organisation des forces armées en présence, de la durée du conflit, de l’étendue géographique de la situation de violence aveugle, de la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans le pays ou la région concernés et de l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants, en tant qu’éléments entrant en ligne de compte dans l’appréciation du risque réel d’atteintes graves5.

La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée, c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa vie ou sa personne. La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le risque lié à la violence aveugle.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que dans un arrêt récent, la Cour administrative a retenu qu’« (…) il ne ressort pas des éléments d’appréciation soumis à la Cour (…) que la situation sécuritaire actuelle en Irak correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 sub c), de la loi du 18 décembre 2015. »6.

Etant donné que le demandeur verse à cet effet seulement des articles de presse faisant état d’attaques de la part du « Hachd Al-Chaabi » à l’encontre du premier ministre et de son gouvernement, éléments qui ne permettent pas à eux seuls de contredire les prédites conclusions de la Cour administrative, le tribunal est amené à conclure que le demandeur ne remplit pas les critères prévus à l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015 et que le ministre a, dès lors, valablement pu rejeter la demande de protection subsidiaire de l’intéressé.

3 Ibid., paragraphe 39.

4 CJUE, 10 juin 2021, CF, DN c. Bundesrepublik Deutschland, C-901/19, paragraphe 32.

5 Ibid., paragraphe 43.

6 Cour adm., 30 juin 2022, 46108C, disponible sur www.jurad.etat.lu.C’est dès lors également à bon droit que le ministre a également rejeté comme étant non fondée la demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

2) Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire En ce qui concerne la compétence du tribunal, il échet de constater que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire.

Les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation étant a priori à appliquer à la lettre, ce plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que circonscrits dans le dispositif de la requête introductive d’instance, il y a lieu de retenir, au vu de la demande y formulée tendant à voir annuler l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision déférée, que le recours, en dépit de la possibilité plus large et plus favorable au contribuable d’un recours en réformation prévue par la loi, tend à la seule annulation des décisions y visées.

Or, si dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le demandeur conclut à la seule annulation de la décision attaquée, le recours est néanmoins recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité7.

Il s’ensuit qu’en l’espèce le recours en annulation tel qu’introduit n’est recevable que dans la limite des moyens de légalité invoqués.3 A l’appui de son recours, le demandeur estime que l’ordre de quitter le territoire serait à annuler pour les mêmes raisons invoquées dans le cadre de son recours dirigé contre le refus d’octroi d’une protection internationale dans son chef.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours contre l’ordre de quitter le territoire qui découlerait du rejet de la demande de protection internationale sous examen.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Etant donné qu’il vient d’être retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur l’un des statuts conférés par la protection internationale, ni la légalité ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sauraient être valablement remis en cause, le demandeur restant en défaut d’invoquer un moyen séparé à l’encontre dudit ordre de quitter le territoire.

7 Trib. adm. 3 mars 1997, n° 9693; Pas. adm. 2022, V° Recours en réformation, n° 2.Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 25 novembre 2021 rejetant la demande de protection internationale de Monsieur … ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 25 novembre 2021 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, juge, et lu à l’audience publique du 30 août 2023 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 août 2023 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 46812
Date de la décision : 30/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-08-30;46812 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award