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17/08/2023 | LUXEMBOURG | N°49300

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 août 2023, 49300


Tribunal administratif N° 49300 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49300 Chambre de vacation Inscrit le 11 août 2023 Audience publique extraordinaire du 17 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49300 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2023 par Maître Aminatou KONE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et...

Tribunal administratif N° 49300 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49300 Chambre de vacation Inscrit le 11 août 2023 Audience publique extraordinaire du 17 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49300 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 août 2023 par Maître Aminatou KONE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 août 2023 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 août 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Aminatou KONE et Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale dit « Fremdennotiz », émanant du commissariat de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat …, daté du 6 juillet 2023 et ayant pour référence le numéro …, que Monsieur … fut interrogé par les forces de l’ordre à la suite d’une altercation au sein du foyer primo-accueil situé dans la rue Tony Rollmann à Luxembourg, sans qu’il n’ait été en mesure de présenter un document d’identité, respectivement un document de voyage en cours de validité.

Par arrêté du 6 juillet 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois comme étant irrégulier, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai tout en prenant une mesure d’interdiction d’entrée pour une durée de cinq ans dans son chef.

Par arrêté séparé du même jour, également notifié en mains propres à l’intéressé le 6 juillet 2023, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 6 juillet 2023 établi par la Police grand-ducale, unité … ;

Vu ma décision de retour du 6 juillet 2023, lui notifiée le même jour, assortie d’une interdiction d’entrée de 5 ans;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 juillet 2023, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 6 juillet 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois, recours contentieux dont il fut débouté par jugement du 2 août 2023, n° 49211 du rôle.

Par arrêté du 2 août 2023, notifié à l’intéressé le 4 août 2023, le ministre prorogea pour une durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur …. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 6 juillet 2023, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 6 juillet 2023 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 août 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du 2 août 2023 prolongeant son placement au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 » institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

2A l’appui de son recours, le demandeur conteste en substance que les conditions de la prolongation de la mesure de placement seraient données en l’espèce.

A cet égard, en se basant sur l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le demandeur souligne, de manière générale, que le placement au Centre de rétention ne serait pas une obligation dans le chef du ministre, mais une simple faculté à n’être utilisée qu’en dernier ressort, alors qu’il s’agirait d’une atteinte grave à la liberté de la personne concernée par une telle mesure.

Le demandeur conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite dans son chef, tout comme le reproche adressé à son égard d’avoir voulu, respectivement de vouloir empêcher la procédure d’éloignement.

Il critique encore la décision déférée en faisant valoir qu’aucun dispositif d’éloignement ne serait actuellement en cours et il conteste toute perspective d’éloignement vers l’Algérie au regard du fait qu’il ne disposerait pas de passeport en cours de validité, Monsieur … mettant, dans ce cadre, également en doute la possibilité, pour les autorités ministérielles luxembourgeoises d’obtenir un laissez-passer de leurs homologues algériens, dans la mesure où il n’aurait plus eu de contact avec les autorités de son pays d’origine depuis l’âge de 11 ans.

En dernier lieu, le demandeur s’empare des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 pour plaider en faveur d’une assignation à résidence dans un lieu à fixer par le ministre et avec l’obligation de se présenter régulièrement auprès des services de ce dernier.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il convient d’abord de relever à l’examen des moyens du demandeur que celui-ci reformule à l’encontre de la décision de prorogation de la mesure de placement litigieuse à l’identique les mêmes critiques et moyens que ceux qu’il avait précédemment formulés à l’encontre de la décision de placement initiale du 6 juillet 2023.

Or, dans la mesure où ces moyens visent non pas des vices qui seraient propres à la décision de prorogation de la mesure de placement de l’intéressé, mais des vices allégués en rapport avec la légalité de la décision initiale de placement, sans que le demandeur n’apporte un quelconque élément nouveau se rapportant spécifiquement à la décision de prorogation déférée, et que ladite décision de placement initiale a fait l’objet d’un recours contenant d’ores et déjà ces moyens et que ces moyens ont déjà été toisés par le jugement précité du 2 août 2023, coulé en autorité de chose jugée, le demandeur ne saurait plus les faire valoir dans le cadre de son recours sous analyse1.

Il s’ensuit que ces moyens sont à rejeter dans cette mesure.

Le tribunal rappelle ensuite qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures 1 Trib. adm. 19 octobre 2009, n° 26188 du rôle.

3moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

4Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme2, il faut que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.

Enfin, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), in fine, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la personne retenue se trouve toujours actuellement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

En effet, comme indiqué ci-avant, par décision du 6 juillet 2023 portant décision de retour, le ministre constata que le séjour de la personne retenue sur le territoire luxembourgeois était irrégulier et lui ordonna de quitter le territoire sans délai, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Il est encore constant en cause qu’actuellement la personne retenue est toujours démunie de tout document d’identité et de voyage valable, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe (2), point 1., de la loi du 29 août 2008 qui requiert précisément d’un étranger de disposer notamment d’un passeport et, le cas échéant, d’un visa en cours de validité.

Il en résulte l’existence dans le chef de la personne retenue d’un risque de fuite, légalement présumé par l’article 111, paragraphe (3), point c), point 1. de la loi du 29 août 2008, si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi.

Il s’ensuit que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement perdurent actuellement.

En ce qui concerne ensuite les contestations générales du demandeur quant aux démarches entreprises, le tribunal relève qu’il est uniquement saisi de la décision du ministre de proroger une première fois la mesure de rétention de Monsieur …, de sorte qu’il lui appartient seulement d’examiner le bien-fondé de ladite décision en s’assurant qu’à l’heure actuelle le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire.

Il échet de prime abord de constater que dans le cadre du jugement précité du 2 août 2023, numéro 49211 du rôle, le tribunal administratif a retenu que les démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises à cette date devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

En ce qui concerne les diligences accomplies depuis lors, il résulte des pièces versées en cause qu’en date du 9 août 2023, les services ministériels s’adressèrent aux autorités consulaires algériennes afin de s’enquérir de l’état d’avancement du traitement de leur demande d'identification et d’obtention d’un laissez-passer en vue de l’éloignement du demandeur.

2 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.

5Au vu de ces éléments, le tribunal est amené à conclure que les diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise doivent être considérées, dans les circonstances de l’espèce et au stade précoce d’une première prolongation, comme encore suffisantes, de manière que dans ces conditions la nécessité requise au sens de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 pour la prolongation de la mesure de rétention est vérifiée en l’espèce.

Il convient toutefois de souligner que si le ministre ne saurait certes nuire aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités du pays d’origine de la personne retenue, le tribunal ne saurait toutefois accepter, confronté à l’absence de toute réponse desdites autorités, d’un côté, et à la privation de liberté imposée à la personne retenue, de l’autre côté, que le ministre se contente d’une attitude essentiellement passive, se contentant d’attendre une réaction des autorités étrangères compétentes, et ne leur adresse qu’épisodiquement la même lettre de rappel, sans utiliser les autres moyens à sa disposition, dans les limites des usages et convenances diplomatiques, tel que l’envoi formel d’une note verbale aux autorités diplomatiques étrangères compétentes3.

Enfin, si le demandeur estime que le ministre aurait dû, compte tenu de sa situation particulière, lui permettre de bénéficier de mesures moins coercitives, il convient de rappeler que les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe 1er, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe 1er pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi, tout en relevant qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’au vu de la présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du concerné, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.

Or, si le demandeur fait état de sa bonne collaboration avec les autorités ou encore de son engagement à se présenter régulièrement auprès du ministère dans des conditions à déterminer ou encore de la possibilité de l’assigner à résidence à un endroit non précisé, le tribunal de céans, à défaut de toute pièce ou précision pertinente afférente, ne saurait en dégager une circonstance permettant ni d’énerver les raisons avancées par la partie étatique pour, d’une part, justifier le recours à la mesure de rétention, et, d’autre part, écarter la possibilité de 3 Voir trib. adm. 5 octobre 2022, n° 47991.

6l’application de mesures moins coercitives, ni de réviser la solution dégagée par le tribunal dans son jugement du 2 août 2023, numéro 49211 du rôle, lequel avait, pour rappel, retenu que Monsieur … n’avait pas soumis au tribunal d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite existant dans son chef, le tribunal ayant encore souligné l’absence de tout aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg ainsi que de tout autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables afin de bénéficier d’une mesure moins coercitive.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 17 août 2023 par :

Marc Sünnen, président, Laura Urbany, juge, Sibylle Schmitz, attaché de justice délégué, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 août 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 49300
Date de la décision : 17/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-08-17;49300 ?

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