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16/08/2023 | LUXEMBOURG | N°49271

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 août 2023, 49271


Tribunal administratif Numéro 49271 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49271 Chambre de vacation Inscrit le 8 août 2023 Audience publique de vacation du 16 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49271 du rôle et déposée le 8 août 2023 au greffe du tribunal administratif pa

r Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats ...

Tribunal administratif Numéro 49271 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49271 Chambre de vacation Inscrit le 8 août 2023 Audience publique de vacation du 16 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49271 du rôle et déposée le 8 août 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Guinée-Bissau) et être de nationalité « tunisienne », actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 1er août 2023 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 août 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 16 août 2023.

Il ressort d’une information du greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, figurant au dossier administratif, qu’en date du 1er décembre 2015, Monsieur … fut placé en détention préventive.

Aux termes d’un arrêt du 14 juin 2017 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux années, assortie d’un sursis à exécution d’une année, ainsi qu’à une amende de 1.000,- euros.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, commissariat de proximité …, du 19 octobre 2017, portant le numéro …, que Monsieur … fut appréhendé, le même jour, pour avoir présenté une carte d’identité portugaise falsifiée au bureau de la population de la Ville de Luxembourg.

Aux termes d’un acte d’écrou du 5 avril 2018, établi par le Centre pénitentiaire de Luxembourg, Monsieur … fut incarcéré du 19 octobre 2017 au 27 avril 2018.

1Par un arrêté du 19 avril 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, tout en lui ordonnant de quitter le pays dès sa libération du Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Par un arrêté séparé du même jour, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d'un mois afin de préparer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son égard. Cet arrêté fut prorogé à deux reprises le 14 mai, respectivement le 14 juin 2018.

Il ressort d'une note au dossier du 23 avril 2018 que lors de l'entretien réalisé le même jour, Monsieur … affirma être de nationalité portugaise et avoir une femme et trois enfants en Espagne sans pourtant figurer comme père dans les registres espagnols, ainsi qu’une femme et quatre enfants en Guinée-Bissau.

Par courriel du 24 avril 2018, les autorités luxembourgeoises s’adressèrent aux autorités portugaises afin de vérifier l'identité de Monsieur …, lesquelles affirmèrent ne pas connaître celui-ci comme étant un ressortissant portugais, alors qu’il ne correspondrait pas physiquement à la personne figurant dans leurs registres nationaux portant le nom de …, né le … à … en Guinée-Bissau.

Le 27 avril 2018, le ministre envoya une demande d'identification à l'ambassade de la République de Guinée-Bissau à Bruxelles.

Il ressort de la note au dossier du 9 mai 2018 que, dans le cadre de l'entretien entre les autorités bissau-guinéennes et Monsieur …, ce dernier fut prié par ces dernières de leur soumettre un document permettant de prouver son identité et sa filiation, demande à laquelle ce dernier déclara vouloir rapidement donner des suites.

Il ressort d’un relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg du 25 juin 2019, que Monsieur … fut à nouveau placé en détention préventive le même jour.

Par arrêté du 31 mai 2023, notifié le 2 juin 2023, le ministre constata, à nouveau, le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai, tout en prononçant encore une interdiction de territoire de cinq ans à son encontre.

Par un arrêté séparé du même jour, également notifié à l’intéressé le 2 juin 2023, le ministre décida, de nouveau, de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d'un mois afin de préparer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son égard. Cette décision est motivée comme suit :

« Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l'intéressé ;

Vu ma décision de retour du 31 mai 2023, lui notifiée le 2 juin 2023, assortie d'une interdiction d'entrée de 5 ans ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

2Considérant que l'intéressé n'est plus disposé à retourner volontairement dans son pays d'origine ;

Considérant que l'intéressé n'a jusqu'à présent pas fait des démarches pour un retour volontaire dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l'intéressé a fait usage d'un faux document identité ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par un jugement du tribunal administratif du 20 juin 2023, inscrit sous le numéro 49036 du rôle, le recours contentieux introduit contre l’arrêté de placement en rétention du 31 mai 2023 fut rejeté.

Par arrêté du 28 juin 2023, notifié à l’intéressé en date du 30 juin 2023, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une durée supplémentaire d’un mois avec effet au 2 juillet 2023.

Par arrêté du 1er août 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea une deuxième fois le placement en rétention de Monsieur … pour une durée supplémentaire d’un mois à partir de la notification, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 100, 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 31 mai 2023 et 28 juin 2023, notifiés en dates des 2 juin 2023 et 30 juin 2023, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 31 mai 2023 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l'éloignement ; […] ».

Par requête déposée le 8 août 2023 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée du 1er août 2023 prorogeant son placement au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

3Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur, après avoir exposé les faits et rétroactes à la base de la décision déférée et avoir cité l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, souligne, de manière générale, que le placement au Centre de rétention devrait être considéré comme un ultime remède et ne constituerait qu’une simple faculté pour le ministre et non pas une obligation systématique, s’agissant d’une atteinte évidente à la liberté de mouvement.

Il indique également qu’en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention serait conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et exécuté avec toute la diligence nécessaire, impliquant que le ministre serait dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, alors qu’il n’existerait à l’heure actuelle aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, de sorte que se poserait la question de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable et avant le délai maximal de la mesure de rétention.

Le demandeur ajoute que le maintien au Centre de rétention constituerait une mesure privative de liberté qui devrait être réduite au strict minimum, de sorte qu’il devrait être mis en liberté en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement, le demandeur estimant en effet que son placement au Centre de rétention serait disproportionné au regard des circonstances et de son comportement et que des mesures moins coercitives, telles qu’une assignation à résidence, auraient pu être prises à son égard sur le fondement de l’article 125 de la loi du 29 août 2008.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal précise de prime abord qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

4L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme1, il faut que l’éloignement de la personne retenue soit une perspective réaliste.

Enfin, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), in fine, de la même loi, si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut encore être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la personne retenue se trouve toujours actuellement en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une décision ministérielle du 31 mai 2023 déclarant son séjour sur le territoire luxembourgeois irrégulier, lui ordonnant de quitter le territoire sans délai et lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Il est encore constant en cause que le demandeur ne dispose pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus 1 CourEDH, 25 juin 2019, Al Husin c. Bosnie-Herzégovine (n° 2), req. n° 10112/16.

5particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage valables, le risque de fuite est présumé dans son chef.

Il s’ensuit que les conditions initiales ayant justifié que le ministre ait placé l’intéressé en rétention afin d’organiser son éloignement perdurent actuellement.

Si le demandeur estime que le ministre aurait dû, compte tenu de sa situation particulière, lui permettre de bénéficier de mesures moins coercitives, il convient de rappeler que les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe 1er, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe 1er, pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi, tout en relevant qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’au vu de la présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du concerné, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment des garanties de représentation suffisantes.

En l’espèce, force est toutefois de constater, tel que relevé dans le jugement, prémentionné, du tribunal administratif du 20 juin 2023, inscrit sous le numéro 49036 du rôle – le demandeur n’ayant apporté aucun nouvel élément dans le cadre du présent litige – que ce dernier n’a soumis au tribunal aucun élément concluant permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes y visées, et notamment à celle de l’assignation à résidence, s’impose.

C’est partant à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à écarter.

En ce qui concerne, finalement, les diligences concrètement entreprises par le ministre pour procéder à l’éloignement du demandeur et ainsi écourter la durée de son placement en rétention, le tribunal constate que dans le jugement, prémentionné, du tribunal administratif du 20 juin 2023, inscrit sous le numéro 49036 du rôle, il a été retenu que, jusqu’à ce moment, le dispositif de l’éloignement était en cours et encore poursuivi avec la diligence légalement requise.

6 S’agissant des démarches entreprises depuis lors, le tribunal constate que les autorités luxembourgeoises, après avoir contacté les autorités consulaires de la Guinée-Bissau à Bruxelles en date du 5 juin 2023 en vue de l’identification de l’intéressé et de l’obtention d’un laissez-passer, leur ont adressé un rappel en date du 26 juin 2023.

Il ressort ensuite du dossier administratif qu’en date du 5 juillet 2023, les autorités luxembourgeoises ont convenu avec les autorités bissau-guinéennes d’une date pour auditionner le concerné par visioconférence en vue de son identification, ledit entretien s’étant déroulé le 30 juin 2023 et lors duquel l’intéressé n’a pas pu être identifié par les autorités consulaires bissau-guinéennes.

Il ressort encore du dossier administratif que, suite à cette visioconférence, les autorités luxembourgeoises ont fait parvenir les empreintes digitales de l’intéressé aux autorités consulaires bissau-guinéennes par voie de courriel et de courrier en date du 19 juillet 2023.

Le tribunal constate enfin que, par courriel du 31 juillet 2023, soit le jour précédant la prise de la décision déférée, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités consulaires bissau-guinéennes afin de connaître l’état d’avancement de leur demande d’identification.

Au vu de ces éléments, le tribunal est amené à conclure que les diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise doivent être considérées, dans les circonstances de l’espèce et à ce stade, comme encore suffisantes, de manière que dans ces conditions, la nécessité requise au sens de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 pour la prolongation de la mesure de rétention est vérifiée en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

En effet, il convient, en l’état actuel du dossier, de retenir qu’à ce jour, l’éloignement du retenu demeure une perspective raisonnable au vu de la coopération des autorités bissau-

guinéennes et qu’il n’existe à l’heure actuelle pas d’élément permettant de conclure que la mesure d’éloignement envisagée ne puisse pas être menée à bien.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal conclut que contrairement à l’argumentation du demandeur, la mesure de prorogation du placement en rétention litigieuse n’est pas disproportionnée et qu’en l’état actuel du dossier et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, il ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

7 condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 16 août 2023 par :

Marc Sünnen, président, Laura Urbany, juge, Sibylle Schmitz, attaché de justice délégué, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 août 2023 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 49271
Date de la décision : 16/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-08-16;49271 ?

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