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16/08/2023 | LUXEMBOURG | N°49267

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 août 2023, 49267


Tribunal administratif N° 49267 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49267 Chambre de vacation Inscrit le 7 août 2023 Audience publique de vacation du 16 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2023 par Maît

re Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, ...

Tribunal administratif N° 49267 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49267 Chambre de vacation Inscrit le 7 août 2023 Audience publique de vacation du 16 août 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49267 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2023 par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Sénégal), de nationalité sénégalaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 juillet 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 août 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nur CELIK, en remplacement de Maître Sanae IGRI, et Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en leurs plaidoiries à l’audience publique de vacation de ce jour.

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Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, Unité Région …, du 27 juillet 2023 référencé sous le numéro …, qu’en date du 27 juillet 2023, Monsieur …, de nationalité sénégalaise, fut appréhendé à l’occasion d’un contrôle effectué par l’Inspection du travail et des mines dans un restaurant à … où il présenta une fausse pièce d’identité italienne.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé également à cette date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de le quitter sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par arrêté séparé du 27 juillet 2023, notifié à l’intéressé en date du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question sur base des dispositions de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-

après désignée par « la loi du 29 août 2008 ». Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 27 juillet 2023 établi par la Police grand-ducale, unité région …, commissariat …;

Vu ma décision de retour du 27 juillet 2023, lui notifiée le même jour ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que l’intéressé a fait usage d’un faux document identité ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel susmentionné du 27 juillet 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, en expliquant être ressortissant sénégalais et être régulièrement entré en Europe. Il souligne bénéficier depuis le 25 novembre 2021 d’un permis de séjour temporaire portugais portant la mention « Activité professionnelle secondaire » valable jusqu’au 24 novembre 2023 et résider actuellement légalement à B-… Athus, …. Enfin, il affirme s’être trouvé régulièrement sur le territoire luxembourgeois lors de son contrôle par la police grand-

ducale en date du 27 juillet 2023.

En droit, le demandeur entend d’abord se prévaloir de l’illégalité de la décision ministérielle ayant ordonné son placement au Centre de rétention, et ce alors que les dispositions de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 ne lui seraient pas applicables puisqu’il disposerait d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises en cours de validité, le demandeur estimant devoir dès lors être considéré comme ressortissant de pays tiers circulant de manière régulière sur le territoire luxembourgeois.

Invoquant à cet égard différentes dispositions du droit de l’Union européenne ainsi que l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il reproche au ministre de ne pas avoir tenu compte du principe de la libre circulation des personnes.

En tout état de cause, il donne à considérer qu’il n’aurait jamais résidé au Grand-Duché de Luxembourg, que ce soit pour une courte durée ou pour une longue durée, alors que pour le soumettre à l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, il aurait fallu qu’il séjourne sur le territoire luxembourgeois, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, puisqu’il résiderait légalement en Belgique.

A titre subsidiaire, le demandeur remet, en substance, en cause la nécessité et la proportionnalité de la mesure litigieuse, en soutenant qu’en application de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention, et plus particulièrement une assignation à résidence, se serait imposée en l’espèce.

En soulignant qu’il aurait coopéré avec les services de police afin de permettre son identification et exprimé sa volonté de respecter les obligations qui lui seraient imposées par le ministre en vue de l’organisation de son éloignement et en citant les dispositions de l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115/CE », il fait valoir qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes, en rappelant avoir fourni à l’appui du recours sous analyse une copie de son permis de séjour portugais en gage de coopération, de façon à exclure tout risque de se soustraire aux autorités luxembourgeoises.

Il insiste, dans ce contexte, également sur son comportement irréprochable au Centre de rétention ainsi que sur le fait qu’il serait une personne responsable et respectueuse, de sorte qu’il n’existerait aucun risque de fuite dans son chef.

Il devrait dès lors être admis que dans son cas particulier, il existerait bien d’autres mesures moins coercitives qu’un placement en rétention qui pourraient lui être efficacement appliquées, en l’occurrence l’obligation de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou de toute autre autorité désignée par lui, puisqu’il disposerait d’une résidence située en Belgique à Athus, soit à la frontière belge, où il vivrait dans un environnement propice à son épanouissement, dans le respect de sa dignité, respect qui serait incompatible avec son placement en Centre de rétention, et qu’en conséquence son placement ne serait ni nécessaire ni proportionné au but recherché.

Par ailleurs, le demandeur fait valoir que « dans le droit commun », le juge aurait « une certaine habitude de formules permettant à un justiciable d’indiquer qu’il sera présent à une audience sans qu’il soit nécessaire de recourir à son emprisonnement jusque-là ». D’après le demandeur, le risque de « volatilité » pourrait être contré du moment que l’intéressé n’aurait pas enfreint ses obligations et vivrait dans un cadre lui permettant de rendre compte de sa présence.

Si le tribunal estimait que la remise de la copie de son passeport était insuffisante pour satisfaire aux exigences de la loi, le demandeur propose de lui permettre de solliciter aux autorités consulaires de la « République Démocratique du Congo » (sic) un passeport qu’il remettrait contre récépissé au ministère.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal précise de prime abord qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères, notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais, condition en l’espèce non critiquée par le demandeur.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant rappelé à cet égard que ce dernier a fait l’objet d’une décision de retour du ministre du 27 juillet 2023 qui est assortie d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de trois ans, - décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse -, et qu’il ne dispose pas de documents d’identité valables.

Le constat de ce séjour irrégulier au Luxembourg n’est pas énervé par l’argumentation du demandeur selon laquelle il disposerait d’une résidence prétendument régulière en Belgique, situation factuelle non pertinente par rapport au constat d’un séjour irrégulier au Luxembourg, ni par l’invocation d’un prétendu permis de séjour portugais valable, alors que le document versé en cause ne constitue qu’un titre de résidence temporaire portugais (« título de residência ») qui confère le statut de résident au Portugal aux ressortissants de pays tiers, les autorisant à résider au seul Portugal pendant un certain temps, sans pour autant leur conférer de droit de séjour au Luxembourg - droit en tout état de cause dénié au demandeur de manière non énervée par la décision de retour du 27 juillet 2023 -, ni le droit de libre circulation dans l’Union européenne, de sorte que l’argumentation du demandeur sur l’inapplicabilité à sa situation des dispositions de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 et relative à la libre circulation est à rejeter.

Il est encore constant en cause que le demandeur ne dispose ni de passeport, de visa, d’autorisation de séjour valable ni d’autorisation de travail, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe (2), point 1, de la loi du 29 août 2008 qui requiert précisément d’un étranger de disposer notamment d’un passeport et, le cas échéant, d’un visa en cours de validité. Enfin, il ne dispose pas d’adresse légale au Luxembourg.

Il en résulte l’existence dans le chef de la personne retenue d’un risque de fuite, légalement présumé par l’article 111, paragraphe (3), point c), point 1. de la loi du 29 août 2008, si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi.

Concernant finalement la possibilité d’application de mesures moins coercitives, les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe 1er, à savoir l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement auprès des services ministériels après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ou encore l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros, sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe 1er, pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

Or, le tribunal ne s’est pas vu soumettre un quelconque élément de preuve lui permettant de conclure à l’existence de garanties de représentation suffisantes pour garantir que le demandeur se tienne à la disposition des autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’exécution de son éloignement.

Ainsi, et en particulier, le demandeur n’a soumis au tribunal aucun élément dont il se dégagerait qu’il dispose d’une adresse stable au Luxembourg à laquelle le demandeur peut être considéré comme étant à la disposition des autorités luxembourgeoises pour les besoins de son éloignement, une éventuelle adresse à l’étranger n’étant de ce point de vue pas pertinente, le demandeur n’y étant, par définition, pas à la disposition des autorités luxembourgeoises.

De même, et en l’absence d’autres éléments, ni ses affirmations tenant à une bonne coopération ou à une conduite irréprochable, ni la seule volonté déclarée du demandeur de remettre une copie de son passeport, respectivement l’original de ce dernier qu’il devrait préalablement obtenir de la part des autorités « de la République Démocratique du Congo » (sic) ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans le chef de l’intéressé, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par cette dernière disposition légale, en ce compris l’obligation de se présenter régulièrement, ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.

Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115/ CE, le tribunal précise que cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par le biais de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Or, les directives ne peuvent être directement applicables et invoquées par les seuls justiciables que si leurs dispositions sont inconditionnelles et suffisamment précises et que l’Etat n’a pas transposé dans les délais ladite directive ou s’il en a fait une transposition incorrecte1. Dans la mesure où, en l’espèce, le demandeur ne démontre pas que l’Etat luxembourgeois aurait été en défaut de transposer ladite directive dans les délais impartis ou en aurait fait une transposition incorrecte, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions communautaires invoquées, mais qu’il lui aurait appartenu d’invoquer à la base de ses prétentions les dispositions de la loi du 29 août 2008.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, une telle obligation incombant au seul litismandataire du demandeur, professionnel de la postulation, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu de l’issue du litige, le demandeur est à débouter de sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, telle 1 Trib. adm., 9 octobre 2003, n°15375 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Lois et règlements, n° 89 et les autres références y citées.

que formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 16 août 2023 par :

Marc Sünnen, président, Laura Urbany, juge, Sibylle Schmitz, attaché de justice délégué, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 août 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 49267
Date de la décision : 16/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-08-16;49267 ?

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