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26/07/2023 | LUXEMBOURG | N°45657a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2023, 45657a


Tribunal administratif Numéro 45657a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:45657a 4e chambre Inscrit le 16 février 2021 Audience publique de vacation du 26 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la commission d’examen du Corps Grand-ducal Incendie et Secours en matière de promotion des fonctionnaires et agents publics

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JUGEMENT

Revu la requête, inscrite sous le numéro 45657 du rôle et déposée le 16 février 2021 au greffe du tribunal

administratif par Maître Pierre-Marc Knaff, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’...

Tribunal administratif Numéro 45657a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:45657a 4e chambre Inscrit le 16 février 2021 Audience publique de vacation du 26 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la commission d’examen du Corps Grand-ducal Incendie et Secours en matière de promotion des fonctionnaires et agents publics

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JUGEMENT

Revu la requête, inscrite sous le numéro 45657 du rôle et déposée le 16 février 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre-Marc Knaff, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’un acte du président de la commission d’examen du Corps Grand-ducal Incendie et Secours du 17 novembre 2020 portant information de la décision de la commission d’examen du 11 novembre 2020 décidant son échec à l’examen d’ajournement de promotion 2020 pour la carrière de pompier professionnel du cadre de base C1;

Vu le jugement du tribunal administratif du 23 décembre 2022, inscrit sous le numéro 45657 du rôle ; ayant soulevé d’office la question de la compétence du tribunal, respectivement la recevabilité du recours contre la décision de la commission d’examen du 11 novembre 2020 au regard de l’article 5, paragraphe (13) du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat ;

Vu la requête en prorogation du délai légal pour déposer son mémoire supplémentaire présentée en date du 16 janvier 2023 par Maître Pierre-Marc Knaff pour compte de son mandant ;

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif du 18 janvier 2023, inscrite sous le numéro 45657 du rôle, accordant un délai supplémentaire aux parties pour déposer leurs mémoires supplémentaires respectives ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 10 février 2023 par Maître Pierre-Marc Knaff, pour compte de son mandant ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2023 par la société anonyme Schiltz & Schiltz SA, préqualifiée, pour compte de sa mandante, préqualifiée ;

Revu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

1Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Melissa Dias, en remplacement de Maître Pierre-Marc Knaff, et Maître Charles Hurt en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 mars 2023.

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En date des 19, 21 et 22 octobre 2019, le Corps Grand-Ducal Incendie et Secours, désigné ci-après par « CGDIS », organisa un examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1), désigné ci-après par « l’examen de promotion », le programme dudit examen ayant été validé par la commission d’examen promotion 2019 pour la carrière du pompier professionnel, désignée ci-après par « la commission d’examen », en date du 11 juillet 2019.

Monsieur … participa audit examen de promotion et échoua dans deux matières, en obtenant dans la matière « Législation » une note de 29 sur 60 points et dans la matière « Examen théorique Incendie/Sauvetage » une note de 26,75 sur 60 points, tout en obtenant une note totale de 244 sur 360 points.

Par courrier du 13 novembre 2019, le Président de la commission d’examen informa Monsieur … de son ajournement dans les deux matières précitées et de la tenue d’examens complémentaires en date du 27 avril 2020, examens auxquels Monsieur … se présenta.

Par courrier du 17 novembre 2020, le Président de la commission d’examen informa Monsieur … de la décision de la commission d’examen retenant son échec à l’ajournement de l’examen de promotion, Monsieur … ayant obtenu une note de 31,5 sur 60 points dans la matière « Législation » et 38,81 sur 60 points dans la matière « Examen théorique Incendie/Sauvetage » Par courrier du 28 janvier 2021, le syndicat de la Confédération générale de la fonction publique, adressa, au nom de Monsieur …, un courrier au directeur général du CGDIS, désigné ci-après par « le directeur général », dans lequel elle contesta que Monsieur … aurait échoué à l’ajournement de l’examen de promotion en n’ayant pas obtenu 60% des points dans les deux matières ayant fait objet d’un ajournement, alors que, conformément à l’article 22 du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration gouvernementale, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 », seul le fonctionnaire qui n’aurait pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il aurait été ajourné aurait échoué à l’ajournement.

Par courrier du 8 février 2021, le directeur général du CGDIS confirma la décision du 17 novembre 2020 du président de la commission d’examen dans les termes suivants :

« (…) Ayant pris connaissance de votre courrier du 28 janvier 2021 concernant l'examen de promotion de Monsieur …, pompier professionnel du cadre de base (C1), il m'importe d'attirer votre attention sur la nature particulière du statut applicable aux pompiers professionnels qui découle directement de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.

En vertu de l'article 31 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les pompiers professionnels sont certes engagés sous le statut du fonctionnaire 2de l'Etat. Les pompiers professionnels du cadre de base relèvent effectivement de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, prévu par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

Toutefois, les conditions de recrutement, de formation et de nomination (article 53 §1er de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et règlement grand-

ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours), ainsi que les condition d'avancement et de promotion (art. 53 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile) et les modalités d'accès du pompier professionnel à un groupe de traitement supérieur (article 53 §2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile) sont totalement dérogatoires par rapport au régime général applicable aux autres fonctionnaires de l'Etat.

En particulier, je souhaite attirer votre attention sur le fait, de par la volonté du législateur, que les pompiers professionnels relèvent, pour ce qui concerne de leur nomination et l'évolution de leur carrière de fonctionnaire de l'Etat de la compétence exclusive du conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. L'article 18 de la loi modifiée du 27 mars 2018 énonce explicitement que :

« Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne le personnel du CGDIS, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l'État. » II résulte de ce tout ce qui précède que le programme de l'examen de promotion des pompiers professionnels, le déroulement ainsi que les critères d'évaluation et de réussite sont régis par des textes internes au CGDIS, dont le Syndicat National des Pompiers Professionnels du Luxembourg et les candidats ont pu prendre connaissance avant les épreuves et que le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Administration gouvernementale n'est pas applicable en l'espèce.

Dans le cas de Monsieur …, il s'avère que, en date du 27 juin 2019, le conseil d'administration a décidé l'organisation d'un examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1) et, le même jour, a procédé à la nomination d'une commission d'examen à cet effet.

En date du 11 juillet 2019, ladite commission de l'examen de promotion a validé, sur délégation du conseil d'administration, les modalités de l'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1).

En date du 11 novembre 2020, la commission d'examen a constaté l'échec de Monsieur … à l'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1).

En date du 17 novembre 2020, Monsieur … a été informé de cette décision par le président de la commission d'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1).

3Dans ces conditions, je suis en mesure de vous confirmer que Monsieur … a échoué à l'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1). (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2021, inscrite sous le numéro 45657 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’après le dispositif auquel le tribunal est seul tenu, à l’annulation, sinon à la réformation de la décision précitée du 17 novembre 2020 du président de la commission d’examen.

Par jugement du 23 décembre 2022, inscrit sous le numéro 45657 du rôle, le tribunal administratif a soulevé d’office la question de sa compétence et de la recevabilité du recours sous examen, en soulevant la question de l’applicabilité du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 » et plus particulièrement de son article 5, paragraphe (13), tout en autorisant les parties à déposer un mémoire supplémentaire pour y prendre position.

Dans son mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 2023, le CGDIS relève tout d’abord, tout en se référant à un jugement du tribunal administratif du 23 février 2005, inscrit sous le numéro 18555 du rôle, que le mémoire supplémentaire de Monsieur …, déposé le 10 février 2023 au greffe du tribunal administratif, serait à écarter du débat, faute de notification dudit mémoire supplémentaire au litismandataire adverse dans le délai accordé par l’ordonnance présidentielle précitée du 16 janvier 2023.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, désignée ci-après par « la loi du 21 juin 1999 », « Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.

Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction, chaque partie peut encore prendre position par un mémoire supplémentaire.

Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. ».

Il se dégage ensuite de l’article 8, paragraphe (1) de la loi du 21 juin 1999 que « Le dépôt et la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que le délégué du Gouvernement se font d’après les règles fixées aux articles 2 et 4 pour la requête introductive. » sans que ledit article ne fasse référence aux modalités de dépôt et de signification des mémoires supplémentaires ordonnées par le président de chambre appelé à connaître de l’affaire.

A défaut de disposition régissant spécifiquement les modalités de fourniture d’un mémoire supplémentaire, à la suite de la fixation d’un calendrier pour le dépôt desdites mémoires, il y a lieu d’appliquer les principes de droit commun régissant la fourniture des mémoires devant le tribunal administratif.

4Il est de jurisprudence constante que la fourniture d’un mémoire inclut, implicitement, mais nécessairement, l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer aux autres parties en cause dans le délai fixé.1 En l’espèce, pour le dépôt d’un mémoire supplémentaire un délai jusqu’au 10 février 2023 au plus tard a été accordé à Monsieur … par l’ordonnance présidentielle précitée du 16 janvier 2023, étant relevé qu’il n’est pas contesté par Monsieur … que, tout en ayant été déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 février 2023, le mémoire supplémentaire litigieux n’a jamais été communiqué au litismandataire du CGDIS, de sorte que ledit mémoire supplémentaire doit être écarté des débats pour cause de tardivité.

Quant à la compétence du tribunal administratif et quant à la recevabilité du recours sous examen, le CGDIS estime d’abord que le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 s’appliquerait de manière générale aux commissions d’examen de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, de sorte qu’il aurait a priori également vocation à s’appliquer à la commission d’examen du CGDIS, alors que les pompiers professionnels seraient engagés sous le statut de fonctionnaires de l’Etat.

Ce règlement datant de l’année 1984, bien que modifié à plusieurs reprises, comporterait toujours, dans sa version actuellement applicable, l’article 5, paragraphe (13) prévoyant une absence de recours contre les décisions des commissions d’examen, de sorte qu’en l’espèce, aucun recours ne saurait être introduit contre la décision déférée, le recours sous examen étant dès lors à déclarer irrecevable.

Tout en se référant encore à un jugement du tribunal administratif du 6 mars 2006, inscrit sous le numéro 20347 du rôle, le CGDIS estime encore que, si le juge était appelé à statuer dans le cadre d’un recours sur une décision d’une commission d’examen, il serait incompétent pour statuer sur le bien-fondé des notes attribuées au candidat, alors que sa compétence se limiterait au contrôle des modalités de déroulement des épreuves et du respect de l’égalité de traitement entre les candidats, Monsieur … n’ayant, en l’espèce, pas formulé de reproche en ce sens et n’aurait établi aucune erreur manifeste d’appréciation. Au contraire, le CGDIS aurait statué conformément au programme de l’examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1) du CGDIS et la décision déférée aurait été prise en application dudit programme, de sorte qu’elle serait sans recours, Monsieur … ayant échoué aux épreuves de l’examen de promotion.

En ce qui concerne la recevabilité du recours dirigé contre la décision déférée, le tribunal constate tout d’abord, que le demandeur se borne à critiquer exclusivement l’évaluation de son examen de promotion, sans remettre en question le programme ou le déroulement dudit examen. Il est dès lors constant en cause, pour ressortir des pièces versées en cause et pour ne pas être contesté, ni critiqué par le demandeur, que l’examen de promotion litigieux a été organisé à l’Institut national de formation de secours, désigné ci-après par « l’INFS », le programme dudit examen ayant été validé par la commission de l’examen de promotion 2019 pour la carrière du pompier professionnel en date du 11 juillet 2019 et comportant une mise à disposition par l’INFS de documents relatifs audit programme et accessibles par les candidats éligibles à l’examen de promotion, l’examen s’étant dès lors déroulé à la suite d’une formation dispensée par l’INFS.

1 En ce sens : trib. adm., 23 février 2005, n° 18555 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 913 et les autres références y citées.

5 Le tribunal constate ensuite que l’article 90, paragraphe (1) de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, désignée ci-après par « la loi du 27 mars 2018 » prévoit que « Le règlement intérieur du CGDIS détermine les modalités d’élaboration des référentiels, les modalités de l’organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l’organisation des examens et de la certification. », de sorte que, habilité par l’article 90, paragraphe (1) de la loi du 27 mars 2018, le CGDIS peut légalement prévoir, dans son règlement d’ordre intérieur, les modalités d’élaboration des référentiels, les modalités de l’organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l’organisation des examens et de la certification.

Il échet, à cet égard de relever que le règlement d’ordre interne du CGDIS, tel qu’applicable au jour de la décision déférée, comporte sous le titre 4, Chapitre 4, point 2 intitulé « la formation des pompiers volontaires et professionnels », une section 4, point 2, point 1, paragraphe (1) qui prévoit que « Les formations dispensées pour les agents du CGDIS sont élaborées, organisées et évaluées sous l’autorité du directeur national de formation de secours (INFS) » De même, le règlement d’ordre intérieur comporte sous le titre 3, chapitre 1, une section 3, point 1, point 8, réglant les commissions d’examens, de sorte que, dans la mesure où l’examen de promotion litigieux a été élaboré et organisé sous l’autorité de l’INFS, élément non critiqué par le demandeur, les dispositions du règlement d’ordre interne relatifs à la commission d’examen compétente sont applicables.

Il s’ensuit que le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984, en ce compris son article 5, paragraphe (13) n’est pas applicable aux décisions des commissions d’examen constituées dans le cadre de la formation des pompiers professionnels, tel que la décision déférée.

Quand bien même une partie a formulé un recours en annulation à titre principal et un recours en réformation à titre subsidiaire, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, alors qu’en vertu de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommée ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », un recours en annulation n’est possible qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements.

Aucune disposition légale ne prévoyant d’ailleurs de recours en réformation contre les décisions prises par la commission d’examen dans le cadre d’un examen de promotion d’un pompier professionnel, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les délais et forme prévus par la loi.

A l’appui de son recours et en fait le demandeur reprend les faits et rétroactes ci-avant.

En droit, il estime que l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration gouvernementale, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 22 6mars 2004 », aurait, à défaut d’autres réglementations spécifiques fixées par règlement grand-

ducal, vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires, respectivement employés de l’Etat.

Il précise ensuite qu’il aurait obtenu trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus lors de l’examen de promotion et que, suite à l’ajournement dans la matière « Législation » il y aurait obtenu une note de 31,5 sur 60 points, soit une note suffisante, de sorte que le CGDIS aurait dû déclarer sa réussite à l’examen de promotion.

Ainsi, la décision du CGDIS de déclarer son échec audit examen au motif de ne pas avoir obtenu 60% des points dans son examen d’ajournement dans la matière « Législation » serait contraire à la loi et constitutif d’un excès de pouvoir.

Il relève, dans ce contexte, que si le statut général des fonctionnaires de l’Etat permettrait à chaque administration de préciser les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, ainsi que le programme de l’examen, il faudrait que cette administration le fasse sur base d’un règlement grand-ducal. Or, faute de règlement grand-

ducal réglementant les examens de promotion du CGDIS, l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 lui serait applicable.

Dans son mémoire en réplique, il estime encore que le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020, dont il serait question dans le mémoire en réponse du CGDIS, ne serait pas applicable en l’espèce, alors que l’examen litigieux aurait été organisé en 2019, date à laquelle seul le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 aurait été en vigueur. Il en conclut que l’ensemble des développements y relatifs du CGDIS devraient être écartés, ce d’autant plus que son recours ne mentionnerait aucunement ledit règlement grand-ducal.

Quant à l’article 18 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, désignée ci-après par « la loi du 27 mars 2018 », sur lequel le CGDIS se baserait pour en déduire qu’il reviendrait directement au conseil d’administration de ce dernier de déterminer, sans se soumettre au contrôle du pouvoir exécutif, les règles applicables au personnel du CGDIS et de fixer les critères d’évolution des carrières, en ce compris l’accès au niveau supérieur des pompiers professionnels, le demandeur relève, qu’au contraire, le CGDIS en tant qu’établissement public dépendrait dans son intégralité de l’Etat et des administrations communales et ne disposerait pas de ce pouvoir régalien qui l’affranchirait de tout contrôle de l’Etat. Il précise que, si on pouvait déduire de la loi que le pouvoir de nomination appartiendrait au conseil d’administration du CGDIS, la loi n’accorderait pas le pouvoir absolu quant à la promotion et aux critères de promotion des fonctionnaires travaillant au sein du CGDIS, ce dernier étant obligé de passer par une « validation par règlement grand-ducal ». Or, en dehors d’une telle validation, les modalités et critères de validation de la commission de promotion ne trouveraient pas application.

Le CGDIS conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre préliminaire, tel que relevé ci-avant, le demandeur se borne à critiquer exclusivement l’évaluation des épreuves passés par lui dans le cadre de son examen de promotion, étant rappelé qu’il est constant en cause que ledit examen a été organisé au sein de l’INFS, les épreuves à passer comportant un volet « Incendie/Sauvetage », un volet « Secours à personnes », un volet « législatif et réglementaire » et un volet d’épreuve physique, l’examen de promotion s’étant déroulé à l’issue d’une formation organisée par l’INFS.

7 Or, tel que relevé ci-avant, l’article 90, paragraphe (1) de la loi du 27 mars 2018 habilite le CGDIS, à déterminer par voie de règlement intérieur, les modalités d’élaboration des référentiels, les modalités de l’organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l’organisation des examens et de la certification.

Il s’ensuit que c’est à tort que le demandeur estime que le CGDIS, n’aurait pas pu, faute de règlement grand-ducal afférent, fixer les critères d’évaluation applicables à l’examen de promotion litigieux comportant un examen dans le cadre d’une formation organisée par l’INFS, l’article 90 de la loi du 27 mars 2018 l’autorisant expressément à fixer les critères d’évaluation des examens à l’issue d’une formation des pompiers professionnels par voie de règlement interne.

Dès lors, le règlement grand-ducal du 22 mars 2004, de vocation générale, n’est pas applicable, dans la mesure dans laquelle des lois spéciales prévoient des règles spécifiques à une administration ou un service, tel que cela est souligné par l’article 8, paragraphe (1), alinéa 3 in fine de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

En ce qui concerne ensuite l’évaluation litigieuse proprement dite, le tribunal relève que suivant le titre 4, intitulé « Dispositions relatives à l’institut national de formation de secours », section 4, point 2, point 7, intitulée « Modalités d’évaluation et taux d’absence », paragraphe (1) du règlement d’ordre interne du CGDIS, tel qu’applicable au jour de la décision déférée, les modalités d’évaluation et d’examen peuvent être organisées selon différents modèles, le modèle 2 prévu à l’alinéa 2 dudit paragraphe 1er étant celui, tel qu’en l’espèce, d’un examen en trois parties, comportant un écrit, un oral et une démonstration pratique, ledit alinéa 2 prévoyant que « Chacune des parties peut être divisée en plusieurs épreuves. Chaque épreuve doit être validée avec au moins 50% des points. Les parties sont considérées comme validées si le candidat obtient au moins 60% des points. », le paragraphe (2) de la section 4, point 2, point 7 prévoyant encore qu’« En cas d’échec, le candidat aura le droit à un deuxième examen.

En cas de nouvel échec, la formation est à refaire dans son ensemble. Chaque candidat est admis au maximum 2 fois à une formation ».

Il s’ensuit que les critères d’évaluation et de réussite prévus aux programme de l’examen de promotion pompiers professionnels du cadre de base (C1), tel que validé par la commission de l’examen promotion 2019 pour la carrière du pompier professionnel en date du 11 juillet 2019, sont repris des dispositions du règlement d’ordre interne du CGDIS relatifs aux formations des pompiers professionnels, élaborés en vertu de l’article 90 de la loi du 27 mars 2018, de sorte que, c’est à bon droit que la décision déférée a pu retenir l’échec du demandeur dans l’examen de promotion litigieux, alors qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le demandeur n’a pas obtenu, lors de la deuxième session d’examen moins de 60 %des points.

Il y dès lors lieu de rejeter le recours sous examen pour ne pas être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs :

le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

8 se déclare incompétent pour statuer sur le recours subsidiaire en réformation ;

reçoit le recours principal en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 26 juillet 2023 par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 juillet 2023 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 45657a
Date de la décision : 26/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-07-26;45657a ?

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