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20/07/2023 | LUXEMBOURG | N°49174

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 juillet 2023, 49174


Tribunal administratif N° 49174 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49174 chambre de vacation Inscrit le 14 juillet 2023 Audience publique extraordinaire du 20 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49174 du rôle et déposée au greffe du tribunal

administratif le 14 juillet 2023 par Maître Naïma El Handouz, avocat à la Cour, inscri...

Tribunal administratif N° 49174 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49174 chambre de vacation Inscrit le 14 juillet 2023 Audience publique extraordinaire du 20 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49174 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2023 par Maître Naïma El Handouz, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Maroc), et être de nationalité marocaine, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 juin 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Felipe Lorenzo en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 19 juillet 2023.

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Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg C3R, du 8 avril 2021, référencé sous le numéro JDA-2021-90493-13, dit « Fremdennotiz », qu’en date du 7 avril 2021, Monsieur …, connu sous différents alias, ci-après désigné par « Monsieur … », fut appréhendé par les forces de l’ordre et qu’il ne put pas présenter de documents d’identité ou de voyage en vigueur.

Il se dégage ensuite d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg C3R, du 11 avril 2021, référencé sous le numéro JDA N°90630-1/2021, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut de nouveau intercepté par la police sans pouvoir présenter des documents d’identité.

Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC en date du 13 avril 2021 en vue de la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride révéla que Monsieur … avait auparavant introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 15 octobre 2016 et en Allemagne en date du 9 juin 2017.

Il ressort encore d’un rapport de la police grand-ducale, C2R Ville Haute, du 28 avril 2021, référencé sous le numéro 2021/13923/157/SR, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut contrôlé par la police. Il ne fut pas en mesure de s’identifier lors de ce contrôle.

Suivant relevé journalier du 27 août 2021 du Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), Monsieur … fit l’objet d’un mandat d’amener pour vol simple. Il ressort ensuite d’un relevé journalier du 2 septembre 2021, qu’il fut libéré du CPL suite à une mainlevée de son mandat d’amener. Il fut transféré au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn en date du même jour.

Il se dégage ensuite d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, du 13 septembre 2021, référencé sous le numéro 97693-1, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut intercepté par la police et qu’il ne fut pas en mesure de s’identifier.

Par courrier du 8 octobre 2021 au Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège, les autorités luxembourgeoises sollicitèrent la délivrance d’un laissez-passer au nom de Monsieur … au motif que, d’après leurs recherches, il possédait la nationalité marocaine.

Par courrier du 4 janvier 2022, le Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège informa les autorités luxembourgeoises que les autorités marocaines avaient identifié Monsieur … comme étant un ressortissant marocain, tout en précisant qu’elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer.

Suivant rapport de la police grand-ducale, région Sud-Ouest, du 22 mars 2022, référencé sous le numéro 2022/10850/740/SL, dit « Fremdennotiz », Monsieur … fut entendu dans le cadre d’une affaire de violences domestiques.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé également à cette date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de le quitter sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Il se dégage d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Capellen, du 17 avril 2022, référencé sous le numéro 2022/14280/624/BIGU, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut intercepté dans le cadre d’une tentative de cambriolage.

Suivant rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg C3R, du 20 avril 2022, référencé sous le numéro JDA/2022/110235-1, dit « Fremdennotiz », Monsieur … fut appréhendé en date du même jour par la police sans être en mesure de s’identifier.

Il ressort encore d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare, du 21 avril 2022, référencé sous le numéro JDA/2022/110326-1, dit « Fremdennotiz », que Monsieur … fut de nouveau intercepté sans être en mesure de s’identifier.

Suivant relevé journalier du 23 avril 2022 du CPL, Monsieur … fit l’objet d’un mandat d’amener pour vol à l’aide de violences.

D’après un acte d’écrou du 22 mars 2023, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie d’un sursis à exécution de 18 mois par un arrêt de la Cour supérieure de justice du 21 février 2023 pour vols à l’aide de violences, vols simples, tentative de vol à l’aide de violences et d’effraction, blanchiment-détention, endommagement de clôtures rurales ou urbaines, coups et blessures volontaires et résistance avec violences envers les officiers de la police administrative. La fin de la peine de Monsieur … fut fixée au 17 avril 2023.

Par arrêté du 30 mars 2023, notifié à l’intéressé en date du 17 avril 2023, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question sur base des dispositions de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Par courriel du 14 avril 2023, le litismandataire de Monsieur … informa le ministre de la volonté de son mandant d’introduire une demande de protection internationale et sollicita une entrevue avec ses services.

Par arrêté du 17 avril 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna la mainlevée de l’arrêté de placement du 30 mars 2023, fondé sur les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, prémentionné, et ordonna, sur le fondement de l’article 22, paragraphe (2), points b), c) et e) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée de trois mois à partir de la notification de la décision en question.

En date du 21 avril 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Par décision du 25 avril 2023, notifiée à l’intéressé en mains propres en date du 27 avril 2023 et, suite à son refus de signer le récépissé de cette décision, par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2023, le ministre informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée, dans le cadre d’une procédure accélérée, comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire sans délai à compter du jour où ladite décision devienne définitive.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2023, Monsieur … fit introduire un recours contre la décision de placement en rétention du 17 avril 2023, recours dont il fut définitivement débouté par un arrêt de la Cour administrative du 1er juin 2023, inscrit sous le numéro 48987C du rôle.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2023, Monsieur … fit encore introduire un recours contentieux contre la décision portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et à l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, recours contentieux dont il fut débouté par un jugement du tribunal administratif du 9 juin 2023, inscrit sous le numéro 48921 du rôle.

Par arrêté du 28 juin 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre rapporta la mesure de placement du 17 avril 2023, fondée sur l’article 22, paragraphe (2), points b), c) et e) de la loi du 18 décembre 2015, et ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question sur base des articles 100, 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, prémentionné. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 100, 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 22 mars 2022, assortie d'une interdiction d'entrée sur le territoire de 5 ans ;

Vu les nombreux alias de l'intéressé ;

Vu les antécédents judiciaires de l'intéressé ;

Revu la mesure de placement du 17 avril 2023 ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Considérant que l'intéressé a été identifié par les autorités marocaines en date du 4 janvier 2022 ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel susmentionné du 28 juin 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche, tout d’abord, au ministre d’avoir apprécié sa situation de manière erronée et estime que la décision litigieuse devrait être réformée pour vices d’excès et détournement de pouvoir, pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, tels qu’ils seraient énumérés à l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, et pour violation de l’article « 22 de la loi du 18 décembre 2015 ».

Le demandeur fait ensuite valoir que le placement en rétention devrait être considéré comme ultime moyen, alors que celui-ci porterait atteinte à la liberté de mouvement. Il soutient, à cet égard, que le placement en rétention ne constituerait qu’une simple faculté pour le ministre, qui ne serait pas discrétionnaire mais devrait être motivée à suffisance, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Tout en admettant que l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », prévoirait expressément la possibilité du placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière, le demandeur insiste sur le fait que cette mesure, équivalant à une détention, devrait rester exceptionnelle. Il estime que ce serait à tort que le ministre l’aurait placé en rétention sans envisager d’autres solutions plus adaptées et moins dommageables en termes de privation de liberté, telles que des mesures moins coercitives. A cet égard, il fait valoir que le ministre aurait disposé de l’information qu’il serait en concubinage avec Madame …, laquelle aurait communiqué audit ministre un formulaire d’engagement de prise en charge dès le 11 avril 2023. En outre, par courriel du 18 avril 2023, son litismandataire aurait informé le ministre de sa possibilité de payer une garantie financière de 5.000 euros et aurait sollicité les modalités pour procéder au paiement de celle-ci. Le ministre aurait répondu en date du 27 avril 2023 qu’il refuserait le paiement de la garantie financière au motif que Monsieur … ne respecterait pas les conditions, sans toutefois fournir de précision à cet égard. Ainsi, il estime que le ministre aurait pu avoir recours à des mesures moins coercitives telles que le paiement d’une garantie financière de 5.000 euros, l’assignation à résidence chez sa concubine à L-…, suivant l’engagement de prise en charge, ou encore son placement dans un foyer tel que la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK).

Le demandeur critique ensuite le fait pour le ministre de ne pas avoir pris en considération les éléments liés à sa personne. Il explique que si l’article « 22 de la loi du 18 décembre 2015 » permet le placement en rétention d’un étranger, il n’en demeurerait pas moins que cette mesure devrait être proportionnée à la situation de l’étranger en question. A cet égard, il se réfère à un jugement du tribunal administratif du 9 février 2009, inscrit sous le numéro 25344 du rôle, selon lequel il y aurait lieu de tenir non seulement compte de l’opportunité du principe de l’enfermement de l’étranger concerné, mais également du type de structure fermée retenu par le ministre afin de pouvoir vérifier si une structure particulière répond aux critères posés par le principe de proportionnalité.

Dans ce contexte, le demandeur fait valoir qu’il est conscient d’être en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, mais qu’il n’aurait jamais tenté de se soustraire à son éloignement, de sorte qu’il ne présenterait pas un risque de fuite. Il n’aurait d’ailleurs aucun intérêt à fuir au vu de sa relation sérieuse avec Madame … qui résiderait au Luxembourg, y occuperait un emploi stable depuis de nombreuses années et qu’il souhaiterait épouser, en renvoyant, à cet égard, à l’attestation qui aurait été rédigée par celle-ci et aux photos versées en cause. Il ajoute que sa compagne serait actuellement enceinte et que son accouchement serait prévu pour janvier 2024.

Finalement, il reproche au ministre de ne pas avoir agi avec toute la diligence requise pour écourter son placement en rétention, alors qu’aucune mesure d’éloignement n’aurait existé au jour du placement en rétention et que les autorités marocaines, qui l’auraient pourtant reconnu comme l’un de leurs citoyens en janvier 2022, ne lui auraient pas délivré de laissez-passer. Le demandeur sollicite dès lors sa libération immédiate ou son assignation à résidence ou encore son placement dans un centre ouvert sinon le paiement d’une garantie financière.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal précise de prime abord qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères, notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant rappelé à cet égard que ce dernier a fait l’objet d’une décision de retour du ministre du 22 mars 2022 qui est assortie d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans, - décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse -, et qu’il ne dispose pas de documents d’identité valables.

Le ministre a, par ailleurs, valablement pu considérer qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur, étant donné (i) que le demandeur est connu sous de nombreux alias, dont notamment ceux de …, né le … à … (Maroc), …., et …, traduisant ainsi son intention de se soustraire aux autorités en les induisant en erreur par le fait de ne pas révéler sa véritable identité, (ii) que suite à la décision portant refus de sa demande de protection internationale par les autorités néerlandaises du 26 octobre 2016, confirmée en date du 2 mars 2017, il avait été placé en rétention en vue de son éloignement, mais qu’il avait fui les autorités néerlandaises dès sa libération en date du 1er juin 2017, (iii) qu’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois a été prononcée à son égard en date du 22 mars 2022, (iv) qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage valables, et (v) qu’il n’a pas d’adresse légale au Luxembourg. Il existe dès lors un faisceau de circonstances établissant un risque de fuite dans son chef.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’engagement de prise en charge établi par la partenaire du demandeur en date du 14 avril 2023 et versé en cause par lui, dans la mesure où cet engagement ne permet ni de démontrer qu’il dispose d’un domicile fixe chez Madame … ni de conclure à l’existence de garanties de représentation suffisantes pour garantir que le demandeur se tienne à la disposition des autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’exécution de son éloignement. En effet un tel engagement est destiné, dans le cadre d’un séjour d’une personne sur le territoire luxembourgeois, à garantir que les frais de séjour seront pris en charge, garantissant ainsi tout au plus le remboursement des frais occasionnés par l’éloignement du demandeur, mais non pas qu’il se tienne à la disposition des autorités en vue de son éloignement.

Elle n’est pas non plus remise en cause par l’attestation de Madame … versée au dossier selon laquelle elle souhaiterait épouser le demandeur et serait prête à l’héberger et à le soutenir financièrement à sa sortie du Centre de rétention. En effet, dans la mesure où ladite attestation n’est ni datée ni signée ni accompagnée de la copie de sa carte d’identité, elle est à écarter. En tout état de cause, cette attestation ne permet pas de conclure dans le chef du demandeur à des attaches particulières au Luxembourg susceptibles d’établir l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite, étant donné qu’aucune information sur la durée et l’intensité de leur relation n’en ressort, le simple fait d’affirmer que leur amour serait « immense et sincère », de verser 6 photos, dont plusieurs semblent être prises au même moment, et un certificat médical attestant qu’elle serait enceinte, n’étant, en effet, pas suffisant. Par ailleurs, le caractère sérieux de leur relation amoureuse est contredite par le rapport de police du 22 mars 2022, n° 2022/10850/740/SL, duquel il ressort que la police a entendu Monsieur … suite à des violences domestiques au domicile de Madame …. En outre, le rapport de police du 20 avril 2022, renseigne qu’après que le demandeur ait affirmé vivre chez Madame …, les policiers ont noté que « Nach Rücksprache mit … gab dieselbe an, dass … nicht mehr ihr Partner ist und ebenfalls nicht mehr bei ihr wohnhaft ist. » et que le demandeur a ensuite répondu à la question concernant son adresse par « Ich übernachte zurzeit bei enem Freund in … », sans évoquer sa « femme », Madame …, et ses deux enfants, tel que mentionnés dans le rapport de police du 17 avril 2022, n° 2022/14280/624/BIGU. L’attestation de Madame … est également contredite par les affirmations du demandeur lui-même, telles qu’actées dans le rapport de police du 21 avril 2022, établi deux jours avant le placement au CPL de Monsieur …, selon lequel il a indiqué aux policiers ne pas avoir de domicile fixe, ne renseignant en outre aucune personne chez laquelle il habite et précisant être disposé à quitter volontairement le territoire luxembourgeois. Le demandeur n’a ainsi fait aucune référence à une quelconque relation avec Madame … ni à un quelconque domicile au Grand-Duché de Luxembourg, ne faisant de la sorte que renforcer le faisceau de circonstances établissant le risque de fuite à son égard. A cela s’ajoute que Monsieur … a été, par la suite, placé au CPL du 23 avril 2022 au 17 avril 2023, ce qui affecte nécessairement la cohabitation et la stabilité de leur relation amoureuse.

Il s’ensuit qu’il existe, dans le chef du demandeur, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », tout en relevant que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Sur base de ces considérations, il échet de retenir que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant fourni aucun élément susceptible de renverser la présomption de risque de fuite pesant sur lui.

Cette conclusion, à défaut de développements circonstanciés à cet égard, n’est pas énervée par la simple affirmation du demandeur selon laquelle il ne présenterait pas « un danger à l’ordre public luxembourgeois alors que le requérant a été respectueux de l’ordre public luxembourgeois et n’a commis aucun infraction grave au Luxembourg », ni par l’affirmation selon laquelle il aurait travaillé illégalement sur le territoire luxembourgeois en vue d’éventuellement régulariser sa situation administrative.

Concernant les mesures moins coercitives, telles que visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, il échet de rappeler que cette disposition légale dispose que : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

Or, en l’espèce, le tribunal est amené à réitérer les développements précédents concernant l’existence d’un risque de fuite dans son chef.

Ainsi, le comportement du demandeur consistant à mentir sur son identité pendant de nombreuses années, à ne fournir aucun document d’identité valable et à se maintenir par tous les moyens irrégulièrement sur le sol européen, ainsi que l’absence de relation stable et sérieuse avec Madame … amènent le tribunal à retenir que Monsieur … reste en défaut de présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite retenu à son égard sur base des prévisions de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par la proposition du demandeur de fournir une garantie financière de 5.000 euros conformément au point c) de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, cette mesure étant, à elle seule et au vu des considérations qui précèdent, insuffisante pour permettre de retenir l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans son chef.

1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 947 et les autres références y citées.

C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, en ce compris l’assignation à résidence, ne sont pas envisageables en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Quant à l’invocation par le demandeur d’une atteinte à son droit à la liberté consacré par l’article 5 de la CEDH, ensemble la violation alléguée du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 5 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: […] f) S’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. […] ».

Il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe (1), point f) précité de la CEDH que celui-ci prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Le terme d’expulsion doit être entendu dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays2.

Etant donné que (i) le demandeur a fait l’objet d’un arrêté constatant son séjour irrégulier sur le territoire assorti d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans le 22 mars 2022, ainsi que d’un autre ordre de quitter le territoire par décision ministérielle du 25 avril 2023 lui refusant l’octroi d’une protection internationale, devenu définitif par jugement du tribunal administratif du 9 juin 2023, tel que cela a été retenu ci-avant, et (ii) qu’une procédure d’éloignement engagée à son encontre est en cours d’exécution, le ministre a valablement pu placer le demandeur au Centre de rétention et maintenir cette mesure de placement sans violer l’article 5 de la CEDH.

Il s’ensuit que les moyens du demandeur relatifs à une prétendue disproportion de la mesure de prorogation de son placement en rétention basés sur une absence d’un risque de fuite dans son chef, ainsi qu’à une violation de l’article 5 de la CEDH sont à rejeter pour ne pas être fondés.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises, en l’espèce, par le ministre pour organiser son éloignement, il échet de constater qu’en date du 29 juin 2023, soit le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention, un agent du ministère a pris contact avec les autorités marocaines en vue de l’obtention d’un laissez-passer en faveur de Monsieur …, tout en leur rappelant que ce dernier avait été préalablement identifié par leurs services en date du 4 janvier 2022. Les autorités luxembourgeoises se sont encore enquises de l’état d’avancement de leur demande auprès des autorités marocaines en date du 13 juillet 2023.

Au regard de ces démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire de la collaboration des autorités marocaines, le tribunal est amené à conclure que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

2 Trib. adm. 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 804 et les autres références y citées.

Enfin, en ce qui concerne le moyen brièvement abordé par le demandeur suivant lequel la mesure actuellement sous examen violerait l’article 8 de la CEDH, garantissant la protection de la vie privée et familiale, il convient de rappeler que l’objet de la décision sous examen est limité à une mesure tendant à assurer la présence physique de la personne concernée en vue de l’exécution matérielle d’une mesure d’éloignement, à savoir l’arrêté ministériel du 22 mars 2022 constatant le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire national, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et prononçant une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans dans son chef, qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Par voie de conséquence, ledit moyen basé sur une violation de l’article 8 de la CEDH ne saurait être utilement invoqué dans le cadre d’un recours visant exclusivement la décision de placement de l’intéressé. A cela s’ajoute, à titre superfétatoire, que tant le tribunal de céans, dans les développements qui précèdent, que le juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif dans son jugement du 9 juin 2023, inscrit sous le numéro 48921 du rôle, précité, sont arrivés à la conclusion que le demandeur n’avait apporté aucun élément tangible permettant de vérifier l’existence d’une vie familiale effective et stable avec Madame …, de sorte à ne pas pouvoir bénéficier de la protection de la vie privée et familiale prévue par l’article 8 de la CEDH.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 20 juillet 2023 par le premier vice-

président en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 juillet 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 49174
Date de la décision : 20/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-07-20;49174 ?

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