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12/07/2023 | LUXEMBOURG | N°49149

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 2023, 49149


Tribunal administratif Numéro 49149 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49149 1re chambre Inscrit le 7 juillet 2023 Audience publique du 12 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49149 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée FM Avocat SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’or

dre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1626...

Tribunal administratif Numéro 49149 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49149 1re chambre Inscrit le 7 juillet 2023 Audience publique du 12 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49149 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée FM Avocat SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B245686, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric Mioli, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 juin 2023 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 juillet 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Frédéric Mioli et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 juillet 2023.

Suivant un rapport de la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud, du 22 mai 2023, référencé sous le numéro …, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle effectué par l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désignée par l’« ITM », pour travail clandestin, au cours duquel il ne put présenter de titre de séjour, mais fut en mesure de présenter une carte d’identité albanaise en cours de validité. Il informa les agents qu’il disposait d’un passeport albanais en cours de validité à son domicile.

Par arrêté ministériel du 22 mai 2023, notifié à l’intéressé en mains propres à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

1Par arrêté ministériel du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision. L’arrêté de placement en rétention en question repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal n° … du 22 mai 2023 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 22 mai 2023, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans ;

Considérant que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par jugement du tribunal administratif du 21 juin 2023, portant le numéro 49041 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit le 15 juin 2023 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 22 mai 2023 ayant ordonné son placement au Centre de rétention.

Par arrêté du 21 juin 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea ladite mesure de placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 22 mai 2023, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 22 mai 2023 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que l’éloignement de l’intéressé est prévu pour le 12 juillet 2023 ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2023, inscrite sous le numéro 49148 du rôle, Monsieur … fit introduire un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 22 mai 2023 portant décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans.

2Par requête séparée, déposée au greffe du tribunal administratif le même jour, inscrite sous le numéro 49149 du rôle, il fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 21 juin 2023.

Etant donné que l’article 123 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur reprend, en substance, les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus et ajoute, d’une part, que la première fois qu’il se serait rendu au Grand-Duché de Luxembourg aurait été le jour où le contrôle effectué par l’ITM a eu lieu, et, d’autre part, qu’il résiderait en Belgique où il aurait introduit une demande d’autorisation de séjour en date du 15 mars 2023.

En droit, il se rapporte à la sagesse du tribunal quant à « la légalité en la pure forme » de la décision déférée.

Par ailleurs, il conteste l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite.

A cet égard, il fait valoir qu’aux termes de l’article 111 (3) c) de la loi du 29 août 2008, le risque de fuite serait présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas les conditions de l’article 34 de la même loi et il conteste, en substance, que tel serait le cas en l’espèce.

Plus particulièrement, il soutient qu’il serait bien en possession d’un document de voyage, à savoir son passeport albanais en cours de validité. En effet, il aurait pu présenter sa carte d’identité aux forces de l’ordre et les aurait informées du fait que son passeport se trouverait dans son appartement sis à …. Le ministre disposerait dudit passeport, étant donné qu’il aurait figuré parmi les pièces versées à l’appui du recours introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention initial.

Le demandeur ajoute que conformément au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, tel que modifié, les ressortissants albanais seraient exemptés de l’obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n’excéderait pas trois mois.

Or, il n’aurait jamais eu l’intention de séjourner au Luxembourg, où il n’aurait été que de passage.

Etant donné que les conditions pour entrer et quitter le territoire luxembourgeois auraient, dès lors, été remplies dans son chef, le caractère irrégulier de son séjour ne serait pas donné, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite ne serait ni présumée ni vérifiée.

3En tout état de cause, le ministre serait resté en défaut de fournir un élément concret qui serait de nature à prouver objectivement l’existence d’un risque de fuite dans son chef.

Il s’ensuivrait que le ministre n’aurait pas valablement pu, sur base de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008, le placer en rétention et l’y maintenir, le demandeur rappelant, dans ce contexte, que le placement au Centre de rétention constituerait une mesure privative de liberté dont l’usage devrait être exceptionnel et proportionné.

A titre subsidiaire, le demandeur invoque l’absence de diligences de la part du ministre en vue d’organiser son éloignement, en soutenant qu’il se dégagerait de la décision de retour du 22 mai 2023 qu’il pourrait être éloigné vers un pays dans lequel il serait autorisé à séjourner.

Or, il aurait introduit une demande d’autorisation de séjour en Belgique en date du 15 mars 2023 et il serait en droit de séjourner sur le territoire belge pendant toute la durée de cette procédure. Le demandeur en déduit que les démarches effectuées par le ministre en vue d’organiser son éloignement vers l’Albanie seraient entreprises sans fondement, alors que la loi lui permettrait d’être éloigné vers la Belgique, pays dans lequel il serait autorisé à séjourner.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

S’agissant d’abord de la légalité externe de la décision déférée et, plus particulièrement de la mention faite par le demandeur qu’il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la « légalité en la pure forme » de l’arrêté de placement en rétention litigieux, le tribunal relève que s’il est vrai que le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, force est de constater que le demandeur n’a formulé aucune explication concrète à l’appui de sa contestation. Or, une contestation non autrement développée est à écarter, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties et de faire des suppositions sur les moyens qu’elles ont voulu soulever au risque d’une violation des droits de la défense.1 Il s’ensuit que la contestation sous analyse est à rejeter.

Quant au fond, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, […] l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120 (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

1 Trib. adm., 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 883 et les autres références y citées.

4Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En l’espèce, le demandeur affirme ne pas se trouver en séjour irrégulier au Luxembourg, étant donné qu’il disposerait d’un passeport en cours de validité, qu’il n’aurait jamais eu l’intention de séjourner au Grand-Duché, où il n’aurait été que de passage, et qu’en tant que ressortissant albanais, il serait dispensé de l’obligation de visa pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois.

Force est cependant au tribunal de constater que Monsieur … a fait l’objet d’une décision de retour en date du 22 mai 2023 sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008.

Cette décision de retour, qui ne fait pas l’objet du présent recours et qui est exécutoire – l’article 113 de la loi du 29 août 2008 prévoyant en effet que les recours contentieux contre les décisions de retour ne sont pas suspensifs –, ordonne à Monsieur … de quitter le pays sans délai, de sorte à habiliter le ministre, conformément à l’article 124 (1) de 5la loi du 29 août 2008, à le renvoyer dans son pays d’origine, respectivement à prendre des mesures coercitives pour procéder à son éloignement.

Dans la mesure où il est constant en cause que le 22 mai 2023, le demandeur a encore fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans – décision qui, elle aussi, est exécutoire, en vertu de l’article 113, précité, de la loi du 29 août 2008, et ne fait pas l’objet du présent recours –, il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111 (3) c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Dès lors, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120 (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur au Centre de rétention et l’y maintenir afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite qui existe dans son chef.

S’agissant ensuite des critiques du demandeur quant aux diligences entreprises par le ministre pour exécuter son éloignement, le tribunal constate que le demandeur soutient, en substance, que dans la mesure où il serait autorisé à séjourner en Belgique, le ministre aurait dû organiser son éloignement vers ce dernier pays, et non pas vers l’Albanie.

Or, dans son jugement, précité, du 21 juin 2023, le tribunal a déjà été amené à rejeter cette argumentation du demandeur, pour les motifs suivants :

« […] [I]l est constant en cause, d’une part, que le demandeur n’est, en l’état actuel du dossier, justement pas autorisé à séjourner dans cet Etat, l’accusé de réception, joint au présent recours, émis par le bourgmestre de la commune de … en date du 18 avril 2023 révélant à ce sujet que le demandeur a introduit une « Requête en régularisation » en Belgique, et, d’autre part, que le demandeur ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, respectivement un titre de séjour d’un autre pays. Le demandeur n’a pas non plus contesté, tel que relevé par le délégué du gouvernement, que la recherche effectuée dans la base de données du Centre de coopération policière et douanières (CCPD) par les agents lors du contrôle effectué par l’ITM en date du 22 mai 2023, avait notamment révélé que Monsieur … ne disposait d’aucune adresse connue en Belgique. Il en est de même quant à la circonstance que son passeport albanais en cours de validité ne comporte aucun cachet d’entrée sur le territoire de l’espace Schengen et a fortiori aucun cachet d’entrée apposé par les autorités belges. Au vu de ces éléments, il ne saurait valablement être reproché au ministre d’organiser actuellement l’éloignement du demandeur vers son pays d’origine, l’Albanie, et non pas vers la Belgique. […] ».

Dans le cadre du présent recours, le tribunal ne s’est pas vu soumettre des éléments qui lui permettraient de se départir de la conclusion ainsi dégagée dans le susdit jugement, selon laquelle il ne saurait valablement être reproché au ministre d’avoir organisé l’éloignement du demandeur vers son pays d’origine, l’Albanie, et non pas vers la Belgique.

Le contrat de bail portant sur un appartement sis à …, tel que versé par le demandeur, est, en effet, insuffisant à cet égard, étant donné qu’il n’est pas de nature à prouver que 6l’intéressé serait autorisé à séjourner légalement en Belgique. Pour le même motif, cette conclusion s’impose également en ce qui concerne le fait que l’intéressé dispose d’un passeport albanais en cours de validité, dont le demandeur souligne qu’il s’agirait d’un document de voyage valable.

L’argumentation sous analyse encourt, dès lors, le rejet.

S’agissant des démarches concrètement entreprises par le ministre pour procéder à l’éloignement du demandeur et ainsi écourter la durée de son placement en rétention, le tribunal a constaté dans son jugement, précité, du 21 juin 2023 (i) que le 24 mai 2023, soit le surlendemain du placement du demandeur au Centre de rétention, les services du ministre avaient enjoint à la police grand-ducale, section criminalité organisée, de préparer le départ de l’intéressé, (ii) que des notes au dossier administratif révélaient que les services du ministre lui avaient adressé des rappels en date des 8 juin et 14 juin 2023 pour ce faire, (iii) que les services du ministre avaient contacté l’agence Select Business Travel le 15 juin 2023, en vue de l’émission d’un billet d’avion Luxembourg-Tirana pour le demandeur et (iv) qu’un plan de vol daté du même jour révélait qu’un vol à destination de Tirana était prévu pour le 12 juillet 2023.

Quant aux démarches entreprises depuis lors, le tribunal constate que le 7 juillet 2023, les autorités luxembourgeoises ont informé leurs homologues albanais de l’éloignement de Monsieur …, prévu pour le 12 juillet 2023, date du prononcé du présent jugement.

Le délégué du gouvernement, ainsi que le litismandataire du demandeur ont cependant confirmé, sur question afférente du tribunal à l’audience publique des plaidoiries, que l’éloignement de l’intéressé n’a pas pu avoir lieu à l’heure prévue.

Il ressort d’un courrier électronique du délégué du gouvernement, adressé au tribunal suite à la prise en délibéré de l’affaire et sur demande de ce dernier à la susdite audience, que l’éloignement de Monsieur … est désormais prévu à 18.10 heures, toujours le 12 juillet 2023.

Au vu des diligences ainsi déployées par les autorités ministérielles luxembourgeoises, le tribunal conclut que c’est à tort que Monsieur … reproche au ministre de ne pas avoir accompli les démarches appropriées et nécessaires afin de procéder à son éloignement, de sorte que ses contestations afférentes sont à rejeter pour ne pas être fondées.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal conclut qu’en l’état actuel du dossier et en l’absence de moyens à soulever d’office, il ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

7 condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique 12 juillet 2023 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 juillet 2023 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 49149
Date de la décision : 12/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-07-12;49149 ?

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