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11/07/2023 | LUXEMBOURG | N°48166

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 juillet 2023, 48166


Tribunal administratif N° 48166 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48166 3e chambre Inscrit le 11 novembre 2022 Audience publique du 11 juillet 2023 Recours formé par Madame …, …, en matière d’indemnité de chômage

JUGEMENT

Vu le recours inscrit sous le numéro 48166 du rôle et déposé le 11 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à se voir relever de la déchéance de l’allocation d

es indemnités de chômage complet et à se voir autoriser pendant une durée de 182 jours de c...

Tribunal administratif N° 48166 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48166 3e chambre Inscrit le 11 novembre 2022 Audience publique du 11 juillet 2023 Recours formé par Madame …, …, en matière d’indemnité de chômage

JUGEMENT

Vu le recours inscrit sous le numéro 48166 du rôle et déposé le 11 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à se voir relever de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage complet et à se voir autoriser pendant une durée de 182 jours de calendrier l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité, respectivement l’irrégularité de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat prononcée à son égard par le ministre de la Fonction publique le 20 juillet 2022, enrôlé auprès du tribunal administratif de Luxembourg en date du 21 octobre 2022 sous le numéro 48076 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 17 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 15 février 2023 par Maître Luc SCHAACK au nom de Madame …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé le 2 mars 2023 au greffe du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Luc SCHAACK et Monsieur le délégué du gouvernement Vyacheslav PEREDERIY en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 juin 2023.

Madame … fut engagée, sous le statut de l’employé de l’Etat, au sein de la Police Grand-Ducale par contrat de travail à durée indéterminée à partir du 15 juillet 2017.

Par décision du 20 juillet 2022, le ministre de la Fonction publique, ci-après désigné par « le ministre », notifia à Madame … la résiliation de son contrat de travail avec effet au 1er août 2022, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] En référence à mon courrier du 26 avril 2022 dans lequel je vous ai informée des raisons qui m'ont fait envisager la résiliation par décision motivée de votre contrat de travail, je vous adresse ma décision y relative.

Suite à votre demande, une entrevue a eu lieu en date du 3 juin 2022, en présence de représentants de la Police grand-ducale et de mon ministère. Vous étiez assistée par Maître Luc Schaack.

Lors de cette entrevue vous avez réitéré vos excuses par rapport à l'enregistrement que vous avez effectué lors de l'entretien du 19 juin 2020 à l'insu de Madame … psychologue du Service santé et bien-être au travail de la Direction des ressources humaines (SBET), et de Monsieur …, commissaire en chef.

Vous avez souligné que vous aviez effectué cet enregistrement en raison de vos problèmes d'anxiété qui ne vous permettent pas de prendre des notes, que vous n'aviez cependant pas l'intention de porter dommage aux agents concernés et que vous estimiez que l'Etat n'a pas subi de préjudice par rapport à cet acte. Par ailleurs, vous avez suggéré qu'auprès de l'Office national de l'accueil où vous êtes provisoirement détachée jusqu'au 31 octobre 2022, une possibilité existe pour que vous y soyez affectée à titre définitif.

Concernant ce dernier point, l'Office national de l'accueil a informé la Police grand-

ducale ne pas être intéressé à vous reprendre à titre définitif.

Quant aux reproches à votre encontre, bien que vos excuses soient louables, il n'empêche que ces reproches non contestés sont très graves.

Je rappelle que votre première réponse par courriel du 3 août 2021 suite à la découverte de cet enregistrement illégal était de dire « wann Gespréicher kéinten opgeholl gin, wieren verschidden Saachen méi einfach fir ze beweisen… » ce qui affaiblit vos affirmations que vous ne souhaitiez pas porter dommage aux agents concernés. Je rappelle également que l'entretien en question avait pour objectif de vous faciliter le retour au travail après une longue période de maladie - il ne s'agissait donc aucunement d'un entretien en votre défaveur mais d'un appui pour vous aider à reprendre pied.

Par l'enregistrement que vous avez effectué à l'insu des personnes concernées en date du 3 août 2020, les agents concernés et la Police grand-ducale ont perdu toute confiance en vous.

Vous avez violé vos obligations en tant qu'agent de l'Etat, notamment l'article 9, paragraphe 1er, et l'article 10, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et l'article 6, paragraphe 1er, a) du règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Pour les raisons indiquées ci-dessus et dans mon courrier du 26 avril 2022, et sur demande de Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure, un maintien des relations de travail s'avère impossible et j'ai le regret de vous informer que votre contrat de travail est résilié avec effet au 1er août 2022, sur base de l'article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. […] ».

Après s’être inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’Emploi, ci-après désignée par « l’ADEM », le 1er août 2022, Madame … y a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet le 3 août 2022, demande qui fut rejetée par une décision du directeur de l’ADEM du 9 septembre 2022 dans les termes suivants :

« […] Vous vous êtes inscrite comme demandeur d'emploi à l'ADEM le 1er août 2022 et vous avez introduit une demande d'octroi des indemnités de chômage complet le 3 août 2022.

Il ressort des pièces justificatives introduites auprès de mes services qu'en date du 20 juillet 2022, le Ministre de la Fonction publique a procédé à la résiliation de votre contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 31 juillet 2022. En effet, cette procédure a été lancée sur base de l'article 7, paragraphe 1 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Le ministre vous reproche avoir commis une contravention aux articles 9-1 et 10-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, du règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Dès lors, vous ne pouvez pas être considérée comme chômeur involontaire au sens des dispositions des articles L.521-3. et L.521-4. du Code du Travail.

Je regrette que dans ces conditions je ne sois pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande du 3 août 2022. […] ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2022, Madame … a fait introduire un recours tendant, d’après le libellé de la requête introductive d’instance, à se voir relever de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage et à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité, respectivement le bien-

fondé de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat prononcée à son égard par le ministre le 20 juillet 2022, enrôlé auprès du tribunal administratif en date du 21 octobre 2022 sous le numéro 48076.

Dans son mémoire en réponse, la partie étatique se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la compétence du tribunal administratif pour connaître du recours sous examen.

Dans la mesure où le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation1, le tribunal rappelle que la Cour administrative, par un arrêt du 14 novembre 2019, inscrit sous le numéro 43098C du rôle, a retenu qu’il appartient au seul tribunal administratif, statuant en formation collégiale, de connaître du recours d’un employé public à se voir relever de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage complet et à autoriser pendant une durée de 182 jours de calendrier l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet à ce dernier en attendant la décision judiciaire définitive du 1 Trib. adm., 27 octobre 2004, n° 17634 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 842 et les autres références y citées.

litige concernant la régularité, respectivement l’irrégularité du licenciement intervenu, au sens de l’article L. 521-4. (2) du Code du travail, en ce que le tribunal administratif, puis, sur appel, la Cour administrative sont compétents au fond pour toute affaire de licenciement d’un employé public, tel que Madame … en l’espèce.

Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour toiser le litige sous examen.

Le recours est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et quant au fond, la demanderesse expose avoir été licenciée par le ministre en date du 20 juillet 2022, avec effet immédiat. Elle se serait ensuite inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM le 1er août 2022 et y aurait introduit, le 30 août 2022, une demande d’octroi des indemnités de chômage, laquelle aurait été rejetée par décision directoriale du 9 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, elle aurait encore déposé un recours en réformation, sinon en annulation, inscrit sous le numéro 48076 du rôle, auprès du tribunal administratif contre la décision de licenciement du ministre du 20 juillet 2022. Elle remplirait ainsi les conditions pour être relevée de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage et pour se voir attribuer par provision l’indemnité de chômage complet conformément à l’article L.521-4 (2) du Code du travail.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’applicabilité des dispositions du Code du travail régissant l’indemnité de chômage complet en soulignant que les employés de l’Etat ne seraient pas visés par celles-ci.

A titre subsidiaire, il fait valoir que si le tribunal venait à retenir que les dispositions du Code du travail régissant l’indemnité de chômage complet s’appliquaient également aux employés de l’Etat, une telle indemnité ne pourrait être accordée à Madame … dans la mesure où la résiliation de son contrat de travail serait à assimiler à un « licenciement avec effet immédiat / pour motif grave » intervenu pour un salarié, cas dans lequel l’article L.521-4 du Code du travail ne permettrait pas l’attribution d’une indemnité de chômage.

Il met en exergue que la seule exception prévue à cette exclusion concernerait les salariés licenciés pour motif grave qui, dans le cadre d’une procédure en licenciement abusif, saisiraient le Président de la juridiction du travail compétente en vue de l’attribution provisoire de l’indemnité de chômage complet et obtiendraient gain de cause.

Enfin, il estime que dans l’hypothèse où le jugement à intervenir ferait droit à la demande d’attribution provisoire de l’indemnité de chômage complet, celle-ci serait accordée par l’ADEM, tout en insistant sur le fait que l’indemnité de chômage par provision devrait alors, le cas échéant, être remboursée selon les modalités définies à l’article L.521-4 (5) et (6) du Code du travail.

Dans son mémoire en réplique et concernant l’affirmation étatique que l’indemnité de chômage complet ne saurait lui être accordée que dans l’hypothèse où le jugement à intervenir venait à faire droit à sa demande, la demanderesse rétorque que l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage pourrait, voire devrait être demandée en attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de la résiliation de son contrat de travail, de sorte que le tribunal administratif ne devrait pas déjà avoir statué au fond au moment de lui accorder l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours de calendrier.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement réitère que l’indemnisation par provision ne pourrait avoir lieu que dans l’hypothèse où le jugement à intervenir venait à faire droit à la demande d’attribution provisoire de l’indemnité de chômage complet.

Force est, tout d’abord, au tribunal de relever que dans la mesure où par un arrêt du 14 novembre 2019, inscrit sous le numéro 43098C du rôle, la Cour administrative a fondé la compétence du tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, pour statuer sur une demande d’un employé public en relevé de déchéance de l’allocation des indemnités de chômage basée sur les dispositions de l’article L. 521-4 (2) du Code du travail, la demanderesse doit remplir les conditions imposées par ledit article pour prospérer dans sa demande.

Aux termes de l’article L. 521-4 (2) du Code du travail, « Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué.

L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa.

La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. ».

L’article L. 521-7 du Code du travail, auquel renvoie l’article L.521-4 (2) du même Code, dispose encore que « Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation. ».

Force est de constater qu’il ressort des pièces versées en cause que Madame …, après avoir fait l’objet d’une résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail, (i) s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 1er août 2022 auprès de l’ADEM, (ii) a sollicité l’octroi des indemnités de chômage le 3 août 2022, et, (iii) a saisi la juridiction compétente du litige concernant son licenciement, par le biais d’un recours déposé au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2022 et tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de licenciement du ministre du 20 juillet 2022, cette affaire n’étant pas encore définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de Madame … satisfait aux conditions fixées par les articles L.521-4 (2) et L.521-7 du Code du travail, et ce indépendamment du fait qu’elle a retrouvé un travail depuis le 1er janvier 2023, tel que précisé par son litismandataire à l’audience des plaidoiries, le contrôle judiciaire ne portant pas sur les conditions d’attribution visées par l’article L.521-32 du Code du travail, parmi lesquelles figure la condition suivant laquelle Madame … doit être disponible pour le marché de l’emploi.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, laquelle est à verser à Madame … en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de la résiliation de son contrat de travail, et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum, conformément à l’article L.521-4 (3) du Code du travail.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours introduit par Madame … recevable et fondé ;

partant relève Madame … de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage complet et autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet à cette dernière en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité, respectivement l’irrégularité de la résiliation prononcée à son égard par le ministre de la Fonction publique le 20 juillet 2022, enrôlé auprès du tribunal administratif de Luxembourg en date du 21 octobre 2022 sous le numéro 48076, ladite attribution étant limitée à une durée maximale de 182 jours de calendrier ;

condamne l’Etat aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 juillet 2023 par :

2 « Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:

1. être chômeur involontaire;

2. être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;

3. être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;

4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères relatifs au niveau de rémunération augmenté, le cas échéant de l’aide temporaire au réemploi, à l’aptitude professionnelle, à l’aptitude physique et psychique, au trajet journalier et à la situation familiale, au régime de travail, à la promesse d’embauche et aux conditions de travail sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L.551-1 à L.552-4.

5. « (…) » (abrogé par la loi du 31 octobre 2012);

6. être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;

7. remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6 ;

8. n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société ;

9. n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement. […] ».

Thessy Kuborn, vice-président, Carine Reinesch, premier juge, Sibylle Schmitz, attaché de justice délégué, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 juillet 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 48166
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-07-11;48166 ?

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