La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2023 | LUXEMBOURG | N°47216

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juillet 2023, 47216


Tribunal administratif N° 47216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47216 1re chambre Inscrit le 23 mars 2022 Audience publique du 10 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, … (France), contre une décision du directeur des Contribution directes, en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2022 par Monsieur …, demeurant à F-…, dirigée contre une décision du directeur des Contribution directes du 23 février 2022 référencée so

us le numéro … du rôle, ayant rejeté sa demande de remise gracieuse ;

Vu le mémoire en ...

Tribunal administratif N° 47216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:47216 1re chambre Inscrit le 23 mars 2022 Audience publique du 10 juillet 2023 Recours formé par Monsieur …, … (France), contre une décision du directeur des Contribution directes, en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mars 2022 par Monsieur …, demeurant à F-…, dirigée contre une décision du directeur des Contribution directes du 23 février 2022 référencée sous le numéro … du rôle, ayant rejeté sa demande de remise gracieuse ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 juin 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur … et Monsieur le délégué du gouvernement Steve Collart en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 juin 2023.

Le 10 janvier 2022, l’administration des Contributions directes adressa à Monsieur … un extrait de compte relatif à l’année d’imposition 2021 et faisant apparaître un solde négatif de …-

euros à titre d’astreintes.

Par un seul courrier du 19 janvier 2022, réceptionné par l’administration des Contributions directes en date du 25 janvier 2022, Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent une demande auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur », ayant pour objet une remise par voie gracieuse desdites astreintes, non seulement de celles prononcées à l’égard de Monsieur …, mais également de celles prononcées à l’encontre de Madame … ayant reçu un extrait de compte séparé à son nom.

La demande de remise gracieuse de Monsieur … fut rejetée par une décision du directeur du 23 février 2022, répertoriée sous le numéro … du rôle, qui est libellée comme suit :

« (…) Vu la demande présentée le 25 janvier 2022 par le sieur …, demeurant à F-…, ayant pour objet une remise d’astreinte par voie gracieuse de l’année 2021 ;

Vu le § 131 de la loi générale des impôts (AO) ;

Considérant que cette disposition, qui permet au directeur de l’Administration des contributions directes ou à son délégué d’accorder une remise ou une restitution en équité, suppose un impôt, c’est-à-dire, d’après la définition du § 1 AO, le montant d’une contribution obligatoire aux charges publiques, à l’exclusion de toute autre somme ;

qu’en l’absence d’une disposition spéciale telle l’article 155 L.I.R. pour les intérêts de retard, l’astreinte n’est donc pas susceptible de remise selon le § 131 AO ;

qu’il ne s’agit néanmoins pas d’une lacune de la loi pouvant entraîner une diminution des droits du contribuable, car le § 95 AO donne à l’autorité qui a fixé l’astreinte le pouvoir de la retirer ou de la réduire, lorsque la mesure lui apparaît a posteriori injustifiée en raison ou en équité (§ 93 AO) ;

PAR CES MOTIFS reçoit la demande en la forme ;

la rejette comme non fondée. (…) ».

En date du 23 mars 2022, a été introduit un recours non autrement qualifié.

Il échet, à titre liminaire, de constater que la requête introduite en date du 23 mars 2022 a été signée tant par Monsieur … que par Madame … et mentionne deux numéros de rôle et deux numéros de dossiers, appartenant l’un à Monsieur … et l’autre à son épouse, Madame …. Or, dans la mesure où en annexe de la requête introduite sous le numéro 47216 du rôle, figure la seule décision directoriale concernant Monsieur …, le tribunal en déduit que ladite requête est à considérer comme étant introduite par Monsieur … et vise la seule décision directoriale du 23 février 2022 rendue dans son chef.

Monsieur … n’ayant pas qualifié son recours, il y a lieu d’admettre qu’il a entendu introduire le recours prévu par la loi.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 131 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, telle que modifiée, communément appelée « Abgabenordnung », ci-

après désignée par « AO », et de l’article 8 (3) 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur portant rejet d’une demande de remise gracieuse d’impôts.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a soulevé l’irrecevabilité du recours sous examen en raison de l’absence d’élection de domicile au Luxembourg.

Il conclut par ailleurs à l’irrecevabilité du recours, alors que Monsieur … et Madame … ont formé, par un seul acte, deux recours contre deux décisions différentes.

A l’audience des plaidoiries du 14 juin 2023, le délégué du gouvernement a renoncé à son moyen d’irrecevabilité ayant trait à un défaut d’élection de domicile. Il y a lieu de lui en donner acte.

Monsieur … n’a pas pris position par rapport aux moyens d’irrecevabilité ni à travers un mémoire en réplique ni oralement à l’audience publique des plaidoiries.

S’agissant du moyen d’irrecevabilité basé sur le fait que Monsieur … et Madame … ont introduit par un seul acte deux recours contre deux décisions différentes, il y a lieu de retenir, tel que le tribunal l’a précisé ci-avant, que le recours inscrit sous le numéro 47216 du rôle, vise la seule décision directoriale prise dans le chef de Monsieur …, de sorte que le fait qu’un deuxième recours a été introduit et inscrit sous un numéro de rôle différent par Madame … par le biais de la même requête introductive d’instance n’a pas d’incidence sur la recevabilité du présent recours. Force est encore de retenir que les droits de la défense de la partie défenderesse n’ont pas été lésés, c’est-à-dire que la partie étatique a utilement su préparer ses moyens de défense et qu’elle ne s’est pas méprise quant à la portée du recours ainsi introduit.

Force est enfin de retenir que chaque demandeur a un intérêt à voir vérifier par les juridictions de l’ordre administratif le caractère légal des motifs invoqués par le directeur à l’appui de sa décision de refus d’accorder une remise gracieuse, de sorte que le recours, qui n’a pas été autrement critiqué, est recevable, pour avoir été introduit par ailleurs dans le délai de la loi.

Quant au fond, Monsieur … affirme qu’il aurait introduit la déclaration d’impôt de l’année 2019, qui se serait cependant « égarée dans les services postaux entre la France et le Luxembourg », et que l’élaboration d’une nouvelle déclaration aurait eu comme conséquence que cette dernière aurait été introduite en retard. Il soutient que le fait par l’administration des Contributions directes de lui avoir infligé « une amende » de … euros serait injuste et que le paiement de la somme totale de … euros - son épouse, Madame …, ayant fait l’objet d’une astreinte du même montant - le mettrait dans une situation financière difficile.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes du paragraphe 131 AO, une remise gracieuse se conçoit « dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ».

En l’espèce, force est au tribunal de constater que la demande de remise gracieuse de Monsieur … n’est pas dirigée contre un impôt, mais contre des astreintes prononcées à son encontre pour l’année d’imposition 2021, et s’élevant, d’après l’extrait de compte versé en cause, à un montant total de …euros.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le directeur a relevé que le paragraphe 131 AO ne prévoit pas de possibilité de remise gracieuse contre une astreinte, mais uniquement à l’égard d’impôts1, et qu’il a rejeté la demande de Monsieur ….

Le recours est, dès lors, à rejeter comme n’étant pas fondé.

1 Trib.adm., 26 avril 2010, n°25987 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte à l’Etat qu’il renonce à son moyen d’irrecevabilité ayant trait à un défaut d’élection de domicile ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 23 février 2022 ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne Monsieur … aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 juillet 2023 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, juge en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 juillet 2023 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 47216
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-07-10;47216 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award