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22/06/2023 | LUXEMBOURG | N°48962

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 juin 2023, 48962


Tribunal administratif Numéro 48962 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48962 2e chambre Inscrit le 23 mai 2023 Audience publique du 22 juin 2023 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48962 du rôle et déposée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif p

ar Maître Marcel Marigo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

Tribunal administratif Numéro 48962 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48962 2e chambre Inscrit le 23 mai 2023 Audience publique du 22 juin 2023 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48962 du rôle et déposée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel Marigo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Corée du Sud), et être de nationalité sud-coréenne, alias …, déclarant être né le … à … (Corée du Nord) et être de nationalité nord-coréenne, alias …, déclarant être né le … et être de nationalité nord-

coréenne, alias …, déclarant être né le … et être de nationalité sud-coréenne, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (« SHUK »), sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 5 mai 2023 de le transférer vers l’Allemagne, comme étant l’Etat responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 7 juin 2023 au greffe du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en sa plaidoirie à l’audience publique du 12 juin 2023.

Le 4 avril 2022, Monsieur …, alias …, alias …, dénommé ci-après « Monsieur … », introduisit auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Une recherche effectuée à la même date dans la base de données EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un 1apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », révéla que Monsieur … avait préalablement introduit des demandes de protection internationales aux Pays-Bas le 7 décembre 2014 et le 12 mars 2022, en Finlande le 14 avril 2016 et le 18 janvier 2018, en Suisse le 3 octobre 2017 et en Allemagne le 28 janvier 2021.

Par arrêté du 7 avril 2022, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », ordonna l’assignation à résidence de Monsieur … à la SHUF pour une durée de trois mois.

En date du 22 avril 2022, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités allemandes aux fins de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par celles-ci le 26 avril 2022 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du même règlement.

Par décision du 22 juin 2022, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer vers l’Allemagne sur base des dispositions des articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III.

Le 24 juin 2022, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités allemandes de la disparition de Monsieur … et, dès lors, de la prolongation du délai de transfert jusqu’au 26 octobre 2023 en vertu de l’article 29, paragraphes (1) et (2) du règlement Dublin III.

Le 28 juin 2022, le ministre chargea la police grand-ducale de procéder au signalement national de Monsieur ….

Par courrier du 27 octobre 2022, les autorités allemandes informèrent les autorités luxembourgeoises que la procédure de transfert n’était plus nécessaire, alors que Monsieur … se trouvait déjà sur le territoire allemand.

Le 3 avril 2023, Monsieur … déposa une nouvelle demande de protection internationale au Luxembourg.

Le même jour, il fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion et à la suite d’une recherche effectuée dans la base de données EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement Dublin III, que Monsieur …, en plus des deux demandes de protection internationales introduites au Luxembourg, avait préalablement introduit des demandes de protection internationales aux Pays-Bas le 7 décembre 2014 et le 12 mars 2022, en Finlande le 14 avril 2016 et le 18 janvier 2018, en Suisse le 3 octobre 2017 et en Allemagne le 28 janvier 2021.

Le lendemain, Monsieur … passa encore un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III.

Par arrêté du 4 avril 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre ordonna l’assignation à résidence de Monsieur … à la SHUK pour une durée de trois mois.

2 En date du 6 avril 2023, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités allemandes aux fins de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par celles-ci le 12 avril 2023 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du même règlement.

Par décision du 5 mai 2023, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer vers l’Allemagne sur base des dispositions des articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale au Luxembourg en date du 3 avril 2023 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1) d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 3 avril 2023 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 4 avril 2023.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 3 avril 2023, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez introduit deux demandes de protection internationale aux Pays-Bas en date des 7 décembre 2014 et 12 mars 2022, deux demandes en Finlande en date des 14 avril 2016 et 18 janvier 2018, une demande en Suisse en date du 3 octobre 2017, une demande en Allemagne en date du 28 janvier 2021 ainsi qu'une demande au Luxembourg en date du 4 avril 2022.

Lors de votre première demande de protection internationale au Luxembourg, la responsabilité de l'Allemagne pour le traitement votre demande fut constatée et les autorités allemandes nous ont informés de votre auto-transfert en date du 27 octobre 2022.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 4 avril 2023.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 6 avril 2023 une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur base de l'article 18(1)d du 3règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 12 avril 2023.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point d) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge — dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 — le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 3 avril 2023 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez introduit deux demandes de protection internationale aux Pays-Bas en date des 7 décembre 2014 et 12 mars 2022, deux demandes en Finlande en date des 14 avril 2016 et 18 janvier 2018, une demande en Suisse en date du 3 octobre 2017, une demande en Allemagne en date du 28 janvier 2021 ainsi qu'une demande au Luxembourg en date du 4 avril 2022. Il ressort également de la base de donnée Eurodac que les autorités finlandaises vous ont rapatrié en date du 11 avril 2018.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté la Corée du Sud en 2009 et vous auriez ensuite vécu au Royaume-Uni pendant quatre ou cinq ans avant que les autorités britanniques vous auraient rapatrié en Corée du Sud. En 2014, vous auriez pris un vol vers l'Allemagne.

Vous seriez ensuite resté dans plusieurs Etats membres, mais vous déclarez ne jamais avoir introduit de demande de protection internationale. En 2018, les autorités finlandaises vous auraient rapatrié en Corée du Sud et vous y seriez resté pendant deux ans avant de retourner 4en Allemagne. Vous indiquez que vous y auriez donné vos empreintes, mais que vous n'auriez pas introduit de demande de protection internationale. Vous seriez ensuite passé par les Pays-

Bas et la Belgique afin de vous rendre au Luxembourg où vous avez introduit une demande en date du 4 avril 2022. Vous avez cependant quitté le Luxembourg sans attendre une réponse à votre demande. Après des séjours en Allemagne et aux Pays-Bas, vous auriez traversé la Belgique pour revenir au Luxembourg en date du 2 avril 2023.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 4 avril 2023, vous avez fait mention de prendre des médicaments contre la douleur suite à un accident aux Pays-Bas en 2014. Vous déclarez également souffrir de l'hypertension depuis environ cinq ans. Cependant vous n'avez fourni aucun élément concret sur votre état de santé ou fait état d'autres problèmes susceptibles d'empêcher un transfert vers l'Allemagne qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l'Allemagne est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Allemagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Allemagne profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, l'Allemagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Allemagne sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de faire valoir vos droits, notamment devant les autorités judiciaires allemandes.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser les risques d'être soumis à des traitements inhumains au sens de 5l'article 3 CEDH dans votre pays d'origine, mais dans l'Etat de destination, en l'occurrence l'Allemagne. Vous ne faites valoir aucun indice que l'Allemagne ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l'article 13 CEDH ou que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions allemandes, notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Allemagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Allemagne, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Allemagne en informant les autorités allemandes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités allemandes n'ont pas été constatées. […] ».

Le 10 mai 2023, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités allemandes de la disparition de Monsieur … et, dès lors, de la prolongation du délai de transfert jusqu’au 12 octobre 2024 en vertu de l’article 29, paragraphes (1) et (2) du règlement Dublin III.

6Il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement d’un courriel du 11 mai 2023 envoyé par la SHUK aux autorités luxembourgeoises, que Monsieur … réintégra la SHUK en date du 10 mai 2023.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 5 mai 2023.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours au fond contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telles que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en réformation introduit en l’espèce, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A titre liminaire il y a lieu de préciser que par courrier électronique du 9 juin 2023, le litismandataire du demandeur a informé le tribunal qu’une erreur matérielle s’était glissée dans la requête introductive d’instance en ce sens que le demandeur est dénommé Monsieur … et non point Monsieur ….

A l’appui de son recours et au-delà des faits et rétroactes exposés ci-dessus, le demandeur explique être un ressortissant nord-coréen et avoir été contraint de quitter son pays d’origine à plusieurs reprises en abandonnant toute sa famille pour se rendre en Europe aux fins d’y demander une protection internationale. Il lui aurait été impossible de rester dans son pays d’origine alors qu’il aurait subi des actes de persécutions en raison de ses opinions et en raison de sa lutte contre l’oppression des autorités politiques en place.

En droit, le demandeur se prévaut d’une violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par « la CEDH », 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dénommée ci-après « la Charte », 3, paragraphe (2), alinéa 2, et 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Il soutient qu’il souffrirait de douleurs tant physiques que psychiques et ce pour diverses raisons. Il aurait subi des actes de persécution physiques, ainsi qu’un accident aux Pays-Bas, qui auraient provoqué de graves séquelles et des douleurs physiques intenses dans son chef. Il explique que son refoulement incessant vers son pays d’origine ainsi que son exposition aux mêmes actes de persécution auraient provoqué en lui des profonds troubles psychiques « avec des conséquences néfastes ».

Un transfert vers l’Allemagne ne viendrait, selon lui, qu’aggraver sa situation personnelle, étant donné qu’il resterait une personne vulnérable et qu’un tel transfert l’exposerait aux rigueurs d’une nouvelle situation qui lui serait totalement défavorable. Il explique encore que « l’existence d’élément humanitaire ou exceptionnel » dans son chef devrait être appréciée en fonction de son état de santé et de la « barrière communicationnelle » à laquelle il serait confrontée en Allemagne.

Le demandeur invoque une violation de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III pour soutenir que, même si la jurisprudence actuelle ne permettait pas de conclure à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile de l’Etat allemand, les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, et plus particulièrement des demandeurs 7en provenance de « l’Afrique subsaharien », resteraient néanmoins totalement inhumaines et dégradantes.

Il cite à l’appui de son argumentation un rapport de l’organisation non gouvernementale Amnesty International sur l’Allemagne datant des années 2017 et 2018 rapportant le décès d’un homme mort en détention qui illustrerait, selon Monsieur …, parfaitement le sort réservé aux demandeurs d’asile « d’origine d’Afrique subsaharien » en Allemagne, qui seraient souvent enfermés dans des centres placés à des endroits isolés en vue de les pousser au retour volontaire vers leur pays d’origine, de sorte à leur causer des effets psychologiques néfastes.

Il critique ainsi la décision du ministre en ce qu’elle n’apporterait aucune garantie lui permettant d’espérer qu’il sera accueilli par les autorités allemandes dans le respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique. La décision ministérielle ne tiendrait pas compte de la situation de vulnérabilité extrême des demandeurs de protection internationale en Allemagne occasionnée par l’isolement systémique de ceux-ci et « des méthodes de brutalités utilisées par la police ».

Le demandeur reproche encore aux autorités luxembourgeoises de n’avoir pris aucune mesure afin de garantir le respect des dispositions de la directive accueil par les autorités allemandes afin de lui assurer une assistance suffisante tant en matière de soins de santé que concernant son accompagnement global relatif à la suite de sa demande de protection internationale.

Il soutient ainsi qu’« une simple intention d’informer les autorités allemandes » ne serait pas suffisante pour répondre aux exigences posées par l’article 32, point 1 du Règlement Dublin III.

Enfin, le demandeur estime que les autorités luxembourgeoises ne disposeraient pas de suffisamment de garanties de la part des autorités allemandes au sujet de la prise, par celles-ci, d’une décision de refoulement vers son pays d’origine et renvoie, à cet égard, à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 février 2012 rendu dans l’affaire … et al. c.

Italie.

Le demandeur invoque en dernier lieu une violation de l’article 13 de la CEDH ainsi que de l’article 4 du Protocole 4 de ladite Convention.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

L’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

L’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités allemandes pour le traitement de la demande de protection internationale du demandeur, respectivement de ses suites, prévoit que 8« L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur serait l’Allemagne, en ce qu’il y aurait introduit auparavant une demande de protection internationale en date du 28 janvier 2021 et que les autorités allemandes auraient accepté sa reprise en charge le 12 avril 2023, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Le bien-fondé de cette motivation se dégage, par ailleurs, aussi bien des recherches effectuées dans la base de données EURODAC, que de la réponse des autorités allemandes, qui, tel que relevé ci-avant, ont accepté de reprendre le demandeur en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, étant, par ailleurs, relevé que le demandeur ne conteste pas que les autorités allemandes ont rejeté sa demande de protection internationale.

Le tribunal constate ensuite que le demandeur ne conteste ni la compétence de principe des autorités, ni, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais reproche au ministre d’avoir décidé de son transfert en Allemagne en violation des articles 3, paragraphe (2), alinéa 2 et 32 du règlement Dublin III, des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, ainsi qu’en violation de l’article 17, paragraphe (1) du même règlement et du principe de non refoulement.

Il convient à cet égard de souligner que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

9Le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis, mais il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégagent.

En ce qui concerne tout d’abord l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, celui-ci prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».

Cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 CEDH et 4 de la Charte.

La situation visée par ledit article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé1.

A cet égard, le tribunal relève tout d’abord que l’Etat allemand est tenu en tant que membre de l’Union européenne et signataire de la CEDH, au respect des dispositions de celle-

ci et de celles du Pacte international des droits civils et politiques et de la Convention « torture » ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève et dispose d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard2. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité 1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.

2 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S, c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10, M.E. et al c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.

10juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants3. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption - réfragable - que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4.

Dans son arrêt du 19 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE », a confirmé ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée5. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment par les articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH.

Il résulte, par ailleurs, de l’arrêt, précité, du 19 mars 2019, que pour relever de l’article 4 de la Charte auquel l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine6.

Partant, ce seuil de gravité ne saurait couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale, respectivement des suites à y donner n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

3 Ibidem, point. 79 ; Voir également : Trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm. 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm. 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.

4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17.

6 Idem, point 92.

11 Toujours, suivant la jurisprudence de la CJUE et plus particulièrement de l’arrêt du 16 février 20177, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert a pour conséquence un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, étant précisé qu’il ressort de l’arrêt précité de la CJUE du 19 mars 20198 qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant.

En l’espèce, il échet de prime abord de relever que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, de sorte qu’en cas de transfert en Allemagne, il devrait soit y être considéré comme migrant en situation irrégulière, à défaut d’y réintroduire une nouvelle demande de protection internationale, et, partant en sa qualité de demandeur d’asile débouté comme sortant du champ d’application de la Convention de Genève, soit, dans l’hypothèse de l’introduction d’une nouvelle demande, comme demandeur ayant formulé une demande ultérieure au sens de la législation européenne.

A cet égard, force est d’abord de constater qu’il ne ressort d’aucun document soumis au tribunal que les demandeurs de protection internationale en Allemagne seraient systématiquement isolés afin « de leur causer des effets psychologiques désastreux », que leurs droits fondamentaux ne seraient pas respectés, voire qu’ils seraient confrontés à « des méthodes de brutalités utilisées par la police », de sorte que les affirmations du demandeur à cet égard restent en l’état de pures allégations. En effet le seul rapport de l’organisation non gouvernementale Amnesty International dont se prévaut le demandeur, attestant du décès d’un ressortissant sierra-léonin dans un poste de police allemand suite à un incendie en 2005, attrait à un incident isolé et ne permet, en tout état de cause, pas de conclure de manière générale à l’existence de défaillances systémiques se traduisant par une situation de dénuement matériel extrême, qui ne permettrait pas aux demandeurs de protection internationale de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte Le tribunal constate encore que le demandeur, qui est un demandeur de protection internationale débouté en Allemagne, ne rapporte pas non plus la preuve que ses droits ne seraient pas garantis en Allemagne, que les droits des demandeurs de protection internationale déboutés en Allemagne ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale déboutés n’auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités allemandes, étant rappelé, tel que retenu ci-avant, que l’Allemagne est signataire de la Charte et de la CEDH et qu’elle est en tant 7 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75. CJUE.

8 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

91.

12que membre de l’Union européenne tenue au respect des dispositions de celles-ci et de celles du Pacte international des droits civils et politiques de la Convention « torture » et de la Convention de Genève.

Le demandeur est également resté en défaut d’invoquer, tel que cela ressort de ses propres déclarations, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou un rapport actuel d’une autre institution supranationale déconseillant des transferts vers l’Allemagne en raison de l’existence de telles défaillances systémiques, de sorte que le moyen y afférent est à rejeter.

Pour ce qui est ensuite des affirmations du demandeur relatives à son état de santé, force est de constater que le demandeur reste en défaut de verser la moindre pièce, telle que par exemple un certificat médical, de nature à justifier la gravité particulière de son état de santé tant physique que mental et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert vers l’Allemagne, ni surtout ne fournit-il des indices concrets qu’il ne pourrait pas y bénéficier de soins médicaux dont il pourrait, le cas échéant, avoir besoin, notamment en raison de « la barrière communicationnelle ». Bien au contraire il a même affirmé pouvoir bénéficier de soins médicaux en Allemagne, lors de son entretien en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale du 4 avril 2023, en indiquant que « I went to the Netherlands where I stayed 1 month in the hospital and then I went to Berlin where I got the surgery needed for my broken neck ».

Force est dès lors de constater que ses simples affirmations non autrement circonstanciées sont, à défaut de toute pièce versée en cause quant à la nature et à la gravité des troubles psychologiques et physiques mis en avant par le demandeur et à défaut, par celui-ci, d’avancer concrètement les circonstances et les faits à la base de ses affirmations, insuffisantes pour être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 CEDH et 4 de la Charte.

Enfin, et même à admettre que le demandeur ne puisse pas accéder, en tant que demandeur de protection internationale, au système de santé allemand, quod non, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit internes, voire devant les instances européennes adéquates.

A toutes fins utiles, il convient encore de souligner que le règlement Dublin III ne s’oppose pas au transfert des personnes vulnérables, à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les mineurs et les personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, mais prévoit dans son article 32, paragraphe (1) alinéa 1er une obligation à charge de l’Etat membre procédant au transfert de transmettre à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, et avec le consentement explicite de la personne concernée, de sorte qu’en cas de besoin il pourra être tenu compte de l’état de santé du demandeur lors de l’organisation du transfert vers l’Allemagne par le biais de la communication aux autorités allemandes des informations adéquates, pertinentes et raisonnables le concernant conformément aux articles 31 et 32 du règlement Dublin III, à condition que l’intéressé exprime son consentement explicite à cet égard.

Dans ces circonstances et dans la mesure où le demandeur n’a pas fait état d’autres éléments dont il se dégagerait que compte tenu de sa situation personnelle, il serait, en cas de 13transfert vers l’Allemagne, exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, voire l’article 4 de la Charte, le tribunal retient que le moyen tiré de la violation desdits articles encourt le rejet.

En ce qui concerne ensuite la crainte mise en avant par le demandeur que les autorités allemandes puissent l’expulser vers son pays d’origine, force est de relever qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celles-ci n’auraient pas évalué les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient dans le chef du demandeur du seul fait de son éventuel retour dans son pays d’origine. De même, le demandeur n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement prévu, notamment, par la Convention de Genève et qu’elle faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou encore qu’il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays.

Dans ce contexte, le tribunal souligne que la décision entreprise n’implique pas un retour au pays d’origine mais désigne a priori uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande d’asile, respectivement de ses suites, soit en l’espèce l’Allemagne, ce pays ayant, comme relevé ci-dessus, reconnu sa compétence pour reprendre en charge l’intéressé, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté.

Toutefois, il ressort, notamment, de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH - similaire à l’article 4 de la Charte -, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable9. Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays10.

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, la CourEDH a jugé que pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante11.

Dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la CourEDH12 a toutefois précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui, la CourEDH ayant encore retenu que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant13, et que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux14.

9 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.

10 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n° 20113/07, point 75.

11 CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, n° 20113/07, point 78 ; CEDH 28 février 2008, Saadi/Italie, n° 37201/06 points 128-129 ; CEDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, n° 13448/87, point 108 in fine.

12 CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, point 286.

13 Ibidem, point 289.

14 CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, point 118.

14 Il résulte dès lors de cette jurisprudence que le transfert d’un demandeur de protection internationale par le Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, en application du règlement Dublin III, ne pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH qu’à la condition que l’intéressé démontre, soit, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans cet Etat, soit, qu’il ne bénéficierait pas d’une protection contre le non-refoulement vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire responsable de l’examen de sa demande d’asile, à savoir en l’espèce l’Allemagne.

Cette jurisprudence impose dès lors la vérification de l’existence d’un risque de mauvais traitement qui doit atteindre un seuil minimal de sévérité, l’examen de ce seuil minimum étant relatif et dépendant des circonstances concrètes du cas d’espèce, tels que la durée du traitement et ses conséquences physiques et mentales et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de la santé de l’intéressé.

D’autre part, lorsque le risque n’est pas inhérent à la situation dans l’Etat membre responsable de la prise en charge de la demande de protection internationale, mais résulte d’un refoulement par ricochet vers le pays d’origine, tel que le demandeur le soutient en l’espèce -

à côté du reproche qu’il ne pourrait bénéficier en Allemagne de soins médicaux, reproche que le tribunal vient de rejeter -, il convient de vérifier l’existence d’une protection effective dans l’Etat intermédiaire de transfert contre le non-refoulement vers le pays d’origine de l’intéressé où il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant.

Force est de constater qu’en l’espèce, tel que cela a été retenu ci-avant le demandeur n’a pas établi qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants en Allemagne. Par ailleurs, il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que l’Allemagne ait refusé ou omis de traiter la demande de protection internationale du demandeur et il ne se dégage pas non plus des éléments de la cause que les autorités allemandes compétentes auraient violé le droit du demandeur à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale ou qu’elles auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, notamment et en particulier au vu des risques éventuellement encourus par lui dans son pays d’origine, le demandeur n’ayant, en effet, avancé aucun élément concret permettant de conclure que sa procédure d’asile n’y aurait pas été conduite conformément aux normes imposées par la directive 2013/32 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

Il y a ensuite lieu de relever qu’il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que la mise en œuvre d’une décision définitive de refus de protection internationale et de renvoi vers son pays d’origine constituerait en soi une violation du principe de non-

refoulement, le règlement Dublin III visant précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), étant, en effet, relevé que le règlement Dublin III cherche justement à pallier aux mouvements secondaires des demandeurs d’asile qui souhaitent, pour différentes raisons, notamment au vu d’une jurisprudence nationale plus favorable, faire leur demande dans l’Etat membre de leur choix.

15Dans ces circonstances, la conclusion s’impose que le demandeur reste en défaut de prouver que son transfert vers l’Allemagne l’exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement.

A cela s’ajoute que si par impossible les autorités allemandes devaient quand même décider de rapatrier le demandeur dans son pays d’origine en violation des articles 3 de la CEDH, 4 de la Charte et du principe de non-refoulement, alors même qu’il y serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes compétentes en usant des voies de droit adéquates15. Par ailleurs, même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait possible au demandeur de saisir la CourEDH pour lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de demander aux autorités allemandes de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Le tribunal relève encore, à cet égard, que dans la mesure où le demandeur reste en défaut d’avancer des raisons concrètes permettant de penser que les autorités allemandes responsables du traitement de sa demande de protection internationale, respectivement des suites à y donner, n’ont pas analysé correctement sa demande de protection internationale avant de l’en débouter ou qu’en tant que demandeur de protection internationale débouté, il n’aurait pas ou n’aurait pas eu accès à la justice de cet Etat pour, le cas échéant, faire valoir ses droits, que ce soit en relation avec la décision de rejet de sa demande de protection internationale ou avec une éventuelle mesure d’éloignement vers son pays d’origine, il n’appartient pas au ministre de mettre en doute les décisions de rejet des autorités de l’Etat membre responsable, le contraire aboutissant, en effet, à ce que le ministre procède à une nouvelle analyse d’une demande d’ores et déjà rejetée dans un Etat membre, façon de procéder qui relèverait toutefois du « forum shopping» que le règlement Dublin III vise justement à éviter16.

Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation du principe de non-refoulement est rejeté.

En ce qui concerne, enfin, le moyen du demandeur selon lequel il aurait appartenu au ministre de faire usage de la clause discrétionnaire inscrite à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.[…]», le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres, le caractère facultatif du recours à la disposition en question ayant encore été souligné dans un arrêt de la CJUE du 16 février 201717. Un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend toutefois pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge18, le juge administratif étant appelé, en matière de recours en 15 Voir article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

16 Voir notamment trib. adm., 8 août 2018, n° 41457 du rôle et trib. adm., 17 octobre 2018, n°41694 du rôle.

17 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n°C-578/16, pts 88 et 97.

18 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en annulation, n° 58 et les autres références y citées.

16réformation, non pas à examiner si l’administration est restée à l’intérieur de sa marge d’appréciation, une telle démarche s’imposant en matière de recours en annulation, mais à vérifier si son appréciation se couvre avec celle de l’administration et, dans la négative, à substituer sa propre décision à celle de l’administration19.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la décision entreprise par rapport à l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte que les prétentions du demandeur ne sont pas fondées, et que c’est sur base de cette même argumentation que le demandeur estime que le ministre aurait dû appliquer la clause de souveraineté discrétionnaire, il y a lieu de conclure que le demandeur n’a pas mis en avant des raisons humanitaires ou exceptionnelles justifiant le recours à la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant aux l’affirmations du demandeur, non autrement circonstanciées en fait et en droit, selon lesquelles l’article 13 de la CEDH et l’article 4 du Protocole n°4 de la CEDH seraient violés, il convient de retenir que de tels moyens, à défaut de toute précision, ne sont pas de nature à énerver la régularité de la décision litigieuse, des moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, sont à rejeter par le tribunal étant donné qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen.

Il s’ensuit que les développements du demandeur relatifs à une prétendue violation des articles 13 de la CEDH et 4 du Protocole n° 4 de la CEDH sont à rejeter pour ne pas être fondés.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Annemarie Theis, juge, Caroline Weyland, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 22 juin 2023 par le premier vice-président en présence du greffier Lejila Adrovic.

19 Cour adm., 23 novembre 2010, n° 26851C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Recours en réformation, n°12 et les autres références y citées 17 s.Lejila Adrovic s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 juin 2023 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 48962
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-06-22;48962 ?

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