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21/06/2023 | LUXEMBOURG | N°49041

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2023, 49041


Tribunal administratif Numéro 49041 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49041 1re chambre Inscrit le 15 juin 2023 Audience publique du 21 juin 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49041 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2023 par la société à responsabilité limitée FM Avocat SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des

avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1626 Luxemb...

Tribunal administratif Numéro 49041 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:49041 1re chambre Inscrit le 15 juin 2023 Audience publique du 21 juin 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 49041 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2023 par la société à responsabilité limitée FM Avocat SARL, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B245686, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric Mioli, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 mai 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Beverly Simon, en remplacement de Maître Frédéric Mioli, et Madame le délégué du gouvernement Cindy Coutinho en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 juin 2023.

Suivant un rapport de la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud, du 22 mai 2023, référencé sous le numéro …, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle effectué par l’Inspection du travail et des Mines, ci-après désignée par l’« ITM », pour travail clandestin, au cours duquel il ne put présenter de titre de séjour, mais fut en mesure de présenter une carte d’identité albanaise en cours de validité. Il informa les agents qu’il disposait d’un passeport albanais en cours de validité à son domicile.

Par arrêté ministériel du 22 mai 2023, notifié à l’intéressé en mains propres à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

1Par arrêté ministériel du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision. L’arrêté de placement en rétention en question repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal n° … du 22 mai 2023 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 22 mai 2023, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans ;

Considérant que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage valable ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel de placement du 22 mai 2023, précité.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’audience publique du 21 juin 2023, le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence pour statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur … tendant à voir ordonner son éloignement en Belgique.

Le litismandataire de l’intéressé a déclaré se rapporter à prudence de justice quant à cette question.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que la compétence du tribunal administratif, que ce soit dans le cadre d’un recours en annulation ou dans le cadre d’un recours en réformation, est limitée à l’analyse de la légalité, respectivement du bien-fondé de la décision administrative concernée, conformément aux articles 2 et 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître, dans le cadre du recours dirigé contre une décision de placement au Centre de rétention dont il est saisi, de la demande de voir ordonner l’éloignement de Monsieur … vers la Belgique.

2 A l’appui de son recours, le demandeur reprend, en substance, les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus et ajoute, d’une part, que la première fois qu’il se serait rendu au Grand-

Duché de Luxembourg aurait été le jour où le contrôle effectué par l’ITM a eu lieu, et, d’autre part, qu’il résiderait en Belgique où il aurait introduit une demande d’autorisation de séjour en date du 15 mars 2023.

En droit, le demandeur se rapporte à la sagesse du tribunal quant à « la légalité en la pure forme » de la décision déférée.

Quant au fond, il s’oppose à tout éloignement vers l’Albanie aux motifs que (i) principalement, les conditions d’un placement en rétention ne seraient pas remplies en l’espèce, et (ii) subsidiairement, à supposer le placement fondé, l’éloignement ne pourrait se faire que vers la Belgique dans les plus brefs délais.

Il fait valoir que la décision déférée serait basée notamment sur l’absence de document d’identité et de voyage valables et sur le constat d’un séjour irrégulier « au pays », le demandeur précisant qu’il contesterait formellement ces faits en donnant à considérer qu’il aurait déposé une demande d’autorisation de séjour en Belgique et qu’il serait « constant en cause » que cette demande serait toujours en cours de traitement. Les autorités belges auraient accusé réception de sa « demande de régularisation » en date du 20 avril 2023 et transmis sa demande à l’Office des Etrangers belge. Il s’ensuivrait qu’à ce jour, aucun refus de séjour n’aurait été prononcé par la Belgique à son encontre, de sorte qu’il serait en droit de rester sur le territoire belge. Il ajoute qu’il ne pourrait pas être « expulsé » vers l’Albanie pendant toute la durée de cette procédure de régularisation en Belgique.

Le demandeur poursuit en faisant valoir que le placement en rétention devrait être de courte durée pour éviter toute privation de liberté et que les autorités compétentes devraient mettre en œuvre tous les efforts et effectuer toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard et dans les délais les plus brefs.

Il considère que le ministre serait resté en défaut de démontrer qu’il serait en mesure de procéder à son éloignement effectif et rapide vers l’Albanie.

Le demandeur en conclut que les conditions posées pour le placement en rétention ne seraient pas remplies en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de le libérer pour lui permettre de regagner volontairement la Belgique.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant, l’examen de la légalité externe précédant celui de la légalité interne.

S’agissant d’abord de la légalité externe de la décision déférée et, plus particulièrement de la mention faite par le litismandataire du demandeur qu’il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la « légalité en la pure forme » de l’arrêté de placement en rétention litigieux, le tribunal relève que s’il est vrai que le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, force est de constater que le litismandataire du demandeur n’a 3formulé aucune explication concrète à l’appui de sa contestation. Or, une contestation non autrement développée est à écarter, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties et de faire des suppositions sur les moyens qu’elles ont voulu soulever au risque d’une violation des droits de la défense1.

Il s’ensuit que la contestation sous analyse est à rejeter.

Quant au fond, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, telle que modifiée par la loi du 21 avril 2023 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée.

C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté 1 Trib. adm., 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 883 et les autres références y citées.

4avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg pour avoir fait l’objet d’une décision de retour en date du 22 mai 2023, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans, qu’il ne dispose ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, telle que modifiée par la loi du 21 avril 2023, aux termes duquel « […] Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé […] si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévu au paragraphe (2), numéro 3. de la disposition légale en question.

Dès lors, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur au Centre de rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite qui existe dans son chef.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les développements du litismandataire du demandeur selon lesquels ce dernier serait en droit de séjourner en Belgique, alors que seule la légalité du séjour du demandeur au Luxembourg est pertinente pour apprécier la légalité et le bien-fondé du principe de la prise d’une décision de placement en rétention.

En ce qui concerne les diligences concrètement entreprises par le ministre pour procéder à l’éloignement du demandeur et ainsi écourter la durée de son placement en rétention, le tribunal constate que le 24 mai 2023, soit le lendemain du placement du demandeur au Centre de rétention, les services du ministre ont enjoint la police grand-ducale, section criminalité organisée, de préparer le départ de l’intéressé, et que des notes au dossier administratif révèlent que les services du ministre lui ont adressé des rappels en date des 8 juin et 14 juin 2023 pour ce faire. Le tribunal relève ensuite que les services du ministre ont contacté l’agence … le 15 juin 2023, en vue de l’émission d’un billet d’avion Luxembourg-Tirana pour le demandeur et qu’un plan de vol daté du même jour révèle qu’un vol à destination de Tirana est prévu pour le 12 juillet 2023.

Dans ces conditions, le tribunal retient que les démarches engagées par les autorités luxembourgeoises ainsi dépeintes doivent être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte qu’aucun manque de diligences ne saurait être reproché aux autorités luxembourgeoises et qu’il y a des chances raisonnables de croire que l’éloignement du demandeur pourra être mené à bien.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur selon laquelle, en substance et de l’entendement du tribunal, il aurait appartenu au ministre d’organiser son éloignement vers la Belgique, et non en Albanie, alors qu’il est constant en cause, d’une part, que le demandeur n’est, en l’état actuel du dossier, justement pas autorisé à séjourner dans cet Etat, l’accusé de réception, joint au présent recours, émis par le bourgmestre de la commune 5de Bastogne en date du 18 avril 2023 révélant à ce sujet que le demandeur a introduit une « Requête en régularisation » en Belgique, et, d’autre part, que le demandeur ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, respectivement un titre de séjour d’un autre pays. Le demandeur n’a pas non plus contesté, tel que relevé par le délégué du gouvernement, que la recherche effectuée dans la base de données du Centre de coopération policière et douanières (CCPD) par les agents lors du contrôle effectué par l’ITM en date du 22 mai 2023, avait notamment révélé que Monsieur … ne disposait d’aucune adresse connue en Belgique. Il en est de même quant à la circonstance que son passeport albanais en cours de validité ne comporte aucun cachet d’entrée sur le territoire de l’espace Schengen et a fortiori aucun cachet d’entrée apposé par les autorités belges. Au vu de ces éléments, il ne saurait valablement être reproché au ministre d’organiser actuellement l’éloignement du demandeur vers son pays d’origine, l’Albanie, et non pas vers la Belgique.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal conclut qu’en l’état actuel du dossier et en l’absence de moyens à soulever d’office, il ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande du demandeur de voir ordonner son éloignement vers la Belgique ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique 21 juin 2023 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 juin 2023 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 49041
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-06-21;49041 ?

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